le 14/04/2016

Précisions sur le contrôle du Juge administratif en matière de responsabilité décennale

CE, 4 avril 2016, n° 394196

CE, 4 avril 2016, n° 394198

Le Conseil d’Etat vient de préciser le rôle du Juge administratif sur l’appréciation de la qualité de fabricant au sens de l’article 1792-4 du Code civil permettant d’engager la responsabilité décennale d’une société.

En l’espèce, la commune de Prayssas avait attribué à deux sociétés un lot des travaux d’aménagement de la traversée de son bourg, la maîtrise d’œuvre ayant été confiée à un groupement d’agences tiers. La société Unibéton avait livré un ciment entrant dans la composition du revêtement choisi par la commune.

Des désordres étant apparus, la commune a saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de condamnation des constructeurs et de la société Unibéton. Par ordonnance en date du 9 décembre 2014, outre une condamnation par provision, le Juge des référés a condamné l’ensemble des sociétés sur le terrain de la garantie décennale. Une ordonnance de référé du 6 octobre 2015 rendue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du Tribunal seulement en ce qu’elle avait fait droit aux appels en garantie de l’un des maîtres d’œuvre. Les sociétés titulaires du lot et la société Unibéton ont alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi.

La société Unibéton avait soulevé devant le Juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux le moyen selon lequel sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil car les désordres qui lui étaient imputés étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage. Le Juge des référés n’avait pas répondu à ce moyen, de sorte que le pourvoi formé par la société Unibéton était recevable de ce seul fait.

Après avoir rappelé les termes de l’article 1792-4 du Code civil selon lesquels « le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré […] ». Le Conseil d’Etat indique que la personne publique maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité des constructeurs devant le Juge administratif pendant le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que la responsabilité solidaire du fabricant.

Dans ces conditions, et là est l’apport essentiel de cet arrêt, le Juge administratif est tenu de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à engager la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité. Le moyen de la société Unibéton tiré de l’incompétence du Tribunal administratif statuant en référé pour connaître des conclusions de la commune au motif qu’elle n’avait pas la qualité de fabricant de l’ouvrage est donc rejeté par le Conseil d’Etat.

La Haute juridiction administrative procède enfin elle-même au contrôle de la qualification d’ouvrage du ciment livré aux sociétés titulaires du lot et relève que la société Unibéton commercialise le même produit pour d’autres sociétés ou maîtres d’ouvrages. En outre, le seul fait que l’épaisseur et le dosage du ciment ont été définis à l’avance par les clauses techniques particulières du marché, nonobstant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, n’est pas de nature à établir l’existence de circonstances particulières permettant de qualifier le matériau d’ouvrage au sens de l’article 1792-4 du Code civil. La société Unibéton ne pouvait donc voir sa responsabilité engagée via la qualification de fabricant.

L’ordonnance de référé du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de Bordeaux est ainsi annulée.

Il doit être précisé que par un arrêt rendu le même jour concernant la commune de Clermont-Soubiran (n° 394198), le Conseil d’Etat a procédé à un contrôle limité à la dénaturation et à l’erreur de droit quant à l’appréciation par les Juges du fond de la qualité de fabricant au sens de l’article 1792-4 du Code civil.