L’employeur peut unilatéralement décider d’organiser la durée du travail de l’entreprise sous forme de périodes de travail de quatre semaines au plus

Par un arrêt en date du 11 mai 2016 (n° 15-10.025), la Cour de cassation est venue affirmer que « l’article D. 3122-7-1 du Code du travail donne la possibilité à l’employeur d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d’imposer unilatéralement la répartition sur une période de quatre semaines ».

Ainsi, le déclenchement des heures supplémentaires peut par décision unilatérale s’apprécier non sur la semaine, mais sur une période de quatre semaines.

Précisions sur les travaux d’isolation thermique rendus obligatoires

Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables est paru au Journal officiel du 31 mai 2016 et entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

Cette réforme tend à faire progresser le niveau de performance énergétique des bâtiments à l’occasion des travaux réalisés sur ces derniers.

En effet, lorsque des travaux importants sont réalisés sur un bâtiment, des travaux d’isolation thermique doivent être simultanément engagés (article L. 111-10 du Code de la construction et de l’habitation).

L’article 1er du décret du 30 mai 2016 précise quelles sont les opérations de travaux qui appellent des travaux permettant d’améliorer le niveau de performance énergétique d’un bâtiment :
 
•    travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l’extérieur (les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l’enduit existant, le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment, hors ouvertures). (Article R. 131-28-7 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 
•    travaux importants de réfection de toiture (travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d’au moins 50 % de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures) (article R. 131-28 du Code de la construction et de l’habitation).

L’arrêté mentionné à l’article R. 131-28 du Code de la construction et de l’habitation et auquel renvoient les dispositions du décret du 30 mai 2016 précise les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants.

La constante rigueur du Juge administratif lorsqu’il apprécie la réalité d’un projet en matière de préemption

Dans une affaire portée devant la Cour administrative d’appel de Marseille, un établissement public foncier s’est appuyé sur la signature d’une convention d’intervention foncière signée avec une Communauté d’Agglomération pour motiver l’usage de sa prérogative, en faisant part de ce que l’acquisition répondrait notamment « à un enjeu certain d’aménagement » et que le projet avait fait l’objet d’études, dans le cadre d’un projet urbain d’ensemble.

La Cour a considéré que cette politique urbaine ainsi évoquée l’était dans des termes très généraux ne permettant pas de comprendre la nature du projet ayant justifié l’usage du droit de préemption urbain.

Dans cette affaire, l’autorité préemptrice avait également tenté de justifier de la réalité du projet en démontrant que la même parcelle avait déjà fait l’objet d’une précédente décision de préemption, laquelle n’avait pas été exécutée, visant alors un projet tendant aux mêmes objectifs mais définis avec davantage de précisions.

Logiquement, la Cour administrative d’appel de Marseille a relevé que la décision de préemption déférée ne faisait pas référence à ce premier projet et, en conséquence, a écarté l’argumentation.

C’est donc une décision conforme à la jurisprudence assez sévère rendue en matière de droit de préemption urbain, sous l’angle de l’appréhension du projet de nature à justifier la régularité de son exercice.

 

Ligne à grande vitesse (LGV) Poitiers-Limoges : la DUP annulée par le Conseil d’Etat

Par décret en date du 10 janvier 2015, le Premier Ministre avait déclaré d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse « Poitiers-Limoges », et valant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées.

Saisi par plusieurs associations et collectivités territoriales, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de ce décret, dans un arrêt en date du 15 avril dernier.

Deux motifs ont été retenus par la Haute juridiction.

Le premier a trait à une irrégularité de la procédure, et en particulier à l’insuffisance de l’évaluation économique et sociale propre à ce type de grands projets d’infrastructures.

Précisément, le Conseil d’Etat a estimé que l’évaluation jointe au dossier soumis à enquête publique ne comportait aucune information précise concernant les conditions de financement du projet, l’étude se bornant à présenter les différentes modalités de financement habituellement mises en œuvres pour ce type d’infrastructures et les types d’acteurs susceptibles d’y participer.

Au vu du coût du projet, évalué à 1,6 milliard d’euros, le Juge administratif a considéré que  cette insuffisance avait nui à l’information du public et pu exercer une influence sur la décision finale de déclarer l’utilité publique.

Surtout, le Conseil d’Etat a invalidé l’utilité publique du projet de la LGV.

Si, dans le cadre de son contrôle dit du bilan, la juridiction retient l’intérêt public de l’opération, elle considère néanmoins que le bilan s’avère négatif, au regard notamment des coûts de construction, de la faible rentabilité socio-économique du projet ou encore des atteintes importantes portées au droit des propriétaires impactés par le projet.

C’est donc un coup d’arrêt qui est ainsi porté à la LGV Poitiers-Limoges par le Conseil d’Etat, dont la Section des travaux publics avait pourtant été consultée préalablement à l’édiction du décret du 10 janvier 2015.

Reste à savoir si le même sort sera réservé au décret du 2 juin dernier, déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de la LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, pour lequel une association annonce déjà le dépôt d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Pas d’application rétroactive des règles en matière de lotissement

La solution du présent arrêt peut sembler évidente mais encore fallait-il le confirmer.

La définition du lotissement, telle qu’issue de l’actuelle rédaction de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme, n’est pas rétroactive.

Si l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme permet de considérer que la division en deux lots d’une propriété en vue d’y implanter un bâtiment peut emporter la qualification de lotissement, il n’en demeure pas moins que les divisions foncières qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de ces dispositions n’y sont pas soumises.

Aussi, la Cour administrative d’appel de Nancy commet une erreur de droit en estimant qu’une division opérée en 2006 était constitutive d’un lotissement alors, qu’à cette date, l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme n’était pas en vigueur et que les dispositions applicables de l’article R. 315-1 du Code de l’urbanisme n’emportaient pas la qualification de lotissement dans les hypothèses de division en deux lots.

Les concessions d’aménagement, la fin annoncée de leur caractère sui generis

L’arrêt commenté en date du 4 février 2016, par lequel le Juge administratif a été amené à analyser la qualification d’une concession d’aménagement, illustre le caractère sui generis de ces contrats antérieurement à la réforme en vigueur depuis le 1er avril 2016.

La Cour estime que la convention d’aménagement en litige ne présente ni le caractère d’une délégation de service public, ni le caractère d’un marché public de travaux au sens du Code des marchés publics du seul fait que la SAEM Séquano Aménagement ne supporterait pas une part significative du risque économique. Au contraire, le Juge administratif qualifie la concession d’aménagement de contrat sui generis au motif que cette dernière entrerait dans le champ de l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme.

Néanmoins, bien que l’application du Code des marchés publics soit écartée en l’espèce, la Cour retient que le contrat peut être analysé comme un marché public de travaux au sens du droit communautaire et estime « qu’en l’absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation de la concession en litige, il appartenait à la communauté d’agglomération […] d’assurer des conditions de mise en concurrence conformes aux objectifs de cette directive [2004/18/CE] ».

Désormais, la question ne se posera plus.

Les concessions d’aménagement sont assimilées soit aux concessions au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, soit aux marchés publics au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Le Code de l’urbanisme (articles R. 300-4 et suivants) est très clair et fait progressivement disparaître les quelques spécificités des concessions d’aménagement.

La connaissance acquise du délai de recours juridictionnel par l’exercice d’un recours gracieux

Le 15 avril 2016, le Conseil d’État a été amené à préciser la théorie de la connaissance acquise concernant l’exercice d’un recours par un tiers contre un permis de construire.

Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré et avait fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet. Toutefois, ce panneau ne mentionnait pas les voies et délais de recours contre celui-ci.

Par un courrier daté du 2 juillet 2008, un recours administratif contre le permis de construire avait été formé par un tiers. Toutefois ce dernier avait attendu trois ans pour introduire un recours contentieux contre ladite autorisation.

Par deux ordonnances successives, les Présidents du Tribunal administratif de Marseille puis de la Cour administrative d’appel de Marseille ont rejeté ce recours en raison de sa tardiveté.

Le Conseil d’Etat, saisi en cassation, a confirmé cette tardiveté en jugeant que « la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du Code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits ; que, toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du Code de l’urbanisme ».

Aux termes de cette décision, l’exercice d’un recours administratif a pour effet de neutraliser les dispositions combinées des articles R. 600-2 et A. 424-17 du Code de l’urbanisme qui prévoient un affichage du permis de construire pendant deux mois sur le terrain d’assiette avec la mention des voies et délais de recours.

Par cette solution, le Conseil d’Etat privilégie ainsi l’esprit du texte plutôt que son application littérale et tempère ainsi la rigueur de certaines jurisprudences antérieures. Le Conseil d’Etat avait notamment jugé que la connaissance acquise d’un permis de construire n’était pas opposable à des tiers qui s’étaient vu notifier personnellement l’autorisation d’urbanisme délivré tant que l’affichage du permis de construire sur le terrain n’avait pas été effectué (CE, 23 mai 2011, Ville de Paris, n° 339610, mentionnée aux tables du Recueil).

Cette décision apparaît équilibrée dans la mesure où elle permet de concilier la sécurité juridique des bénéficiaires de permis de construire et le droit des tiers de former un recours contentieux dans le délai de droit commun.

Précision sur l’articulation entre les procédures d’autorisation d’urbanisme avec quelques procédures relevant du Code de l’environnement

L’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement

Le décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 relatif à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Macron I », comporte de nombreuses dispositions pour réformer le droit de l’urbanisme par voie d’ordonnance.

Certaines autorisent le Gouvernement à créer ou à modifier les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations et les formalités relevant de législations distinctes du Code de l’urbanisme.

C’est dans ce contexte qu’ont été publiés l’ordonnance et le décret du 25 mars 2016. Ensemble, ils contiennent plusieurs correctifs destinées à améliorer spécifiquement l’articulation des procédures relevant du droit de l’urbanisme avec celles relevant du droit de l’environnement.

En premier lieu, ces deux textes prévoient l’insertion de deux nouveaux articles dans le Code de l’urbanisme pour permettre de différer l’exécution des autorisations d’urbanisme le temps que les formalités relevant de la police de l’eau ou de la préservation des espèces protégées soient satisfaites.

Pour cela, le demandeur doit indiquer si son projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la police de l’eau, à dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ou à l’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités (AU-IOTA ci-après). A ce titre, l’autorité compétente sera en mesure de préciser au bénéficiaire un différé des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition dans l’arrêté accordant l’autorisation d’urbanisme.

En deuxième lieu, toujours pour faciliter la coordination entre les deux législations, le décret supprime l’obligation de justification du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme dans la demande d’AU-IOTA. Par ailleurs, s’agissant des projets de démolition, il est précisé que le demandeur n’a pas à indiquer qu’il fera l’objet d’une demande d’AU-IOTA dès lors que la démolition envisagée n’a pas d’incidence sur les intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique.

Enfin, et en dernier lieu, les dispositions de l’ordonnance transposent aux permis d’aménager la disposition dérogatoire du droit commun selon laquelle les permis peuvent être accordés sans attendre l’autorisation de défricher. En cela, elle complète le décret du 9 juillet 2015 qui a ramené le délai de délivrance du permis à cinq mois.

Ces deux textes s’inscrivent dans la volonté affichée par le Gouvernement et le Législateur de remédier aux difficultés soulevées par l’articulation entre le Code de l’urbanisme et de l’environnement, comme en témoigne la formation d’un groupe de travail au Sénat sur la simplification législative en matière d’urbanisme, d’aménagement et de droit des sols.

PLU et débat sur les orientations du PADD

En application des dispositions de l’ancien article L. 123-1 du Code de l’urbanisme (devenu l’article L. 151-5 du nouveau Code), les Plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent comporter un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire concerné.

Surtout, lors de l’élaboration du document d’urbanisme, ces orientations doivent faire l’objet d’un débat au sein du Conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de PLU lui-même (ancien article L. 123-9 et nouvel article L. 153-12 du Code de l’urbanisme).

Il est de jurisprudence constante que cette question doit ainsi faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance du Conseil municipal à laquelle les membres dudit Conseil doivent avoir été régulièrement convoqués.

Sur cette question, le Conseil d’Etat est récemment venu préciser, dans le cadre d’un contentieux contre l’approbation du document d’urbanisme, l’office du Juge administratif.

Saisi de la question, ce dernier devra ainsi vérifier que les conseillers municipaux ont bien été mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.

En revanche, dès lors qu’un document préparatoire au PADD avait été présenté aux conseillers municipaux en amont de la séance, que ceux-ci avaient été mis à même de discuter du projet et qu’ils avaient été régulièrement convoqués, il n’appartient pas au Juge administratif de rechercher, au vu du compte rendu de la séance, si « un véritable débat sur les orientations générales de ce projet était effectivement intervenu à la suite de la présentation qui en avait été faite ».

En l’occurrence, dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat a considéré qu’en retenant une méconnaissance des dispositions du Code de l’urbanisme pour ce motif, la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.

En d’autres termes, le Juge administratif n’a pas à rechercher dans quelle mesure les conseillers municipaux ont débattu, au cours de la séance, de ces orientations, mais doit uniquement s’assurer que tous les éléments ont bien été donnés en amont de ladite séance pour permettre aux conseillers, régulièrement convoqués, d’en débattre le cas échéant.

L’octroi de le la protection fonctionnelle n’exonère pas l’administration de sa propre responsabilité

La protection fonctionnelle est la garantie statutaire accordée par l’administration à tout agent faisant soit l’objet de poursuites pénales en raison de faits commis en lien avec l’exercice des fonctions, soit l’objet d’attaques également liées à cet exercice (cf. article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

S’agissant des agents victimes d’attaques, la protection fonctionnelle comporte, outre une obligation de prévention et d’assistance juridique, une obligation de réparation des préjudices subis par l’agent du fait desdites attaques.

Le Conseil d’Etat est néanmoins venu préciser, le 20 mai dernier, que cette réparation n’empêche pas l’agent de rechercher par ailleurs la responsabilité de son administration employeur en raison d’une faute propre de celle-ci ayant permis l’accomplissement des faits.

Dans l’affaire en cause, Mme L., agent des Hôpitaux civils de Colmar, avait été victime de vol de ses effets personnels dans une armoire de vestiaire mis à la disposition par son employeur.

Elle s’était vue accorder la protection fonctionnelle, mais avait néanmoins intenté une action en responsabilité contre les Hôpitaux pour faute tirée de la méconnaissance de l’obligation de protéger les objets déposés dans les vestiaires collectifs.

Le Tribunal administratif ayant condamné l’établissement en raison de cette faute, le Conseil d’Etat, saisi, a confirmé la position des premiers Juges, en rappelant ainsi l’idée selon laquelle « la circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité ».

Le parallèle étant possible avec d’autres attaques dont un agent peut être victime (comme un harcèlement moral) il convient d’attirer l’attention des employeurs publics sur le fait que l’octroi de la protection fonctionnelle n’exclut pas l’engagement de la propre responsabilité de l’administration, par exemple pour un défaut de prévention de la situation.

L’absence de compétence managériale d’un agent occupant des fonctions de catégorie A est de nature à justifier de son licenciement pour insuffisance professionnelle

Recruté en qualité d’agent contractuel par la Communauté urbaine de Strasbourg en vue d’occuper, à compter du 1er janvier 2011, les fonctions de directeur de la culture, Monsieur A. avait d’abord été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire dans l’attente d’une éventuelle poursuite disciplinaire à la suite de plusieurs plaintes de ses collaborateurs s’agissant de son comportement professionnel.

Puis, finalement, l’agent avait fait l’objet d’un licenciement fondé sur son insuffisance professionnelle, eu égard aux conditions dans lesquelles il manageait ses équipes.

Annulant l’arrêt qui avait fait droit à la contestation par l’agent de cette décision, le Conseil d’Etat a en effet jugé que les seules compétences techniques d’un agent ne sauraient suffire eu égard au contenu des fonctions de Direction d’un service, qui demeurent essentiellement managériales :

« qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux Juges du fond que, pour licencier M. A. pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté urbaine de Strasbourg s’est fondé sur son incapacité à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public ; qu’alors même que la communauté urbaine de Strasbourg ne contestait pas les connaissances techniques de l’intéressé en matière d’action culturelle, la fonction de directeur de la culture exercée par M.A., de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d’ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait ; que les carences ainsi relevées dans la manière de servir de M. A., de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées par la communauté urbaine de Strasbourg, étaient corroborées par des témoignages versés au dossier soumis aux Juges du fond ; que, par suite, en jugeant que la manière de servir de M. A. n’était pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, la Cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

Il s’agit là d’une décision particulièrement intéressante en ce sens que, bien souvent, les collectivités sont confrontées à cette problématique précise de difficulté d’un agent aux qualités professionnelles reconnues à intégrer des paramètres essentiels au bon fonctionnement du service tels que, par exemple, un management  et des aptitudes en communication suffisantes.

Précisions sur les conditions du licenciement pour insuffisance professionnelle.

Un agent contractuel d’une Commune exerçait depuis plus de vingt ans les fonctions de professeur de mathématiques, sciences et technologie dans un centre de formation pour les apprentis lorsqu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle à la suite d’un rapport d’inspection pédagogique qui faisait état de plusieurs difficultés : absence d’évaluation des apprentis, enseignements absents en sciences physiques et trop réducteurs en mathématiques.

Alors que la Cour administrative d’appel de Marseille avait considéré que la Commune ne pouvait se fonder sur un seul rapport d’inspection « ponctuel et limité » pour justifier du licenciement – dès lors qu’il ne démontrait pas l’existence de « carences particulièrement graves et persistantes déjà constatées » – le Conseil d’Etat a adopté une position plus stricte.

Ainsi, après avoir rappelé que « le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions », la Haute juridiction précise que « toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement ».

Il en ressort qu’une collectivité n’est pas tenue d’avoir relevé formellement de longue date des insuffisances ni d’avoir invité au préalable un agent à remédier aux carences constatées avant de le licencier pour insuffisance professionnelle.

Cependant, les insuffisances qui fondent le licenciement doivent être constatées sur une période suffisante pour établir l’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions, quand bien même elles ne ressortiraient que d’un seul rapport.

Pas de clôture d’instruction possible avant l’audience pour les procédures de référé

Il semblait déjà acquis à raison du principe tiré de la prévalence de la règle spéciale sur la règle générale que ne s’appliquaient aux procédures de référé, pour lesquelles le Juge des référés statue en urgence, que les dispositions de l’article R. 522-8 du Code de justice administrative selon lesquelles l’instruction est close à l’issue de l’audience ou à une date ultérieure fixée par le Juge des référés.

Pour autant et parce qu’il n’est jamais inutile de disposer d’une consécration formalisée du Conseil d’Etat, il est utile de mentionner un arrêt du 20 mai 2016, par lequel la Juridiction suprême a jugé expressément que les dispositions de l’article R. 613-1 du Code de justice administrative (permettant au Président de la formation de jugement de fixer par ordonnance une date de clôture d’instruction) n’étaient pas applicables à une procédure de référé, pour laquelle la clôture de l’instruction est régie par les seules dispositions de l’article R. 522-8 du Code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat a, par conséquent, logiquement annulé le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris en formation collégiale à raison de la notification d’une ordonnance de clôture d’instruction aux parties dans le cadre d’une procédure initiée en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative.

Il ne s’agit donc nullement d’un arrêt novateur mais d’une garantie complémentaire de la bonne application des règles de procédure contentieuse administrative et d’un rappel à l’ordre adressé aux juridictions administratives souvent tentées d’ignorer les droits élémentaires au procès équitable, à brandir au besoin !

La mention du nom du Président d’un parti sur un bulletin de vote n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin

Dans un arrêt rendu le 11 mai dernier sur les opérations régionales de décembre 2015 en Ile-de-France, le Conseil d’Etat a jugé que la mention du nom de « Marine Le Pen » sur les bulletins de la liste conduite par M. Wallerand de Saint-Just était irrégulière mais n’était pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

Le Conseil d’Etat a par conséquent rejeté la demande d’annulation des opérations électorales dont il était saisi.

Pour rappel, c’est l’article R. 30 du Code électoral applicable à l’élection des conseillers régionaux par renvoi de l’article L. 335 du même Code qui prohibe expressément que figure sur les bulletins de vote «  la mention d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ».

Or précédemment, sur le fondement de ces dispositions, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales procédant au renouvellement du conseil municipal de Corbeil-Essonnes à raison de la mention sous le nom de la liste conduite par l’un des candidats  « secrétaire général de la fondation Serge-Dassault », comprenant dès lors le patronyme du candidat vainqueur aux précédentes élections des 9 et 16 mars 2008 annulées par le Conseil d’État (TA Versailles, 26 mars 2010, Él. mun. de Corbeil-Essonnes, no 0909080: AJDA 2010. 646).

Dans l’arrêt du 11 mai 2016, le Conseil d’Etat vient donc Juger que l’absence de manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin justifie qu’il n’y ait pas lieu de transposer la solution issue de la jurisprudence précitée.

Cette appréciation nous paraît en l’espèce opportune, dans la mesure où il ne semble pas que la présence de cette mention ait été insusceptible d’altérer le résultat des opérations électorales.

Reste que cette solution paraît bien clémente, lorsque l’on se remémore les décisions rendues par la Haute juridiction il y a un an, au sein desquelles il a été décidé de l’annulation de l’ensemble des opérations électorales de plusieurs communes, à raison de la seule omission sur les bulletins de vote de la mention de la nationalité d’un candidat ressortissant communautaire d’une liste ayant obtenu un ou plusieurs sièges fusse-t-elle non victorieuse (CE, 5 juin 2015, n° 382887 ; CE, 22 juin 2015, n° 385755, etc. voir article du mois 9 juillet 2015 : Contentieux électoral – un an de jurisprudence – bilan et perspectives).

Il est en effet malaisé d’identifier en quoi l’irrégularité tirée de l’omission sur le bulletin de vote de la mention de la nationalité d’un candidat ressortissant communautaire figurant en position non éligible et celle tirée de la mention également sur le bulletin de vote du nom de la Présidente d’un Parti, lorsqu’elles ne sont pas frauduleuses, pourraient être perçues, pour l’une, comme une irrégularité d’une gravité telle qu’elle justifierait l’annulation des opérations électorales indépendamment de l’écart de voix, là où l’autre ne le justifierait pas …

Le Rapport annuel du Conseil d’Etat pour l’année 2015 est paru

Rapport du Conseil d’Etat

Bilan d’activité synthétique

Le Rapport annuel du Conseil d’Etat pour l’année 2015 adopté le 26 février vient d’être publié sur le site de la Haute juridiction.

Ce document de 459 pages vient retracer les activités juridictionnelles et consultatives des juridictions administratives au cours de l’année écoulée, notamment à travers des statistiques et focus sur des thématiques ou affaires marquantes.

Au niveau des actualités, il faut souligner que pour la première fois, le Rapport entier est directement consultable en ligne (« open source ») sur le site du Conseil d’Etat. Par ailleurs l’application internet ConsiliaWeb créée en janvier 2015, donne accès à des milliers d’avis rendus par le Conseil d’Etat et qui étaient jusque là traditionnellement tenus secrets.

Sur le plan des statistiques, le délai prévisible moyen de jugement devant les juridictions administratives est inférieur à un an à tous les niveaux (environ dix mois devants les Tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel, et six mois devant le Conseil d’Etat). Le stock des affaires à juger diminue également pour les trois niveaux de juridictions.

Par ailleurs, le Vice-Président du Conseil d’Etat, Monsieur Jean-Marc Sauvé, souligne dans l’éditorial du Rapport le « dynamisme de la législation déléguée », avec une augmentation notable des ordonnances examinées par les formations consultatives de la Juridiction suprême.

Sur ce point, il faut noter que la partie législative du Code relatif aux relations entre le public et l’administration, tout comme la transposition des directives européennes sur les marchés publics (pour les dispositions relevant du domaine de la loi en droit interne), ont été prises par ordonnance.

Concernant les thématiques marquantes de l’année, le Rapport revient largement sur l’état d’urgence. Il rappelle que dans ce cadre, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la prorogation de cette mesure exceptionnelle, et que le Juge administratif a pleinement exercé son rôle de protection des libertés fondamentales.

Le droit d’asile fait également partie des actualités majeures de l’année 2015, avec notamment la question de l’accueil des réfugiés venant de Syrie. Ces procédures font en effet intervenir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), mais également les juridictions administratives de droit commun.

De nombreuses autres thématiques sont également abordées.

L’encadrement du droit à l’information des élus locaux : pas de droit à la communication systématique d’un projet d’avenant à une convention

Dans une décision rendue le 20 mai dernier, Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur le droit à l’information des élus locaux.

En l’espèce, un contentieux avait été initié par deux associations contestant les délibérations par lesquelles il était confié à un prestataire privé, via une concession, l’exploitation d’un captage d’eau et d’une activité thermale.

Les associations avaient obtenu, devant le Juge d’appel, l’annulation de la délibération autorisant la signature de cette convention, au motif pris que l’assemblée délibérante ne s’était pas prononcée sur « tous les éléments essentiels du contrat ». En revanche, le surplus de leurs prétentions avait été rejeté.

Elles demandaient donc, devant la plus haute juridiction l’annulation de la délibération autorisant le Maire à signer un avenant à la convention de concession, fixant la localisation de l’usine d’embouteillage de l’eau issue du captage exploité, et qu’il soit enjoint au Maire de saisir le Juge du contrat afin qu’il prononce la nullité ou la résolution de la convention.

Au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation, les associations soulevaient notamment un moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux sur le projet d’avenant.

Le Conseil d’Etat confirme le raisonnement de la Cour d’appel sur ce point. Il juge que ni les dispositions prévoyant le droit d’information des membres du conseil municipal sur les affaires de la commune (article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales), ni aucun principe n’imposent « au maire de communiquer aux conseillers municipaux le projet d’avenant préalablement aux séances du conseil municipal en l’absence d’une demande de leur part ».

Le Conseil d’Etat vient donc circonscrire, d’une manière qui peut paraître restrictive, le droit à l’information des élus locaux.

Il faut toutefois souligner les limites qu’il vient poser à cette restriction.

En effet, il rappelle notamment que les conseillers municipaux « doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal ».

Il admet d’une part, que le projet doit être communiqué aux élus au moment de la séance de l’assemblée délibérante, d’autre part, qu’en cas de demande expresse d’un conseiller municipal tendant à la communication d’un tel document préalablement à la réunion de l’assemblée délibérante, il doit y être fait droit.

Le Conseil d’Etat est donc venu ici préciser qu’informer ne signifie pas nécessairement communiquer.

En l’absence de demande expresse d’un élu, le projet d’avenant n’avait pas à être transmis préalablement à la tenue du conseil municipal.

Concernant les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la commune saisisse le Juge du contrat pour qu’il prononce la nullité ou la résolution de la convention, le Conseil d’Etat reprend des formulations consacrées  dans ses décisions Ophrys (1), Commune de Divonne-les-Bains (2) et Béziers (3).

Il rappelle que l’annulation d’un acte détachable du contrat n’implique pas nécessairement qu’il en soit prononcé la nullité et qu’il appartient au Juge de trancher en fonction de la nature de l’illégalité commise. Dès lors, si l’acte détachable est annulé en vertu d’un vice de forme ou de procédure qui lui est propre « sa régularisation peut résulter d’un nouvel acte d’approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l’acte annulé ».

Il sanctionne ici la Cour d’appel d’avoir considéré qu’en approuvant l’avenant à la convention, le conseil municipal avait nécessairement donné son approbation sur les éléments de la convention initiale.

Il rejette toutefois les conclusions à fin d’injonction pour défaut d’objet, puisque la société concessionnaire avait été liquidée et dissoute en 2011 et la concession résiliée par la commune  depuis plus de trois ans à la date de sa décision.

1) Conseil d’Etat, 21 février 2011, Société Ophrys, n° 337349.
2) Conseil d’Etat, 8 juin 2001, Commune de Divonne-les-bains, n° 327515.
3) Conseil d’Etat, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802. 

Le Code général de la propriété des personnes publiques n’a pas sonné le glas de la théorie de la « domanialité publique virtuelle »

Il aura fallu attendre dix années après l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques pour que le Conseil d’Etat trouve (enfin) l’occasion de trancher une des questions les plus débattues qu’il avait fait naitre : la théorie de la « domanialité publique virtuelle », ou plutôt de la domanialité publique « par anticipation », existait-t-elle encore depuis que ce nouveau Code – et notamment la nouvelle définition que renfermait son article L. 2111-1 – avait pris place au sein de l’ordonnancement juridique ?  
 
Le 13 avril 2016, le Conseil d’Etat a clairement réglé la question : l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques n’a pas sonné le glas de la domanialité publique « par anticipation ». Avant de mesurer les implications pratiques de cette solution (III.), il faut revenir sur ce qu’elle signifie (I.) et sur le débat qu’elle avait suscité (II.).

I.- On s’accorde pour dire que la « théorie de la domanialité publique virtuelle » est née avec une décision du Conseil d’Etat du 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France (1), aux termes de laquelle les « principes de la domanialité publique » ont été appliqués à un bien non encore aménagé pour les besoins d’une mission de service public, mais destiné à l’être de façon certaine –  concrètement, un terrain nu destiné à accueillir une maison de retraite.  

Cette solution permettait ainsi de soumettre au régime protecteur de la domanialité publique, des biens qui n’étaient pas (encore) effectivement aménagés, dès l’instant où ils étaient destinés, de façon certaine, à être affecté à une utilité publique (à l’usage direct du public ou à un service public moyennant des aménagements spéciaux) (2).

Mais elle présentait l’écueil d’enfermer dans l’étau du régime de la domanialité publique un bien dont il avait été assurément prévu, à un moment donné, de l’affecter à l’utilité publique (par exemple, par une délibération décidant la création d’un équipement d’intérêt général) alors même que le projet envisagé était finalement abandonné. Et il était donc en pratique une certaine insécurité juridique pour les personnes publiques, dont les biens pouvaient appartenir au domaine public à raison d’un projet autrefois voté mais in fine jamais entrepris ni exécuté. Et, à défaut de déclassement, une épée de Damoclès pouvait peser indéfiniment au dessus des montages entrepris ultérieurement sur les dépendances concernées.

II.- Cette incertitude, les auteurs du Code général de la propriété des personnes publiques ont sans doute entendu la dissiper. Deux indices permettent de le penser : d’une part, une nouvelle définition du Code général de la propriété des personnes publiques, rédigée à l’indicatif présent, laissait à penser que pour pouvoir appartenir au domaine public, un bien devait à présent être effectivement aménagé pour les besoins d’une mission de service public (3) ; d’autre part, le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques indiquait expressément que « c’est désormais la réalisation certaine et effective d’un aménagement indispensable pour concrétiser l’affectation d’un immeuble au service public, qui déterminera de façon objective l’application à ce bien du régime de la domanialité publique. De la sorte, cette définition prive d’effet la théorie de la domanialité publique virtuelle ». Et, de manière générale, le Code général de la propriété des personnes publiques a été bâti dans l’idée de circonscrire précisément le champ d’application du régime de la domanialité publique.

Pour beaucoup d’auteurs, depuis l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques  le 1er juillet 2006, il n’était donc tout bonnement plus question de domanialité publique virtuelle (4) : un bien ne pouvait appartenir au domaine public qu’à partir du moment où il appartenait à une personne publique, et où les travaux pour les besoins d’une affectation publique était achevés, le ruban de l’inauguration coupé. Et ce sentiment s’en trouvait renforcé par la circonstance que le Conseil d’Etat avait jugé, dans une décision ATLALR en date du 8 avril 2013, que la théorie de la domanialité publique virtuelle demeurait applicable aux biens dont la question de l’incorporation se posait avant l’entrée en vigueur du Code, mais que  « l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques [qui] exige, pour qu’un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public » (5).

D’autres auteurs étaient en revanche déjà plus nuancés : selon eux, si la nouvelle définition du domaine public impliquait qu’un bien ne faisait pas partie du domaine public « tant que l’affectation ne peut objectivement être constatée », en revanche, « la rédaction retenue ne rend pas nécessaire un achèvement des aménagements : il suffit qu’ils soient en cours » (6).

D’autres, enfin, demeuraient nettement plus réservés : ils relevaient que si l’intégration d’un bien dans le domaine public ne devait intervenir effectivement qu’à partir du moment où l’affectation d’un bien à un service public était matériellement réalisée, on peinerait alors à comprendre l’utilité de certains dispositifs mis en place par le législateur (bail emphytéotique administratif, autorisation d’occupation temporaire,…), dispositifs qui ont précisément pour objet de placer sous un régime de droit public des dépendances qui seront, par l’effet du contrat, affectées à l’utilité publique mais qui, à la signature du contrat, peuvent pourtant très bien relever du domaine privé (7).

III.- Le 11 mai dernier, le Conseil d’Etat a finalement tranché la question en ce sens : « quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ».

Que l’on se place avant ou après l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, il est donc acquis qu’un bien appartient au domaine public non seulement quand il est effectivement aménagé pour les besoins de l’exécution d’une mission de service public, mais aussi, dès lors qu’une personne publique a décidé de l’affecter à un service public et qu’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine.

Et, dans ses conclusions sur cette décision, le Rapporteur public Nathalie Escault propose une « grille » d’analyse pour vérifier si un bien destiné à une mission de service public relève – ou non –  (déjà) du domaine public :

–  en premier lieu, le bien doit avoir fait l’objet d’une décision formelle d’affectation à un service public par son propriétaire ;

– en deuxième lieu, et de manière cumulative, des aménagements indispensables à l’exécution de la mission de service public doivent être en cours de réalisation. Et ces aménagements peuvent se traduire, selon le Rapporteur public, de deux manières : dans tous les cas, des actes  juridiques ayant pour objet de permettre la réalisation des travaux doivent avoir été pris (ex : signature d’un contrat). Mais, lorsque ces actes juridiques ne suffisent pas à établir de manière certaine l’aménagement prochain du bien, il convient de rechercher s’il est des actes matériels qui traduisent un commencement des travaux.

De la sorte, il s’agit d’éviter les conséquences excessives de la « théorie de la domanialité publique virtuelle », dénoncées par la doctrine, qui résidaient dans la possible incorporation au domaine public de terrains nus finalement jamais aménagés, et dans l’incertitude juridique qui en résultait pour les personnes publiques.

En pratique, donc, les conséquences de cette décision sont certes circonscrites par rapport à ce qu’il advenait par le passé, mais elles n’en demeurent pas moins importantes.

Concrètement, la décision confirme (incidemment) que lorsqu’une personne publique souhaite confier une dépendance domaniale à un opérateur afin qu’il y réalise un équipement affecté au service public, il ne peut le faire que dans le cadre d’un contrat « autorisé » sur le domaine public (une autorisation d’occupation simple, une autorisation d’occupation constitutive de droits réels, un bail emphytéotique administratif,…). Et, de ce point de vue, les dispositifs contractuels de droit privé, qui permettent à un opérateur de bénéficier de droits réels sur les ouvrages qu’ils réalisent et sur le terrain d’assiette qui les supporte devraient a priori être exclus, à tout le moins dès lors qu’ils comportent des clauses qui ne sont pas compatibles avec les règles de la domanialité publique, et en particulier, avec les règles attachées aux autorisations d’occupation constitutives de droits réels (8).

Pour conclure, si la décision du Conseil d’Etat du 11 mai 2016 a réaffirmé la pérennité de la domanialité publique « par anticipation », il ne faut sans doute pas en retenir une conception identique à celle qui existait avant l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques : la soumission au régime de la domanialité publique demeure pour des biens dont l’affectation à l’utilité publique est certaine, en ce sens qu’une décision d’affectation a été prise et que des actes (juridiques et éventuellement matériels) traduisent cette affectation ; en revanche, des terrains pour lesquels une affectation a certes été envisagée, mais jamais concrétisée, devraient – et c’est de notre point de vue une bonne chose – échapper au régime contraignant de la domanialité publique.  

Astrid BOULLAULT
Avocat à la cour

(1) CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, n° 41589.
(2) CE, 6 mai 1985, Association Eurolat, n° 41589 ; CE, 31 janvier 1995, avis n° 356960 ; CE, 18 mai 2004, Cinémathèque, avis n° 370169 ;  CE, 1er octobre 2013, Société Espace Habitat Construction, n° 349099).
(3) Article L. 2111-1 : le domaine public d’une personne publique « est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
(4) G. Eveillard, « Le Code général de la propriété des personnes publiques et l’abandon de la domanialité publique virtuelle », Revue juridique de l’économie publique, n° 712, Octobre 2013 ; C. Chamard-Heim, « La théorie du domaine public virtuel : le chant du cygne » La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 24, 10 Juin 2013 ; Y. Gaudemet, Traité de Droit administratif Tome 2 – Droit administratif des biens, L.G.D.J, 14ème éd, p. 137).
(5) CE, 8 avril 2013, ATLALR, n° 363738. Voir également ; CE, 29 juin 2015, Centre Hospitalier de Mention, n° 368299 ; CAA de Marseille, 12 mars 2015, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, n°14MA03803.
(6) C. Maugüé et G. Bachelier « Genèse et présentation du Code général de la propriété des personnes publiques », AJDA 2006, p. 1073.
(7) voir en ce sens : N. Symchowicz, Partenariats public-privé et montages contractuels complexes, 3ème éd. 2012, Le Moniteur, p. 163 et s. ; P. Yolka, « Faut-il réellement abandonner la domanialité publique virtuelle ? », La semaine juridique administration et collectivités territoriales, février 2010, p. 2073 et s. ; F. Llorens et P. Soler-Couteaux, « La lente agonie de la théorie de la domanialité publique virtuelle », Contrats et Marchés publics n° 11, Novembre 2013.
(8) CE, 11 mai 2015, n° 390118.

La Commission de régulation de l’énergie organise la mise en concurrence des fournisseurs à l’issue de l’offre transitoire

Pour rappel, en application des lois n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité et n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, depuis le premier janvier 2016, les consommateurs non domestiques dont les sites ont une puissance souscrite supérieure à 36 kVA ou une consommation annuelle de gaz naturel supérieure à 30 MWh doivent quitter les tarifs réglementés pour une offre de marché.

Cependant, afin d’éviter des coupures massives d’électricité et de gaz, les consommateurs qui n’avaient pas souscrit un contrat en offre de marché avant la date d’échéance de leurs contrats aux tarifs réglementés ont basculé automatiquement vers une offre par défaut, dite « offre transitoire », proposée par leur fournisseur pour une durée de six mois.

A la suite de cette période, l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité prévoit un dispositif de continuité de fourniture. Les sites sans contrat au 1er juillet seront donc alimentés par un fournisseur désigné par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à l’issue d’un appel d’offres.

Dans ce contexte, afin de favoriser l’ouverture du marché, l’appel d’offres lancé le 17 mars 2016 prévoyait un allotissement par zone géographique et par type de sites de consommation tout en fixant un plafond au nombre de consommateurs finals ou de volumes susceptibles d’être attribués à chaque fournisseur.

De même, pour inciter les clients à souscrire au plus vite une offre de marché, le prix fixé dans le cahier des charges est majoré d’au plus 30 % par rapport au prix usuellement pratiqués par les fournisseurs. Dans cette optique, d’une part, le prix applicable aux clients et la formule d’évolution de ce prix sont fixés dans le cahier des charges et, d’autre part, la sélection des fournisseurs s’est effectuée en fonction du montant unitaire qu’ils s’engageaient à reverser à l’Etat pour chaque MWh vendu.

Vingt fournisseurs ont déposé un dossier avant la date limite de dépôt des offres, soit le 29 avril 2016. Selon la CRE, parmi ceux-ci, 9 fournisseurs issus d’Entreprises locales de distribution (ELD) ont déposé des offres sur des lots d’ELD, 6 fournisseurs, dont 2 ELD, ont déposé des offres sur des lots sur le réseau de GRDF et 8 fournisseurs ont déposé des offres sur des lots sur le réseau d’ERDF, désormais devenu Enedis.

A ce stade, en électricité, 4 lots sur le territoire desservi par Enedis n’ont donné lieu à aucune proposition et sont donc déclarés infructueux. Pour ce territoire, le montant unitaire moyen retenu est de 19,50 € / MWh tandis qu’il est de 8,06 € / MWh pour les lots d’ELD.

En gaz naturel, sur le territoire desservi par GRDF, le montant unitaire moyen est de 8,06 € / MWh tandis qu’il est de 8,10 € / MWh pour les lots d’ELD.

Suite de la saga Vent de Colère ! : le Conseil d’Etat précise l’office du Juge de l’exécution en cas d’annulation d’un acte réglementaire instituant une aide lorsque cet acte a été annulé pour défaut de notification. Dans cette hypothèse, selon la compatibilité de cette aide avec le marché, il doit prononcer une injonction de recouvrer les aides ou les intérêts au titre de la période d’illégalité

Pour rappel, par une décision en date du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté tarifaire du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent et l’arrêté du 23 décembre 2008 le complétant (CE, 28 mai 2014, Association Vent de Colère !, n° 324852).

Cette annulation a été prononcée à la suite tant d’une décision du Conseil d’Etat du 15 mai 2012 que de l’arrêt du 19 décembre 2013 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée à titre préjudiciel. En effet, il résulte de ces deux arrêts que  doivent être qualifiés d’aides d’Etat l’achat de l’énergie éolienne à un prix supérieur à sa valeur de marché et d’illégaux les arrêtés instituant cette aide en ce qu’ils méconnaissent l’obligation de notification préalable à la Commission européenne prévue par l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (voir CE, 26 mai 2012, Association Vent de colère !, n° 324852 ; CJUE, 19 décembre 2013, Association Vent de colère ! fédération nationale et autres, aff. C-262/12).

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat commence, dans un premier temps, par rappeler le cadre juridique européen.

Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, que s’il incombe à la Commission européenne de décider si une aide d’Etat illégale est, ou non, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sauvegarder, jusqu’à la décision finale de la Commission, les droits des justiciables en cas de violation de l’obligation de notification préalable des aides d’Etat à la Commission prévue à l’article 108 du traité (voir : CJUE, 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich e.a., aff. C-368/04 ; CJUE, 12 février 2008, Centre d’exportation du livre français, aff. C-199/06).

Dans ce cadre, dans l’hypothèse où la Commission européenne a adopté une décision devenue définitive constatant l’incompatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de cette illégalité implique, en principe, la récupération des sommes versées.

A contrario, lorsque la décision en cause constate la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de cette illégalité n’implique pas la récupération de l’aide mais les juridictions nationales sont tenues de veiller à ce que soit mis à la charge des bénéficiaires de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat tire toutes les conséquences de la distinction ainsi opérée en droit interne.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que l’exécution d’un jugement par lequel un acte réglementaire a été annulé n’implique pas en principe que le Juge enjoigne à l’administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte (voir CE, sect. avis, 13 mars 1998, Mme X., n° 190751).

Ensuite, il insiste sur le rôle de Juge de droit commun du droit de l’Union européenne de la juridiction administrative afin d’en conclure que cette dernière doit veiller à ce que toutes les conséquences d’une violation de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient tirées.

Ainsi, en dérogation au principe préalablement rappelé, en présence d’un acte réglementaire instituant une aide en méconnaissance de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne, il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement auprès des bénéficiaires de l’aide, selon le cas, des aides versées sur le fondement de ce régime illégal ou des intérêts calculés sur la période d’illégalité.

A ce titre, le Conseil d’Etat précise les modalités de calcul des intérêts à récupérer. Ces derniers doivent être calculés conformément au règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 du Conseil portant modalité d’application de l’article 93 du Traité CE sur la base des intérêts dus sur les montants versés en application du texte instituant l’aide, à proportion de la fraction de ces montants ayant la nature d’une aide, et ce de la date de versement jusqu’à la date de la décision de la Commission européenne.

Ensuite, le Conseil d’Etat juge que lorsque les mesures nécessaires n’ont pas été prises, il appartient au Juge de prescrire, sur le fondement des dispositions du livre IX du Code de justice administrative, les mesures d’exécution impliquées par l’annulation de cet acte réglementaire afin d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union européenne.

En l’espèce, dès lors que, dans une décision du 27 mars 2014, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d’objection à l’encontre du mécanisme en cause, l’exécution de la décision du 28 mai 2014 sera complète dès que l’Etat aura pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l’aide, des intérêts qu’il aurait acquittés s’il avait dû emprunter sur le marché le montant de l’aide accordée en application des arrêtés annulés.

L’Etat n’ayant pas pris les mesures adéquates, il est regardé comme n’ayant pas exécuté la décision du 28 mai 2014. En conséquence, le Conseil d’Etat prononce une astreinte, d’un montant de 10.000 euros par jour de retard, à son encontre, s’il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant, récupéré les taux d’intérêts des aides d’Etat versées en application de l’arrêté tarifaire du 17 novembre 2008.

Obligation de réaliser des travaux d’isolation thermique à l’occasion de gros travaux de rénovation des bâtiments

Un décret pris en application de la loi « Transition énergétique » précitée du 17 août 2015 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables est paru au Journal officiel le 31 mai dernier.

Ce décret a pour objet de rendre obligatoire la réalisation de travaux d’isolation thermique à l’occasion de gros travaux de rénovation de bâtiments, et ce dans un souci d’amélioration des performances énergétiques.

Ainsi, est créée au sein de la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de du Code de la construction et de l’habitation une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles R. 131-25 à R. 131-28-6.

Aux termes de ces nouvelles dispositions, l’isolation thermique devra être réalisée dans le cadre de travaux de ravalement et de réfection de toiture importants portant sur des bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement ainsi que d’hôtels.

Le décret prévoit plusieurs exceptions dispensant le maître d’ouvrage de réaliser les travaux susvisés :
– en cas de risque de pathologie du bâti ;
– en cas de non-conformité aux servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation ;
– en cas de modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions relatives à l’aspect extérieur prévues dans le Code de l’urbanisme ;
– en cas de disproportion manifeste entre les avantages des travaux d’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale.
 
S’agissant des bâtiments à usage d’habitation, les travaux d’isolation thermique sont également obligatoires, et ce en cas de réalisation de travaux d’aménagement de bâtiments à usage d’habitation en vue de habitables combles, garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d’une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, à moins qu’il existe un risque de pathologie du bâti.

Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne s’appliquera pas aux travaux pour lesquels le devis d’engagement de la prestation de maîtrise d’œuvre ou, à défaut, le devis d’engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date.