Lutte contre les pratiques commerciales illicites en ligne

L. 132-11 du Code de consommation

L. 521-3-1 du Code de consommation

Face au développement des outils numériques, le législateur a explicité au fur et à mesure de nouvelles pratiques commerciales déloyales, telles que le fait de fournir des résultats de recherche en ligne à un consommateur sans l’informer de manière transparente des publicités payantes et liens sponsorisés, ou encore le fait de recourir à une application logicielle communément appelée « bot » pour acheter des produits en masse, faisant ainsi augmenter le prix de revente.

La nouvelle loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, adoptée le 16 août dernier participe à nouveau au renforcement de la protection des consommateurs.

Les sanctions des pratiques commerciales déloyales se voient ainsi durcies :

  • En cas de pratiques commerciales trompeuses ou agressives suivies de la conclusion d’un ou plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement passe de 2 à 3 ans (articles L. 132-2-1 et L. 132-11-1 du Code de consommation) ;
  • Lorsque ces pratiques sont commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement est portée à 7 ans (articles L. 132-2-2 et L. 132-11-2 du Code de consommation).

Par ailleurs, cette loi vient ajouter à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, la DGCCRF, une compétence supplémentaire (article L5. 21-3-1 du Code de consommation).

En cas de manquement en matière de pratiques commerciales, la DGCCRF pouvait avant cette loi ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne d’afficher un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu illicite.

Elle peut dorénavant ordonner, lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et peut porter une atteinte grave à l’intérêt des consommateurs, aux interfaces en ligne offrant du contenu illicite, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

Elle peut également « ordonner » et non plus simplement « notifier » aux opérateurs concernés de prendre toute mesure utile destinée à limiter l’accès au contenu illicite.

Loi pouvoir d’achat : les mesures bancaires

La loi n° 2022-1158 en date du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a définitivement été adoptée et les premières mesures ont déjà commencé à être appliquées.

Cette loi, qui vise notamment à soutenir le budget des Français face à l’envolée des prix, comporte trois volets : la protection du niveau de vie des ménages, la protection des consommateurs et la souveraineté énergétique.

Pour protéger les consommateurs, diverses mesures bancaires ont été adoptées afin de protéger les consommateurs.

Ainsi, pour contraindre les banques à rembourser rapidement leurs clients victimes de fraudes, la loi prévoit l’application de pénalités progressives. Pour rappel, en cas de fraude avérée, ces établissements doivent avoir rétabli le compte de leur client dans sa situation antérieure « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la fraude ».

Or, dans la pratique, certaines banques agissaient, selon l’association UFC-Que Choisir, dans un délai de 25 jours.

Désormais, les banques se voient appliquer une sanction fixée au taux légal majoré de cinq points, soit actuellement 8,15 %. Après sept jours de retard, la pénalité correspondra à ce même taux d’intérêt légal augmenté de dix points (13,15 % pour le deuxième semestre 2022) avant d’être relevé de quinze points (18,15 %), une fois un délai de 30 jours écoulé.

Concernant les frais d’incident, la loi prévoit la suppression des prélèvements de frais d’incident multiples. Pour une même opération, rejetée plusieurs fois (prélèvement d’une facture répété quelques jours après un premier incident), les banques, qui pratiquent ces frais pour chaque opération, seront dans l’obligation de les rembourser sans démarche particulière de leur client.

Certes, un dispositif permettait au client de réclamer le remboursement des frais indûment perçus mais il était très rarement appliqué.

Les banques auront donc désormais l’obligation de rembourser automatiquement les sommes indûment perçues, sans attendre une démarche proactive de leurs clients.

 

My-Kim YANG-PAYA et Hakim ZIANE

Soutien aux entreprises – mesures pour protéger le pouvoir d’achat des commerçants

La loi n° 2022-1158 en date du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dite « loi pouvoir d’achat » a instauré des mesures en faveur des locataires dont ceux d’habitation et surtout ceux de baux commerciaux.

La loi prévoit à son article 14 un plafonnement de la hausse de l’indice des loyers commerciaux (ILC) auquel il est fait référence pour la révision des loyers des petites et moyennes entreprises au sens du règlement UE 651/2014 du 17 juin 2014 (entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros) à 3,5 %, et ce pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.

Si cette mesure permettra de contenir la hausse des loyers, elle reste toutefois limitée dans son champ d’application puisqu’elle ne concerne que les loyers des petites et moyennes entreprises indexés à l’ILC, à l’exception de ceux indexés à L’ILAT ou encore l’ICC, et dans le temps qu’elle ne s’appliquera – à tout de moins pour l’heure – que sur 4 trimestres.

Déclaration annuelle de performance extra financière – ce qui a changé à compter du 1er juillet 2022 en faveur de la protection du climat

L’article L. 225-102-1 du Code de commerce prévoit, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés dépasse un certain seuil, de joindre à leur rapport de gestion, une Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF).

Les entreprises concernées sont celles dont le bilan est de 100 millions d’euros à la clôture, de 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires avec un seuil moyen de 500 salariés, en application de l’article R. 225-104 du Code de commerce.

La DPEF comprenait déjà des informations relatives aux conséquences de l’activité de la société sur le changement climatique.

Il s’agissait d’engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, contre la précarité alimentaire, le respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable.

La déclaration comprenait également des informations sur l’impact des accords collectifs conclus dans l’entreprise sur la performance économique de l’entreprise, les conditions de travail des salariés, la lutte contre les discriminations, la promotion des activités physiques et sportives et les mesures en faveur des personnes handicapées.

Depuis le 1er juillet 2022, une nouvelle étape est amorcée pour lutter contre le changement climatique.

En plus des informations sus visées, la société déclarante doit à présent fournir des informations relatives à l’impact sur l’environnement, des activités de transport auxquels elle a recours. Elle devra aussi prévoir un plan pour en réduire les effets nocifs.

La DPEF devra donc contenir des informations relatives à l’émission directe et indirecte de gaz à effet de serre liée aux services de transports amont et aval de l’activité de la société déclarante.

Cette dernière devra également prévoir un « plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité ».

La lutte active contre le changement climatique se poursuit par la responsabilisation des entreprises commanditaires de transport de marchandises.

L’obligation nouvelle s’applique aux DPEF pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

Sur les nouvelles dispositions prévues par la loi n °2022-1158 du 16 aout 2022, dite « loi pouvoir d’achat », pour une protection accrue des consommateurs

Le 17 aout 2022 a été publié au Journal officiel la loi n° 2022-1158 en date du 16 aout 2022, portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’adoption de ce texte de loi est intervenue à la suite de la Décision n° 2022-843 DC, rendue le 12 aout 2022 par le Conseil Constitutionnel, qui avait été saisi par deux recours, émanant respectivement de plus de 60 députés et de plus de 60 sénateurs.

Le texte définitif comprend ainsi trois volets, à savoir la protection du niveau de vie des ménages, la souveraineté étatique, ainsi que la protection des consommateurs.

S’agissant de ce dernier thème, les articles 15 à 19 de la loi du 16 aout 2022 instituent pour le consommateur une facilité de résiliation de ses abonnements conclus par voie électronique, en mettant à la charge des professionnels l’obligation de prévoir une fonctionnalité gratuite, permettant d’accomplir électroniquement les démarches nécessaires en ce sens.

Les professionnels concernés devront en outre confirmer au consommateur la réception de leur demande, la date à laquelle le contrat prendra fin, et fournir des indications sur les effets de la résiliation.

Sont également concernés les contrats conclus par les consommateurs par un autre moyen (magasins, agences, etc..) mais qui, au jour de leur résiliation, peuvent être conclus par voie électronique.

L’entrée en vigueur de cette obligation mise à la charge des professionnels devra intervenir à la suite d’un décret, pris au plus tard le 1er juin 2023, venant fixer les modalités techniques pour faciliter la résiliation, en prévoyant notamment un « bouton résiliation ».

Ces mesures ont pour objectif de faciliter la possibilité pour le consommateur de contracter avec un autre professionnel lorsqu’il est en présence d’une offre plus avantageuse pour lui, et qu’il est déjà engagé ailleurs.

L’article 16 de la loi n° 2022-1158 introduit en outre un nouvel alinéa à l’article L. 215-1 du Code de la consommation, prévoyant la résiliation gratuite des contrats de fournitures de service de télévision, et des contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, et ce à compter de la première reconduction, dans les cas de changement de domicile ou d’évolution de son foyer fiscal.

Cette possibilité permettra par exemple au consommateur qui se met en ménage de ne bénéficier que d’un seul abonnement audiovisuel dans son nouveau foyer.

Pour finir, la nouvelle loi précitée permet par ailleurs la résiliation anticipée des contrats donnant accès à internet, ou à un service de communications vocales, lorsque le consommateur a formé une demande de traitement de situation de surendettement, jugée recevable selon les termes des articles 711-1 et L.721-1 à L721-7 du Code de la consommation.

Pour ce faire, le consommateur devra dès lors prouver sa situation de surendettement, qui sera caractérisée par son impossibilité manifeste à faire face à l’ensemble de ses dettes.

En conclusion, la loi « pouvoir d’achat » en date du 16 aout 2022, a pour finalité de protéger de façon effective le consommateur, par la mise en place de nouvelles procédures simplifiées lui permettant de résilier certains contrats conclus avec un professionnel.

La mise en conformité de ces dispositions, et notamment du « bouton résiliation », doit faire l’objet d’un décret, qui devra intervenir avant le 1er juin 2023.

Précisions de la Cour de cassation sur la durée d’un bail dérogatoire

Le bail dérogatoire, initialement conçu par le législateur pour être un « bail à l’essai » permet au bailleur mais également au preneur de ne pas s’engager à long terme tout en leur permettant d’apprécier conjointement l’opportunité de conclure un bail commercial dont la durée minimum de neuf années peut se révéler être une contrainte.

Ainsi, et surtout pour éviter les fraudes à la loi, l’article L.145-5 alinéa 1er du Code du commerce enferme la faculté de conclure un bail dérogatoire dans des limites précises. Ce texte prévoit en effet que la durée totale du bail dérogatoire ou des baux successifs ne peut être supérieure à trois ans. Dès lors, le bail dérogatoire est un bail à durée déterminée qui cesse de plein droit à l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

Néanmoins, le même article L.145-5 du Code de commerce prévoit que si le preneur est laissé en possession des lieux un mois après l’expiration du bail dérogatoire, il s’opère un nouveau bail soumis aux dispositions et statut des baux commerciaux. Ce changement de statut a fait l’objet de nombreuses jurisprudences et nourrit régulièrement l’actualité en droit des baux commerciaux. Le preneur étant particulièrement protégé par le statut des baux commerciaux, il peut être tentant pour lui de vouloir se prévaloir de ces dispositions. L’arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022 (pourvoi n° 21-15.389) est venu rappeler les contours de ce bail dérogatoire.

***

En l’espèce, les bailleurs avaient consenti un bail dérogatoire pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2015, renouvelable tacitement pour la même durée dans la limite de trois années au total.

Les bailleurs avaient alors signifié au preneur, le 28 juin 2017, un congé à effet au 30 juin 2017, puis l’ont assigné en libération des lieux et en paiement d’une indemnité d’occupation.

Le preneur quant à lui considérait que le bail dérogatoire ayant été consenti à compter du 1er juillet 2015, son maintien dans les lieux postérieur au 31 juillet 2016, soit un mois après ce qu’il considérait comme le terme du bail dérogatoire conclu à compter du 1er juillet 2015, était depuis lors un bail commercial soumis aux dispositions de l’article L. 145-1 et suivants du Code de commerce.

Par conséquent, le preneur estimait que le congé délivré le 28 juin 2017 par les bailleurs ne respectait pas les conditions de l’article L.145-9 du Code de commerce à savoir la délivrance d’un congé six mois à l’avance. Cette analyse audacieuse de l’article L.145-5 du Code de commerce n’a cependant pas convaincu les juges du fond.

En effet, la Cour d’appel a déclaré le preneur occupant sans droit ni titre depuis le terme du bail à savoir le 30 juin 2017 et a ordonné sous astreinte la libération des locaux occupés au besoin par voie d’expulsion. Le preneur s’est pourvu en cassation.  La Cour de cassation a rejeté le pourvoi faisant fi de l’analyse du preneur. Dans son arrêt publié au Bulletin, les juges ont rappelé qu’un congé, délivré antérieurement au terme du dernier des baux dérogatoires successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale et qui manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux, le prive de tout titre d’occupation à l’échéance de ce bail.

Ainsi, la Cour de cassation valide l’analyse des juges du fond qui ont rappelé qu’il était convenu et accepté que le bail serait renouvelé tacitement à l’issue de la première année et ainsi chaque année, sans dépasser une durée maximum de trois ans.

De plus, aucun délai de prévenance, hormis l’antériorité du congé au regard de la date d’expiration du bail n’était imposé au bailleur. Le preneur ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions relatives aux baux commerciaux dans la mesure où le bail dérogatoire prévoyant la tacite reconduction dans la limite des trois ans légalement prévus, il ne pouvait y avoir place à une interprétation du preneur quant à un éventuel changement de statut du bail.

Cet arrêt permet de rappeler une fois encore que le bail dérogatoire est strictement encadré par les textes et les interprétations partisanes de l’article L.145-5 ne sauraient ainsi être retenues.

Loi « protection du pouvoir d’achat » et loi de finances rectificative du 16 août 2022 : les principales opportunités pour les DRH

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Intéressement et participation : le déblocage exceptionnel des sommes investies avant 2022, Foire aux questions

 

En cette rentrée marquée par les préoccupations sur le pouvoir d’achat des salariés et la conjoncture agitée, les Directions des ressources humaines sont attendues sur ce sujet dans le cadre des négociations à venir (NAO, rémunération variable, primes etc…).

Il convient de rappeler les quatre principales thématiques prévues par les deux lois du 16 août 2022 : loi n° 2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la loi n° 2022-1157 de finances rectificatives pour 2022 avec les dernières précisions du ministère du travail publiées ce 13 septembre 2022 (QR min. trav. du 13 septembre 2022) :

  • La Pérennisation et le renforcement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa), transformée en Prime de Partage de la Valeur (1) ;
  • Le développement de l’épargne salariale au sein des entreprises de moins de 50 salariés, ainsi que le déblocage anticipé de l’intéressement et de la participation, assortie d’exonérations sociales et fiscales pour toutes les entreprises (2) ;
  • Les majorations de salaire à travers les dispositions sur le temps de travail comme la monétisation des jours conventionnels de repos ou de RTT et la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires réalisées par leurs salariés à compter du 1er octobre 2022 dans les entités dont l’effectif est compris entre 20 et 250 salariés (3) ;
  • La Revalorisation des plafonds de remboursement des dépenses de nourriture, Titres Restaurants et Frais professionnels (4).

1 – La nouvelle prime exonérée de cotisations sociales : La prime partage de la valeur (PPV)

La Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, appelée prime « Macron » a été pérennisée et renforcée par la loi du 16 août 2022, avec une entrée en vigueur rétroactive au 1er juillet 2022.

La mise en place

Devenue la « Prime de partage de la valeur » (PPV), cette prime peut être versée aux salariés ou agents employés au sein :

  • des entités de droit privé, des mutuelles, des associations ou des fondations, etc.;
  • des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour leur personnel titulaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail ;
  • des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
  • des établissements publics administratifs (EPA)pour leur personnel de droit privé.

Cette prime est mise en œuvre à travers soit :

  • un accord d’entreprise ou de groupe conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives de salariés ;
  • un accord conclu au sein du CSE ;
  • un accord approuvé par référendum à la majorité des 2/3 du personnel ;
  • ou encore par la voie d’une décision unilatérale de l’employeur prise après la consultation préalable du CSE.

Les bénéficiaires

La prime bénéficie aux salariés, aux agents publics relevant d’un établissement EPA ou Epic, et aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date : de versement de la prime, du dépôt de l’accord collectif ou de la signature de la décision unilatérale afférente.

L’entité qui verse la prime doit en informer les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des intérimaires, car ces derniers doivent bénéficier de la même prime que celle versée aux salariés de l’entité utilisatrice.

Les modalités

Le montant de la prime attribuée à chaque salarié est fixé librement et peut donc être inférieur aux montants exonérés, soit entre 3.000 € et 6.000€ (voir ci-dessous) ou supérieur à ces montants.

Cette prime peut être modulée en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective sur l’année écoulée ou encore de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Le versement de la prime est réalisable en une ou plusieurs fois au cours de l’année civile, dans la limite d’une fois par trimestre.

Il ne peut donc y avoir une prime mensuelle.

Cette prime ne peut se substituer à un élément de rémunération du salarié, qu’il soit prévu par accord, par contrat ou par usage.

Les exonérations de cotisations sociales et d’impôts.

  • Le plafond d’exonération sociale et fiscale est dorénavant fixé à hauteur 3.000 € par salarié et par année civile.

Ce plafond est majoré à 6.000 € par an dans une entité selon l’un des 3 cas suivants :

  • L’entité dispose d’un accord d’intéressement ;
  • L’entité à moins de 50 salariés dispose d’un accord de participation ;
  • L’entité est une association ou une fondation reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général ou encore un ESAT.
  • Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic soit 60.442,20 euros bruts pour l’année 2022 : la prime est entièrement exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu ;
  • pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMIC, la prime est:

– exonérée de cotisations de sécurité sociale ;

– soumise à la CSG/CRDS ;

– soumise au forfait social dans les entreprises de 250 salariés et plus ;

– imposable à l’impôt sur le revenu.

Pour les primes versées à compter du 1er janvier 2024, l’exonération se limitera aux cotisations sociales. Elles seront soumises à la CSG/CRDS et imposables à l’impôt sur le revenu.

 2 – Les mesures en faveur du développement de l’épargne salariale

L’un des principaux axes développés par le législateur pour la « protection du pouvoir d’achat » réside dans le développement de l’épargne salariale qu’il s’agisse de la mise en place de l’intéressement au sein des entreprise de moins de 50 salariés ou bien du développement des modalités de déblocage de l’intéressement ou de la participation.

Les mesures pour favoriser la mise en place et le renouvellement des accords d’intéressement

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’accord d’intéressement ou la décision unilatérale sur l’intéressement peut désormais être conclu pour une durée maximale de 5 ans au lieu de 3 ans. Le renouvellement d’un tel accord peut s’effectuer à présent par une simple décision unilatérale, ce qui était interdit jusqu’à cette réforme.

Désormais, et dès lors que l’entité n’est pas couverte pas un accord de branche, l’intéressement peut être mis en place au sein d’entreprises :

  • n’ayant pas de délégué syndical et de comité social et économique (CSE) l’employeur devra alors informer, par tout moyen, les salariés de la mise en place de cet intéressement ;
  • n’ayant pas réussi à conclure un accord d’intéressement avec le délégué syndical ou le CSE. Dans cette hypothèse, un procès-verbal de désaccord devra être formalisé et le CSE devra être consulté sur la décision unilatérale organisant l’intéressement, au moins 15 jours avant son dépôt.

Afin d’assouplir la procédure de contrôle des accords d’intéressement, les accords d’intéressement rédigés conformément à une procédure dématérialisée prévue par décret et déposés à compter du 1er janvier 2023 ne feront plus l’objet d’un contrôle préalable de légalité par la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS),

Quant au délai dans lequel l’Urssaf pourra opérer un contrôle de fond, celui-ci ne pourra excéder trois mois après le dépôt des accords.

Les modalités de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale

L’article 5 de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août dernier permet aux salariés un déblocage de l’intéressement et de la participation jusqu’à 10 000 euros, pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Le ministère du travail a publié, ce 13 septembre 2022, sur son site internet, un questions-réponses (QR) détaillant, sur une vingtaine de points, les modalités du dispositif.

L’administration souligne que le législateur destine ce déblocage uniquement au soutien à la consommation des ménages (les frais de scolarité sont acceptés) et non pour favoriser l’épargne en finançant l’acquisition de biens immobiliers locatifs ou de produits de placement ou des valeurs mobilières (livrets, assurance-vie, actions…) ni servir au solde d’un crédit ou à la clôture d’un prêt par anticipation. De même, le paiement des impôts est exclu du champ de la mesure (QR no 11).

Ce déblocage exceptionnel est permis jusqu’au 31 décembre 2022, en une seule fois et dans la limite d’un plafond global de 10.000 € nets de prélèvements sociaux.

Ce dispositif concerne les sommes issues de l’intéressement ou la participation affectées sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué avant le 1er janvier 2022.

Le texte de loi mentionne les « bénéficiaires » de la participation et de l’intéressement comme pouvant demander le déblocage exceptionnel.

Le ministère du travail précise qu’il s’agit des salariés de l’entreprise, mais également des anciens salariés ainsi que des autres bénéficiaires prévus à l’article L 3332-2 du Code du travail à savoir les chefs d’entreprise, les directeurs généraux, les gérants ou les membres du directoire, le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (QR no 3).

Les sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué (CCB) mis en place au sein d’une Scop sont également concernées par ce déblocage exceptionnel, à condition de disposer d’un accord. Est également concernée la participation bloquée pour 8 ans dans un CCB dans le cadre d’un « régime d’autorité », cette fois sans condition d’un accord dans l’entreprise (QR no 8).

En dehors de ces deux cas, cette faculté de déblocage ne s’applique pas aux droits affectés sur des fonds investis dans des entreprises solidaires ni aux sommes affectées sur un PERCO.

Le QR du ministère précise que les sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué mis en place par accord avant la loi du 22 mai 2019 (loi Pacte) ne sont pas concernées par le déblocage (QR no 5 et no 8).

Le salarié devra tenir à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant de l’usage des sommes débloquées (QR no 13) pendant 3 ans, correspondants au délai de contrôle de droit commun de l’administration fiscale (QR no 23).

La loi Pouvoir d’achat prévoit que les employeurs doivent informer les bénéficiaires de ce dispositif exceptionnel de déblocage dans un délai de 2 mois après la promulgation de la loi, soit au plus tard le 16 octobre 2022 (Loi 2022-1158 art 5, VI).

Cette information peut être effectuée par tout moyen ; elle doit préciser notamment si le déblocage est soumis au préalable à la conclusion d’un accord et si l’entreprise a l’intention de signer un accord en ce sens, ainsi que le régime fiscal et social des sommes concernées (QR no 16).

3 – Les majorations de salaire à travers les dispositions sur le temps de travail

Le régime temporaire de monétisation des jours de RTT

Pour rappel, avec le dispositif en vigueur avant la Loi 2022-1157 de finances rectificatives de ce 16 août, un salarié pouvait transformer ses jours de repos ou de réduction du temps de travail (RTT) en majoration de salaire dans deux cas prévus par le législateur :

  • les salariés en forfait jours peuvent renoncer, avec l’accord de leur employeur, à leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire (C. trav. art. L 3121-59) ;
  • les salariés disposant d’un compte épargne-temps (CET) peuvent bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris (C. trav. art. L 3151-2).

A travers, l’article 5 de la nouvelle loi de finances rectificatives, les salariés peuvent sur leur demande, quelle que soit la taille de leur entreprise et en accord avec l’employeur,  solliciter la conversion en salaire des journées ou demi-journées de RTT non prises et acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Les journées ou demi-journées sont celles acquises en application :

  • d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • ou de RTT acquises en application d’un accord collectif sur la réduction du temps de travail.

Les journées ou demi-journées ainsi converties sont majorées d’un montant au moins égal au taux de majoration de la première heure supplémentaire dans l’entreprise, soit au minimum 10 % si un accord collectif le prévoit ou 25 % en l’absence d’un tel accord. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires

La rémunération versée aux salariés dans le cadre de cette monétisation ouvre droit aux mêmes réductions de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires détaillées ci-après.

Il est à noter que cette monétisation des jours de RTT est la plus décriée par les Organisations syndicales qui reprochent une atteinte au mouvement général de la réduction du temps de travail car le salarié se retrouve à travailler plus du fait de l’inflation sans véritable augmentation de salaires.

Les nouvelles déductions forfaitaires pour les heures supplémentaires

L’article 2 de la loi relative à la protection du pouvoir d’achat met en place un dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins 20 salariés et de moins de 250 salariés.

Le nouveau dispositif reprendra celui qui avait été mise en place pour les employeurs de moins de 20 salariés à compter du 1er octobre 2022 pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés (Loi n° 2022-1158 art 2, I).

Les modalités pratiques de cette déduction doivent être précisées par décret.

En tout état de cause, la déduction s’applique :

  • aux heures supplémentaires « classiques » effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ;
  • aux heures supplémentaires comprises dans une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel et à celles effectuées au-delà de ces forfaits ;
  • aux heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures par an par les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en heures ;
  • aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ;

Il est important de noter que la déduction forfaitaire a également vocation à s’appliquer aux jours de repos auxquels renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année au-delà de 218 jours (Loi art. 2, II).

En outre, la loi de finances rectificative augmente de 5.000 € à 7.500 € le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2022.

4 – Incitation à la prise en charge des frais de transport et de repas des salariés

Sur les frais de transport

La prise en charge par l’employeur, à hauteur de 50 %, des frais d’abonnements aux transports publics ou aux services publics de location de vélos est exonérée fiscalement) et socialement.

Le législateur offre à présent la possibilité à l’employeur de bénéficier d’une exonération jusqu’à 75 % du prix des titres d’abonnements, au maximum, afin de l’inciter à aller au-delà de la prise en charge obligatoire de 50 %.

Le régime juridique de la prime transport est, de surcroît, aménagé pour les années 2022 et 2023 :

les conditions de versement habituelles (commune non desservie par un service de transport collectif, horaires de travail particuliers, etc.) sont supprimées ;

le cumul entre la prime transport et la prise en charge obligatoire des frais d’abonnements aux transports en commun est à présent autorisé.

  • Les plafonds d’exonérations sociales et fiscales de la prime transport pour les années 2022 et 2023 sont à présent de :

– 400 € (600 € en outre-mer) pour les frais de carburant au lieu de 200 € ;

– 700 € (900 € en outre-mer) par an au lieu de 500 € auparavant dont 400 € maximum par an au titre des frais de carburant pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

Sur les frais de repas

La limite d’exonération sociale et fiscale de la contribution patronale au financement des titres-restaurant est à présent fixée à 5,92 €, pour les titres émis entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022 au lieu de 5,69 €.

La réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage

Dans le cadre du projet d’extension et de réhabilitation d’un gymnase et de création d’une salle polyvalente, la région Normandie (ci-après, la « Région ») a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec un groupement d’opérateurs économiques pour assurer la conception de ces ouvrages. Des désordres sont survenus durant l’exécution des travaux et, faute pour les parties de s’entendre sur la personne responsable des désordres, la Région a préfinancé des travaux de reprise.

Postérieurement à la réalisation de ces travaux de reprise la Région a saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Rouen qui a fait droit à sa demande d’expertise par une ordonnance du 29 juillet 2014. Dans le prolongement du rapport d’expertise survenu en février 2018, la Région a saisi le Tribunal administratif de Rouen pour qu’il condamne le groupement d’opérateurs économiques à l’indemniser du montant des travaux de reprise à raison des fautes de conception et de surveillance du chantier que la Région estime que ce groupement a commis. Par un jugement du 28 août 2020, le Tribunal a fait droit à la demande de la Région et le mandataire du groupement d’opérateurs économiques a interjeté appel contre ce jugement.

Soulevant un moyen d’ordre public, la Cour administrative d’appel de Douai commence par rappeler qu’ « indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’œuvre prévue par les stipulations susvisées du CCAG PI applicable au marché en litige, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage ».

Le Conseil d’État juge effectivement que la réception est un acte unilatéral unique pour l’ensemble des marchés passés avec les constructeurs (CE Sect., 25 avril 1969, Derobert, n° 70520) qui « met fin aux rapporteurs contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage » (CE Sect., 6 avril 2007, Centre hospitalier de Boulogne-sur-mer, n° 264490). Or, le Conseil d’État juge, à l’instar de la Cour de cassation, que le maître d’œuvre est qualifiable de constructeur (CE, 27 septembre 2006, Société GTM construction, n° 269925) si bien que la « réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage » (CE, 2 décembre 2019, Sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, n° 423544).

Or, en l’espèce, la Cour administrative d’appel de Douai relève que la réception de l’ouvrage est survenue durant l’année 2013 soit bien antérieurement à la recherche de la responsabilité des maîtres d’œuvre, « de sorte que cette réception fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre soit recherchée à raison des fautes de conception et de surveillance du chantier qu’ils ont éventuellement commises ». Dès lors, elle en déduit logiquement que les conclusions de la région présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.

La Région a tenté de déporter le débat sur un autre fondement pour obtenir l’indemnisation du montant des travaux de reprise en invoquant les règles particulières d’indemnisation du maître d’ouvrage en cas de faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage conduisant à un coût de travaux supérieur à celui qui aurait dû être celui de l’ouvrage. En effet, cette prestation fait partie de celles qui sont dissociables de la réalisation de l’ouvrage (pour l’essentiel, l’assistance aux opérations de réception et l’établissement des décomptes des marchés de travaux) et il est donc possible d’en faire état au stade de l’établissement du décompte général et définitif, puisque c’est ce dernier et non la réception la réception de l’ouvrage qui règle les droits et obligations des parties (CE Sect., 6 avril 2007, Centre hospitalier de Boulogne-sur-mer, n° 264490). Cependant, la Cour administrative d’appel de Douai rejette ce moyen aux motifs que la Région n’apporte aucun élément de nature à établir le manquement allégué.

Enfin, la Région a tenté de faire valoir la responsabilité délictuelle de la maîtrise d’œuvre mais ce moyen ne pouvait qu’être rejeté en l’absence de nullité du contrat et en raison du fait qu’il était invoqué pour la première fois en appel.

En conséquence, la Cour administrative d’appel de Douai annule le jugement attaqué et rejette les conclusions de la Région.

Droit des agents aux tickets-restaurant dans le cadre du télétravail

Par un arrêt en date du 7 juillet 2022 le Conseil d’Etat a répondu par l’affirmative à la question de savoir si, lorsqu’il est en télétravail, l’agent public est éligible aux tickets restaurants.

Il ne s’agit pas là d’une décision particulièrement surprenante en ce que le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit au premier alinéa de son article 6 que « Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. ». En se fondant sur cette disposition, le Conseil d’Etat a donc jugé que :

« pour annuler la décision refusant à M. A… l’attribution de titres-restaurant, le tribunal administratif a jugé que le droit au bénéfice de cet avantage devait, pour les agents exerçant leurs fonctions en télétravail à domicile ou dans des locaux distincts de ceux de leur employeur public, être apprécié en tenant compte de l’éloignement de leur lieu de télétravail avec un dispositif de restauration collective. En statuant ainsi, alors qu’il lui revenait seulement de rechercher si l’intéressé aurait bénéficié de cet avantage s’il avait exercé ses fonctions sur son lieu d’affectation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».

La question étant régulièrement posée et ayant donné lieu, notamment en droit du travail, à quelques positions jurisprudentielles divergentes, la réponse au cas des agents publics est désormais posée clairement et simplement.

Circulaire du 4 août 2022 : Rappel sur l’application en deux temps de l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN)

L’objectif « zéro artificialisation nette » (dit « ZAN »), introduit par la loi Climat et Résilience, n° 2021-1104, en date du 22 août 2021 a fait l’objet d’une nouvelle circulaire, signée le 4 août dernier par Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, pour rappeler aux préfets le régime de mise en œuvre en deux temps de cet l’objectif.

Cette circulaire s’inscrit dans la continuité des contestations survenues contre les décrets d’application de cette loi, notamment par l’Association des maires de France (AMF). Dans contexte, le Ministre avait annoncé, le 13 juillet dernier, être ouvert à une réécriture desdits décrets.

Pour mémoire, l’objectif ZAN vise, tout d’abord, à réduire de 50 % la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, observés au cours des 10 années précédant la loi, au niveau national (hors Ile-de-France, Corse et outremers), d’ici 2031. Il vise, ensuite, à atteindre le zéro artificialisation nette des sols, avec un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de 10 ans, d’ici 2050.

La circulaire ministérielle du 4 août 2022 rappelle, à ce titre, que les mesures de réduction de la consommation des espaces doivent être inscrites dans les documents de planification des régions (SRADDET) avant d’être traduites les documents d’urbanisme locaux des collectivités (SCoT et PLU).

La loi Climat et Résilience fixe les délais impartis pour procéder à l’inscription de l’objectif ZAN dans les différents documents d’urbanisme, à savoir :

  • Jusqu’au 22 octobre 2022 pour la présentation, par les conférences des SCoT, des propositions pour fixer les objectifs régionaux de réduction de l’artificialisation ;
  • Jusqu’au 22 août 2026 pour l’inscription de l’objectif ZAN dans les SCoT ;
  • Jusqu’au 22 août 2027 pour l’inscription de l’objectif ZAN dans les PLU et PLUi.

Cela étant, dans le cadre de la circulaire du 4 août 2022, le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rappelé aux préfets que le législateur a laissé aux collectivités la possibilité de moduler l’application de la règle visant à réduire de 50 % la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031, en fonction des résultats de la concertation effectuée dans le cadre de la conférence des SCoT au sein de chaque Région (article 194 de la loi Climat et Résilience).

A ce titre, le Ministre a invité les collectivités « à ne pas imposer dès à présent une réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de manière uniforme dans tous les documents qui entrent actuellement dans des procédures de modification ou de révision afin de ne pas anticiper le résultat du dialogue entre les collectivités et celui du processus de déclinaison de l’objectif à chaque échelle territoriale ».

Pour autant, la circulaire rappelle aux élus qu’ils doivent être « sensibilisés au fait qu’une règle de réduction de la consommation des espaces » à vocation à s’appliquer aux SCoT et PLU, « ce qui implique de ne pas retenir des hypothèses de consommation manifestement incompatibles avec une politique de sobriété foncière et de maîtrise de l’étalement urbain ».

Sur l’appréciation du caractère disproportionné de la démolition d’un immeuble d’habitation collective au sein d’un lotissement en cas de violation du cahier des charges et de ressenti négatif du propriétaire voisin.

Au sein d’un lotissement, le cahier des charges peut fixer certaines règles de construction devant être respectées par les colotis.

Suivant un arrêt en date du 13 juillet 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation entend apprécier la proportionnalité de la sanction tendant à la démolition de l’édifice construit en violation des règles du cahier des charges et l’éventuel préjudice subi par les propriétaires colotis.

Dans cet arrêt, des personnes ont acquis un lot constitué d’une villa au sein d’un lotissement. Quelques années plus tard, une société civile immobilière a acquis un lot voisin au sein de ce lotissement et a obtenu un permis de construire afin d’y réaliser la construction d’un immeuble de six logements avec piscine.

Il s’est avéré que la construction édifiée violait l’article 8 du cahier des charges du lotissement, dès lors qu’elle n’était pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres.

Dans ces conditions, les propriétaires voisins ont sollicité, à titre principal, la démolition de l’ouvrage édifié et à titre subsidiaire, l’allocation de dommages et intérêts, se prévalant de la violation du cahier des charges du lotissement.

Bien que la Cour d’appel constate que la construction contrevient au cahier des charges du lotissement, elle rejette la demande principale aux fins de démolition de l’édifice, retenant que la SCI ne leur a causé qu’un préjudice, dont elle leur doit réparation à hauteur de 20.000 euros.

La Cour d’appel retient que le juge peut apprécier si la sanction tendant à la démolition de l’immeuble est adaptée au préjudice allégué par la partie demanderesse.

En l’occurrence, les juges du fond considèrent qu’il existe une disproportion entre la démolition d’un immeuble d’habitation collective et le désagrément subi par le voisinage, dès lors que l’ensemble immobilier avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et qu’il n’occasionnait aucune perte de vue ou aucun vis-à-vis.

 La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel, qui a « fait ressortir l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers ».

Ainsi, aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation entend valider le raisonnement des juges du fond fondé sur l’appréciation de la proportionnalité entre la sanction tendant à la démolition d’une construction et le préjudice subi par les colotis.

Force est de constater que la Cour de cassation tend à tempérer sa position traditionnelle suivant laquelle elle considérait rigoureusement que toute construction édifiée en violation du cahier des charges devait faire l’objet d’une démolition.

Dès lors, la violation du cahier des charges d’un lotissement pourra être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts, dans l’hypothèse où la démolition de la construction se révèlera disproportionnée.

L’interdiction pour le responsable de service de demander à son subordonné le motif de son arrêt de travail

Lorsque l’agent bénéfice d’un arrêt de travail, il doit produire à son administration un certificat médical établissant son inaptitude physique d’effectuer son service.

L’agent transmet alors le deuxième feuillet de l’arrêt médical, qui ne comporte aucune information d’ordre médial concernant sa pathologie.

Son employeur n’a en effet pas à connaître le motif de son arrêt de travail, donnée couverte par le secret médical.

La seule voie ouverte à l’administration pour contrôler l’arrêt est celle prévue par la procédure spécifique de contrôle des arrêts de travail. En dehors, elle ne peut demander à son agent d’en justifier le motif.

En l’espèce, lors d’une réunion de service, un responsable de service a demandé à une de ses subordonnées les motifs de son arrêt de travail, sans se contenter de demander s’il était en lien avec ses fonctions.

Compte tenu du positionnement hiérarchique de l’agent et de son expérience de l’encadrement, la Cour considère que la sollicitation de telles informations, qui ne peuvent être obtenues que lors de procédures particulières de contrôle des arrêts de travail établies par des textes réglementaires auxquelles le supérieur hiérarchique des agents n’est pas associé, dans le cadre d’une réunion de service regroupant d’autres agents parmi lesquels un subordonné de la personne en cause et dans un contexte de tensions au sein du service, révèle un manquement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.

La sanction de blâme infligée par l’autorité territoriale au supérieur hiérarchique a ainsi été reconnue comme proportionnée aux faits qui lui était reprochés.

Fonction publique territoriale : un nouveau décret tend à harmoniser les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires

Le décret n° 2022-1153 du 12 août 2022, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 15 août dernier, est venu modifier au sein de plusieurs décrets les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale afin de transposer certaines évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Poursuivant une logique d’harmonisation, ce décret étend et aligne les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires dans certains domaines, notamment en matière de discipline et de congés.

Le décret du 12 août 2022 présente également le mérite d’actualiser les dispositions générales règlementaires applicables aux agents contractuels, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du Code général de la fonction publique (CGFP) le 1er mars 2022, en introduisant, dans les dispositions règlementaires concernées, les nouveaux renvois aux articles du CGFP en lieu et place des articles issus des lois statutaires.

Le décret du 12 août 2022 modifie le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la FPT sur plusieurs pans, notamment en matière de discipline afin d’harmoniser les règles avec celles applicables aux fonctionnaires.

Parmi les modifications notables figurent l’introduction d’un délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans et l’introduction règlementaire de la suspension de fonctions à titre conservatoire en cas de faute grave. De mémoire auparavant, la suspension conservatoire des agents contractuels, si elle était autorisée en vertu de la jurisprudence, n’était encadrée par aucun texte, contrairement à la situation des fonctionnaires, de sorte que les agents contractuels suspendus ne pouvaient notamment se prévaloir d’aucun droit au maintien de leur rémunération.

Les modifications apportées au décret du 15 février 1988 par le décret du 12 août 2022 en matière disciplinaire portent également sur :

  • La liste des sanctions pouvant être prononcées avec l’ajout de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de trois jours et l’introduction du sursis partiel ou total ;
  • Les modalités d’inscription et d’effacement des sanctions dans le dossier individuel ;
  • Le champ de compétence de la Commission consultative paritaire ; celle-ci n’ayant plus à être saisie lorsqu’est envisagée la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée comprise entre 1 et 3 jours.

Par ailleurs, prenant en compte la modification du Code du travail, le décret du 12 août 2022 allonge la durée de la période de protection contre le licenciement des agents contractuels ayant accueilli un enfant, en interdisant le prononcé d’un licenciement avant l’expiration d’une période de dix semaines suivant la fin des différents congés en la matière (congé de maternité, congé de naissance, congé d’adoption…).

Notons également le relèvement de l’âge maximal de l’enfant (12 ans) pour bénéficier d’un congé sans rémunération pour élever un enfant, ainsi que l’allongement de la durée du congé sans rémunération pour convenances personnelles en la faisant porter à 5 ans renouvelable.

Toujours en matière de congés, le décret du 12 août 2022 étend les cas de versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels en y ajoutant la démission.

En outre, ledit décret modifie les modalités d’octroi et de prise en compte au titre de l’ancienneté et des services effectifs de plusieurs congés (congé parental, congé sans rémunération pour convenances personnelles ou pour élever un enfant, congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise…) et élargit les cas de congés à l’issue desquels les agents contractuels peuvent bénéficier d’un réemploi.

Enfin, relevons que le décret du 12 août 2022 procède également à la modification du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 en allongeant la liste des cas lors desquels les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.

Les collectivités territoriales doivent donc être attentives sur les modifications et apports importants de ce décret, tout comme l’Etat et le domaine hospitalier pour lesquels des décrets modifiants celui du 17 janvier 1986 et du 6 février 1991 étaient déjà intervenus en avril et mai dernier.

Distinction des modalités de publicité dans les journaux des avis relatif à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire

Dans cette affaire, le juge de l’expropriation a refusé de prononcer l’expropriation d’une parcelle au motif que l’arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire avait été publié dans un seul journal diffusé dans le département. Le juge a en effet considéré que l’obligation de publicité n’avait pas été respectée car, selon lui, une annonce légale doit paraitre dans deux périodiques différents.

Au présent cas, deux avis avec quinze jours d’intervalle ont été publiés au sein d’un même journal.

Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation a d’abord rappelé dans ses motifs les articles R.131-4 à R. 131-6, R. 131-11, R. 112-14, R. 221-1 et R. 221-5 du Code de l’expropriation.

Précisément, l’article R. 131-5 du Code dispose au sujet de l’avis de l’enquête parcellaire que :

« Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l’article R. 131-4 est rendu public par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu.

L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui.

Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l’un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l’article R. 112-14 ».

Et l’article R. 112-14 auquel l’article précité renvoie, dispose que :

« Le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.

Lorsque l’opération projetée est d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l’enquête ».

En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que : « Pour refuser de prononcer l’expropriation, après avoir visé les avis parus dans le journal « Tout [Localité 6] essor Rhône » les 5 et 19 septembre 2020, l’ordonnance retient qu’en matière d’expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents ».

Or, selon la Cour de cassation, la mise à la connaissance du public de l’avis relatif à l’enquête parcellaire n’est exigée que dans un journal diffusé dans le département, et non dans deux journaux.

Il convient ici de distinguer la publicité donnée à l’avis dans le cadre de l’enquête parcellaire et celui de l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.

Pour le premier, l’avis doit être publié dans l’un des journaux diffusés dans le département, selon les conditions de l’article R. 112-4 du Code précité, à savoir « publié huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci ». Autrement posé, une seule publication suffit.

En revanche, pour le second, l’avis relatif à l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique doit avoir un plus grand écho, et être ainsi publié dans « deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département », en plus de respecter l’obligation de le publier « huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci ».

Par conséquent, la Cour a ici considéré que le juge de l’expropriation, en statuant comme il l’a fait, avait violé les articles susvisés. La Cour a donc renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’expropriation.

Qui est compétent pour statuer sur le recouvrement des frais d’hébergement des résidences pour personnes âgées, lorsque l’action est engagée après le décès du débiteur ?

L’article L 314-12-1 du Code de l’action sociale des familles dispose :

« Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205206207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ».

Par ailleurs l’article L 312-1 6 du même Code dispose que ;

« I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ».

Selon une jurisprudence bien établie, les frais d’hébergement sont considérés comme relevant de la dette alimentaire. Le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur celle-ci. Or la dette alimentaire s’éteint avec le décès de son créancier. Une difficulté se pose donc, lorsque l’action en recouvrement des frais d’hébergement impayés, est engagée après le décès du résident à l’encontre de ses descendants tenus d’une dette alimentaire.

Dans ces conditions le juge aux affaires familiales demeure-t-il compétent sur le fondement de l’article L 314-12-1 du Code de l’action sociale des familles, ou faut-il agir devant le juge judiciaire en répétition de l’indu ? Aucune précision n’est apportée par la loi.

La Cour d’appel de Metz donne une réponse dans un arrêt récent en date du 7 juin 2022. Dans cette espèce, la résidente d’un établissement de santé était débitrice de frais d’hébergement.

Ses héritiers débiteurs à son égard d’une dette alimentaire ont été assignés en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1303 du Code civil devant le juge judiciaire. Condamnés en première instance, ils ont interjeté appel.

La Cour d’appel a fait droit à leur demande et a infirmé le jugement déféré. Elle rappelle le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.

Elle indique qu’en l’espèce les conditions inhérentes à cette action ne sont pas réunies dans la mesure où l’établissement demandeur disposait d’un recours sur le fondement de l’article L 314-12-1 du Code de l’action sociale des familles.

On peut donc en conclure que le décès du résident, débiteur de frais d’hébergement, auprès d’une résidence pour personnes âgées, ne supprime pas le recours dont dispose cet établissement de santé, devant le juge aux affaires familiales.

Qu’en dira la Cour de cassation ?  Affaire à suivre…

Procédure de référé en matière de presse – trouble manifestement illicite et excuse de bonne foi : agir vite oui, mais pas trop !!!

En matière de droit de la presse, il n’est pas toujours aisé de distinguer ce qui pourrait relever de la procédure de référé ou non. Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris est venu apporter quelques précisions notamment s’agissant de la bonne foi qui peut être invoquée en défense.

En l’espèce, cette procédure faisait suite à la diffusion en janvier 2022, d’une émission diffusée sur Youtube et Facebook au cours de laquelle, l’invité Juan B. déclarait au sujet d’un ancien directeur d’hôpital d’avoir « pillé le capital symbolique d’EMMAUS », déclarant qu’il allait « pilier les ressources » et qu’ « il va y avoir un désaccord avec des oligarques comme N. sur la question du musée enfin des hôtels particuliers qui vont être vendus pour des sommes dérisoires […] revendus 5 fois plus chers, il va gagner des dizaines de millions d’euros de plus-value au détriment de l’État. Ça ce sont les affaires de corruption pures ».

L’ancien directeur, estimant ses propos diffamatoires, saisissait le Juge des référés de Paris afin de voir supprimer la vidéo de l’émission sous astreinte, condamner le défendeur à une provision de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Juge des référés retient dans son ordonnance que les faits imputés d’avoir bradé les biens immobiliers à des oligarques en contrepartie de « trouver le point de chute qui va suivre », c’est-à-dire être promu, constitue un fait précis portant atteinte à l’honneur et à la considération de l’ancien directeur en sa qualité de fonctionnaire public ce qu’ils constituent des agissements contrevenant à son devoir de probité.

Néanmoins, comme le relève le magistrat dans son ordonnance, le défendeur invoque sa bonne foi en produisant de nombreuses pièces sur ces opérations immobilières, tout en soulignant que ses propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général.

Le Juge des référés, pour rendre son ordonnance de non-lieu à référé, retient qu’il « apparait ainsi, au terme des débats, qu’il existe des éléments de conviction susceptibles d’être utilement discutés devant le juge du fond de la diffamation. En l’état, rien ne permet d’exclure a priori, avec l’évidence exigée en matière de référé, les défendeurs du bénéfice du fait justificatif tiré de l’excuse de bonne foi. Dès lors, le trouble allégué ne revêt pas le caractère manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer les mesures sollicitées ».

Ainsi, il convient de rappeler qu’une attention particulière doit être portée sur la nature des imputations litigieuses avant toute décision d’action en référé. Si le contenu de certains propos peut inciter à opter pour ce mode d’action pour faire retirer rapidement les publications litigieuses, la prudence doit amener à une analyse détaillée des éléments de défense pouvant être invoqués lors de l’audience.

En effet, dès lors qu’il existera une potentialité (un risque) que la bonne foi soit invoquée en défense, le trouble manifestement illicite risquera très vraisemblablement de faire défaut. De ce fait, il conviendra d’exclure immédiatement ce mode d’action et d’agir directement au fond, soit par la voie de l’assignation, soit de la citation directe ou d’une plainte avec constitution de partie civile.

Les dark stores – avec ou sans point de retrait – seront donc des entrepôts

En mars 2022, le Gouvernement définissait les dark stores comme « d’anciens magasins transformés pour l’entreposage, le stockage et la préparation des livraisons, sans accueil du public » (instruction du gouvernement, Modalités de régulation des dark stores, mars 2022).

Ainsi, deux cas de figure étaient distingués au titre du droit de l’urbanisme :

« […] Un dark store, dès lors qu’il est exclusivement utilisé pour de la livraison, doit être considéré comme un entrepôt, et non comme un commerce. Dès lors, un « dark store » qui s’installe dans un ancien supermarché / supérette doit procéder à un changement de destination du local pour se mettre en conformité avec la réglementation.

[…] Si, en revanche, le « dark store » exerce aussi une activité en « drive » (piéton ou non) permettant de façon habituelle le retrait de commandes sur place par le client, alors il est à considérer comme un commerce et il n’a pas à procéder au changement de destination » (communiqué de presse du 17 mars 2022, n° 2190) .

Un projet d’arrêté mis en discussion en juillet dernier proposait de confirmer cette distinction en modifiant l’arrêté du 10 novembre 2016 (« définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ») en incluant dans la sous-destination « commerce de détail » les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandé par voie télématique ».

Ce projet d’arrêté a fait l’objet de vives contestations de la part d’élus locaux qui considéraient que cela ne permettait pas une réglementation suffisante des dark stores.

Après concertation et par un communiqué de presse du 6 septembre dernier, le Gouvernement indique revenir sur le projet initial dans le cadre d’un consensus trouvé avec les associations d’élus, les élus des villes et les métropoles concernées par l’implantation de dark stores et de dark kitchens.

Ainsi, un projet d’arrêté devrait être rédigé prochainement afin que les dark stores soient considérés comme des « entrepôts » et, ce qu’ils disposent ou non d’un point de retrait :

« Le principal point portait sur la classification des dark stores en matière d’urbanisme, ceux-ci pouvant être considérés soit comme des entrepôts soit comme des commerces, ce qui complexifiait le travail des maires.

Un consensus des participants s’est clairement dégagé, à savoir que les dark stores soient considérés comme des entrepôts, même s’ils disposent d’un point de retrait ».

Par ailleurs et toujours selon ce communiqué de presse, une nouvelle catégorie devrait être crée pour les dark kitchen.

Sur les critères cumulatifs permettant de qualifier le contrat conclu à distance

Le contrat de vente à distance, qui a connu un développement considérable grâce à l’essor des nouvelles technologies, fait l’objet d’une règlementation tant interne qu’européenne.

Au niveau national, son régime est prévu par les articles L221-1 à L222-19 du Code de la consommation.

L’article L221 du Code précité définit ainsi le contrat conclu à distance comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».

A la lecture de cette disposition, il apparait dès lors que trois critères cumulatifs sont indispensables pour qualifier un tel contrat.

Ce principe a été récemment réaffirmé par la Cour de cassation, dans un arrêt important du 31 aout 2022.

En l’espèce, au cours du mois de février 2017, une personne physique a pris contact avec un professionnel, aux fins de procéder à des travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration de son appartement.

Après le versement de différents acomptes par son client, le professionnel émettait une facture de solde des travaux le 7 juillet 2017.

Son cocontractant l’assignait quelque temps plus tard, en restitution des sommes indûment versées et, subsidiairement, en indemnisation.

La demanderesse considérait en effet être en présence de plusieurs contrats à distance, au regard du fait que les conventions avaient été conclues sans la présence physique simultanée des parties, et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à leurs conclusions.

La Cour d’appel de Douai ne faisait pas droit à sa demande tendant à l’annulation des contrats litigieux, au motif qu’il n’était ni soutenu, ni établi que les conventions avaient été conclues au titre d’un système organisé de vente ou de prestation de service.

Ainsi, les contrats ne pouvaient avoir été conclus à distance au sens de l’article L.221-1 du Code de la consommation.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation est venue confirmer l’analyse des juges du fond, en considérant que l’ensemble des critères fixés par le législateur à l’article L221-1 devaient être réunis pour qu’une convention soit qualifiée de contrat à distance, à savoir que les contrats doivent avoir été conclus sans la présence simultanée des cocontractants, exclusivement par un recours à des techniques de communication à distance, et dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance.

Si cet arrêt a le mérite de questionner sur le champ d’application de la notion de contrat de vente à distance, il est en revanche à regretter qu’aucune indication n’ait été donnée par la Cour de cassation sur la définition d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance.

Précisions réglementaires sur les modalités d’application des dispositions de la loi 3DS en matière de droit funéraire

Pour mémoire, les articles 237 et 238 de la loi 3DS[1] portent diverses dispositions en matière de droit funéraire et ont ainsi modifié le chapitre consacré aux cimetières et opérations funéraires du Code Général des Collectivités territoriales (ci-après CGCT).

Celles-ci ont été récemment précisées par le décret du 5 août 2022 ici commenté.

Les nouveautés apportées par la loi 3DS en la matière ainsi que le cadre règlementaire afférent est le suivant :

  • Pour simplifier les reprises de concessions funéraires à leur échéance, il est prévu, depuis la loi 3DS, que les communes puissent reprendre la concession dont le concessionnaire et ses ayants cause n’ont pas réglé la redevance fixée par délibération des communes à la date d’expiration de leur concession funéraire en vue de son renouvellement. Il incombe toutefois aux communes d’informer les concessionnaires et leurs ayants cause « par tout moyen » de leur droit au renouvellement de ladite concession durant un délai de deux ans suivant l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Faute de paiement de la redevance due pour ce renouvellement, le terrain concédé fera retour à la commune[2]; cette nouvelle disposition s’applique aux concessions non perpétuelles.
  • S’agissant des concessions funéraires en état d’abandon, la loi 3DS a réduit de trois à un an le délai à l’issue duquel une concession funéraire constatée comme en état d’abandon peut être reprise par la commune, ce délai courant à compter du procès-verbal qui constate l’état d’abandon et est porté à la connaissance du public et des familles[3].

Le décret du 5 août vient donc harmoniser l’article R. 2223-18 du CGCT avec cette modification législative.

  • La loi 3DS a également ajouté des obligations d’actualisation et de publication des devis portant sur les prestations fournies par les opérateurs funéraires (lesquels sont pour rappel établis conformément à des modèles fixés par arrêté) [4].

La loi 3DS a inséré un second alinéa à l’article L. 2223-25 du CGCT, lequel prévoit qu’en cas de cessation de l’activité d’un opérateur funéraire, le préfet prend automatiquement une décision mettant fin à l’habilitation à exercer les prestations du service extérieur des pompes funèbres[5]. Et ce, alors que sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article L. 2223-25, le préfet avait seulement la possibilité, après constatation de la cessation d’activité de l’opérateur, de suspendre pour une durée maximum d’un an ou de retirer, après mise en demeure, cette habilitation.

A ce titre, le décret du 5 août 2022 ajoute à la liste des actes publiés au registre des actes de la préfecture cette décision du préfet de mettre fin à une habilitation en cas de cessation d’activité de l’opérateur conformément à la nouvelle rédaction de l’article L. 2223-25 du CGCT.

  • La loi 3DS a ajouté la possibilité pour le maire de délivrer, sous conditions, sur demande de la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé dans un cercueil inadapté à la crémation pour assurer son transport, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à cette fin[6].

Le décret précise sur ce point les modalités de la demande de transfert, de délivrance de l’autorisation afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’ouverture et au changement de cercueil[7].

  • La loi 3DS a enfin intégré un article 2223-18-1-1 au CGCT relatif à la récupération par le gestionnaire du crématorium, des métaux issus de la crémation des défunts en vue de leur cession à titre gratuit ou onéreux.

Ce nouveau dispositif prévoit que le produit éventuel d’une telle cession doit être inscrit en recette de fonctionnement au budget du crématorium concerné et peut uniquement venir financer la prise en charge des obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes ou un don à une association d’intérêt général ou une fondation reconnue d’utilité publique. Il devra être rappelé sur les documents contractuels prévoyant la crémation du défunt et être affiché dans la partie des crématoriums ouverte au public.

C’est à ce titre que le décret commenté intègre un article R. 2223-103-1 au sein du CGCT, lequel vient préciser les modalités de mise en œuvre dudit dispositif, en fixant notamment que :

  • Lorsque la cession susvisée sert à la prise en charge d’obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes, le gestionnaire du crématorium se charge de verser le produit de la cession à une ou plusieurs communes, qui s’occupent d’affecter ainsi la somme récoltée ;
  • Les associations ou fondations pouvant bénéficier du don issu de ce dispositif figurent sur une liste établie par la collectivité compétente en matière de création et de gestion de crématorium, avec une consultation éventuelle et préalable de son délégataire ;
  • Les informations relatives à la possibilité de récupération des métaux issus de la crémation et à l’affectation du produit éventuel de la cession sont indiquées dans le devis relatif à la crémation ;
  • Les montants et bénéficiaires des financements et dons éventuels effectués en application de ce dispositif doivent être annuellement publiés par le gestionnaire du crématorium.

Reste à savoir comment ce dispositif de récupération des métaux issus de la crémation par les gestionnaires de crématoriums, dont les contours réglementaires sont désormais précisés, sera accueilli par les ayants droit des personnes défuntes.

 

Ana NUYTTEN et Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE

 

[1] LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite loi « 3DS ».

[2] Article L. 2223-15 du CGCT

[3] Article L. 2223-17 du CGCT

[4] Voir en ce sens article L.2223-21-1 du CGCT

[5] Habilitation prévue à l’article L. 2223-23 du CGCT

[6] Article L. 2223-42-1 du CGCT

[7] Article R. 2213-34-1   du CGCT

Le Conseil d’État rappelle les conditions dans lesquelles un référé mesures utiles peut être accueilli

Dans cette affaire, une administrée de la commune de Fréjus soutient avoir été victime d’une chute sur une voie communale en lien avec un défaut d’entretien connu des services municipaux, lesquels n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ce problème malgré une pétition en ce sens.

En parallèle d’un recours au fond tendant à l’indemnisation de son préjudice, elle saisit le Juge des référés du Tribunal administratif de Toulon, lui demandant de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice qu’elle aurait subi, mais la juridiction refuse de faire droit à cette demande. De même, la Cour administrative de Marseille a rejeté l’appel formée par la riveraine contre cette ordonnance de première instance.

Ainsi saisi d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue par la Cour administrative d’appel de Marseille, le Conseil d’Etat commence par rappeler les dispositions de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative relatives au référé mesures utiles puis les éléments d’appréciation de l’utilité de la mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur ce fondement, permettant ou non, de l’accueillir.

A ce titre, la Haute juridiction rappelle, tel que cela ressort d’une jurisprudence constante[1] que l’utilité d’une telle mesure est appréciée :

  • D’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens ;
  • D’autre part, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal au fond, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

Au titre de cette seconde condition, le Conseil d’Etat précise[2]  qu’en l’absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur le juge des référés ne peut accéder à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat considère que la Cour administrative d’appel de Marseille ayant statué avant lui a commis une erreur de droit en justifiant le défaut d’utilité de la mesure demandée par la requérante par le caractère insuffisamment probable du fait générateur (défaut d’entretien normal de l’ouvrage public), alors qu’elle ne pouvait donc le faire qu’en l’absence manifeste d’un tel fait générateur.

Sur le fond, le Conseil d’Etat considère qu’en l’espèce, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’une utilité différent de celui de la mesure que pourra prononcer le juge du fond également saisi d’un recours de cette-dernière. Il rejette donc la demande d’expertise sollicitée dans le cadre de ce référé mesures utiles.

 

 

[1] Voir notamment en ce sens CE, 11 juillet 20128, 416635 ; CE, 14 février 2017, n° 401514 ; CAA Bordeaux, 13 juillet 2022, n° 22BX00934 ou encore CAA Nancy 20 juin 2022, n° 22NC01517.

[2] Voir également en ce sens plus récemment, CAA Bordeaux, 8 août 2022, n° 22BX01010.