le 31/08/2015

Tous les locataires en zone tendue peuvent bénéficier d’un préavis réduit à un mois

La loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, en modifiant l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, a étendu pour les locataires donnant congé le bénéfice du préavis réduit à un mois dans trois nouveaux cas, dont celui où le logement loué se trouve dans une zone tendue (en estimant que le temps de vacance dans ces zones sera très faible).

Toutefois, cette modification n’était applicable qu’aux seuls baux signés à compter du 27 mars 2014, date de l’entrée en vigueur de la loi ALUR, ayant curieusement été omise de la liste visée à son article 14 concernant les dispositions nouvelles applicables immédiatement aux baux en cours à cette date.

Cette situation entrainait une inégalité de traitement des locataires selon la date de signature du bail.

C’est la raison pour laquelle, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron », précise que désormais tous les locataires d’un logement loué vide situé en zone tendue peuvent bénéficier d’un préavis réduit à un mois, quelle que soit la date de signature de leur bail (avant ou après la loi ALUR).

Cette modification ressort de l’article 82 de la Loi Macron, disposant notamment :

II. – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
(…)
A compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.
A compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

Ainsi, quelle que soit leur date de signature, tous les contrats de location vide sont concernés par ce nouveau cas de préavis abrégé à un mois, et il conviendra uniquement de s’attacher à rechercher si le logement se situe, ou non, en « zone tendue » (sur ce point il faut se reporter au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013).