Parution d’un décret actualisant le régime des aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements

Aux termes de  l’article 107 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) – l’un des deux traités fondateurs de l’Union européenne – il existe un principe d’incompatibilité des aides d’Etat avec le marché intérieur européen. Ces dispositions ont donné lieu à l’édiction de nombreux textes particuliers intégrés en droit interne.

Le décret n° 2016-733 du 2 juin 2016, publié au Journal Officiel du 4 juin 2016, vient modifier les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sur le régime des aides à l’immobilier octroyées par les collectivités territoriales et leurs groupements aux entreprises.

Il intègre l’évolution des règles européennes sur la compatibilité de telles aides avec le marché intérieur. Les plafonds prévus par la règlementation nationale sont supprimés au profit d’un renvoi direct aux règlements européens correspondants, ces textes étant en effet d’application directe en droit interne.

D’une part, il est renvoyé au règlement européen du 17 juin 2014 (1) déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec les dispositions du TFUE relatives aux aides d’Etat (articles 107 et 108).

Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles les aides à l’immobilier pour les entreprises sont réputées compatibles avec le marché intérieur et ainsi exemptées de l’obligation de notification à la Commission européenne.

D’autre part, il est renvoyé au règlement européen du 18 décembre 2013 (2) sur les aides de minimis.

Ce texte fixe le montant en-dessous duquel les financements accordés aux entreprises sont considérés ne pas remplir l’ensemble des critères fixés par l’article 107 paragraphe 1 du TFUE permettant de caractériser une aide d’Etat.

Ce seuil est fixé à 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux pour une entreprise unique, quel que soit la forme que prend l’aide (subventions, rabais sur un prix de vente ou de location, crédit-bail ou prêt à des conditions avantageuses, garanties …), dès lors qu’il est possible de déterminer son montant « équivalent subvention-brut ». Un logiciel téléchargeable en ligne (3) permet de calculer l’équivalent-subvention brut d’une aide.

De manière générale, la création d’un nouvel article R. 1511-4-3 au sein du CGCT vient rappeler que « les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l’investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la réglementation qui en découle ».

(1) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission.
(2) Règlement (UE)  n° 1407/2013 de la Commission.
(3) http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-etat/Equivalent-subvention-brut

Caractère administratif d’un contrat conclu entre deux personnes publiques portant sur la cession de biens relevant du domaine privé faisant apparaître un régime exorbitant de droit public

Le Tribunal des conflits, juridiction historiquement chargée de trancher les questions de compétences entre l’ordre juridictionnel administratif et l’ordre judiciaire, a été saisi par la Cour administrative d’appel de Bordeaux d’une « question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction » (décret n° 2015-233 du 27 février 2015, article 35).

En l’espèce, le litige portait sur la résiliation d’une convention conclue entre deux communes par laquelle l’une d’entre elles – la commune de Vignec – cédait à l’autre – la commune d’Aragnouet – des terrains appartenant à son domaine privé, dans le cadre de la création d’une station de sports d’hiver.

La commune venderesse demandait l’indemnisation du préjudice né de cette résiliation.

C’est dans ce cadre que le Tribunal des conflits a été saisi afin que soit tranchée la question de la compétence juridictionnelle relative à la nature d’un contrat conclu entre deux personnes publiques portant sur la cession de biens du domaine privé de l’une d’entre elles.

Il convient de rappeler que l’ensemble des biens appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics sont insaisissables. Les biens relevant de leur domaine public bénéficient d’une protection renforcée puisqu’ils sont inaliénables et imprescriptibles.

En revanche, ces personnes gèrent librement les biens relevant de leur domaine privé (article L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques).

Les actes conclus dans ce cadre donnent lieu à des rapports de droit privé dont le contentieux relève du Juge judiciaire (TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre c. Commune de Reims, n° 3764, Rec.  590), y compris lorsqu’ils concernent deux personnes publiques (TC, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n° 3144), ce qui constitue d’ailleurs une exception au principe selon lequel un contrat conclu entre deux personnes publiques est en principe administratif (TC, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris, Rec. 537).  

Ici, c’est bien l’analyse du contenu du contrat qui détermine la solution rendue par le Juge des conflits qui retient que :

« si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l’acheteur est une autre personne publique, l’existence dans le contrat d’une ou de plusieurs clauses impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime exorbitant de droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif ».

En l’espèce, le contrat prévoyant divers avantages au profit de la commune cédante et de ses habitants, le Tribunal retient que la convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs et, par suite, que le litige pendant doit être tranché par le Juge administratif.

Modification d’un marché public – Règles de calcul

Les nouvelles dispositions applicables aux marchés publics et aux contrats de concession prévoient les cas dans lesquels ces contrats peuvent être modifiés sans nouvelle mise en concurrence.

Parmi ces cas, on trouve celui des modifications non substantielles.

Une modification est substantielle « lorsqu’elle change la nature globale du marché public » (article 139 5° du décret « marchés publics » du 25 mars 2016). Le décret « marchés publics » fixe par ailleurs des hypothèses dans lesquelles une modification est réputée substantielle.

A l’inverse, une modification est présumée ne pas être substantielle lorsque son montant est inférieur (article 139 du décret précité, 6°) :

– aux seuils européens ;
– à 10 % du montant du marché initial en matière de fournitures et services et 15 % en matière de  travaux.

Le texte précise, concernant le calcul du montant des modifications, que « l’acheteur tient  compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix » et du montant cumulé des modifications qui auraient lieu successivement (article 140 II du décret).

Dans une récente réponse ministérielle, faisant suite à la question d’un Sénateur, le ministre de l’Economie explique la manière dont il convient de prendre en compte cette variation du prix initial du marché public dans le cadre des seuils de modification :

« […] lorsqu’une clause de variation a augmenté de 4 % le prix initial du marché public, la valeur de la modification est calculée à partir du prix initial augmenté de 4 %. Cette logique de calcul se justifie par la nécessité de prendre en compte la réalité financière d’un marché public à l’instant où la modification est envisagée ».

Dès lors, la valeur de la modification est calculée au regard du montant révisé ou actualisé du marché au moment où la modification est envisagée, et non au regard du montant initial du marché.

Par exemple, si un marché de travaux a été conclu pour un prix initial de 10 millions d’euros, ayant fait l’objet d’une actualisation ou une révision de +5% au moment où la modification est envisagée, le prix du marché à prendre en compte pour calculer le seuil de modification est alors de 10.500.000 euros.

La modification, pour être présumée non substantielle, devra donc être inférieure à 1.575.000 euros.

La nouvelle procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, publiée au Journal Officiel du 15 mars suivant et entrée en vigueur le 16 mars, a abrogé l’article 350 du Code civil relatif à la procédure de déclaration judiciaire d’abandon et y a substitué une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

Cette nouvelle procédure a été introduite par l’article 40 de la loi du 14 mars 2016 et a été codifiée aux articles 381-1 et 381-2, du Code civil, au sein du titre IX relatif à l’autorité parentale.

S’agissant d’une loi d’état régissant l’état des personnes, la loi est d’application immédiate, donc applicable aux procédures en cours.

Nous allons nous attacher à étudier les conditions d’application de la déclaration judiciaire de délaissement parental (I), sa procédure (II) ainsi que ses effets (III).

I.    Conditions d’application de la déclaration judiciaire de délaissement parental

A.    Conditions posées par l’article 381-1 du Code civil

Le nouvel article 381-1 du Code civil dispose que :

« Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ».

Cet article pose plusieurs conditions pour qualifier le délaissement parental :

•    les parents doivent ne pas avoir entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement ;
•    l’enfant doit avoir été délaissé depuis au moins 1 an au jour de l’introduction de la requête ;
•    enfin, les parents ne doivent pas avoir été empêchés par quelle que cause que ce soit.

S’agissant de la première condition, est considéré comme délaissé un enfant dont les parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.

La définition du délaissement parental est donc plus objective et repose sur l’absence d’exercice effectif de l’autorité parentale telle que définie dans le Code civil, notamment à l’article 371-1 alinéa 2 qui dispose que l’autorité parentale « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement ».

La seconde condition est temporelle : les parents doivent avoir délaissé l’enfant depuis au moins un an.  

Cette condition n’a pas changé par rapport à l’ancien dispositif sur l’abandon judiciaire.

Ce critère d’une année est apprécié à la date de dépôt de la requête, ainsi que l’a énoncé la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 1977 (Civ. 1ère, 1er mars 1977, N°74-15.144).

Enfin, la troisième condition posée par l’article 381-1 du Code civil est nouvelle par rapport à l’ancien dispositif, puisqu’il est désormais précisé que les parents ne doivent pas avoir été empêchés par quelle que cause que ce soit d’avoir entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.

Il s’agit ici de la consécration législative d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui avait ajouté, dès l’origine et de manière tout à fait conforme à l’esprit de l’ancien article 350 du Code civil, celle du caractère volontaire du désintérêt.

Le délaissement doit donc être volontaire et conscient.

A ces conditions s’ajoutent trois autres conditions posées à l’article 381-2 du Code civil.

B.    Conditions posées par l’article 381-2 du Code civil

La première condition est prévue au 1er alinéa dudit article, qui précise, et c’est une nouveauté par rapport à l’ancien dispositif, que des mesures appropriées de soutien aux parents doivent leur avoir été proposées.

Ce faisant, la loi impose désormais expressément à l’établissement ou au service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance qui a recueilli l’enfant de proposer des mesures appropriées de soutien aux parents avant de prendre la décision de déposer une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental.

La deuxième condition est prévue au deuxième alinéa de l’article 381-2 du Code civil, qui précise que la simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai d’un an prévu par l’article 381-1 du Code civil.

Cette condition figurait déjà dans l’ancien dispositif relatif à l’abandon judiciaire.

Ainsi, le fait pour des parents de s’être manifestés auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance pour reprendre contact avec leur enfant, puis de le délaisser de nouveau ne fait pas obstacle à la procédure de déclaration de délaissement parental et n’interrompt pas le délai d’un an.

Enfin, la troisième condition est prévue au 3ème alinéa de l’article 381-2 du Code civil, qui précise que le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai d’un an prévu par le texte, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.

Là encore, cette condition figurait déjà dans l’ancien article 350 du Code civil.

C.    L’intérêt de l’enfant

Si l’intérêt de l’enfant n’est pas expressément cité dans les articles 381-1 et 381-2 du Code civil (hormis à l’alinéa 3 de l’article 381-2 évoqué précédemment), il représente néanmoins la philosophie générale de la loi.

En effet, l’intérêt de l’enfant doit toujours être pris en considération par le Juge, et ce même lorsque les conditions d’application des articles 381-1 et 381-2 du Juge civil sont réunies.

Ainsi, dans un arrêt en date du 3 décembre 2014, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la décision des Juges du fond qui avaient considéré que la déclaration judiciaire d’abandon n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant (Civ. 1ère, 3 déc. 2014, n° 13-24.268).

La Cour de cassation semble lier le prononcé de l’abandon judiciaire – désormais du délaissement parental –  à la possibilité pour l’enfant d’être adopté.

Il convient à présent d’aborder les aspects procéduraux majeurs du nouveau dispositif.

II.    Aspects procéduraux de la déclaration judiciaire de délaissement parental

Les personnes ou institutions pouvant présenter la demande sont envisagées à l’article 381-2 alinéa 1 du Code civil.

Ce dernier dispose que :

« La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1, par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du Juge des enfants ».

Cet article pose donc deux types d’entités habilitées :

•    d’une part la personne, l’établissement ou le service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance qui a recueilli l’enfant ;
•    d’autre part le Ministère public.

La deuxième catégorie constitue une nouveauté de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

Le Ministère public peut désormais présenter une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental soit d’office, soit sur proposition du Juge des enfants lorsque ce dernier l’avise de la situation de délaissement d’un enfant.

Il s’agissait d’une préconisation des experts et professionnels, afin de permettre de faciliter le recours à la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

La demande en déclaration judiciaire de délaissement parental est transmise par requête déposée auprès du Juge aux affaires familiales devant le Tribunal de Grande Instance du lieu où demeure l’enfant ; lorsqu’elle émane du service de l’Aide Sociale à l’Enfance, elle est portée devant le Tribunal de Grande Instance du chef-lieu du département dans lequel l’enfant a été recueilli.

Par ailleurs, le délai d’appel n’a pas été modifié par rapport à l’ancien dispositif sur l’abandon judiciaire et demeure d’un mois à compter de la signification de la décision.

III.    Effets de la déclaration judiciaire de délaissement parental

La déclaration judiciaire de délaissement parental a d’abord pour conséquence de déléguer l’autorité parentale à l’entité ayant recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

L’article 381-2 alinéa 5 dispose en effet que :

« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié ».

Cette délégation de l’autorité parentale concerne une période transitoire, destinée à gérer la vie de l’enfant jusqu’à son adoption.

En effet, la déclaration judiciaire a également pour effet de rendre l’enfant immédiatement adoptable.

Cette seconde conséquence est prévue à l’article 347 du Code civil, lequel dispose que :

« Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
2° Les pupilles de l’Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par aux articles 381-1 et 381-2 ».

Entérinant la pratique jurisprudentielle, la nouvelle procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental vise à corriger les lacunes de l’ancien dispositif afin de permettre aux institutions de protection de l’enfance de disposer de meilleures armes pour offrir aux enfants délaissés l’accès à un nouveau projet de vie.

Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE et Nadia TAILLEBOIS-ZAIGER
Avocats à la cour

Publication du décret relatif au Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

Pris en application des articles 188 et 190 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le décret susvisé du 28 juin 2016, publié au Journal officiel du 29 juin 2016, précise le contenu, les modalités d’élaboration et de mise à jour des nouveaux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).

Prévu à l’article L. 229-26 du Code de l’environnement tel qu’issu de la loi du 17 août 2015, ce nouvel outil de planification sera porté par les établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants (au plus tard le 31 décembre 2018).

Conçu comme un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire, le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation (art. R. 229-51 du Code de l’environnement).

Le diagnostic devra notamment comprendre : une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leurs possibilités de réduction ; une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ; une présentation des réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur ; un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire.

S’agissant de la stratégie territoriale, celle-ci devra identifier les priorités et objectifs territoriaux, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, en prenant notamment en compte le coût de l’action et celui de l’éventuelle inaction.
Le programme d’actions définit quant à lui les actions à mettre en œuvre par les collectivités concernées et l’ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d’animation. Il identifie en particulier les projets fédérateurs s’inscrivant dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte. Les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus sont précisés. Trois dispositifs spécifiques sont également prévus lorsque l’EPCI exerce des compétences relatives à la création et l’entretien de parcs de bornes de recharge électrique, à l’éclairage public ou est couvert par un plan de protection de l’atmosphère.

S’agissant enfin du dispositif de suivi et d’évaluation, celui-ci décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire, ainsi que les modalités d’articulation avec le SRCAE. Un rapport sur la mise en œuvre du PCAET est mis à la disposition du public après trois ans d’application.

Le décret précité prévoit en outre les modalités pratiques d’élaboration et de mise à jour du PCAET.

Régime des biens immeubles mutualisés entre plusieurs concessions d’électricité

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la célèbre affaire « Commune de Douai » qui concernait l’interprétation du cahier des charges de la concession du service public de distribution de l’électricité liant la Commune de Douai aux sociétés ERDF et EDF.

Comme on le sait, cette affaire a clarifié le régime juridique des biens de retour d’une concession et confirmé le droit de l’autorité concédante à se voir remettre un inventaire précis des ouvrages de la concession par son concessionnaire.

Mais un autre sujet faisait également débat dans le cadre de ce contentieux. En effet, la commune de Douai, concédante, estimait que les immeubles de bureaux et les logements des salariés travaillant pour ce service public étaient des biens de retour. Sur ce point, le Conseil d’Etat, dans sa décision d’Assemblée du 21 décembre 2012 (1), ne s’était pas prononcé pas sur la nature des biens litigieux et s’était borné à censurer la Cour administrative d’appel de Douai pour s’être abstenue de qualifier ces biens.

Finalement, par un arrêt n° 12DA01949 du 10 décembre 2013, la Cour administrative d’appel de Douai, saisie comme Juge du renvoi, avait alors déclaré que l’article 22 du contrat de concession applicable à la commune de Douai, conférait la qualité de biens propres aux immeubles constitués de bureaux, restaurants et leurs parkings et aux logements hébergeant, notamment, des agents de la société Electricité Réseau Distribution France.

C’est ainsi que la commune de Douai avait formé, à nouveau, un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Par un arrêt en date du 11 mai 2016, le Conseil d’État a confirmé la solution retenue par la Cour administrative d’appel de Douai en soulignant, par un considérant de principe, que le régime juridique des biens affectés au service public de la distribution d’électricité devait être déterminé en tenant compte des spécificités du régime des concessions de distribution d’électricité, issu notamment de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation et création d’un monopole pour le transport et la distribution de l’électricité en France.

Dans cette décision, le Conseil d’Etat a estimé que la société ERDF avait la possibilité d’affecter un bien simultanément à l’exploitation de plusieurs concessions de distribution d’électricité. Selon le Conseil d’Etat, de tels biens devaient demeurer la propriété de la société ERDF afin de lui permettre d’assurer ses missions de maintien de la cohérence du réseau et de péréquation des tarifs :

« (…) 4. Considérant qu’il y a lieu, pour définir le régime juridique des biens affectés aux concessions de distribution d’électricité, de tenir compte des spécificités du régime de ces concessions, qui résultent des dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; qu’il découle de ces spécificités que les biens affectés en vertu de ces dispositions concurremment à plusieurs concessions de service public de distribution d’électricité et, le cas échéant, également à des concessions de distribution de gaz par la société ERDF en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, demeurent la propriété de cette dernière, à laquelle il revient d’assurer la cohérence du réseau de ses concessions et de maintenir la péréquation des tarifs d’utilisation du réseau public de distribution; qu’en conséquence, ces biens ne sauraient être la propriété des différentes collectivités territoriales ou des différents établissements publics de coopération qui concluent avec cette société les contrats de concession propres aux territoires qu’ils administrent ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les immeubles objet de la demande, constitués de bureaux et restaurants ainsi que leurs parkings, dont elle a souverainement et sans dénaturer les pièces du dossier relevé qu’ils étaient affectés concurremment à plusieurs concessions de gaz et d’électricité relevant de la région Nord/Pas-de-Calais, constituaient des biens propres de la société ERDF, alors même qu’elle relevait qu’ils étaient affectés au moins pour partie au service public de distribution d’électricité de la commune de Douai ; qu’elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit en estimant, après avoir relevé que la zone d’habitat d’astreinte ne se limitait pas au périmètre de la seule concession de distribution de Douai, que les logements de fonction des agents du service de distribution constituaient des biens propres de la société ERDF […] ».

Il résulte de cette décision que le Conseil d’État a donc retenu la qualification de biens propres de la société ERDF s’agissant d’immeubles de bureaux, de restaurants et de parkings dès lors qu’ils sont affectés concurremment à plusieurs concessions de distribution d’électricité. Et il a retenu la même qualification pour les logements mis à la disposition d’agents d’ERDF au motif qu’ils n’étaient pas indispensables à l’exploitation de la concession de distribution d’électricité eu égard à la circonstance qu’ils pouvaient être attribués à ces agents indépendamment de tout lien avec les fonctions qu’ils exerçaient au sein de la société.

La qualification ainsi retenue pour ces biens immeubles implique toutefois qu’elle ne soit pas incompatible avec la qualification donnée des biens de retour. Ainsi, tout bien indispensable au fonctionnement des activités de service public concédées, quoique affecté à plusieurs concessions, demeure à notre sens un bien de retour.

(1) CE Ass, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788

Fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité : le Conseil d’Etat précise les règles à respecter : principe de sécurité juridique et rattrapage tarifaire suffisant

CE, 15 juin 2016, Association nationale des opérateurs détaillant en énergie (ANODE), n° 386078 (relatif à l’arrêté du 30 octobre 2014)

CE, 15 juin 2016 Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE),  n° 383722 (relatif à l’arrêté du 28 juillet 2014)

Ces deux décisions font suite à deux recours déposés devant le Conseil d’Etat par l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), qui défend les intérêts des fournisseurs alternatifs d’électricité.

Les recours étaient dirigés contre deux arrêtés ministériels distincts, le premier en date du 28 juillet 2014 et le second, en date du 30 octobre 2014. Ces arrêtés avaient été pris en application de la réglementation applicable en 2013 et jusqu’au 31 octobre 2014 pour la fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité (Code de l’énergie et décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité).

S’agissant de l’arrêté du 28 juillet 2014, il était venu modifier l’arrêté du 26 juillet 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité. Il avait ainsi annulé l’évolution à la hausse des tarifs réglementés de vente « bleu » prévue initialement au 1er août 2014 (article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2013).

En effet, l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2013 avait prévu que « les barèmes du Tarif Bleu, tels qu’annexés, sont augmentés de 5 % en moyenne à compter du 1er août 2014. Ce niveau sera ajusté en fonction de l’évolution effective des coûts sur la période tarifaire concernée».

L’arrêté du 28 juillet 2014 avait alors supprimé cette mention qui visait à instaurer un rythme prédéfini d’augmentation à compter du 1er août 2014.

L’ANODE avait contesté l’abrogation ainsi décidée le 28 juillet 2014, soit seulement 3 jours avant son entrée en vigueur prévue.

Dans sa décision n° 383722, le Conseil d’Etat a accueilli la requête de l’ANODE et fait application du principe de sécurité juridique. La Haute Juridiction a ainsi relevé l’importance du niveau des tarifs bleus pour l’activité des fournisseurs d’électricité et du contenu des offres qu’ils proposent, en ces termes :

« Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, en vertu des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2013 les ministres chargés de l’économie et de l’énergie devraient adopter un nouvel arrêté fixant les tarifs réglementés « bleus » applicables à compter du 1er août 2014 ; que cet arrêté devait prévoir une évolution de ces tarifs conforme aux principes énoncés au point 2 ; que, dans l’hypothèse où l’application de ces principes aurait conduit à une hausse moyenne des tarifs « bleus » inférieure à 5 %, l’arrêté du 26 juillet 2013 imposait de fixer le niveau de cette hausse, en moyenne pour l’ensemble des tarifs « bleus », à 5 % ; que l’arrêté attaqué abroge ces dispositions trois jours seulement avant le 1er août, à une date où les fournisseurs d’électricité avaient pu déjà anticiper pleinement les effets de leur mise en œuvre ; que, dans ces circonstances particulières, et compte tenu de l’importance du niveau des tarifs réglementés « bleus » pour l’activité des fournisseurs d’électricité et le contenu des offres qu’ils proposent, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe de sécurité juridique, alors même qu’un communiqué de presse du 19 juin 2014 en a annoncé le principe ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé […] ».

A la suite de cette annulation, le Conseil d’Etat a enjoint aux Ministres chargés de l’économie et de l’énergie de prendre un arrêté fixant, à titre rétroactif, les tarifs réglementés de vente de l’électricité « bleus » applicables du 1er août 2014 au 31 octobre 2014, veille de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté tarifaire du 30 octobre 2014. Ces tarifs devront permettre au moins la couverture des coûts moyens complets supportés par les fournisseurs historiques à la date du 1er août 2014, prendre en compte l’estimation de l’évolution de ces coûts sur la période tarifaire en cause et, enfin, ajuster les tarifs au titre de la modulation dite de « rattrapage ». Ces tarifs devront ainsi prévoir une hausse tarifaire moyenne de 5 %.

S’agissant de l’arrêté du 30 octobre 2014, il avait fixé les tarifs réglementés de vente d’électricité, « bleu » (pour les clients résidentiels et les petites entreprises), « jaune » (pour les entreprises moyennes) et « vert » (pour les entreprises électro-intensives), applicables du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015.

Cet arrêté avait alors entraîné, au 1er novembre 2014, une augmentation des tarifs réglementés de vente d’électricité de 2,5 %, censée rattraper le gel tarifaire décidé par l’arrêté précédent.

Estimant cette hausse insuffisante, l’ANODE avait alors sollicité la suspension et l’annulation de l’arrêté devant le Conseil d’Etat. Le référé-suspension avait été rejeté en janvier 2015 (1) . Statuant au fond, le Conseil d’Etat a partiellement accueilli  la requête de l’ANODE en jugeant que les tarifs « bleus résidentiels » et les tarifs « verts » ont été fixés à un niveau insuffisant au regard des règles de rattrapage applicables. En revanche, il a estimé que les tarifs « bleus non résidentiels » et « jaunes » avaient été fixés à un niveau suffisant.

En raison de l’annulation de ces deux arrêtés, le Juge administratif a enjoint aux ministres de prendre, dans un délai de 3 mois, un nouvel arrêté fixant une augmentation rétroactive desdits tarifs pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 juillet 2015.

(1) Cf. notre précédent article dans la LAJEE de juin 2015 : LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE LA NOUVELLE MÉTHODE DE FIXATION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DE L’ÉLECTRICITÉ – 4  juin 2015 – CE, Ordonnance, 7 janvier 2015, ANODE, n° 386076

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Trois textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte, et en particulier un décret relatif au plan climat-air-énergie territorial (« PCAET »), retiennent ce mois-ci l’attention.

L’arrêté du 7 juin 2016 relatif aux pièces que l’Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie pour l’application du II de l’article R. 124-4 du Code de l’énergie détermine les documents que doivent fournir ces personnes pour adhérer au dispositif du chèque énergie, s’enregistrer comme pouvant accepter ce chèque en paiement, et en demander le remboursement. Il s’agit d’un extrait Kbis de moins de 6 mois, d’un relevé d’identité bancaire et de la convention conclue avec l’Agence de services et de paiement déterminant les modalités de remboursement des personnes acceptant le chèque énergie comme moyen de paiement. Cette agence peut en outre demander aux personnes morales ou organismes souhaitant adhérer ou ayant adhéré à ce dispositif de justifier que leur activité leur permet de prétendre au bénéfice du paiement par chèque énergie.

La faisabilité du dispositif du chèque énergie, dont on rappellera qu’il a vocation à se substituer, à compter du 1er janvier 2018, après expérimentation sur quatre départements, aux tarifs sociaux de l’énergie (tarif de première nécessité et tarif spécial de solidarité – voir le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie et notre brève dans la Lettre d’actualités énergie & environnement de juin 2016), dépend donc du bon accomplissement par les organismes pouvant être payés par chèque énergie, de ces obligations de déclaration.
 
Pris en application de l’article 127 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte, le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l’arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu’à la sous-traitance décrit notamment les conditions dans lesquelles des modifications peuvent être apportées à des installations nucléaires de base, les modalités de l’arrêt définitif et du démantèlement de ces installations, et les conditions de recours à la sous-traitance pour l’exploitation de ces installations. Ce texte vise à réduire au maximum le délai de démantèlement des installations nucléaires de base après leur arrêt définitif.

Enfin, le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, pris en application de l’article L. 229-26 du Code de l’environnement, est venu préciser le contenu du PCAET, lequel est défini comme étant l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur un territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation.

Le diagnostic comprend une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques – dont la méthode de comptabilisation est précisée par ledit décret –, une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone, une analyse de la consommation énergétique finale du territoire, un état de la production des énergies renouvelables, et une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. En outre, ce diagnostic présente « [l]es réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur, [l]es enjeux de la distribution d’énergie sur les territoires qu’ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ».

Sur le volet de la stratégie territoriale, la collectivité ou l’établissement public qui élabore le PCAET identifie ses priorités et objectifs dans ces mêmes domaines, c’est-à-dire notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maitrise de la consommation d’énergie finale, et de production et de consommation des énergies renouvelables.

Puis, le programme d’actions définit les actions et moyens que devront mettre en œuvre les collectivités et l’ensemble des acteurs socio-économiques, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus.

Enfin, le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté, et donne lieu, à l’issue de trois années d’application du PCAET, à l’élaboration d’un rapport mis à la disposition du public.

S’agissant du processus de mise en place du PCAET, chaque collectivité ou établissement public  rédacteur définit les modalités d’élaboration et de concertation de son PCAET, le transmet pour avis au Préfet de région et au Président du conseil régional, le fait adopter par son organe délibérant et enfin, le met à disposition du public.

On rappellera que les établissements publics de coopération intercommunale (« EPCI ») à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50.000 habitants doivent obligatoirement adopter un PCAET au plus tard le 31 décembre 2016, et les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20.000 habitants doivent adopter ce plan au plus tard le 31 décembre 2018.

On notera enfin que le décret du 28 juin 2016 détermine les conditions dans lesquelles un plan climat-énergie territorial adopté avant le 17 août 2015 constitue un PCAET, au sens des nouveaux textes.

Vers le développement de l’autoconsommation d’électricité

L’article 119 I. 3° de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure afin de « mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité et le recours à des expérimentations ».

Ainsi, le projet d’ordonnance relatif à l’autoconsommation d’électricité définit l’autoconsommation comme « le fait, pour un producteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation ». Il définit en outre l’autoconsommation collective comme étant la vente d’électricité effectuée entre un ou plusieurs consommateurs finals et un ou plusieurs producteurs, liés entre eux dans une structure pouvant prendre diverses formes, et dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution.

Il est prévu que la Commission de régulation de l’énergie établisse des tarifs spécifiques d’utilisation des réseaux publics d’électricité (« TURPE ») pour les consommateurs participant à des opérations d’autoconsommation individuelles ou collectives.

Dans ce nouveau dispositif, les consommateurs pourront compléter leur alimentation en électricité en faisant appel au fournisseur de leur choix, tandis que les producteurs dont les injections d’électricité excèderaient la consommation associée à l’opération d’autoconsommation pourront vendre ces injections à un tiers, ou, à défaut, les céder gratuitement au gestionnaire du réseau public sur lequel ils sont raccordés.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité doivent garantir un droit d’accès au réseau et faciliter les opérations d’autoconsommation. Les exploitants doivent quant à eux déclarer au gestionnaire du réseau public compétent toute installation de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation.

Les dispositions du projet d’ordonnance, une fois adoptées, devraient être encore complétées par un décret d’application.

Une attention particulière devra être portée sur les éventuels ouvrages de distribution qui seraient requis pour les besoins de ces opérations d’autoconsommation, afin que, dans l’intérêt général, ceux-ci demeurent de la compétence des autorités organisatrices de la distribution d’énergie et de leurs gestionnaires des réseaux de distribution pour appartenir au réseau public de distribution d’électricité.

Plan régional de prévention et de gestion des déchets : les dispositions réglementaires adoptées

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République territoriale (NOTRe) a remplacé les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets par un unique plan régional.

Désormais, il n’y a plus lieu de distinguer entre les différents types de déchets (dangereux, non dangereux ou déchets issus du bâtiment et des travaux publics) pour identifier le plan de référence. En application des nouveaux articles L. 541-13 et L. 541-14 du Code de l’environnement, les régions deviennent compétentes pour élaborer leur plan régional de prévention et de gestion des déchets qui intègre :

–    un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
–    une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
–    des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
–    une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin d’atteindre les objectifs légaux ;
–    un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire (notion insérée par la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015).

Le plan peut également prévoir des modes de gestions et de traitement particuliers pour les déchets spécifiques.

Pour l’application de ces dispositions, le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 a été adopté et est entré en vigueur dès le 20 juin dernier.

I/ Champ d’application et contenu du Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)

A.    Mesures générales

Le décret, adressé aux conseils régionaux, producteurs de déchets et entreprises de gestion des déchets, entreprises utilisant des déchets comme matières premières ou énergie, éco-organismes, organismes d’observation des déchets, collectivités territoriales et services de l’Etat, indique que le PRPGD a pour objet de « coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets » (article R. 541-13 C. env.).

Les déchets concernés par les mesures de gestion prévues au PRPGD sont tous les déchets suivants, qu’ils soient dangereux, non dangereux, non inertes ou non dangereux inertes :

–    les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;
–    ceux gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d’énergie, dans une carrière ou dans la construction d’ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;
–    et enfin les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.

B.    Mesures de prévention et de gestion

Le décret définit d’abord plus précisément le contenu des plans régionaux au regard de la liste établie par l’article L. 541-13 du Code de l’environnement, précité.

Ainsi par exemple, les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets devront décliner les objectifs nationaux définis à l’article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ils pourront être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets.

Le PRPGD devra encore, notamment :

–    mentionner les installations qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer afin d’atteindre les objectifs précités et de gérer l’ensemble des déchets pris en compte en cohérence avec les principes de proximité et d’autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés et adaptée aux bassins de vie ;
–    identifier les installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle.

Aux termes de l’article D. 541-16-2 du Code de l’environnement, le PRPGD devra déterminer les mesures relatives à la collecte, au tri ou au traitement des déchets ménagers et assimilés, des déchets amiantés et des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs.

Le décret précise également quels sont les déchets qui, au sein du plan régional, devront faire l’objet de dispositions spécifiques. Sont ainsi concernés les biodéchets et les déchets du bâtiment et des travaux publics pour lesquels le plan doit prévoir des mesures particulières de prévention et de gestion telles qu’énoncées à l’article D. 541-16-1 du Code de l’environnement.

Le plan devra également déterminer une limite aux capacités annuelles d’élimination par stockage et par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s’applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d’extension de capacité d’une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

Des objectifs de stockage et d’incinération pour ces types de déchets sont alors fixés pour 2020 et 2025.

Enfin, le plan devra prévoir une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu’il prévoit en cohérence avec le principe d’autosuffisance.

II/ La procédure d’élaboration du PRPGD

Conformément à l’article L. 541-14 du Code de l’environnement le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du Président du Conseil régional en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l’Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l’environnement.

En l’absence d’adoption d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le Préfet de région peut, conformément aux articles L. 541-15 et R. 541-27, demander par lettre motivée au Président du Conseil régional l’élaboration d’un tel plan. Si, à l’expiration d’un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n’a pas été adopté, le Préfet de région se substitue à l’autorité compétente pour élaborer et approuver le plan.

L’ensemble des acteurs mentionnés à l’article L. 541-13 sont réunis au sein d’une commission consultative d’élaboration et de suivi dont la création et les modalités de fonctionnement sont décidés par le Président du Conseil régional. Elle est consultée pour avis par ce dernier sur le projet de plan avant que celui-ci soit soumis, avec le rapport environnemental, aux autres personnes concernées, à savoir :
–    les conseils régionaux des régions limitrophes ;
–    la conférence territoriale de l’action publique ;
–    les autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;
–    le Préfet de région, lorsque le plan n’est pas élaboré sous son autorité.

Le projet de plan est arrêté par le Conseil régional. Lorsque, à l’expiration d’un délai de quatre mois (le silence gardé à l’issue de ce délai vaut avis favorable), au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le représentant de l’Etat dans la région peut demander au Conseil régional d’arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées.

Le projet de plan est ensuite soumis à évaluation environnementale et enquête publique. Puis il est adopté par délibération du Conseil régional et doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation tous les six ans qui déterminera alors la nécessité de procéder ou non à une révision. Le Président du Conseil régional met en place une politique d’animation et d’accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d’assurer la coordination nécessaire à l’atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu’il prévoit.

Clémence du ROSTU
Avocat à la cour

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : la reconnaissance par le Conseil d’Etat de l’illégalité des critères retenus

En France, pour que les préjudices subis en raison d’une catastrophe naturelle soient indemnisés, encore faut-il que cet état de catastrophe naturelle soit reconnu.

S’il apparaît facile pour les Ministres de clamer dans les médias la reconnaissance de catastrophes qui paraissent évidentes (comme pour les récentes inondations en Ile-de-France par exemple), cette procédure apparaît toutefois d’une très grande opacité pour les catastrophes moins médiatiques.

Ainsi en va-t-il du phénomène de subsidence (phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols), qui fait l’objet chaque année de nombreuses décisions de refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, sans toutefois que l’on comprenne toujours les raisons d’un tel refus. L’absence de clarté des critères utilisés pour reconnaître, ou refuser de reconnaitre, cet état, est patente. En outre, si la décision finale appartient textuellement aux Ministres, c’est en réalité une commission interministérielle (sans existence légale puisqu’elle a été créée par simple circulaire) qui prend de facto la décision.

Sans grille de lecture déterminée, le Juge administratif rejetait la majorité des recours formé par les Maires contre les décisions de refus de reconnaître l’état de catastrophe naturelle qui touchent leur commune. Ainsi, depuis plusieurs années, nous demandons au législateur de prendre ses responsabilités en vue de proposer une grande réforme de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Une décision récente du Conseil d’Etat donne un peu d’espoir sur la possibilité qu’une telle réforme puisse intervenir.

Précisément, dans cette affaire relative à un phénomène de subsidence (comme d’ailleurs dans la grande majorité des affaires traitant de ce phénomène), les Ministres avaient retenu une méthode élaborée par Météo France et fondée notamment sur des critères météorologiques. Il avaient alors fondé leur refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le fait que l’intensité anormale de l’agent naturel en cause n’était pas démontrée sur au moins 10 % du territoire de la commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Saisi d’un recours contre la décision de refus, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté la requête. En revanche, la Cour administrative d’appel de Versailles avait quant à elle annulé le jugement ainsi que l’arrêté interministériel, au motif que les Ministres « n’avaient pu légalement se fonder sur un tel critère, qui n’est prévu par aucun texte et qui est sans rapport avec la mesure de l’intensité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols » (CAA Versailles, 29 avril 2014, n° 13VE00929).
Le Conseil d’Etat valide cette analyse en confirmant l’annulation de cet arrêté pour ce motif.

C’est une décision porteuse d’espoirs pour de nombreuses communes touchées par ce phénomène et qui étaient jusqu’ici impuissantes face à ces décisions de refus très opaques.

Publication de l’arrêté établissant une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques

L’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques est paru au Journal officiel le 23 juin dernier.

Il facilite la mise en œuvre de zones à circulation restreinte (ZCR), par l’autorité compétente en matière de police de la circulation et du stationnement, en fonction des émissions polluantes des véhicules (sur le fondement de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a inséré un nouvel article L. 2213-4-1 au sein du Code général des collectivités territoriales – CGCT).

Plus largement, il rend possible la mise en place des certificats qualité de l’air qui permettront aux collectivités qui le souhaitent d’encourager l’usage des véhicules les plus propres, en leur réservant des avantages au stationnement ou à la circulation.

Le projet d’arrêté avait été mis en consultation en janvier dernier et avait fait l’objet de critiques (voir LAJEE février 2016).

En effet, en classant dans la même catégorie tous les véhicules immatriculés avant 2006, le projet d’arrêté compliquait la mise en œuvre des politiques de restriction de la circulation des véhicules anciens.

En réponse à ces critiques, le Ministère de l’environnement avait rendu public, le 27 mai dernier, un projet modifié d’arrêté comprenant non plus quatre mais cinq catégories avec, en plus, une catégorie comportant les véhicules les plus vertueux, à savoir, les véhicules électriques et hydrogènes, ainsi qu’une catégorie de véhicules « non classés », correspondant aux véhicules les plus anciens, et donc les plus polluants.

L’arrêté publié le 23 juin dernier reprend la classification ainsi annoncée un mois plus tôt.
Figurent dans la catégorie des véhicules « non classés », les deux-roues immatriculés avant le 1er juin 2000, les voitures Euro 1 (c’est-à-dire immatriculées avant janvier 1997), les utilitaires Euro 1 (immatriculés avant octobre 1997) et les poids lourds Euro I et II (immatriculés avant octobre 2001).

Quant à la classe 1, qui suit la catégorie des véhicules électriques et hydrogènes, elle comprend les véhicules hybrides rechargeables et au gaz, les deux-roues immatriculés à partir de janvier 2017 (pour les motos) et janvier 2018 (pour les cyclomoteurs), les voitures et les utilitaires essence immatriculés à partir de janvier 2011 (Euro 5 et 6) et les camions, autobus et autocars essence immatriculés à partir de janvier 2014 (Euro VI). Les véhicules diesel sont exclus de cette catégorie.

L’arrêté permet également aux véhicules équipés d’un dispositif de dépollution après la première mise en circulation de passer dans une classe supérieure, sous réserve de respecter les dispositions de l’arrêté du 15 mai 2013 qui encadre l’installation d’un système de dépollution sur les véhicules en service.

A Paris, une zone de circulation restreinte était déjà effective depuis le mois de septembre 2015. Etaient jusque-là concernés les seuls autobus, autocars et poids lourds immatriculés avant le 1er octobre 2001, qui ne pouvaient plus circuler dans la capitale entre 8 heures et 20 heures. La zone a été étendue, le 1er juillet dernier, aux deux-roues motorisés mis en service avant juin 1999, aux voitures immatriculées avant janvier 1997 (Euro 1) et aux camionnettes immatriculées avant octobre 1997 (Euro 1). A l’instar des véhicules déjà concernés par la ZCR, tous appartiennent à la catégorie « non classés » définie dans la nomenclature de l’arrêté.

Absence de doute sérieux quant à la légalité de l’ordonnance du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement

CE, 20 juin 2014, Association pour une taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne et autres, n° 400364

CE, ord. référé, 22 juin 2016, Association pour une taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne et autres, n° 400704

A la suite de la publication de l’ordonnance n° 2016-488 et du décret n° 2016-491 du 21 avril 2016 relatifs à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, ainsi que du décret n° 2016-503 du 23 avril 2016 relatif à la consultation des électeurs des communes de Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la Commune de Notre-Dame-des-Landes (voir la LAJEE de mai 2016), le Conseil d’Etat a été saisi de plusieurs recours, au fond et en référé suspension, dirigés contre l’ordonnance susmentionnée, d’une part, et contre le décret organisant la consultation relative à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, d’autre part.
La Haute juridiction s’est prononcée sur trois de ces recours par deux décisions des 20 et 22 juin 2016.

Elle a tout d’abord rejeté le recours au fond dirigé contre le décret du 23 avril 2016, et prononcé dans un second temps un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension (CE, 20 juin 2014, Association pour une taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne et autres, n° 400364).

Elle a ensuite rejeté le recours tendant à la suspension de l’ordonnance du 21 avril 2016 (CE, ord. référé, 22 juin 2016, Association pour une taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne et autres, n° 400704).

A cette occasion, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la circonstance que les dispositions introduites par l’ordonnance, et plus précisément celles de l’article L. 123-20 du Code de l’environnement, permettent d’organiser une consultation sur des projets ayant déjà été autorisés.

Ainsi que nous l’avions exposé dans un numéro précédent, cette faculté est critiquable à plusieurs égards.

D’une part, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron), qui a habilité en son article 106 le Gouvernement à prendre l’ordonnance litigieuse, n’envisageait de consultation que sur une demande « tendant à l’autorisation d’un projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ».
D’autre part, la possibilité de remettre en cause des projets déjà autorisés semble à première vue incompatible avec le principe de sécurité juridique.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord confirmé, dans sa décision relative au décret du 23 avril 2016,que les dispositions de l’article L. 123-20 du Code de l’environnement ne conditionnent « nullement » la légalité de la consultation des électeurs à ce que la délivrance d’une autorisation de l’Etat soit encore nécessaire à la réalisation du projet, et a indiqué que la consultation pouvait « permettre à l’Etat de confirmer son choix et de décider de mettre en œuvre son projet ou d’y renoncer » (décision du 20 juin 2016, cons. 6).

Sur ce point on relèvera néanmoins que, lorsque le projet concerné par la consultation n’est pas un projet de l’Etat, le retrait ou l’abrogation des autorisations déjà octroyées pourra être, le cas échéant, source de contentieux – tant en annulation qu’indemnitaires.

Le Juge des référés du Conseil d’Etat a ensuite considéré, dans l’ordonnance du 22 juin 2016, que cette faculté n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute quant à la légalité de l’ordonnance attaquée, au regard des dispositions susmentionnées de l’article 106 de la loi du 6 août 2015 (cons. 5).

Il a ensuite rapidement écarté le moyen pris de la méconnaissance du principe de sécurité juridique en jugeant que, en tout état de cause, l’avis recueilli auprès des électeurs « ne lie pas les autorités compétentes » (ibid. cons. 6).

S’agissant de ces deux derniers points, on regrettera l’insuffisance voire l’absence de motivation de la solution ainsi retenue. En effet, concernant plus précisément le moyen pris de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, on voit mal comment la circonstance que l’avis donné par les électeurs est un avis simple suffit à affirmer qu’il n’est pas méconnu (ou du moins ne semble pas l’être, en l’état de l’instruction), sauf à considérer que l’Etat ne donnera jamais aucune suite à la consultation dans l’hypothèse où le « non » l’aurait emporté.

Pour ces différents motifs, la décision qui devra intervenir sur le recours au fond sera, on l’espère, davantage motivée.

S’agissant du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la consultation a eu lieu, comme cela était prévu, le 26 juin dernier. C’est le « oui » qui l’a emporté à 55,17% des voix, et avec un taux de participation de 51,08%.

Proposition de loi portant simplification du droit de l’urbanisme, de la construction et des sols, présentée le 29 juin 2016

Au mois de janvier 2016 a été constitué un groupe de travail sous la présidence de Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat. Ce groupe a ainsi travaillé afin, dans un premier temps, d’identifier les dispositions qui induiraient des complexités pour les Collectivités territoriales lors de la conception ou de la mise en œuvre de leurs projets de construction ou d’aménagement et, dans un second temps, de trouver des pistes de simplification.
 
Le groupe de travail a auditionné de nombreuses personnalités, issues des collectivités territoriales mais également de la société civile. Dans ce cadre, Didier SEBAN, avocat associé gérant du Cabinet, a été auditionné dans un groupe spécifique représentant la profession d’avocats.
 
Sur la base de ces auditions, une proposition de loi, comptant 25 mesures législatives de simplification, a été bâtie autour de deux volets :
–       accélérer la réalisation des projets locaux,
–       stabiliser le droit.

Accélérer la réalisation des projets

Dans le prolongement de l’Ordonnance du 18 juillet 2013, la proposition de loi vise ainsi à remédier à la lenteur du contentieux de l’urbanisme grâce à plusieurs outils : possibilité donnée au Juge de soulever d’office la cristallisation des moyens ; créer un mécanisme de caducité de l’instance si le requérant ne produit pas un élément demandé par le Juge ; faciliter l’octroi de dommages intérêts en supprimant l’exigence, issue du rapport Labetoulle et bien trop difficile à démontrer, d’avoir subi un « préjudice excessif » ; encadrer les délais de jugements en matière d’urbanisme à six mois.  

Est également proposée une simplification des règles applicables aux zones d’aménagement concerté (ci-après ZAC), d’une part, en donnant la possibilité de fusionner les dossiers de création et de réalisation, d’autre part, lorsque cette première faculté n’a pas été utilisée, en permettant d’attendre le dossier de réalisation de la ZAC pour intégrer une étude d’impact.

La proposition de loi prévoit en outre d’expérimenter la possibilité, pour les ERP situés à proximité les uns des autres, de mutualiser les places de stationnement adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Stabiliser le droit

Les Sénateurs ont également souhaité trouver des outils permettant de stabiliser les règles dans une matière qui ne cesse d’évoluer, ces dernières années, sans fil directeur.  

La proposition de loi prévoit ainsi la cristallisation des règles du PLU pendant au moins trois ans, malgré les évolutions des documents supérieurs tels que les SCOT. Est ainsi prévue la création d’un rendez-vous triennal, lors duquel serait alors posée la question de la mise en compatibilité du PLU avec les documents qui lui sont supérieurs.

Ce faisant, le délai de mise en compatibilité du PLU passerait de trois ans à un délai adapté à chaque Collectivité, compris entre trois et six ans.

 En outre, les Sénateurs proposent plusieurs solutions pour maîtriser les circonstances du passage obligé à un urbanisme intercommunal, lequel pose un certain nombre de difficultés aux Communes. Serait ainsi supprimée la nécessité de procéder à l’élaboration d’un PLU intercommunal au moindre lancement d’une révision simplifiée du PLU d’une des Communes membres de l’EPCI.

Par ailleurs, figurent des propositions de stabilisation du régime de protection des abords des monuments historiques afin de permettre une plus grande prévisibilité des avis des architectes des bâtiments de France.  

La proposition de loi prévoit également de sécuriser les opérations d’aménagement en cas d’annulation du PLU, lorsque ladite annulation est fondée sur un motif d’illégalité externe.  
Cette proposition de loi a été présentée le 29 juin dernier et sera suivie de la proposition de 45 mesures de simplification réglementaire en la matière.

Vers une extension du délit de favoritisme aux « contrats de concessions » ?

On le sait, le champ d’application du délit de favoritisme a fait l’objet de nombreux débats ces dernières années.

Rappelons en effet que l’article 432-14 du Code pénal réprime des actes contraires « aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».

Les plaideurs se sont donc affrontés sur le fait de savoir si ce délit se limitait aux seuls « marchés publics » et « délégations de service public » strictement entendus, ou devait s’étendre à l’ensemble des contrats de la commande publique.

Dans le dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 17 février dernier (Crim. 17 févr. 2016, n° 15-85.363) que l’article 432-14 du Code pénal « s’applique à l’ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le Code des marchés publics ; […] que ces dispositions pénales ont pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que ces principes, qui constituent également des exigences posées par le droit de l’Union européenne, gouvernent l’ensemble de la commande publique ».

La question se présente aujourd’hui devant le Parlement où est actuellement étudié le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Loi Sapin II »), par le biais duquel le Gouvernement souhaite notamment ratifier les ordonnances « marchés publics » et « concessions » des 23 juillet 2015 et 29 janvier 2016.

Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 juin dernier prévoit en son article 10 de remplacer la référence faite par l’article 432-14 du Code pénal aux « délégations de service public » par une référence aux « contrats de concession ».

Ainsi, le délit de favoritisme trouverait à s’appliquer à l’ensemble des contrats de la commande publique.

En effet, rappelons que les « marchés publics », régis par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016, doivent dorénavant s’entendre comme regroupant les marchés anciennement soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance du 6 juin 2005 et les anciens contrats de partenariat de l’ordonnance du 17 juin 2004.

Les « contrats de concessions », régis par l’ordonnance du 29 janvier 2016 et son décret d’application du 1er février 2016 regroupent quant à eux les concessions de travaux, concessions de services et délégations de service public.

Reste à voir ce que donnera l’examen du texte devant le Sénat, début juillet.

Notons à cet égard que la commission des lois du Sénat, étudiant le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, y avait introduit le 16 mars 2016 un amendement élargissant déjà le délit de favoritisme aux « contrats de concession » (article 11 du projet de loi).

En matière d’apologie de crimes de guerre ou contre l’Humanité, la publicité des propos doit être voulue par leur auteur

En matière de délits de presse, la publicité des propos joue un rôle prépondérant. Encore faut-il s’entendre sur la définition que l’on retient de cette « publicité ».

C’est relativement à cette question que la Cour de cassation s’est prononcée dans cet arrêt rendu le 16 décembre dernier à propos d’un Maire, comparaissant du chef d’apologie de crimes de guerre ou contre l’humanité à l’encontre de gens du voyage, occupant un terrain appartenant à la commune et loué à des agriculteurs.

En l’espèce, le Député-Maire de ladite commune s’était rendu sur les lieux d’installation des gens du voyage pour leur exprimer son mécontentement, et s’en étaient suivis des échanges inamicaux, auxquels avaient également assisté des agriculteurs et fonctionnaires de police.

En réponse aux invectives qui lui étaient lancées, et aux saluts nazis qui lui étaient adressés, le Maire avait tenu les propos suivants, enregistrés puis diffusés par un journaliste : « Comme quoi Hitler n’en a peut-être pas tué assez, hein » ; ces propos lui valaient d’être cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel du chef d’apologie de crimes de guerres ou de crimes contre l’Humanité.

Pour sa défense, le Maire invoquait notamment le fait que ce délit n’est constitué que si l’apologie a été commise dans le cadre d’un discours « proféré » ; or, les personnes auditionnées lors de l’enquête, fonctionnaires de police et agriculteurs locataires, n’avaient pas entendu les propos litigieux, seul un membre de la communauté des gens du voyage affirmant les avoir perçus en substance.

Le Maire estimait donc dans son pourvoi que la Cour d’appel s’était méprise en considérant le délit caractérisé au motif que les propos incriminés avaient été prononcés « publiquement et à voix suffisamment audible pour être enregistrés par une personne à laquelle sa phrase ne pouvait pas être précisément destinée ».

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et donne raison au Maire ; elle rappelle que les délits de presse soumis à publicité ne sont constituées « que si les propos incriminés ont été « proférés » au sens de l’article 23 de la loi sur la presse, c’est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics ».

Peu importe donc la tenue des propos « en public » ou leur diffusion médiatique dès lors que seule compte la volonté de leur auteur de donner à ceux-ci une publicité.

Or, la Cour de cassation relève qu’en l’espèce « les propos ont été tenus par leur auteur dans des circonstances exclusives de toute volonté de les rendre publics » et acte ainsi la relaxe du Maire.

A noter que cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation en la matière, et notamment d’un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 27 novembre 2012 dans une affaire similaire où le Ministre de l’Intérieur de l’époque s’était vu reprocher des propos susceptibles de constituer une injure à caractère racial.

Point de départ de l’action en répétition de charges locatives indues

CA Orléans, Civ., 15 février 2016, n° 14-03349, Juris-Data n° 2016-002393

Une association de locataires a assigné le 21 février 2012 une société anonyme d’HLM en répétition de charges de chauffage, et plus précisément en répétition de la part fixe correspondant à l’investissement et à l’amortissement des installations de chauffage (dite « R2 ») figurant sur la facture émise par l’entreprise de distribution du chauffage, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 7 décembre 2010.

Selon cette association, une telle charge, qui n’était pas au moment des faits expressément visée par l’article L. 422-3 du Code la construction et de l’habitation listant les charges récupérables pour les logements sociaux, n’a acquis un caractère récupérable qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010 laquelle a précisément ajouté ce poste à la liste susvisée.

Le bailleur invoquait quant à lui le caractère interprétatif, et donc rétroactif, de cette loi pour justifier l’imputation des charges litigieuses auprès de ses locataires.

Le premier Juge a écarté cet argument au motif que la loi susvisée avait créé une nouvelle charge récupérable, et n’était donc pas interprétative.

En revanche, si le Juge du fond a estimé bien fondée l’action en répétition de l’association, il n’a pas fait droit à l’intégralité de la demande de répétition, la considérant prescrite pour la période antérieure au 21 février 2009.

Saisie au principal par le bailleur et à titre incident par le preneur, la Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 15 février 2016, a confirmé le jugement de première instance.

A cet effet, la Cour a jugé que la loi du 7 décembre 2010, qui modifiait le droit antérieur, n’était pas interprétative.

S’agissant du point de départ du délai de prescription en répétition des charges, que l’association de locataires demandait à être fixé au moment de la régularisation des charges, la Cour d’appel a considéré qu’il court à compter du versement de la provision, quand bien même le poste sur lequel elle sera imputée n’est pas encore déterminé, et en ce en raison du caractère libératoire du paiement.

Ce faisant, la Cour d’appel adopte la position précédemment prise par la Cour de cassation qui considérait que le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est la date du paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé.(cf. arrêt n° 10-10.013, Civ. 3ème, 23 mars 2011).

Résiliation du bail pour non respect de la destination

Un bailleur qui avait donné à bail deux locaux commerciaux contigus à usage respectivement de pâtisserie confiserie-chocolats-glaces-salon de thé et de boulangerie viennoiserie au preneur, a fait délivrer deux commandements d’avoir à cesser les violations du bail à ce dernier qui y avait, sans son autorisation, débuté une activité de restauration et réalisé des travaux afin de faire communiquer les deux locaux.

Par la suite le bailleur, fort de ses commandements non suivis d’effet, a assigné son locataire aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Le locataire invoquait de son côté la mauvaise foi du bailleur au motif d’une part que l’activité de petite restauration avait été envisagée dans un projet de bail entre les parties qui n’avait pas abouti et d’autre part que la vétusté affectant les locaux nécessitait la réalisation de travaux.

Saisie d’un pourvoi par le locataire contre l’arrêt d’appel qui avait prononcé la résiliation des baux, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2016, a considéré que : « l’activité de petite restauration n’était pas autorisée par les baux mais avait seulement été envisagée dans un projet de bail faisant suite à des négociations n’ayant pas abouti, que M. Y., dans la perspective d’un accord avec les bailleurs, avait réalisé, à l’occasion de travaux de mise aux normes, une restructuration des lieux et qu’il en résultait qu’il exploitait une activité interdite par les baux et avait réalisé des travaux sans autorisation en faisant communiquer les deux commerces, la simple connaissance de l’adjonction d’une activité de petite restauration par les bailleurs et leur absence d’opposition ne valant que simple tolérance et la vétusté des locaux ne dispensant pas le preneur d’obtenir l’autorisation nécessaire pour effectuer des travaux, et souverainement retenu que la mauvaise foi des bailleurs ne résultait pas de l’exercice de leur droit d’exiger le respect de l’intégrité des locaux et de la destination contractuelle alors que les négociations amiables avaient échoué, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, avait légalement justifié sa décision ».

Dans la continuité de sa position traditionnelle, la Cour de cassation refuse qu’une tolérance par le bailleur puisse dispenser le preneur de devoir solliciter son autorisation avant de changer la destination contractuelle (cf. Cass. Ass. plén. 3 mars 1956 : GP 1956.1.394 ; et plus récemment, Cass., Civ. 3ème, 5 mars 2013, n° 11-27.773).

Revirement de la Cour de cassation sur la prévention et la condamnation des faits de harcèlement moral

Par un arrêt en date du 1er juin 2016 (n° 14-19.702), la Cour de cassation étend aux situations de harcèlement moral la solution de l’arrêt Air France du 25 novembre 2015 (n° 14-24.444) sur l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.

Elle invite les Juges du fond à apprécier si l’employeur « avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral ».

Si tel est le cas, il a alors satisfait à son obligation de sécurité.

Dans la note explicative qui accompagne l’arrêt, la Cour de cassation précise que « l’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral, quand un tel harcèlement s’est produit dans l’entreprise, mais pas à n’importe quelles conditions ».

La Cour précise que « la seule circonstance qu’il [l’employeur] a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et qu’il l’a fait cesser effectivement, circonstance nécessaire, n’est pas suffisante. Il importe également qu’il ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et notamment qu’il ait (préalablement) mis en œuvre des actions de d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ».

Ainsi et sous réserve du strict respect des obligations édictées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur peut satisfaire à son obligation de sécurité désormais de moyen.

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ou les nouvelles règles instituées aux fins d’accélérer la procédure prud’homale

La loi sur la croissance et l’activité n° 2015-990 du 6 août 2015 a procédé à une importante réforme de la justice prud’homale.

Le décret du 20 mai 2016 permet la mise en œuvre de cette réforme dont les points principaux sont :

–    l’accélération de la procédure via le bureau de conciliation et d’orientation : le bureau de conciliation doit désormais orienter la procédure vers la formation de jugement adéquate et fixer les délais et conditions de communication des prétentions, moyens et pièces ;

–    les parties peuvent demander le recours immédiat au jour départiteur ;

–    le recours à la conciliation et à la médiation est encouragé ;

–    la représentation devient obligatoire en appel ;

–    le Juge judiciaire est seul compétent en matière préélectorale ;

–    la Cour de cassation peut être saisie pour avis sur l’interprétation des accords collectifs.

Face à cet important bouleversement de la procédure prud’homale, qui vise à accélérer les procédures, il a été annoncé en conseil des Ministres un accompagnement des Conseillers prud’hommes dans la mise en œuvre de ces nouvelles règles procédurales.