le 16/06/2016

La mention du nom du Président d’un parti sur un bulletin de vote n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin

CE, 11 mai 2016, Elections régionales en Ile de France, n° 395546

Dans un arrêt rendu le 11 mai dernier sur les opérations régionales de décembre 2015 en Ile-de-France, le Conseil d’Etat a jugé que la mention du nom de « Marine Le Pen » sur les bulletins de la liste conduite par M. Wallerand de Saint-Just était irrégulière mais n’était pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

Le Conseil d’Etat a par conséquent rejeté la demande d’annulation des opérations électorales dont il était saisi.

Pour rappel, c’est l’article R. 30 du Code électoral applicable à l’élection des conseillers régionaux par renvoi de l’article L. 335 du même Code qui prohibe expressément que figure sur les bulletins de vote «  la mention d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ».

Or précédemment, sur le fondement de ces dispositions, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales procédant au renouvellement du conseil municipal de Corbeil-Essonnes à raison de la mention sous le nom de la liste conduite par l’un des candidats  « secrétaire général de la fondation Serge-Dassault », comprenant dès lors le patronyme du candidat vainqueur aux précédentes élections des 9 et 16 mars 2008 annulées par le Conseil d’État (TA Versailles, 26 mars 2010, Él. mun. de Corbeil-Essonnes, no 0909080: AJDA 2010. 646).

Dans l’arrêt du 11 mai 2016, le Conseil d’Etat vient donc Juger que l’absence de manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin justifie qu’il n’y ait pas lieu de transposer la solution issue de la jurisprudence précitée.

Cette appréciation nous paraît en l’espèce opportune, dans la mesure où il ne semble pas que la présence de cette mention ait été insusceptible d’altérer le résultat des opérations électorales.

Reste que cette solution paraît bien clémente, lorsque l’on se remémore les décisions rendues par la Haute juridiction il y a un an, au sein desquelles il a été décidé de l’annulation de l’ensemble des opérations électorales de plusieurs communes, à raison de la seule omission sur les bulletins de vote de la mention de la nationalité d’un candidat ressortissant communautaire d’une liste ayant obtenu un ou plusieurs sièges fusse-t-elle non victorieuse (CE, 5 juin 2015, n° 382887 ; CE, 22 juin 2015, n° 385755, etc. voir article du mois 9 juillet 2015 : Contentieux électoral – un an de jurisprudence – bilan et perspectives).

Il est en effet malaisé d’identifier en quoi l’irrégularité tirée de l’omission sur le bulletin de vote de la mention de la nationalité d’un candidat ressortissant communautaire figurant en position non éligible et celle tirée de la mention également sur le bulletin de vote du nom de la Présidente d’un Parti, lorsqu’elles ne sont pas frauduleuses, pourraient être perçues, pour l’une, comme une irrégularité d’une gravité telle qu’elle justifierait l’annulation des opérations électorales indépendamment de l’écart de voix, là où l’autre ne le justifierait pas …