Précision en matière d’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Le décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 est venu préciser les dates à prendre en compte lorsque bailleur et/ou preneur ont recours à la lettre recommandée avec accusé de réception en matière de baux commerciaux.

Le décret susvisé a en effet créé une nouvelle section intitulée « Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception », comprenant un seul article R. 145-38 du Code de commerce qui dispose que :

« Lorsqu’ […] une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de notification à l’égard de celui qui y procède est celle de l’expédition de la lettre et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire ».

Sont concernés par ces nouvelles dispositions les actes suivants :
– le congé triennal du preneur de l’article L. 145-4 du Code de commerce ;
– la demande de renouvellement du bail effectuée par le locataire de l’article L. 145-10 du Code de commerce ;
– l’acceptation par le bailleur du renouvellement du bail après un congé ou un refus de renouvellement de l’article L. 145-12 du Code de commerce ;
    l’acceptation par le locataire de nouvelles conditions de location, en cas de refus de renouvellement du bail (travaux importants nécessitant l’évacuation des lieux, lorsque le bailleur lui propose un nouveau local pour poursuivre l’exploitation de son fonds) de l’article L. 145-18 du Code de commerce ;
– l’usage par le locataire évincé du fait de la reconstruction du local commercial qu’il occupe de son droit de priorité sur les locaux reconstruits s’ils  comportent des locaux commerciaux de l’article L. 145-19 du Code de commerce ;
– l’information donnée au bailleur par le locataire voulant adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires, en vue de leur acceptation par le bailleur (cas de la déspécialisation partielle) de l’article L. 145-47 du Code de commerce ;
– l’information donnée au bailleur par le locataire voulant exercer dans les locaux loués des activités autres que celles prévues au bail (cas de la déspécialisation totale) de l’article L. 145-49 du Code de commerce ;
– l’information donnée au bailleur par le locataire qui renonce à exercer des activités connexes ou complémentaires ou bien d’autres activités (cas de la renonciation à la déspécialisation) de l’article L. 145-55 du Code de commerce.

Ce décret a par ailleurs abrogé l’article R. 145-1-1 du Code de commerce relatif à la lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas du congé donné par le bailleur de l’article L. 145-9 du Code de commerce, c’est-à-dire à la fin du bail ou en cours de tacite reconduction. Dans cette hypothèse, le congé ne peut être donné que par acte d’Huissier.

Ainsi, l’emploi de la lettre recommandée avec accusé de réception est désormais prédominant en matière de baux commerciaux, à l’exception notable du congé en fin de bail de l’article L. 145-9 du Code de commerce.

La conclusion d’une DSP sans publicité ni mise en concurrence préalables est possible en cas d’urgence

Le décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, reprenant ainsi la possibilité déjà offerte par feu le Code des marchés publics, prévoit un mécanisme de passation des marchés publics en cas d’urgence.

Aucun dispositif similaire n’était prévu en matière de délégation de service. Les nouveaux textes (ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession) ne prévoient d’ailleurs pas plus d’avancée en la matière.

Or, les autorités concédantes, pour des raisons diverses sont parfois confrontées à des situations remettant en cause la continuité du service public, comme par exemple la défaillance financière de leur délégataire. Or, la passation d’un contrat de délégation de service public, en urgence, permettant d’assurer la continuité du service public n’est pas prévue par les textes.

C’est cette carence que le Conseil d’Etat vient de pallier tout récemment dans une décision rendue le 4 avril dernier, en jugeant qu’« en cas d’urgence résultant de l’impossibilité soudaine dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de délégation de service public sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ».

Néanmoins, cette possibilité est encadrée. Ainsi, la durée du nouveau contrat ne peut excéder « celle requise pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la collectivité entend poursuivre la délégation du service, ou, au cas contraire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance ».

En l’espèce, la Communauté d’agglomération du centre de la Martinique avait conclu avec la société Clichy Dépannage, reprise par la société Caraïbes Développement, un contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation de la fourrière de véhicules. Cet avenant avait toutefois été supprimé par la communauté d’agglomération, alors même qu’il avait été signé, et celle-ci avait conclu une convention d’exploitation provisoire sans respecter les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Non choisie par la Communauté d’agglomération, la société Caraïbes Développement a saisi le Juge du référé contractuel d’une demande tendant à l’annulation de ce nouveau contrat, lequel a fait droit à sa demande. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat annule néanmoins le nouveau contrat conclu car la Communauté d’agglomération pouvait en réalité légitimement conclure l’avenant de prolongation et ne justifiait ainsi pas de l’urgence indépendante de sa volonté à conclure une nouvelle convention sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Précisions sur le contrôle du Juge administratif en matière de responsabilité décennale

CE, 4 avril 2016, n° 394196

CE, 4 avril 2016, n° 394198

Le Conseil d’Etat vient de préciser le rôle du Juge administratif sur l’appréciation de la qualité de fabricant au sens de l’article 1792-4 du Code civil permettant d’engager la responsabilité décennale d’une société.

En l’espèce, la commune de Prayssas avait attribué à deux sociétés un lot des travaux d’aménagement de la traversée de son bourg, la maîtrise d’œuvre ayant été confiée à un groupement d’agences tiers. La société Unibéton avait livré un ciment entrant dans la composition du revêtement choisi par la commune.

Des désordres étant apparus, la commune a saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de condamnation des constructeurs et de la société Unibéton. Par ordonnance en date du 9 décembre 2014, outre une condamnation par provision, le Juge des référés a condamné l’ensemble des sociétés sur le terrain de la garantie décennale. Une ordonnance de référé du 6 octobre 2015 rendue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du Tribunal seulement en ce qu’elle avait fait droit aux appels en garantie de l’un des maîtres d’œuvre. Les sociétés titulaires du lot et la société Unibéton ont alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi.

La société Unibéton avait soulevé devant le Juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux le moyen selon lequel sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil car les désordres qui lui étaient imputés étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage. Le Juge des référés n’avait pas répondu à ce moyen, de sorte que le pourvoi formé par la société Unibéton était recevable de ce seul fait.

Après avoir rappelé les termes de l’article 1792-4 du Code civil selon lesquels « le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré […] ». Le Conseil d’Etat indique que la personne publique maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité des constructeurs devant le Juge administratif pendant le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que la responsabilité solidaire du fabricant.

Dans ces conditions, et là est l’apport essentiel de cet arrêt, le Juge administratif est tenu de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à engager la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité. Le moyen de la société Unibéton tiré de l’incompétence du Tribunal administratif statuant en référé pour connaître des conclusions de la commune au motif qu’elle n’avait pas la qualité de fabricant de l’ouvrage est donc rejeté par le Conseil d’Etat.

La Haute juridiction administrative procède enfin elle-même au contrôle de la qualification d’ouvrage du ciment livré aux sociétés titulaires du lot et relève que la société Unibéton commercialise le même produit pour d’autres sociétés ou maîtres d’ouvrages. En outre, le seul fait que l’épaisseur et le dosage du ciment ont été définis à l’avance par les clauses techniques particulières du marché, nonobstant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, n’est pas de nature à établir l’existence de circonstances particulières permettant de qualifier le matériau d’ouvrage au sens de l’article 1792-4 du Code civil. La société Unibéton ne pouvait donc voir sa responsabilité engagée via la qualification de fabricant.

L’ordonnance de référé du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de Bordeaux est ainsi annulée.

Il doit être précisé que par un arrêt rendu le même jour concernant la commune de Clermont-Soubiran (n° 394198), le Conseil d’Etat a procédé à un contrôle limité à la dénaturation et à l’erreur de droit quant à l’appréciation par les Juges du fond de la qualité de fabricant au sens de l’article 1792-4 du Code civil.

Tourisme et loi NOTRe : quelle nouvelle donne territoriale ?

A l’issue de débats parlementaires particulièrement nourris, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe ») a revu la répartition des compétences, parmi lesquelles figurent celles en matière de tourisme, entre les différents échelons de collectivités et groupements de collectivités territoriales.

A cet égard, si la loi NOTRe n’a pas remis en cause le principe selon lequel les compétences en matière de tourisme sont partagées entre les différents niveaux de collectivités territoriales (cf. son article 104), elle a en revanche prévu un transfert de plein droit aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes, au 1er janvier 2017, d’une compétence obligatoire en matière de « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » (cf. ses articles 64 et 66).

La loi NOTRe procède ainsi à une harmonisation des compétences de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (ci-après, les « EPCI ») à fiscalité propre en matière de promotion du tourisme. Rappelons, en effet, que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « loi MAPTAM ») avait d’ores et déjà posé le principe du transfert, de plein droit à compter de son entrée en vigueur, de cette même compétence en matière de « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », aux communautés urbaines (cf. articles L. 5215-20 et 5215-20-1 du CGCT) et aux métropoles (cf. articles L. 3641-1 et L. 5217-2 du CGCT).

Au niveau du bloc local, la loi NOTRe a donc redéfini les compétences intercommunales en matière de tourisme (I), ce qui n’est pas sans incidence sur la création des offices de tourisme et, au-delà, sur la gestion des organismes de tourisme existants (II).

I/. Une nouvelle définition des compétences intercommunales en matière de tourisme

En matière de tourisme, la loi NOTRe s’était fixée pour objectifs « de mieux coordonner et de rendre plus efficace la politique touristique » à travers « une rationalisation de l’intervention publique dans ce domaine » (cf. étude d’impact sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, NOR : RDFX1412429L, 17 juin 2014).

En ce sens, la loi NOTRe a consacré l’échelon intercommunal – jusqu’ici uniquement chargé, au titre de sa compétence en matière de développement économique, de la « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité […] touristique » (cf. articles L. 5214-16 pour les communautés de communes et L. 5216-5 du CGCT pour les communautés d’agglomération) – en lui confiant, à compter du 1er janvier 2017, une compétence obligatoire en matière de « promotion du tourisme », laquelle inclut « la création d’offices de tourisme ».

Les contours d’une telle compétence, dont l’intitulé soulève quelques interrogations eu égard aux termes employés par le législateur, demeurent incertains dans la mesure où ni la loi ni la jurisprudence ne les définissent.

Faut-il ainsi considérer que la notion de « promotion du tourisme » qui, tout en étant très proche de celle de « promotion touristique » s’en distingue néanmoins, recouvre tout ou partie des missions assumées par un office de tourisme parmi lesquelles figure la « promotion touristique » ?

Sur cette question, la plupart des auteurs et acteurs dans le secteur de l’intercommunalité et du tourisme s’accordent pour considérer que la compétence intercommunale en matière de « promotion du tourisme » recouvrirait, a minima, toutes les compétences obligatoires des offices de tourisme, au sens de l’article L. 133-3 du Code de tourisme, à savoir « l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme » ainsi que la coordination entre les « interventions des divers partenaires du développement touristique local ». Les missions exercées, de manière facultative, par un office de tourisme, à savoir « l’élaboration et […] la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles », la commercialisation de « prestations de services touristiques » ainsi qu’une mission de consultation « sur des projets d’équipements collectifs touristiques » pourraient ainsi être conservées par les communes.

Néanmoins, face à une telle imprécision de la loi, une question écrite, destinée à préciser la notion de « promotion du tourisme », a été posée par un sénateur au ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, le 17 septembre 2015 (question écrite n° 17774, JO Sénat 17 septembre 2015). Elle n’a pas reçu de réponse à ce jour.

Et une circulaire du Premier Ministre a également été annoncée depuis plusieurs mois afin de préciser les incertitudes de la loi NOTRe (ainsi que de la loi MAPTAM) en matière de tourisme ; encore un nouveau texte législatif devrait-il être adopté pour compléter le dispositif existant.

Ce transfert de compétence obligatoire qui s’accompagne, en application des règles de droit commun, non seulement d’un transfert de charges et de fiscalité (taxe de séjour), de biens meubles et immeubles, d’actes et de personnels mais également d’une poursuite des contrats conclus antérieurement en matière de promotion du tourisme, n’est par ailleurs pas sans incidence quant à la création des offices de tourisme et la gestion des organismes de tourisme existants.

II/. Des implications significatives pour les offices de tourisme

Si la formulation de la compétence en matière de « promotion du tourisme » n’est pas explicite, il ressort expressément du processus législatif que celle-ci inclut, outre la création d’offices de tourisme, la gestion de ces organismes, y compris les offices communaux existants.

En ce sens, la loi NOTRe (cf. son article 68) a organisé les modalités de maintien et de transformation, au 1er janvier 2017, des offices de tourisme existants, modalités qui différent d’ailleurs sensiblement de celles qui avaient été prévues par la loi MAPTAM et par l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique concernant les offices de tourisme existants situés sur le territoire des communautés urbaines et des métropoles (cf. article L. 134-1-1 du Code de tourisme).

Ainsi, lors du transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme seront automatiquement transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme communautaire – étant précisé que de tels bureaux sont de simples émanations de l’office de tourisme ne disposant pas de la personnalité morale –, sauf lorsque l’office de tourisme intercommunal aura son siège sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme considérée.

Par ailleurs, les offices de tourisme des stations classées de tourisme pourront être maintenus, sur décision de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes concernée (cf. article L. 134-2 du Code de tourisme). En effet, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » (c’est-à-dire au plus tard le 30 septembre 2016), les organes délibérants des EPCI concernés pourront décider du maintien des offices de tourisme des stations classées de tourisme situées sur leur territoire.

Enfin, la loi NOTRe (cf. son article 68 précité) a prévu la possibilité de créer plusieurs offices de tourisme lorsque coexistent sur le territoire d’un même EPCI à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion. La notion même de « marque territoriale protégée » qui, pour plusieurs auteurs, doit être interprétée à l’aune de la notion de « marque » telle que régie par le droit de la propriété intellectuelle, n’a pas été définie par la loi et devra être précisée. Là encore, une réponse du ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique est attendue sur ce point (question écrite n° 17775, JO Sénat 17 septembre 2015). Et la circulaire annoncée par le Premier Ministre aurait également vocation à pallier cette imprécision.

Dans tous les cas, il convient de relever que les offices de tourisme des stations classées de tourisme ou des territoires disposant d’une marque territoriale protégée qui seront maintenus deviendront des offices de tourisme intercommunaux « à compétence territoriale limitée ». Cela impliquera, d’une part, de définir des modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur le territoire d’une même communauté d’agglomération ou d’une même communauté de communes (cf. article L. 134-2 du Code de tourisme) et, d’autre part, de modifier la gouvernance des offices de tourisme existants, ce qui n’est pas sans soulever certaines questions concernant la transformation d’offices existants lorsque ces derniers sont, par exemple, constitués sous la forme de société publique locale.

Notons toutefois que ce principe de transformation des offices de tourisme existants en structure intercommunale pourrait être remis en cause. En effet, à l’occasion de la réunion de la commission permanente du Conseil national de la montagne, le secrétaire d’Etat à la Réforme territoriale, Monsieur André Vallini aurait, en réponse aux demandes de plusieurs associations d’élus, affirmé qu’une dérogation concernant les stations classées et celles qui bénéficient d’une marque territoriale protégée pourrait être introduite, dans un futur projet de loi, afin de permettre à ces dernières de conserver un office de tourisme communal, distinct de celui de l’intercommunalité. Une vigilance particulière devra donc être apportée sur l’évolution de ce projet de dérogation.

Solenne DAUCE et Nathalie RICCI
Avocats à la cour

Les travaux d’extension du stade de Roland Garros ont été suspendus par le Tribunal administratif

Le 24 mars dernier, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la suspension des travaux d’extension du stade de Roland Garros, dans l’attente du jugement au fond qui sera rendu concernant la légalité du permis de construire délivré pour la réalisation de ce projet.

Les travaux avaient déjà été interrompus en décembre dernier et pour une durée de trois mois à la suite de la décision du Juge judiciaire saisi en référé par les héritiers de l’architecte des serres d’Auteuil.

Les travaux étant sur le point de reprendre, le Tribunal administratif de Paris a d’abord considéré que la condition d’urgence était remplie.

Ensuite, le Tribunal a estimé que le moyen tenant à l’absence de déclassement prononcé par décret en Conseil d’Etat des parcelles concernées, situées dans le jardin des serres d’Auteuil, lui-même compris dans le site classé du Bois de Boulogne, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré.

La Fédération Française de Tennis a indiqué qu’elle entendait se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat.

La seule qualité de Maire de la personne diffamée est insuffisante à la distinguer du simple particulier

Rappelons que l’auteur du délit de diffamation publique est susceptible d’encourir une peine aggravée lorsque la diffamation est dirigée contre des personnes revêtues de qualités particulières, dont celle de « citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public », comme un Maire (article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

En l’espèce, le Maire d’une commune girondine avait fait citer directement un de ses administrés du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, pour lui avoir publiquement imputé une infraction pénale.

La Cour d’appel de Poitiers avait déclaré coupable le prévenu de ce chef, estimant que les propos reprochés visaient bien la partie civile, prise en sa qualité de Maire et non « d’homme privé ».

Elle s’était pour cela référée au contexte dans lequel les propos avaient été tenus, un contentieux lourd et ancien opposant notamment le Maire – en cette qualité – au prévenu, et au fait que ce dernier avait fait référence dans ses propos à cette fonction publique.

Pour autant, la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, casse et annule en toutes ses dispositions cet arrêt du 12 juin 2014 aux motifs « que le fait imputé ne constituait ni un acte, ni un abus de la fonction du Maire, et se trouvait dépourvu de tout lien avec ladite fonction, la diffamation ne concernant que le particulier ».

La Chambre criminelle fait ainsi application de sa jurisprudence constante selon laquelle « l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ».

Ainsi peu importe le contexte et la référence faite au mandat public dès lors que celui-ci est sans lien avec le fait imputé.

Un arrêt rendu en référé condamnant une partie à respecter les limites du droit de passage dont bénéficie son fonds n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée – La Cour d’appel doit déterminer si une demande est nouvelle au regard des articles 564 à 567 du Code de procédure civile

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle deux règles essentielles de la procédure civile à propos d’un arrêt de référé condamnant sous astreinte une partie à respecter les limites du droit de passage dont bénéficie son fonds : les décisions rendues en référé n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée et les Juges d’appel doivent vérifier si les demandes qui leur sont soumises doivent être considérées comme nouvelles au sens des articles 564 à 567 du Code de procédure civile.

En l’espèce, par un arrêt du 16 mars 2009 rendu en référé, la Cour d’appel saisie a condamné sous astreinte Madame X. à respecter les limites du droit de passage dont bénéficie son fonds sur celui de Monsieur et Madame Y.

Ensuite de cet arrêt, Monsieur et Madame Y. ont assigné Madame X. devant les Juges du fond pour demander la cessation de l’aggravation des conditions d’exercice de la servitude par la remise en état des lieux, la limitation de son usage et l’octroi de dommages-intérêts, ainsi que le déplacement de la bouche d’égout, la destruction d’un muret et la remise en état consécutive de leur propriété.

La première demande des époux Y. en cessation de l’aggravation des conditions d’exercice de la servitude par Madame X. a été rejetée par la Cour d’appel de Nancy au motif qu’il a déjà été statué sur cette demande par l’arrêt du 16 mars 2009 rendu en référé et que les consorts Y. n’apportent aucun élément nouveau depuis cet arrêt.

La seconde demande des époux Y. relative au déplacement de la bouche d’égout a, quant à elle, été déclarée irrecevable car nouvelle en cause d’appel. En effet, la Cour d’appel de Nancy a retenu que cette demande ne peut être considérée comme l’accessoire ou le complément des demandes présentées en première instance.

C’est dans ces conditions que les époux Y. ont formé un pourvoi en cassation.  
Ainsi, d’une part, se posait à la Cour de cassation la question de savoir si un arrêt rendu en référé condamnant sous astreinte une partie à respecter les limites du droit de passage rend irrecevable la demande au fond formée par l’autre partie tendant à la cessation de l’aggravation des conditions d’exercice de la servitude.  

La Cour de cassation répond par la négative en indiquant, au visa de l’article 488 du Code de procédure civile, qu’une « décision de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, l’une des parties à l’instance en référé a la faculté de saisir le Juge du fond afin d’obtenir un jugement ».

Par là même, la Cour de cassation ne fait que rappeler les dispositions de l’article 488 du Code de procédure civile qui prévoit que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ».

D’autre part, la Cour de cassation a dû vérifier que la Cour d’appel avait fait une exacte application des textes relatifs aux demandes nouvelles s’agissant de la demande des consorts Y. relative au déplacement de la bouche d’égout.

La Cour de cassation casse également l’arrêt d’appel de ce chef et rappelle qu’une « juridiction d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du Code de procédure civile ».

En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché si les demandes des époux Y. relatives au déplacement de la bouche d’égout ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises aux Juges de première instance comme le commande l’article 565 du Code de procédure civile.

Ainsi, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy est cassé sur ces deux fondements.

L’appréciation d’un secteur désigné comme constructible pour la qualification d’un terrain à bâtir

Dans cet arrêt récent, la Cour de cassation a été amenée à préciser l’un des critères de qualification de terrain à bâtir prévu à l’article L. 322-3 (ancien article L.13-15 II) du Code de l’expropriation.

En effet, la Cour d’appel de Rennes retenait que « les seules possibilités de constructions admises sur le secteur dans lequel elle [la parcelle expropriée] se situe sont liées à l’aménagement ou à l’extension de constructions existantes à usage d’habitation, ainsi qu’à la construction de bâtiments annexes aux habitations » pour considérer que la parcelle expropriée était située dans un secteur désigné comme constructible dans le Plan d’occupation des sols, au sens de l’article L. 322-3 précité, et ainsi la qualifier de terrain à bâtir.

La troisième Chambre civile a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire au motif que les Juges d’appel « tout en relevant que les possibilités de construire étaient très limitées », n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations.

Ainsi, la Cour de cassation semble préciser la première condition de qualification de terrain à bâtir en y excluant les terrains situés dans des secteurs où les possibilités de constructions existent certes, mais sont très limitées.

La qualification d’un terrain partiellement exproprié

La Cour de cassation a cassé un arrêt dans lequel la Cour d’appel de Poitiers retenait que « cette emprise devenue ZN 85, qui n’est pas desservie par un axe routier et les réseaux d’eau et d’électricité, ne peut être qualifiée de terrain à bâtir » pour évaluer une partie de parcelle partiellement expropriée.

La troisième Chambre civile affirme que dans l’hypothèse d’une emprise partielle, la qualification du terrain retenue doit être celle de la totalité de parcelle partiellement expropriée.

Ainsi, le Juge de l’expropriation doit vérifier si les conditions cumulatives d’application de l’article L. 322-3 (ancien article L.13-15) du Code de l’expropriation sont réunies sur la globalité de la parcelle et non sur la seule emprise.

Dans cette espèce, la desserte par une voie d’accès et des réseaux électrique et d’eau potable de la parcelle en partie expropriée, devait donc s’apprécier au regard de la totalité de celle-ci.

TVA et réforme des livraisons à soi-même : les collectivités ne doivent pas constater de LASM pour la construction d’immeubles destinés à l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs exercés dans des conditions non concurrentielles

L’administration a, le 2 mars dernier, commenté la mesure contenue dans la loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 qui a supprimé certains cas de livraisons à soi-même.

Cette loi a notamment réduit le champ d’application des LASM d’immeubles neufs. Les assujettis devant désormais constater un LASM lors de la production d’un immeuble neuf uniquement lorsque cet immeuble est affecté à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction complète de la TVA, la taxe relative à ce bien n’étant dès lors pas récupérable à 100 %.

L’administration a précisé (BOI-TVA-IMM-10-10-20 § 190) que si la livraison à soi-même est exigée dans les cas où un assujetti à la TVA construit ou fait construire sur un terrain à bâtir ou sur un immeuble existant dont il dispose un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code général des impôts (CGI), affecté à des opérations n’ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA, encore faut-il qu’en la circonstance il agisse effectivement en tant qu’assujetti.

Ainsi, la personne morale de droit public qui agit comme maître d’ouvrage pour la construction d’un immeuble destiné à l’activité de ses services, assurés en tant qu’autorité publique et visés au premier alinéa de l’article 256, n’agit pas en tant qu’assujetti. Par conséquent, l’opération sera considérée comme hors du champ d’application de la TVA. Aucune livraison à soi-même ne devra être constatée.

En conséquence, les collectivités ne sont désormais tenues de procéder à des livraisons à soi-même que pour les immeubles destinés à être utilisés pour des opérations situées dans le champ d’application de la TVA mais partiellement ou totalement exonérées de cette taxe. Aucune livraison à soi-même n’aura corrélativement à être effectuée :

–     lorsque l’immeuble est destiné à être utilisés pour les besoins d’activités intégralement soumises à la TVA ;
–     lorsque l’immeuble est destiné à être conservé par la collectivité pour les besoins de l’activité de ses services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs dont le non-assujettissement à la taxe n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Bien entendu, dans cette dernière hypothèse, la collectivité ne pourra procéder à la déduction de la taxe grevant les travaux de construction de l’immeuble.

Précisons que lorsqu’il n’y a pas lieu à LASM, le point de départ du délai de régularisation de la TVA d’amont se situe à la date d’achèvement du bien immobilier réputé être intervenue lors du dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (BOI-TVA-DED-60-20-10 § 150). Par ailleurs, la TVA à régulariser les cas échéant est celle mentionnée sur les factures d’achat des prestations de services et de biens liés à la construction de l’immeuble.

Révocation d’un agent à la suite de propos injurieux sur Facebook

Par un arrêt en date du 21 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a été saisie de la question de la proportionnalité d’une sanction de révocation d’un agent, infligée en raison d’une publication sur le réseau social Facebook.

En effet, l’agent avait publié un commentaire sur la page Facebook d’une société dont le gérant était le premier adjoint au Maire de la Commune, lequel contenait des mentions injurieuses à l’égard tant des produits fabriqués par cette société que de l’honorabilité de son dirigeant.

Ledit commentaire avait ensuite pu être consulté par plus de 13.000 internautes.
A cet égard, la Cour a jugé que « les propos litigieux sont injurieux et insultants et portent atteinte à la réputation de l’élu de la commune, dans laquelle M. F […] est employé, et révèlent un manquement à son devoir de réserve ; qu’ils justifiaient une sanction ».

Devant l’absence de manifestation par l’agent de regret et très certainement parce qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire et d’une suspension de fonctions (pour manquement à l’obligation de réserve au cours d’une réunion et pour des critiques de la politique sportive et réglementaire de la Commune), la Cour a ensuite estimé que la sanction de révocation édictée par le Maire de la Commune de Montargis était parfaitement proportionnée à la gravité des faits.

Il s’agit là d’une nouvelle mise en œuvre du contrôle normal que font désormais les Juges administratifs de la proportionnalité des sanctions disciplinaires qui, une fois n’est pas coutume, vient jouer en faveur de l’administration dont l’image avait été mise à mal par la publication en cause.

La version définitive de la loi « Déontologie » bientôt promulguée

Après de nombreux allers-retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le projet de loi « Déontologie » a – enfin – été adopté en termes communs par le Parlement le 7 avril dernier. Il devrait bientôt être promulgué.

Si le texte final est moins fourni que le projet initial déposé il y a près de trois ans par le gouvernement devant l’Assemblée nationale, la loi modifie néanmoins plusieurs points du statut des fonctionnaires.

La prévention des conflits d’intérêts est renforcée par la transposition du dispositif de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale de la loi sur la transparence de la vie publique aux cadres des trois fonctions publiques, la Commission de déontologie voyant ses compétences largement étoffées pour contrôler ces éléments.

Certaines consécrations jurisprudentielles sont également fixées dans la loi, qui ajoute aux obligations classiques du fonctionnaire celle du respect du principe de laïcité, de traitement égal des usagers du service public ou encore du respect de la liberté de conscience et de la dignité des personnes.

Le texte harmonise également les positions statutaires des trois fonctions publiques ainsi que les règles disciplinaires.

La protection fonctionnelle est étendue aux conjoints et enfants des agents.
Transcrivant le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la loi renforce aussi les obligations de nominations équilibrées dans les postes de direction.

Le dialogue social subit enfin des modifications liées aux seuils de représentativité pour la négociation.

Quelques décrets d’application sont encore attendus pour connaître l’étendue de certaines mesures, mais il s’agit sans nul doute des plus importantes modifications en droit de la fonction publique d’ici la publication d’un futur Code de la fonction publique, envisagé pour la fin d’année 2017.

NB : Le contenu de la loi sera présenté à l’occasion d’une prochaine Conférence d’actualité, prévue au Cabinet le 17 mai 2016.

Circulaire relative au droit syndical dans la fonction publique territoriale

Une circulaire en date du 20 janvier 2016 synthétise les conditions d’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Rappelant le contenu du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, la circulaire revient sur le champ d’application dudit décret (tous les fonctionnaires titulaires, les stagiaires sous certaines réserves, les agents détachés ou mis à disposition ainsi que les agents contractuels de droit public ou de droit privé qui exercent dans une collectivité locale ou un de ses établissements publics).

Elle précise également les conditions d’exercice des droits syndicaux : locaux, accès aux technologies d’information et de communication, réunions, affichage et distribution de documents d’origine syndicale.

Enfin, la circulaire revient sur la situation des représentants syndicaux : la mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, le détachement pour l’exercice d’un mandat syndical, les différentes autorisations d’absence et le contingent de crédit de temps syndical.

La circulaire dresse ainsi un panorama utile des différentes règles issues du décret du 3 avril 1985.

Apports de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

Déposée au Sénat en septembre 2014, la proposition de loi relative à la protection de l’enfant a été définitivement adoptée le 1er mars 2016 en lecture définitive par l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel le 15 mars 2016.

Elle introduit un certain nombre de modifications visant à renforcer la protection de l’enfant, dont les principales dispositions sont décrites ci-après de manière non exhaustive.

L’article 1er de la loi, codifié à l’article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles (ci-après « CASF »), institue un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre.

L’article 12, codifié à l’article L. 221-1 du CASF, vient compléter la mission de l’Aide Sociale à l’Enfance, qui doit désormais veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme et à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l’intérêt de l’enfant.

La loi prévoit également la création d’un document intitulé « projet pour l’enfant », dont le contenu et les modalités d’application sont précisés à l’article 21 de la loi, codifié à l’article L. 223-1-1 du CASF.

L’article 28, codifié aux articles L. 223-5 du CASF et 375 du Code civil, précise le contenu du rapport élaboré pour tout enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative et prévoit que le rapport doit être transmis au Juge tous les ans voire tous les six mois lorsque l’enfant est âgé de moins de deux ans.

L’article 37, codifié à l’article 377 du Code civil, introduit la possibilité pour le Ministère public de saisir le Juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale, avec l’accord préalable du candidat tiers à la délégation.

L’article 40, codifié aux articles 381-1 et suivants du Code civil, vient abroger l’article 350 du Code civil sur la déclaration judiciaire d’abandon et y substitue la déclaration judiciaire de délaissement parental. Les parents doivent désormais ne pas avoir été empêchés par quelque cause que ce soit d’entretenir avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement. Il est également précisé que des mesures appropriées de soutien aux parents doivent leur avoir été proposés.

Très polémique, l’article 43 de la loi, codifié à l’article 21-12 du Code civil, consacre le recours aux tests osseux tout en l’encadrant : ils ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Par ailleurs, il est désormais interdit de procéder à un examen du développement pubertaire pour évaluer l’âge d’un individu.   

Enfin, l’article 48, codifié à l’article L. 221-2-2 du CASF, prévoit des objectifs de répartition des mineurs sans famille sur le territoire fixé par le Ministre de la Justice, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique.

La loi est d’application immédiate et entre donc en vigueur le 16 mars 2016.

Parution du décret relatif à l’état des lieux et à la vétusté

Le décret fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux qui devait être pris en application de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 est paru et sera applicable à compter du 1er juin 2016 (décret n° 2016-382 du 30 mars 2016).

Ledit décret fixe ainsi les modalités suivantes :
•    Etendue et objet de l’état des lieux ;
•    Forme de l’état des lieux ;
•    Contenu de l’état des lieux.

Sur l’étendue et objet de l’état des lieux :

L’état des lieux devra porter sur la totalité des locaux et équipements d’usages privatifs mentionnés au contrat de bail et pour lequel le locataire a la jouissance exclusive.

Sur la forme de l’état des lieux :

L’état des lieux devra permettre la comparaison entre l’état du logement lors de l’entrée dans les lieux du locataire et l’état du logement lors de sa sortie des lieux.
Afin de faciliter la comparaison, les deux états des lieux pourront être réalisés sous la forme d’un document unique.

Cependant, s’il s’agit de documents distincts, ils devront revêtir une forme similaire.

L’état des lieux pourra être établi sous forme papier ou électronique et remis à chacun des parties ou à son mandataire, en main propre ou par voie électronique.

Il pourra par ailleurs être accompagné de photographies.

Sur le contenu de l’état des lieux :

L’état des lieux devra décrire le logement ainsi que constater son état de conservation.

D’entrée ou de sortie, l’état des lieux devra au moins comporter les informations suivantes :
– son type (s’il s’agit d’un état des lieux d’entrée ou de sortie) ;
– sa date d’établissement ;
– la localisation du logement ;
– le nom ou la dénomination des parties et le domicile ou le siège social du bailleur ;
– le cas échéant, le nom ou la dénomination et le domicile ou le siège social des personnes mandatées pour réaliser l’état des lieux ;
– les relevés des compteurs individuels de consommation d’eau ou d’énergie, le cas échéant ;
– le détail et la destination des clés ou de tout autre moyen d’accès aux locaux à usage privatif ou commun ;
– pour chaque pièce et partie du logement, la description précise de l’état des revêtements des sols, murs et plafonds, des équipements et des éléments du logement. Il peut être complété d’observations ou de réserves et illustré d’images (photos) ;
– la signature des parties ou des personnes mandatées pour réaliser l’état des lieux.
L’état des lieux de sortie comprendra, outre, toutes les informations mentionnées ci-avant :
– l’adresse du nouveau domicile ou du lieu d’hébergement du locataire ;
– les évolutions constatées de l’état de chaque pièce et parties du logement depuis l’établissement de l’état des lieux d’entrée.

Ce même décret fixe les modalités de la prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale.

S’agissant de la vétusté, notion qui exonère le locataire de son obligation de réparations locatives, le nouveau décret innove puisqu’il en donne une définition, à savoir, l’« état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement » sans toutefois préciser les modalités d’application telles que pourtant annoncées à l’article 7, d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Pour mesurer la vétusté, les parties pourront, mais ce n’est qu’une faculté, convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif de location, et ce, même si le logement en cause ne relève pas du secteur locatif régi par l’accord.

De telles grilles définissent au minimum, pour les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie théorique et des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire.

Assurance pour le compte du locataire – Montant de la prime récupérable

Aux termes de l’article 7, g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire lors de la remise des clés puis, chaque année.

Depuis la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, le  bailleur peut souscrire une assurance pour le compte de son locataire en cas de défaillance de ce dernier et  récupérer le montant de la prime avec une majoration qui vient d’être fixé par décret n° 2016-383 du 30 mars 2016 à 10 %, laquelle sera récupérée par douzième à chaque paiement du loyer.

Le dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers après la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant est venue apporter de nouvelles précisions relatives à la prise en charge des mineurs isolés étrangers (MIE) par les départements.

Elle vient compléter la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des MIE, qui a institué un dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation de ces jeunes.

Plus précisément, elle donne une base légale à la clé de répartition des MIE entre départements, précise le rôle de l’autorité judiciaire s’agissant de l’orientation de ces jeunes et réglemente le recours controversé aux examens osseux.

S’agissant des critères de répartition des MIE entre départements, on rappellera à titre liminaire que, par une décision en date du 30 janvier 2015, le Conseil d’Etat avait annulé partiellement la circulaire du 31 mai 2013 au motif que le Garde des Sceaux n’avait pas le pouvoir de prescrire aux magistrats du Parquet d’orienter ces mineurs en fonction d’un critère, non prévu par le législateur, tiré de la proportion de la population de moins de dix-neuf ans dans la population de chaque département (CE, 30 janvier 2015, Département des Hauts-de-Seine et autres, n° 371415, n° 371730 et n° 373356) (cf. notre Lettre d’actualité juridique n° 45 de février 2015).

Le législateur est donc intervenu pour préciser que le Ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille entre les départements, « en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique ».

Il a par ailleurs prévu que le président du conseil départemental transmet au Ministre de la Justice les informations dont il dispose sur le nombre de ces mineurs dans le département (nouvel article L. 221-2-2 du Code de l’action sociale et des familles – CASF).

S’agissant de l’orientation des MIE par l’autorité judiciaire, l’article 375-5 du Code civil a été complété par deux alinéas qui prévoient que tant le Procureur de la République que le Juge des enfants demandent au Ministère de la justice de leur communiquer, lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, pour chaque département, les informations permettant d’orienter le mineur concerné, et que la décision de placement du mineur devra être prise par le magistrat « en stricte considération de l’intérêt de l’enfant », apprécié « notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adapté » (article 375-5 du Code civil).

A la suite de la circulaire du 31 mai 2013, une cellule nationale, placée auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du Ministère de la justice, chargée de coordonner la prise en charge des MIE et de fournir un appui aux acteurs de cette prise en charge, a été mise en place.

Mais, jusqu’ici, elle ne pouvait être saisie que par les Parquets, dès lors que le Ministre de la Justice nétait pas compétent pour imposer des sujétions aux magistrats du siège.

Désormais, c’est la loi qui prévoit que le Juge des enfants interroge les services du Ministère de la justice.

Cela devrait permettre, à terme, une répartition plus équitable des MIE entre départements.

On relèvera que ces dispositions ne concernent pas expressément les MIE, mais il ressort des travaux parlementaires relatifs à la proposition de loi qu’il s’agissait bien de régler la question de ces jeunes à la suite de l’annulation partielle de la circulaire du 31 mai 2013 par le Conseil d’Etat.

Par ailleurs, l’objectif est bien de permettre une répartition équilibrée de ces mineurs entre les départements (exposé des motifs des amendements n° AS11 et AS12).

S’agissant du recours aux examens osseux, l’article 388 du Code civil a été complété. Il est désormais prévu que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés « que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ».

En outre, il est indiqué que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, le doute profitant à l’intéressé, et que, dans ce dernier cas, il ne peut être procédé à une évaluation de l’âge du jeune à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Enfin, on notera que la loi du 14 mars 2016 n’encadre pas plus le dispositif d’évaluation de l’âge de ces jeunes alors qu’une circulaire interministérielle en date du 25 janvier 2016 avait annoncé la définition d’un cadre national sur ce point (circulaire NOR JUSF1602101 C relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels).

Conditions présidant à l’usage régulier du droit de priorité

TA Melun, 29 février 2016, n° 1307412

Dans un jugement récent, le Tribunal administratif de Melun a eu l’occasion de censurer une décision exerçant le droit de priorité au motif d’une part, qu’en l’occurrence, cette prérogative ne pouvait par principe être utilisée dans la mesure où le droit de préemption urbain n’avait pas été au préalable instauré.

D’autre part, et en tout état de cause, la juridiction a considéré qu’aucun projet réel et antérieur d’opération d’aménagement n’avait régulièrement justifié le recours au droit de priorité.  

Les exigences en matière de projet, découlant du régime du droit de préemption urbain, sont en effet parfaitement transposables au droit de priorité.  
Enfin, il sera constaté que la requête enregistrée au mois d’août 2013 était dirigée à l’encontre d’une délibération votée au mois d’avril 2012, l’absence de mention des voies et délais de recours au moment de la notification de l’acte litigieux a permis au Tribunal administratif de Melun de reconnaître la recevabilité de l’action.
 

Les certificats d’économie d’énergie ne constituent pas des aides d’Etat

Saisi par l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) d’un recours contre le décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013 modifiant le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie et le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d’économie d’énergie, par une décision du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat a considéré que les certificats d’économie d’énergie ne peuvent être qualifiés d’aides d’Etat.

En application de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la qualification d’aides d’Etat ne peut être retenue que si les quatre critères cumulatifs suivants sont remplis : (i) l’aide est accordée au moyen de ressources publiques, (ii) l’aide procure un avantage sélectif à un entreprise, (iii) l’aide affecte la concurrence et (iv) l’aide affecte les échanges entre Etats membres.

S’agissant du premier critère sur lequel il est intéressant d’apporter des précisions, la Cour de justice de l’Union européenne avait d’ores et déjà précisé que la mesure doit être à la charge des finances publiques. Cette charge peut prendre la forme d’un manque à gagner, par le biais notamment du renoncement de l’État à des ressources, par exemple fiscales, ou du refus par l’État de monnayer un avantage, dans le cadre d’un appel d’offres à des conditions de marché. La charge pour le budget de l’État doit résulter de la mesure incriminée. Si le lien entre l’avantage économique octroyé et le budget public est trop indirect, la mesure ne constitue pas une aide d’État.

Dans le cas des certificats d’économie d’énergie, ce critère faisant défaut, la qualification d’aides d’Etat a été écartée.

Pour rappel, les articles L. 221-1 à L. 222-9 du Code de l’énergie soumettent les fournisseurs d’énergie à une obligation d’économies d’énergie, dont ils s’acquittent par la détention de certificats d’économies d’énergie qui constituent des biens meubles négociables et qu’ils obtiennent soit en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie, soit en les acquérant auprès de tiers susceptibles d’en détenir.

Institué par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ce dispositif est imputable à l’Etat en ce qu’il est créé par le législateur et mis en œuvre par le pouvoir réglementaire.

Toutefois, le Conseil d’Etat relève plusieurs éléments permettant de regarder le lien entre les certificats d’économie d’énergie et une renonciation par l’Etat à une ressource existante ou potentielle comme n’étant pas suffisamment établi pour retenir la qualification d’aide d’Etat.

Tout d’abord, l’Etat ne contrôle ni la quantité de certificats offerts sur le marché, qui dépend des efforts d’économies d’énergie des personnes concernées par ce dispositif et du nombre d’actions éligibles qu’elles sont en mesure de réaliser, ni leur valeur marchande, déterminée par la rencontre entre l’offre et la demande. Il fixe uniquement le plafond du prix d’échange des certificats à travers la détermination de la sanction pécuniaire infligée aux fournisseurs qui ne produisent pas les certificats d’économies d’énergie justifiant du respect de leurs obligations.

Ensuite, le Conseil d’Etat écarte la comparaison entre ces certificats et le mécanisme des permis d’émission d’oxyde d’azote négociables – lesquels ont fait l’objet de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 septembre 2011 (affaire C-279/08) – dès lors que les certificats n’ont pas, en tant que tels, de valeur pour les bénéficiaires par rapport à l’Etat et servent uniquement de preuve officielle attestant de la réalisation d’économies d’énergie éligibles au dispositif.

Enfin, ils n’ont figuré à aucun moment dans le patrimoine de l’Etat, lequel n’avait donc aucune possibilité de les vendre ou de les mettre en adjudication.

En conséquence, il n’existe pas de lien suffisamment direct entre la faculté de négocier ces certificats et une renonciation par l’Etat à une ressource existante ou potentielle. La mesure critiquée n’institue donc pas un avantage accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat et ne constitue pas une aide d’Etat qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne en application de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« La redevance spéciale doit être fixée proportionnellement au service rendu »

A l’instar de sa décision concernant la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (cf. CE, 31 mars 2014, n° 368111), le Conseil d’Etat rappelle qu’en matière de redevance spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales, le montant et le taux doivent être établis en fonction du service rendu c’est-à-dire de la quantité de déchets produite, même si, en la matière, le texte autorise une fixation forfaitaire pour les petites quantités de déchets.

Le Conseil d’Etat rappelle en effet que « si la dernière phrase du premier alinéa de cet article [L. 2333-78] prévoit que la redevance peut être fixée de manière forfaitaire pour l’élimination de petites quantités de déchets, cette disposition ne saurait être légalement appliquée à la totalité des professionnels soumis à cette redevance, mais seulement à ceux qui produisent effectivement une faible quantité de déchets à éliminer ».

Partant, le Conseil d’Etat, confirmant le jugement du Tribunal administratif de Rennes, censure la délibération de la Communauté d’agglomération qui avait adopté un tarif unique et forfaitaire de redevance spéciale applicable à l’ensemble des professionnels situés à Saint-Malo intra muros et Cancale-Port de la Houle, sans distinction selon la quantité de déchets que ces professionnels sont susceptibles de produire (que ce soit, à tout le moins, de manière estimative ou par l’édiction d’un barème).