le 14/04/2016

Précision en matière d’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 publié au JO du 13 mars 2016

Le décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 est venu préciser les dates à prendre en compte lorsque bailleur et/ou preneur ont recours à la lettre recommandée avec accusé de réception en matière de baux commerciaux.

Le décret susvisé a en effet créé une nouvelle section intitulée « Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception », comprenant un seul article R. 145-38 du Code de commerce qui dispose que :

« Lorsqu’ […] une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de notification à l’égard de celui qui y procède est celle de l’expédition de la lettre et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire ».

Sont concernés par ces nouvelles dispositions les actes suivants :
– le congé triennal du preneur de l’article L. 145-4 du Code de commerce ;
– la demande de renouvellement du bail effectuée par le locataire de l’article L. 145-10 du Code de commerce ;
– l’acceptation par le bailleur du renouvellement du bail après un congé ou un refus de renouvellement de l’article L. 145-12 du Code de commerce ;
    l’acceptation par le locataire de nouvelles conditions de location, en cas de refus de renouvellement du bail (travaux importants nécessitant l’évacuation des lieux, lorsque le bailleur lui propose un nouveau local pour poursuivre l’exploitation de son fonds) de l’article L. 145-18 du Code de commerce ;
– l’usage par le locataire évincé du fait de la reconstruction du local commercial qu’il occupe de son droit de priorité sur les locaux reconstruits s’ils  comportent des locaux commerciaux de l’article L. 145-19 du Code de commerce ;
– l’information donnée au bailleur par le locataire voulant adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires, en vue de leur acceptation par le bailleur (cas de la déspécialisation partielle) de l’article L. 145-47 du Code de commerce ;
– l’information donnée au bailleur par le locataire voulant exercer dans les locaux loués des activités autres que celles prévues au bail (cas de la déspécialisation totale) de l’article L. 145-49 du Code de commerce ;
– l’information donnée au bailleur par le locataire qui renonce à exercer des activités connexes ou complémentaires ou bien d’autres activités (cas de la renonciation à la déspécialisation) de l’article L. 145-55 du Code de commerce.

Ce décret a par ailleurs abrogé l’article R. 145-1-1 du Code de commerce relatif à la lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas du congé donné par le bailleur de l’article L. 145-9 du Code de commerce, c’est-à-dire à la fin du bail ou en cours de tacite reconduction. Dans cette hypothèse, le congé ne peut être donné que par acte d’Huissier.

Ainsi, l’emploi de la lettre recommandée avec accusé de réception est désormais prédominant en matière de baux commerciaux, à l’exception notable du congé en fin de bail de l’article L. 145-9 du Code de commerce.