le 05/07/2016

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Trois textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte, et en particulier un décret relatif au plan climat-air-énergie territorial (« PCAET »), retiennent ce mois-ci l’attention.

L’arrêté du 7 juin 2016 relatif aux pièces que l’Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie pour l’application du II de l’article R. 124-4 du Code de l’énergie détermine les documents que doivent fournir ces personnes pour adhérer au dispositif du chèque énergie, s’enregistrer comme pouvant accepter ce chèque en paiement, et en demander le remboursement. Il s’agit d’un extrait Kbis de moins de 6 mois, d’un relevé d’identité bancaire et de la convention conclue avec l’Agence de services et de paiement déterminant les modalités de remboursement des personnes acceptant le chèque énergie comme moyen de paiement. Cette agence peut en outre demander aux personnes morales ou organismes souhaitant adhérer ou ayant adhéré à ce dispositif de justifier que leur activité leur permet de prétendre au bénéfice du paiement par chèque énergie.

La faisabilité du dispositif du chèque énergie, dont on rappellera qu’il a vocation à se substituer, à compter du 1er janvier 2018, après expérimentation sur quatre départements, aux tarifs sociaux de l’énergie (tarif de première nécessité et tarif spécial de solidarité – voir le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie et notre brève dans la Lettre d’actualités énergie & environnement de juin 2016), dépend donc du bon accomplissement par les organismes pouvant être payés par chèque énergie, de ces obligations de déclaration.
 
Pris en application de l’article 127 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte, le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l’arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu’à la sous-traitance décrit notamment les conditions dans lesquelles des modifications peuvent être apportées à des installations nucléaires de base, les modalités de l’arrêt définitif et du démantèlement de ces installations, et les conditions de recours à la sous-traitance pour l’exploitation de ces installations. Ce texte vise à réduire au maximum le délai de démantèlement des installations nucléaires de base après leur arrêt définitif.

Enfin, le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, pris en application de l’article L. 229-26 du Code de l’environnement, est venu préciser le contenu du PCAET, lequel est défini comme étant l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur un territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation.

Le diagnostic comprend une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques – dont la méthode de comptabilisation est précisée par ledit décret –, une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone, une analyse de la consommation énergétique finale du territoire, un état de la production des énergies renouvelables, et une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. En outre, ce diagnostic présente « [l]es réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur, [l]es enjeux de la distribution d’énergie sur les territoires qu’ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ».

Sur le volet de la stratégie territoriale, la collectivité ou l’établissement public qui élabore le PCAET identifie ses priorités et objectifs dans ces mêmes domaines, c’est-à-dire notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maitrise de la consommation d’énergie finale, et de production et de consommation des énergies renouvelables.

Puis, le programme d’actions définit les actions et moyens que devront mettre en œuvre les collectivités et l’ensemble des acteurs socio-économiques, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus.

Enfin, le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté, et donne lieu, à l’issue de trois années d’application du PCAET, à l’élaboration d’un rapport mis à la disposition du public.

S’agissant du processus de mise en place du PCAET, chaque collectivité ou établissement public  rédacteur définit les modalités d’élaboration et de concertation de son PCAET, le transmet pour avis au Préfet de région et au Président du conseil régional, le fait adopter par son organe délibérant et enfin, le met à disposition du public.

On rappellera que les établissements publics de coopération intercommunale (« EPCI ») à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50.000 habitants doivent obligatoirement adopter un PCAET au plus tard le 31 décembre 2016, et les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20.000 habitants doivent adopter ce plan au plus tard le 31 décembre 2018.

On notera enfin que le décret du 28 juin 2016 détermine les conditions dans lesquelles un plan climat-énergie territorial adopté avant le 17 août 2015 constitue un PCAET, au sens des nouveaux textes.