le 16/06/2016

L’absence de compétence managériale d’un agent occupant des fonctions de catégorie A est de nature à justifier de son licenciement pour insuffisance professionnelle

CE, 20 mai 2016, Monsieur A. contre Communauté urbaine de Strasbourg, n° 387105

Recruté en qualité d’agent contractuel par la Communauté urbaine de Strasbourg en vue d’occuper, à compter du 1er janvier 2011, les fonctions de directeur de la culture, Monsieur A. avait d’abord été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire dans l’attente d’une éventuelle poursuite disciplinaire à la suite de plusieurs plaintes de ses collaborateurs s’agissant de son comportement professionnel.

Puis, finalement, l’agent avait fait l’objet d’un licenciement fondé sur son insuffisance professionnelle, eu égard aux conditions dans lesquelles il manageait ses équipes.

Annulant l’arrêt qui avait fait droit à la contestation par l’agent de cette décision, le Conseil d’Etat a en effet jugé que les seules compétences techniques d’un agent ne sauraient suffire eu égard au contenu des fonctions de Direction d’un service, qui demeurent essentiellement managériales :

« qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux Juges du fond que, pour licencier M. A. pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté urbaine de Strasbourg s’est fondé sur son incapacité à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public ; qu’alors même que la communauté urbaine de Strasbourg ne contestait pas les connaissances techniques de l’intéressé en matière d’action culturelle, la fonction de directeur de la culture exercée par M.A., de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d’ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait ; que les carences ainsi relevées dans la manière de servir de M. A., de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées par la communauté urbaine de Strasbourg, étaient corroborées par des témoignages versés au dossier soumis aux Juges du fond ; que, par suite, en jugeant que la manière de servir de M. A. n’était pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, la Cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

Il s’agit là d’une décision particulièrement intéressante en ce sens que, bien souvent, les collectivités sont confrontées à cette problématique précise de difficulté d’un agent aux qualités professionnelles reconnues à intégrer des paramètres essentiels au bon fonctionnement du service tels que, par exemple, un management  et des aptitudes en communication suffisantes.