le 16/06/2016

Les concessions d’aménagement, la fin annoncée de leur caractère sui generis

CAA Douai, 4 février 2016, SEM Sequano Aménagement, n° 15DA01296

L’arrêt commenté en date du 4 février 2016, par lequel le Juge administratif a été amené à analyser la qualification d’une concession d’aménagement, illustre le caractère sui generis de ces contrats antérieurement à la réforme en vigueur depuis le 1er avril 2016.

La Cour estime que la convention d’aménagement en litige ne présente ni le caractère d’une délégation de service public, ni le caractère d’un marché public de travaux au sens du Code des marchés publics du seul fait que la SAEM Séquano Aménagement ne supporterait pas une part significative du risque économique. Au contraire, le Juge administratif qualifie la concession d’aménagement de contrat sui generis au motif que cette dernière entrerait dans le champ de l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme.

Néanmoins, bien que l’application du Code des marchés publics soit écartée en l’espèce, la Cour retient que le contrat peut être analysé comme un marché public de travaux au sens du droit communautaire et estime « qu’en l’absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation de la concession en litige, il appartenait à la communauté d’agglomération […] d’assurer des conditions de mise en concurrence conformes aux objectifs de cette directive [2004/18/CE] ».

Désormais, la question ne se posera plus.

Les concessions d’aménagement sont assimilées soit aux concessions au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, soit aux marchés publics au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Le Code de l’urbanisme (articles R. 300-4 et suivants) est très clair et fait progressivement disparaître les quelques spécificités des concessions d’aménagement.