le 12/04/2016

TVA et réforme des livraisons à soi-même : les collectivités ne doivent pas constater de LASM pour la construction d’immeubles destinés à l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs exercés dans des conditions non concurrentielles

L’administration a, le 2 mars dernier, commenté la mesure contenue dans la loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 qui a supprimé certains cas de livraisons à soi-même.

Cette loi a notamment réduit le champ d’application des LASM d’immeubles neufs. Les assujettis devant désormais constater un LASM lors de la production d’un immeuble neuf uniquement lorsque cet immeuble est affecté à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction complète de la TVA, la taxe relative à ce bien n’étant dès lors pas récupérable à 100 %.

L’administration a précisé (BOI-TVA-IMM-10-10-20 § 190) que si la livraison à soi-même est exigée dans les cas où un assujetti à la TVA construit ou fait construire sur un terrain à bâtir ou sur un immeuble existant dont il dispose un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code général des impôts (CGI), affecté à des opérations n’ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA, encore faut-il qu’en la circonstance il agisse effectivement en tant qu’assujetti.

Ainsi, la personne morale de droit public qui agit comme maître d’ouvrage pour la construction d’un immeuble destiné à l’activité de ses services, assurés en tant qu’autorité publique et visés au premier alinéa de l’article 256, n’agit pas en tant qu’assujetti. Par conséquent, l’opération sera considérée comme hors du champ d’application de la TVA. Aucune livraison à soi-même ne devra être constatée.

En conséquence, les collectivités ne sont désormais tenues de procéder à des livraisons à soi-même que pour les immeubles destinés à être utilisés pour des opérations situées dans le champ d’application de la TVA mais partiellement ou totalement exonérées de cette taxe. Aucune livraison à soi-même n’aura corrélativement à être effectuée :

–     lorsque l’immeuble est destiné à être utilisés pour les besoins d’activités intégralement soumises à la TVA ;
–     lorsque l’immeuble est destiné à être conservé par la collectivité pour les besoins de l’activité de ses services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs dont le non-assujettissement à la taxe n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Bien entendu, dans cette dernière hypothèse, la collectivité ne pourra procéder à la déduction de la taxe grevant les travaux de construction de l’immeuble.

Précisons que lorsqu’il n’y a pas lieu à LASM, le point de départ du délai de régularisation de la TVA d’amont se situe à la date d’achèvement du bien immobilier réputé être intervenue lors du dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (BOI-TVA-DED-60-20-10 § 150). Par ailleurs, la TVA à régulariser les cas échéant est celle mentionnée sur les factures d’achat des prestations de services et de biens liés à la construction de l’immeuble.