le 12/04/2016

Apports de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

Déposée au Sénat en septembre 2014, la proposition de loi relative à la protection de l’enfant a été définitivement adoptée le 1er mars 2016 en lecture définitive par l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel le 15 mars 2016.

Elle introduit un certain nombre de modifications visant à renforcer la protection de l’enfant, dont les principales dispositions sont décrites ci-après de manière non exhaustive.

L’article 1er de la loi, codifié à l’article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles (ci-après « CASF »), institue un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre.

L’article 12, codifié à l’article L. 221-1 du CASF, vient compléter la mission de l’Aide Sociale à l’Enfance, qui doit désormais veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme et à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l’intérêt de l’enfant.

La loi prévoit également la création d’un document intitulé « projet pour l’enfant », dont le contenu et les modalités d’application sont précisés à l’article 21 de la loi, codifié à l’article L. 223-1-1 du CASF.

L’article 28, codifié aux articles L. 223-5 du CASF et 375 du Code civil, précise le contenu du rapport élaboré pour tout enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative et prévoit que le rapport doit être transmis au Juge tous les ans voire tous les six mois lorsque l’enfant est âgé de moins de deux ans.

L’article 37, codifié à l’article 377 du Code civil, introduit la possibilité pour le Ministère public de saisir le Juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale, avec l’accord préalable du candidat tiers à la délégation.

L’article 40, codifié aux articles 381-1 et suivants du Code civil, vient abroger l’article 350 du Code civil sur la déclaration judiciaire d’abandon et y substitue la déclaration judiciaire de délaissement parental. Les parents doivent désormais ne pas avoir été empêchés par quelque cause que ce soit d’entretenir avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement. Il est également précisé que des mesures appropriées de soutien aux parents doivent leur avoir été proposés.

Très polémique, l’article 43 de la loi, codifié à l’article 21-12 du Code civil, consacre le recours aux tests osseux tout en l’encadrant : ils ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Par ailleurs, il est désormais interdit de procéder à un examen du développement pubertaire pour évaluer l’âge d’un individu.   

Enfin, l’article 48, codifié à l’article L. 221-2-2 du CASF, prévoit des objectifs de répartition des mineurs sans famille sur le territoire fixé par le Ministre de la Justice, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique.

La loi est d’application immédiate et entre donc en vigueur le 16 mars 2016.