le 17/09/2015

Non renouvellement du contrat d’un agent non-titulaire et conséquences de l’annulation contentieuse

CAA de Paris, 31 juillet 2015, Madame C. contre Commune de Pontault-Combault, n° 14PA01172

Par un arrêt en date du 31 juillet 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler les règles applicables au non renouvellement du contrat d’un agent non titulaire d’une Commune et les conséquences d’une annulation.

S’il ne s’agit pas là d’une jurisprudence novatrice, son contenu mérite néanmoins d’être souligné tant ce type de décision est fréquent.

Premièrement, l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, décider ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit.

Deuxièmement, s’il n’est pas nécessaire de motiver la décision, il appartient à l’autorité administrative, devant le Juge administratif, d’indiquer les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat, sans quoi la décision de non renouvellement est regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.

C’est ainsi que la Commune de Pontault-Combault, en se limitant à invoquer devant le tribunal « des critères objectifs qui reposent sur les besoins de la collectivité en matière de ressources humaines » n’a pas permis au Juge de vérifier la réalité d’un motif tiré de l’intérêt du service ayant pu justifier le non renouvellement du contrat de la requérante.

Troisièmement, l’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler à son terme le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents n’entraîne pas un renouvellement du contrat. Toutefois, l’autorité est tenue de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement et peut y être enjointe par la juridiction, sur le fondement de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative.