le 16/06/2016

Précisions sur les conditions du licenciement pour insuffisance professionnelle.

CE, 1er juin 2016, Commune de Sète, n° 392621

Un agent contractuel d’une Commune exerçait depuis plus de vingt ans les fonctions de professeur de mathématiques, sciences et technologie dans un centre de formation pour les apprentis lorsqu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle à la suite d’un rapport d’inspection pédagogique qui faisait état de plusieurs difficultés : absence d’évaluation des apprentis, enseignements absents en sciences physiques et trop réducteurs en mathématiques.

Alors que la Cour administrative d’appel de Marseille avait considéré que la Commune ne pouvait se fonder sur un seul rapport d’inspection « ponctuel et limité » pour justifier du licenciement – dès lors qu’il ne démontrait pas l’existence de « carences particulièrement graves et persistantes déjà constatées » – le Conseil d’Etat a adopté une position plus stricte.

Ainsi, après avoir rappelé que « le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions », la Haute juridiction précise que « toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement ».

Il en ressort qu’une collectivité n’est pas tenue d’avoir relevé formellement de longue date des insuffisances ni d’avoir invité au préalable un agent à remédier aux carences constatées avant de le licencier pour insuffisance professionnelle.

Cependant, les insuffisances qui fondent le licenciement doivent être constatées sur une période suffisante pour établir l’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions, quand bien même elles ne ressortiraient que d’un seul rapport.