le 16/06/2016

Pas d’application rétroactive des règles en matière de lotissement

CE, 20 mai 2016, n° 382976

La solution du présent arrêt peut sembler évidente mais encore fallait-il le confirmer.

La définition du lotissement, telle qu’issue de l’actuelle rédaction de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme, n’est pas rétroactive.

Si l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme permet de considérer que la division en deux lots d’une propriété en vue d’y implanter un bâtiment peut emporter la qualification de lotissement, il n’en demeure pas moins que les divisions foncières qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de ces dispositions n’y sont pas soumises.

Aussi, la Cour administrative d’appel de Nancy commet une erreur de droit en estimant qu’une division opérée en 2006 était constitutive d’un lotissement alors, qu’à cette date, l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme n’était pas en vigueur et que les dispositions applicables de l’article R. 315-1 du Code de l’urbanisme n’emportaient pas la qualification de lotissement dans les hypothèses de division en deux lots.