Environnement, eau et déchet
le 13/01/2022
Zayd MARSSOZayd MARSSO

Pollution de l’AIR : Procédure de renforcement et de mise à jour du plan d’action de réduction des polluants atmosphériques

Décret n° 2021-1783 du 24 décembre 2021 relatif au renforcement et à la mise à jour du plan d'action de réduction des polluants atmosphériques du plan climat-air-énergie territorial

L’article 121 la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a modifié l’article L. 229-26 du Code de l’environnement qui renvoie désormais au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des polluants atmosphériques.

Le décret n° 2021-1783 du 24 décembre 2021 vise ainsi à préciser les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).

D’une part, ce décret insère à l’article R. 229-54 du Code de l’environnement les conditions d’adoption du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui étaient auparavant prévues à l’article R. 229-55. Pour rappel, le projet de plan d’action, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis du préfet de région et du président du conseil régional, doit être soumis pour adoption à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, puis mis à disposition du public dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

D’autre part, le décret précise les conditions de mise à jour ou de renforcement du plan :

  • La mise à jour obligatoire prévue au 3° de l’article L. 229-26 du Code de l’environnement d’un plan d’action adopté avant le 26 décembre 2019 doit être réalisée et adoptée suivant la procédure prévue à l’article R. 229-54 pour l’adoption d’un plan d’action. Toutefois, cette procédure n’est pas nécessaire si la mise à jour n’emporte aucune modification des actions contenues dans le plan. Dans ce cas, le plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l’absence de modifications (article R. 229-55-1 du Code de l’environnement).
  • Lorsque les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui sont prévus dans le plan d’action ne sont pas atteints, le renforcement de ce dernier est rendu obligatoire dans un délai de dix-huit mois en application du troisième alinéa du 3° du II de l’article L. 229-16 du Code de l’environnement. Dans ce cas, le projet de renforcement doit être élaboré et adopté suivant la procédure prévue à l’article R. 229-54 pour l’adoption d’un plan d’action (article R. 229-55-2 du Code de l’environnement).

 

Le décret prévoit néanmoins qu’il peut être dérogé à l’obligation de renforcement lorsque les objectifs territoriaux biennaux ne sont pas atteints pour des raisons imputables à des phénomènes naturels. Dans ce cas, la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit des informations sur les phénomènes en cause ainsi que les éléments prouvant que la non-réalisation des objectifs est imputable à ces phénomènes et met à la disposition du public un document d’information et d’explication qu’elle élabore.

Il convient de rappeler en outre qu’en application de l’article R. 229-55 du Code de l’environnement, le PCAET doit être mis à jour tous les six ans en s’appuyant sur le dispositif de suivi et d’évaluation, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-54 du même ordre pour l’adoption du PCAET.