le 16/06/2016

Revirement de la Cour de cassation sur la prévention et la condamnation des faits de harcèlement moral

Cass. Soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702

Par un arrêt en date du 1er juin 2016 (n° 14-19.702), la Cour de cassation étend aux situations de harcèlement moral la solution de l’arrêt Air France du 25 novembre 2015 (n° 14-24.444) sur l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.

Elle invite les Juges du fond à apprécier si l’employeur « avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral ».

Si tel est le cas, il a alors satisfait à son obligation de sécurité.

Dans la note explicative qui accompagne l’arrêt, la Cour de cassation précise que « l’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral, quand un tel harcèlement s’est produit dans l’entreprise, mais pas à n’importe quelles conditions ».

La Cour précise que « la seule circonstance qu’il [l’employeur] a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et qu’il l’a fait cesser effectivement, circonstance nécessaire, n’est pas suffisante. Il importe également qu’il ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et notamment qu’il ait (préalablement) mis en œuvre des actions de d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ».

Ainsi et sous réserve du strict respect des obligations édictées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur peut satisfaire à son obligation de sécurité désormais de moyen.