le 17/09/2015

L’annulation d’une sanction par le Juge administratif en raison de son caractère disproportionné ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle sanction soit édictée

CE, 27 juillet 2015, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beuzeville, n° 370414

Dans cette affaire, un courrier anonyme avait été adressé au Procureur de la République pour dénoncer des actes de maltraitance et diverses négligences de la part d’une infirmière d’un établissement de santé. Ce courrier présentait les faits comme connus du Directeur de l’établissement, sans qu’il n’ait toutefois pris de mesure appropriée afin d’y mettre un terme.

A la suite d’une inspection effectuée par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le Directeur était ainsi suspendu, puis révoqué.

Considérés comme de nature à constituer une faute, les reproches faits au Directeur étaient néanmoins excusés par le fait qu’ils n’avaient « toutefois pas remis en cause le fonctionnement normal de l’établissement, ni sa réputation, et n’[étaient] pas d’une gravité telle, en l’absence notamment de toute sanction ou mise en garde préalable de sa tutelle quant au fonctionnement de son établissement, et de toute maltraitance à l’égard des pensionnaires, qu’ils justifi[aient] la sanction du 4ème groupe de révocation ».

Intervenue dans le cadre du contrôle normal des sanctions disciplinaires, cette appréciation par le Juge administratif des faits portés à sa connaissance a confirmé la prise en compte par le Juge administratif de l’ensemble des circonstances du dossier disciplinaire qui lui est soumis.

Cependant, comme le précise naturellement le Conseil d’Etat dans cet arrêt, l’annulation par les juges du fond d’une sanction en raison de son caractère disproportionné à la gravité de la faute commise ne fait pas obstacle à ce que soit infligée, en cas de reprise de la procédure disciplinaire à la suite de l’annulation contentieuse d’une première sanction, une sanction moins sévère.