le 05/07/2016

Plan régional de prévention et de gestion des déchets : les dispositions réglementaires adoptées

Décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République territoriale (NOTRe) a remplacé les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets par un unique plan régional.

Désormais, il n’y a plus lieu de distinguer entre les différents types de déchets (dangereux, non dangereux ou déchets issus du bâtiment et des travaux publics) pour identifier le plan de référence. En application des nouveaux articles L. 541-13 et L. 541-14 du Code de l’environnement, les régions deviennent compétentes pour élaborer leur plan régional de prévention et de gestion des déchets qui intègre :

–    un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
–    une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
–    des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
–    une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin d’atteindre les objectifs légaux ;
–    un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire (notion insérée par la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015).

Le plan peut également prévoir des modes de gestions et de traitement particuliers pour les déchets spécifiques.

Pour l’application de ces dispositions, le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 a été adopté et est entré en vigueur dès le 20 juin dernier.

I/ Champ d’application et contenu du Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)

A.    Mesures générales

Le décret, adressé aux conseils régionaux, producteurs de déchets et entreprises de gestion des déchets, entreprises utilisant des déchets comme matières premières ou énergie, éco-organismes, organismes d’observation des déchets, collectivités territoriales et services de l’Etat, indique que le PRPGD a pour objet de « coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets » (article R. 541-13 C. env.).

Les déchets concernés par les mesures de gestion prévues au PRPGD sont tous les déchets suivants, qu’ils soient dangereux, non dangereux, non inertes ou non dangereux inertes :

–    les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;
–    ceux gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d’énergie, dans une carrière ou dans la construction d’ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;
–    et enfin les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.

B.    Mesures de prévention et de gestion

Le décret définit d’abord plus précisément le contenu des plans régionaux au regard de la liste établie par l’article L. 541-13 du Code de l’environnement, précité.

Ainsi par exemple, les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets devront décliner les objectifs nationaux définis à l’article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ils pourront être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets.

Le PRPGD devra encore, notamment :

–    mentionner les installations qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer afin d’atteindre les objectifs précités et de gérer l’ensemble des déchets pris en compte en cohérence avec les principes de proximité et d’autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés et adaptée aux bassins de vie ;
–    identifier les installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle.

Aux termes de l’article D. 541-16-2 du Code de l’environnement, le PRPGD devra déterminer les mesures relatives à la collecte, au tri ou au traitement des déchets ménagers et assimilés, des déchets amiantés et des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs.

Le décret précise également quels sont les déchets qui, au sein du plan régional, devront faire l’objet de dispositions spécifiques. Sont ainsi concernés les biodéchets et les déchets du bâtiment et des travaux publics pour lesquels le plan doit prévoir des mesures particulières de prévention et de gestion telles qu’énoncées à l’article D. 541-16-1 du Code de l’environnement.

Le plan devra également déterminer une limite aux capacités annuelles d’élimination par stockage et par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s’applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d’extension de capacité d’une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

Des objectifs de stockage et d’incinération pour ces types de déchets sont alors fixés pour 2020 et 2025.

Enfin, le plan devra prévoir une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu’il prévoit en cohérence avec le principe d’autosuffisance.

II/ La procédure d’élaboration du PRPGD

Conformément à l’article L. 541-14 du Code de l’environnement le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du Président du Conseil régional en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l’Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l’environnement.

En l’absence d’adoption d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le Préfet de région peut, conformément aux articles L. 541-15 et R. 541-27, demander par lettre motivée au Président du Conseil régional l’élaboration d’un tel plan. Si, à l’expiration d’un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n’a pas été adopté, le Préfet de région se substitue à l’autorité compétente pour élaborer et approuver le plan.

L’ensemble des acteurs mentionnés à l’article L. 541-13 sont réunis au sein d’une commission consultative d’élaboration et de suivi dont la création et les modalités de fonctionnement sont décidés par le Président du Conseil régional. Elle est consultée pour avis par ce dernier sur le projet de plan avant que celui-ci soit soumis, avec le rapport environnemental, aux autres personnes concernées, à savoir :
–    les conseils régionaux des régions limitrophes ;
–    la conférence territoriale de l’action publique ;
–    les autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;
–    le Préfet de région, lorsque le plan n’est pas élaboré sous son autorité.

Le projet de plan est arrêté par le Conseil régional. Lorsque, à l’expiration d’un délai de quatre mois (le silence gardé à l’issue de ce délai vaut avis favorable), au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le représentant de l’Etat dans la région peut demander au Conseil régional d’arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées.

Le projet de plan est ensuite soumis à évaluation environnementale et enquête publique. Puis il est adopté par délibération du Conseil régional et doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation tous les six ans qui déterminera alors la nécessité de procéder ou non à une révision. Le Président du Conseil régional met en place une politique d’animation et d’accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d’assurer la coordination nécessaire à l’atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu’il prévoit.

Clémence du ROSTU
Avocat à la cour