Le distributeur de gaz naturel devrait dédommager le consommateur en cas de remplacement tardif d’un compteur communiquant défectueux

Un consommateur s’est vu adresser une facture portant sur sa consommation en gaz naturel redressée à la suite du dysfonctionnement du système de télétransmission de son compteur Gazpar. Estimant que la consommation facturée et le montant afférent étaient anormalement élevés, le consommateur a saisi le Médiateur National de l’Energie (ci-après MNE).

L’occasion a été ainsi donné à ce dernier, en exposant les explications quant aux éléments figurant dans cette facture, de revenir sur diverses pratiques qu’il considère répréhensibles pour les distributeurs et fournisseurs en gaz naturel.

  • D’abord, le MNE relève que le délai mis par le distributeur de gaz pour remplacer le compteur communiquant défaillant (8 mois) est anormalement long. Ce délai a été de nature à aggraver la situation du consommateur requérant dès lors que la facture en cause portait sur une consommation redressée à la suite de cette période de dysfonctionnement. En conséquence de quoi, le MNE estime que le distributeur défaillant devrait accorder un dédommagement au consommateur ;
  • Et le fournisseur de gaz naturel n’est quant à lui pas en reste, plusieurs comportements fautifs lui étant également reprochés par le Médiateur dans cette facturation :
  • La période de facturation régularisée par ce dernier est, compte tenu de la période de défaut de communication du compteur, supérieure à 14 mois en violation de l’article 224-11 du Code de la consommation (sans que les éléments d’explication fournis par le fournisseur n’emportent la conviction du Médiateur). Le Médiateur lui recommande donc de limiter la période de facturation en ce sens ;
  • La consommation réalisée pendant la période de dysfonctionnement du compteur a été facturée selon les tarifs applicables après son remplacement alors que, selon le Médiateur, le fournisseur aurait dû tenir compte des différents tarifs applicables au cours de cet intervalle. Il lui demande donc de rectifier sa facture en ce sens ;
  • Enfin, le MNE relève que pendant la majeure partie de la période de facturation, les mensualités prévues par le fournisseur n’étaient pas suffisantes pour couvrir le niveau de consommation de la requérante sans qu’il ne lui ait été proposé d’augmenter leur montant. Cette abstention, qui empêche tout lissage des paiements, contraint donc le consommateur à régler une somme élevée au moment de la facturation litigieuse. A ce dernier titre, le Médiateur considère également que le fournisseur en cause devrait lui accorder un dédommagement.

La Commission de régulation de l’énergie apporte des modifications sur les réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel

Pour mémoire, en complément de leur prestation d’acheminement de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de distribution (ci-après, GRD) réalisent à titre exclusif des prestations annexes sur demande. Ces prestations sont regroupées dans un catalogue.

La Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) délibère, conformément à l’article L. 452-23 et du Code de l’énergie, sur les évolutions tarifaires de ces prestations annexes.

C’est ainsi qu’au sein d’une délibération publiée le 22 juin 2022, commentée dans une précédente lettre d’actualité, la CRE a fixé les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.

Faisant suite à une consultation publique clôturée le 14 avril 2023, la présente délibération publiée le 11 mai 2023 a pour objet de :

  • Supprimer pour GRDF la prestation « fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard » dans le contexte de fin du déploiement du compteur Gazpar, sans appliquer cette suppression aux entreprises locales de distribution ;
  • Modifier le tarif de la prestation « passage au pas horaire» pour une période de deux ans ;
  • Fixer un tarif unique de la prestation « service d’injection biométhane» pour tous les GRD ;
  • Modifier certaines prestations afin de les rapprocher des pratiques opérationnelles ;
  • Permettre d’aligner certaines notions et définitions précisées dans le catalogue avec celles présentes dans le contrat de distribution de gaz – fournisseur (CDG-F) validé par la CRE ;
  • Modifier la terminologie de certaines prestations relatives à l’injection de biométhane ;
  • Appliquer aux tarifs des prestations annexes une indexation fondée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Ces évolutions devraient s’appliquer à compter du 1er juillet 2023 pour les GRD monoénergie et les GRD biénergies qui ont choisi un alignement tarifaire sur celui de GRDF, et le 1er août 2023 pour les GRD biénergies qui ont choisi un alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité.

Concessions hydroélectriques sous le régime des « délais glissants » : précision par arrêté du calcul de la redevance due par le concessionnaire

L’article L. 523-3 du Code de l’énergie, a été introduit par la loi de finances pour 2019 (Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) afin de pallier le préjudice financier subi par les collectivités territoriales et leur groupement en cas d’application du mécanisme dit des « délais glissants » pour les concessions hydroélectriques.

En effet, tel que nous l’indiquions dans une précédente lettre d’actualité, certaines concessions hydroélectriques arrivées à leur termes devaient être renouvelées par l’organisation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence. Faute pour ces concessions d’avoir été renouvelées après publicité et mise en concurrence, les concessions ayant été prolongées selon le mécanisme des « délais glissants », leurs concessionnaires, exploitants des barrages, échappaient au paiement de la redevance proportionnelle aux recettes de la concession prévue par l’article L. 523-2 du Code de l’énergie pour les nouvelles concessions hydrauliques[1] due aux collectivités et groupements de collectivités sur le territoire desquels les cours d’eau exploités sont situés.

Cette question a fait l’objet de quelques décisions juridictionnelles. A titre d’exemple, dans une décision publiée en décembre 2021 et commentée dans une précédente lettre d’actualité, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a pu se prononcer sur l’engagement par une commune de la responsabilité de l’Etat en réparation du préjudice subi pour non-renouvellement d’une concession hydroélectrique.

Par suite dans doute de ces débats, depuis le 1er janvier 2019, l’article L. 523-3 du Code de l’énergie a fixé une redevance obligatoire pesant sur les concessionnaires d’installations hydroélectriques, dont ceux dont le contrat de concession est soumis au régime des « délais glissants ». Cette redevance, proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession, est pour partie affectée aux collectivités et groupements de collectivités sur le territoire desquels sont situés les cours d’eaux concernés.

Dans le contexte de la crise énergétique, cet article a été modifié par la loi de finances pour 2023 (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023) pour préciser que « si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l’article L. 523-2 est supérieure à un prix cible de l’électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d’énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie ».

Un arrêté publié le 10 mai 2023 vient ainsi préciser les prix cibles mentionnés par l’article L. 523-3 du Code de l’énergie.

Son article 1er précise ainsi : « pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 523-3 du Code de l’énergie, la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l’article L. 523-2 du Code de l’énergie, est calculée, par concession, en pondérant les prix constatés sur le marché par la production électrique de la concession. Le prix cible mentionné au sixième alinéa de l’article L. 523-3 du Code de l’énergie est égal à 100 €/MWh pour les installations hydroélectriques gravitaires et est égal à la somme entre 30 €/MWh et les achats liés aux pompages valorisés aux prix constatés sur le marché divisés par la production électrique de la concession pour les stations de transfert d’énergie par pompage ».

Et, l’article 2 de l’arrêté vient préciser les conséquences en cas de dépassement du prix cible par la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché. Il dispose : « pour les installations hydroélectriques gravitaires, lorsque la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché calculée conformément au premier alinéa de l’article 1er excède le prix cible mentionné au second alinéa de l’article 1er, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 523-3 sont calculées sur la base d’une valorisation de la production d’électricité égale au produit entre le prix cible et la production électrique de la concession. Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, lorsque la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché calculée conformément au premier alinéa de l’article 1er excède le prix cible mentionné au second alinéa de l’article 1er, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 523-3 sont calculées sur la base d’une valorisation de la production d’électricité égale, avant déduction des achats liés aux pompages, au produit entre le prix cible mentionné au second alinéa de l’article 1er et la production électrique de la concession ».

Il a ainsi été souhaité éviter que les collectivités profitent d’un effet d’aubaine dans le calcul de leurs redevances, en pleine crise sanitaire. Elles ont pourtant été pour nombre d’entre elles longtemps privées de ces redevances. Des contentieux indemnitaires sont encore pendants à ce sujet.

 

[1] L. 523-1 du Code de l’énergie : « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l’Etat, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes résultant de la vente d’électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie […]. »

Le Conseil d’État enjoint de nouveau le Gouvernement à mettre en œuvre toutes mesures utiles pour réduire la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national

Pour rappel, le 1er juillet 2021, le Conseil d’Etat a annulé le refus implicite opposé par le Président de la République, le Premier ministre et le Ministre de la transition écologique à la demande de la commune de Grande-Synthe (notamment) de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Conseil d’Etat a en outre enjoint l’Etat à prendre des mesures supplémentaires avant le 31 mars 2022.

Considérant que les mesures pour exécuter cette décision n’avaient pas été prises par le Gouvernement, la commune de Grande-Synthe ainsi que la ville de Paris, et les associations Notre Affaire à Tous, Oxfam France, la Fondation de la nature et l’Homme (qui s’est ensuite désistée) et Greenpeace France, parties à la première instance, ont de nouveau saisies le Conseil d’Etat de trois demandes afin d’obtenir le prononcé d’une astreinte.

Le Conseil d’Etat devait alors déterminer si sa première décision avait été correctement exécutée et, dans la négative, ordonner les mesures d’injonction ou d’astreinte nécessaires pour en assurer l’exécution.

Pour ce faire, il a examiné les éléments remis par le Gouvernement lors de l’instruction contradictoire.

Ainsi, le Conseil d’Etat a porté son analyse sur :

  • Les niveaux d’émissions de gaz à effet de serre: sur ce point, il constate un rythme de diminution annuel moyen des émissions de l’ordre de -1,9 % ;
  • Les mesures adoptées ou annoncées par le Gouvernement pour justifier de l’exécution de la décision: à ce titre, le Ministre de la transition écologique indique notamment que l’adoption de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 (Loi n° 2021-1104 en date du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) et ses textes d’application comportent des mesures destinées à se conformer à la décision du Conseil d’Etat ;
  • La compatibilité de ces mesures et du pilotage des politiques publiques mise en place avec la trajectoire de diminution des émissions de gaz à effet de serre: sur ce point, le Conseil d’Etat précise que deux circonstances exogènes – la pandémie de Covid-19 qui a conduit à une diminution des activités qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre puis à un rebond d’activité, et la crise liée à la guerre en Ukraine qui a conduit le Gouvernement à prendre des mesures pouvant aller à l’encontre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en intervenant notamment sur les prix de l’énergie – rendent compliquée l’an

En outre, le Conseil d’Etat constate que les différentes évaluations menées par le Gouvernement sur les mesures prises pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre présentent un degré d’incertitude significatif en raison notamment de « l’absence d’évaluation rétrospective sur la capacité des mesures prises en compte à permettre effectivement les réductions d’émissions de gaz à effet de serre projetées à l’horizon 2030 ». Dès lors, cette évaluation dot être complétée par une appréciation des politiques sectorielles menées au regard des orientations fixées par secteur dans la stratégie nationale bas carbone (ci-après, SNBC).

Sur ce point, le juge a aussi analysé les éléments complémentaires produits par les associations requérantes ainsi que le rapport réalisé par le Haut conseil pour le climat conformément aux dispositions de l’article L. 132-4 du Code de l’environnement et publié en juin 2022.

 A l’issue de cet examen, le Conseil d’Etat a considéré que sa décision du 1er juillet 2021 n’avait pas été complètement exécutée, malgré la réduction des émissions de gaz à effet de serre constatées ainsi que les mesures adoptées dans certains secteurs d’activités et les investissements réalisés par le Gouvernement en lien avec la transition écologique énergétique.

En effet, il indique qu’il « demeure des incertitudes persistantes, qui n’ont pas été levées par l’instruction contradictoire menée, complétée par la séance orale d’instruction, quant à la capacité des mesures prises à ce jour et des modalités de coordination stratégique et opérationnelle de l’ensemble de l’action publique mises en œuvre, à rendre suffisamment crédible l’atteinte d’un rythme de diminution des émissions territoriales de gaz à effet de serre cohérent avec les objectifs de réduction fixés pour 2030 par les dispositions législatives nationales ou par le droit de l’Union européenne pertinents ».

Par conséquent, le Conseil d’Etat a enjoint à la Première ministre « de prendre toutes mesures supplémentaires utiles pour assurer la cohérence du rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre avec la trajectoire de réduction de ces émissions retenue par le décret du 21 avril 2020 précité en vue d’atteindre les objectifs de réduction fixés par l’article L. 100-4 du Code de l’énergie et par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 avant le 30 juin 2024 et de produire, à échéance du 31 décembre 2023, puis au plus tard le 30 juin 2024, tous les éléments justifiant de l’adoption de ces mesures et permettant l’évaluation de leurs incidences sur ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Toutefois, comme en 2021, cette injonction n’a été accompagnée d’aucune astreinte.

Adoption du projet de loi destiné à faciliter et accélérer la construction de nouvelles installations nucléaires et saisine du Conseil constitutionnel

Le projet relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes a été adopté par le Sénat le 4 mai 2023 et par l’Assemblée nationale le 9 mai 2023 dans sa version issue des travaux de la Commission mixte paritaire.

Pour rappel, ce texte s’inscrit dans le contexte de l’urgence climatique et de la guerre en Ukraine qui ont ravivé la question de la souveraineté et de la sécurité d’approvisionnement en énergie. Il vise à garantir l’indépendance énergétique de la France et s’inscrit dans l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Selon le rapport fait au nom de la Commission mixte paritaire publié le 4 mai 2023, ce projet de loi vient ainsi compléter la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Tel que nous l’indiquions dans une précédente lettre d’actualité, ce projet de loi, dont on commentait le communiqué de presse du Gouvernement, entend alléger les procédures à suivre en vue de la création de réacteurs électronucléaires dont l’installation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante et pour lesquels la demande d’autorisation de création est déposée dans les quinze ans qui suivent la promulgation de la loi.

Ce projet de loi porte notamment sur :

  • L’allègement de la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour permettre un projet de construction de réacteur électronucléaire (art. 2) ;
  • La dispense d’autorisation d’urbanisme et la simplification de l’obtention d’autorisation environnementale pour les constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation (art. 3) ;
  • La possibilité de démarrer certains travaux de manière anticipée (art. 5) ;
  • La possibilité de déroger aux dispositions de la « loi Littoral » (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires en bord de mer, à condition qu’ils soient construits à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’un réacteur électronucléaire existant (art. 6) ;
  • La possibilité de recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire (art. 7) ;
  • S’agissant des règles de fonctionnement des installations existantes, la modification de la procédure de réexamen périodique des réacteurs électronucléaires au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement, en simplifiant ladite procédure tout en renforçant la participation du public (art. 9) ;
  • La modification de la procédure de mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner depuis plus de deux ans (art. 10).

Les débats parlementaires ont donné lieu à quelques évolutions du texte initial. Parmi celles-ci, figure notamment, et de manière emblématique, la suppression du 5° de l’article L. 100-4 du Code de l’énergie qui prévoit à ce jour un plafond de 50 % de la part d’énergie nucléaire dans le mix énergétique à l’horizon 2050. L’article 1er A du projet de loi adopté en Commission mixte paritaire précise que dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, la programmation pluriannuelle de l’énergie pourrait être révisée pour tenir compte des dispositions de cette loi et notamment de cette modification.

C’est là une étonnante modification tandis que n’est pas achevée au niveau européen la révision du marché de l’électricité, dont la place du nucléaire dans la production d’énergie.

En outre, le texte tel qu’adopté prévoit la remise de plusieurs rapports. L’article 1er précise en effet que dans un délai de cinq ans à compter de la programmation de la présente loi, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité de l’extension des mesures prévues au titre 1er, relatives à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants, à d’autres types de réacteurs nucléaires et d’autres conditions d’implantation géographiques, et notamment aux projets de production d’hydrogène bas-carbone (article L. 811-1 du Code de l’énergie), couplée avec une production d’électricité d’origine nucléaire par des réacteurs existants.

Le 22 mai 2023, le Conseil constitutionnel a été saisi de ce projet de loi par soixante députés et devrait rendre sa décision dans un délai maximum d’un mois.

Actualité jurisprudentielle et réglementaire en matière de contribution tarifaire sur les prestations d’acheminement

CAA Paris, 17 mai 2023, n° 21PA03378

CAA Paris, 17 mai 2023, n° 21PA03373

La contribution tarifaire sur les prestations d’acheminement (CTA), créée par la loi n° 2004-803 en date du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, assure le financement d’une partie des retraites des agents des industries électriques et gazières pour ce qui concerne les droits acquis au 31 décembre 2004 des activités de transport et de distribution d’électricité et de gaz.

La CTA est assise, pour l’électricité, sur la part fixe hors taxes des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité (les TURPE) et, pour le gaz naturel, sur une quote-part hors taxes des tarifs d’utilisation des réseaux de transport (dit ATRT) et de distribution du gaz naturel (dit ATRD).

La CTA due au titre de la distribution et du transport d’électricité a donné lieu à trois décisions rendues par la Cour administrative d’appel de Paris le 17 mai 2023 saisie par la société BNP Paribas, la société Générale et la société Accoinvest.

Ces trois sociétés sollicitaient l’annulation de trois ordonnances du Tribunal administratif de Paris par lesquelles la juridiction avait rejeté leurs recours respectifs tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à les indemniser du versement indu, selon elles, de la CTA au cours de plusieurs années.

Le principal moyen soulevé par les société consistait à soutenir que la CTA constitue une « taxe indirecte supplémentaire » sur l’électricité, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, s’ajoutant à l’accise prévue au paragraphe 2 de ce même article, à savoir, pour la France, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), alors prévue à l’article 266 quinquies C du Code des douanes, et qu’elle ne respecte pas les règles de taxation prévues par les mêmes dispositions de la directive.

Les sociétés entendaient donc engager la responsabilité de l’Etat pour faute au titre de son activité normative.

Statuant sur le recours des trois sociétés, la Cour commence par annuler les trois ordonnances rendues par le Tribunal administratif qui s’était à tort estimé incompétent au profit de la juridiction judiciaire. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle ainsi que si « les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l’assiette et le recouvrement de la contribution tarifaire d’acheminement, laquelle revêt le caractère d’une contribution indirecte », en revanche, « la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions indemnitaires introduites par les personnes qui supportent financièrement cette contribution, lorsqu’elles entendent rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative, qu’elle soit législative ou réglementaire ». Au cas présent, la juridiction administrative est bien compétente pour statuer sur les trois recours.

Sur le fond, la Cour administrative d’appel de Paris rejette les recours indemnitaires. Pour ce faire, la Cour commence par rappeler que la CTA « est due par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution ou par les fournisseurs d’électricité, qui la perçoivent auprès des consommateurs, à raison des contrats – contrats d’accès au réseau public de distribution ou contrats uniques – qu’ils ont conclus pour la réalisation des prestations de transport et de distribution d’électricité », pour en déduire que « Son montant est donc intégralement répercuté par les redevables sur le consommateur final, sous la forme d’un prélèvement qui s’ajoute au prix de l’abonnement ».

La Cour rappelle ensuite de manière détaillée la manière dont est calculée la CTA en matière d’électricité en soulignant qu’ « elle est assise sur la part fixe hors taxes des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE), […] ou sur la part fixe hors taxes, […] relative à l’utilisation des réseaux comprise dans le prix ou dans les tarifs réglementés de vente de l’électricité » et qu’elle est « essentiellement fonction du domaine de tension et de la puissance souscrite dans le cadre du contrat de raccordement aux réseaux, à l’exclusion de la part variable de ce tarif, seule à dépendre de la consommation d’électricité ».

La Cour administrative d’appel de Paris en conclut qu’ « il n’existe pas de lien direct et indissociable entre la contribution et la consommation d’électricité, et la contribution ne peut être regardée comme calculée directement ou indirectement sur la quantité d’électricité au moment de la mise à la consommation de celle-ci ». Il s’en suit que « la contribution tarifaire d’acheminement ne constitue pas un impôt indirect frappant directement ou indirectement la consommation d’électricité ».

Au total donc, la CTA ne relève pas du champ de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive européenne du 16 décembre 2008, et aucune violation du droit européen, et donc aucune faute, ne peuvent être imputées à l’Etat français pour avoir institué cette contribution.

Par ailleurs, on signalera, s’agissant de la CTA afférente aux activités gazières, que la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a délibéré le 11 mai 2023 afin de donner son avis sur le projet d’arrêté soumis par le Gouvernement pour fixer le coefficient de proportionnalité pour la contribution tarifaire sur les prestations de transport de distribution de gaz naturel.

En effet, chaque année, ce coefficient est fixé par arrêté des Ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la CRE, et permet de calculer la quote-part hors taxes des ATRT et ATRD sur lesquelles est prélevée la CTA de gaz naturel.

La CRE relève, dans sa délibération, que le coefficient soumis par le Gouvernement est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables et est conforme au niveau calculé sur la base des éléments transmis à la CRE par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz naturel. La CRE émet donc un avis favorable.

Autoconsommation et logement social : des opportunités à saisir ?

L’autoconsommation, qu’elle soit individuelle ou collective, constitue un outil incontournable des réflexions menées aujourd’hui par les acteurs publics et parapublics pour faire face à la crise énergétique majeure que l’on connaît et poursuivre une politique de verdissement de leurs achats énergétiques.

L’autoconsommation permet en effet, en relocalisant les outils de production d’énergie, de tendre, au moins en partie, vers une forme d’indépendance énergétique, de mieux maîtriser les coûts associés aux consommations énergétiques en étant moins dépendant des prix pratiqués par les fournisseurs d’énergie, le tout en contribuant au développement des énergies renouvelables.

Les acteurs publics et parapublics sont ainsi de plus en plus nombreux à souhaiter développer les opérations d’autoconsommation.

Les acteurs, publics comme privés, du secteur du logement social ne font pas exception et s’interrogent de plus en plus sur la faisabilité d’opérations menées à l’échelle d’un ou plusieurs bâtiments relevant de leur patrimoine.

Néanmoins, force est de constater que de nombreux acteurs paraissent encore souvent réticents à franchir le pas en raison notamment des questionnements laissés en suspens par le cadre juridique, en particulier sur les modalités financières à mettre en œuvre vis-à-vis des locataires ou encore des contraintes jugées trop importantes.

Le présent focus est l’occasion de faire un point sur le cadre juridique régissant l’autoconsommation, en ce qui concerne spécifiquement les acteurs du logement social (I) et d’envisager les problématiques de répercussion financière sur les locataires (II).

I. L’encadrement par le droit de l’énergie de l’autoconsommation et les dispositions propres au secteur du logement social

I.1. Rappel des notions d’autoconsommation individuelle et collective

Autoconsommation individuelle

L’autoconsommation individuelle est définie par l’article L. 315-1 du Code de l’énergie comme « le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation ».

Ainsi, en autoconsommation individuelle, il s’agit de répondre aux besoins en électricité d’une unique personne, l’autoproducteur/autoconsommateur, en installant une unité de production d’électricité sur le même site que celui sur lequel la consommation intervient.

De telles opérations peuvent ainsi permettre à un bailleur social d’installer sur la toiture d’un immeuble de son patrimoine des panneaux photovoltaïques alimentant électriquement les parties communes de l’immeuble concerné.

L’autoconsommation individuelle connaît en outre une variante à travers la notion de « tiers investissement ». L’article L. 315-1 du Code de l’énergie précité indique en effet que « L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur ».

Ce dispositif permet ainsi d’intégrer une seconde personne, en plus de l’autoproducteur/autoconsommateur. La consécration du tiers investissement permet ainsi de recourir à des montages juridiques reposant sur l’intervention d’un tiers qui peut notamment assurer le pré-financement de l’ouvrage et en être propriétaire.

On précisera que la relation avec le tiers investisseur qui fournit à l’autoproducteur/autoconsommateur une prestation de services constituera en principe un contrat de la commande publique et que le choix de ce tiers devra donc intervenir dans le respect des procédures prévues par le Code de la commande publique. A moins que ce tiers soit, avec l’organisme de logement social intéressé, une structure auquel ce dernier appartient et avec laquelle il entretient une relation de quasi régie ou in house (un GIE ou un GIP par exemple).

L’article L. 331-5 du Code de l’énergie récemment créé par la loi n° 2023-175 en date du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a en effet confirmé que le contrat ainsi conclu avec le tiers investisseur relève du droit de la commande publique et précise que « la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations », levant ainsi les obstacles liés à l’encadrement par le Code de la commande publique de la durée des marchés publics.

Ainsi, les montages d’autoconsommation individuelle avec tiers investissement peuvent permettre à des bailleurs sociaux de s’adjoindre, dans le respect du Code de la commande publique, les services d’un tiers qui sera en capacité de gérer l’installation et d’apporter ses compétences techniques.

Autoconsommation collective

L’article L. 315-2 du Code de l’énergie définit l’autoconsommation collective comme une opération dans laquelle « la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale ».

L’opération d’autoconsommation collective réunit en principe un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals situés dans un même immeuble.

Par dérogation toutefois, ces producteurs et consommateurs peuvent se situer dans plusieurs immeubles situés dans un périmètre de 2 kilomètres (autoconsommation collective dite « étendue »), voire de 20 kilomètres en cas d’autorisation ministérielle accordée plutôt dans les secteurs ruraux (cf. arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue).

La puissance cumulée des installations de production doit être inférieure à 3 MW sur le territoire métropolitain continental et 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

La loi du 10 mars 2023 susvisée a élargi la possibilité de monter des opérations d’autoconsommation collective étendue en gaz. Un décret reste toutefois à être adopté pour compléter le cadre applicable et préciser notamment les critères à respecter.

Ainsi, une opération d’autoconsommation collective peut être mise en œuvre, par exemple, entre un bailleur et social et les locataires d’un immeuble. Les installations de production d’électricité (ou à terme de gaz) peuvent ainsi être installées et permettre l’alimentation tant des logements des locataires, que des parties communes de leur bâtiment.

Des périmètres plus larges réunissant les locataires de plusieurs immeubles peuvent également être envisagés.

On notera à cet égard que si le bailleur social participe à l’opération comme consommateur achetant de l’électricité auprès d’un producteur participant également à l’opération, l’article L. 331-5 du Code de l’énergie introduit par la loi du 10 mars 2023 susmentionnée impose le respect des procédures de mise en concurrence du Code de la commande publique préalablement à la contractualisation. Cette disposition récemment introduite génère de nombreuses interrogations quant aux modalités concrètes de cette mise en concurrence et à la possibilité d’identifier des dérogations (au-delà de la dérogation in house qui pourrait éventuellement jouer selon les circonstances).

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 315-2 du Code de l’énergie précités, le(s) producteurs et le(s) consommateur(s) final(s) participant à une opération d’autoconsommation collective doivent être réunis au sein d’une « personne morale », également dénommée « personne morale organisatrice » ou « PMO ».

Le cadre juridique ne précise pas la forme que doit prendre cette PMO, ladite forme étant donc libre. Il peut notamment s’agir d’une association. Pour un organisme de logement social participant à une opération d’autoconsommation, la participation à la PMO devra être compatible avec son objet, proscrivant notamment la prise de participations dans des sociétés commerciales.

La PMO joue un rôle central dans la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective puisqu’elle gère l’opération et fait le lien entre le(s) producteur(s) et le(s) consommateur(s).

Elle joue également le rôle d’interlocuteur unique auprès du gestionnaire de réseau de distribution.

C’est ainsi à la PMO qu’il incombe d’indiquer au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité (Enedis dans la majeure partie des cas, sinon les entreprises locales de distribution), la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés (art. L. 315-4 du Code de l’énergie).

L’exigence de la PMO est l’une des difficultés régulièrement pointées par les praticiens et l’un des freins au développement des opérations d’autoconsommation collective.

Or, c’est notamment sur ce thème que des dispositions spécifiques aux bailleurs sociaux ont été introduits dans le Code de l’énergie.

I.2. Les dispositions spécifiques à l’autoconsommation collective dans le contexte du logement social

Depuis plusieurs années déjà, le législateur comme le pouvoir réglementaire ont en effet intégré au sein du Code de l’énergie des dispositions spécifiques à l’autoconsommation collective appliquée au secteur du logement social.

L’article L. 315-2-1 du Code de l’énergie précise en effet que « lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces », la PMO « peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré »[1].

L’article L. 424-3 du Code de la Construction et de l’Habitation (ci-après, CCH) comporte une disposition analogue puisqu’il indique que « les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du Code de l’énergie. A ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective ».

Ainsi, dès lors qu’un organisme d’habitations à loyer modéré participe à une opération d’autoconsommation collective, il peut être lui-même la PMO, et n’a pas l’obligation de créer une personne morale distincte.

On relèvera que cette rédaction a évolué puisqu’il résultait de la rédaction de l’article L. 315-2-1 du Code de l’énergie antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets que le bailleur social pouvait être la PMO uniquement si l’opération ne réunissait que le bailleur social et ses locataires. Ainsi, si la composition de l’opération était plus large et incluait des tiers, le bailleur social ne pouvait en revanche plus jouer le rôle de PMO.

Au-delà de cette particularité concernant la PMO, le Code de l’énergie apporte diverses précisions s’agissant du fonctionnement de l’opération ainsi que des obligations d’information à la charge du bailleur social, et précise les modalités selon lesquelles les locataires peuvent accepter ou refuser de participer à une opération d’autoconsommation collective, et quitter ou rejoindre une telle opération.

C’est l’objet des articles L. 315-2-1 et des articles D. 315-1 à D. 315-11 et R. 315-12 à R. 315-16 du Code de l’énergie, dont il ressort les éléments suivants :

  • Le bailleur n’a pas besoin de recueillir l’avis, ou a fortiori l’accord exprès, des locataires sur le principe même de la mise en œuvre d’un projet d’autoconsommation collective ; il doit simplement les en informer.
  • Le locataire peut en revanche, au vu de l’information qui lui est donnée par le bailleur, refuser de participer à l’opération, et ce dans un « délai raisonnable » ; son silence au terme de ce délai vaudra participation à l’opération.
  • Le locataire participant à une opération d’autoconsommation collective peut, à tout moment, informer son bailleur de son souhait de ne plus participer à l’opération.

Les dispositions réglementaires apportent des informations précises sur les modalités d’information des locataires (support, contenu, …) et les modalités formelles selon lesquelles ceux-ci peuvent faire connaître leur volonté de participer ou non à une opération, ou de la quitter, et ce en distinguant les projets d’autoconsommation collective initiés postérieurement à la conclusion du bail du locataire et ceux mis en œuvre antérieurement à la conclusion du bail du locataire.

Ainsi, outre la complexité que peut représenter la gestion administrative de telles opérations d’autoconsommation collective, le cadre juridique apporte pour les bailleurs sociaux un degré de détail substantiellement plus important que pour les autres personnes publiques ou parapubliques.

Toutefois, au-delà de ces sujets organisationnels, se pose la question cruciale de l’équilibre économique de telles opérations et des modalités selon lesquelles les bailleurs sociaux peuvent amortir de telles opérations.

 

II. Les relations financières avec les locataires

Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective dans un immeuble ou un groupe d’immeubles à caractère social, se pose en premier lieu la question de la facturation de l’énergie ainsi produite, alimentant les parties privatives (II.1) ainsi que les parties communes (II.2).

En second lieu, le bailleur social souhaitant mettre en place une opération d’autoconsommation collective peut être tenté de récupérer auprès des locataires le coût de l’investissement nécessaire à la mise en place des équipements nécessaires à l’opération (panneaux photovoltaïques notamment (II.3).

II.1. L’alimentation en énergie autoproduite des parties privatives

Si le bailleur social désigné comme PMO dans l’opération d’autoconsommation collective gère, comme indiqué ci-avant, l’opération et fait le lien entre le(s) producteur(s) et le(s) consommateur(s), il ne pourra contractualiser avec les locataires concernés au sujet de l’alimentation des parties privatives, ni individuellement (via le bail), ni collectivement (via un accord collectif), pour les motifs exposés ci-après.

En premier lieu, s’agissant de ses relations individuelles avec les locataires, toute clause du bail ou d’un autre acte qui imposerait au locataire le choix d’un fournisseur d’électricité serait très probablement considérée comme non écrite, la jurisprudence estimant par exemple que doivent être écartées des clauses imposant au locataire le choix d’un prestataire[2].

Surtout, les ménages et donc l’ensemble des consommateurs finals ont depuis 1er juillet 2007 la possibilité de contracter avec le fournisseur de leur choix, liberté consacrée à l’article L. 331-1 du Code de l’Energie[3].

En second lieu, s’agissant des relations collectives entre le bailleur social et les locataires, la signature d’un accord collectif, sur le fondement de l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sera à proscrire, dans la mesure où un tel accord ne peut déroger aux dispositions des lois du 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989 précitées, ni contenir une renonciation à un droit d’ordre public[4].

Or l’article L. 315-2-1 du Code de l’énergie permettant à un locataire de cesser de participer à une opération d’autoconsommation collective est d’ordre public. Il n’est donc pas envisageable de rendre obligatoire par accord collectif la souscription d’un abonnement auprès d’un producteur/fournisseur identifié dans l’opération d’autoconsommation. Un tel accord serait nécessairement considéré comme nul.

Dès lors, le ou les producteur(s) d’énergie identifiés dans le cadre de l’opération d’autoconsommation devra(ont) souscrire directement avec les locataires un contrat portant sur l’approvisionnement en électricité nécessaire à l’alimentation des parties privatives, contrat auquel le bailleur ne sera pas partie.

Un tel contrat sera valable dans la mesure où (i) le locataire adhère à l’opération d’autoconsommation collective et où (ii) le contrat respecte le principe posé par l’article L. 315-2-1 du Code de l’Energie permettant à un locataire de cesser de participer à une telle opération.

II.2. L’alimentation en énergie autoproduite des parties communes

S’agissant de l’alimentation des parties communes, le bailleur social, qui aura souscrit un contrat d’alimentation en énergie auprès du ou des producteur(s) identifiés dans le cadre de l’opération d’autoconsommation, pourra naturellement récupérer le coût de cette énergie auprès de ses locataires, en application des dispositions de l’article L. 443-2 I du CCH et du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, sans qu’un accord collectif soit nécessaire, étant rappelé que le bailleur reste en tout état de cause tenu de procéder à la régularisation annuelle des charges et de justifier du montant des dépenses auprès des locataires dans les conditions de droit commun[5].

II.3. La question de la récupération du coût de dépenses d’investissement et d’entretien des équipements nécessaires à l’opération d’autoconsommation

Deux hypothèses sont à distinguer :

  • 1ère hypothèse: la maîtrise d’ouvrage des travaux et l’installation des équipements sont réalisées par une entreprise tierce ou un tiers investisseur (signant par un exemple un bail emphytéotique avec le bailleur).

Dans cette hypothèse, aucune disposition du CCH n’empêche ledit investisseur de solliciter auprès des consommateurs la prise en charge d’une quote-part des coûts d’investissement et de maintenance des équipements, et ce d’autant plus que les locataires peuvent librement sortir du dispositif d’autoconsommation collective, dans les conditions posées par le Code de l’Energie ;

  • 2ème hypothèse: la maîtrise d’ouvrage des travaux est assurée par le bailleur social, qui devient alors propriétaire des équipements et souhaite demander à ses locataires de participer à leur financement.

 

Dans une telle hypothèse, la récupération de tout ou partie de ces dépenses auprès des locataires pose davantage question.

A cet égard, il sera relevé que si certaines dépenses d’entretien des panneaux photovoltaïques figurent bien dans la liste des charges récupérables annexée au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982[6], pour le reste des dépenses, et en particulier des dépenses d’investissement, le législateur s’est expressément opposé à une facturation par le bailleur auprès des locataires au titre des charges récupérables des frais d’investissement, d’entretien et de remplacement relatifs à de telles opérations d’autoconsommation.

En effet, cette question avait été envisagée lors des débats de loi ELAN[7] à l’occasion de l’amendement n° CE517 du 4 mai 2018 qui proposait de créer un article L. 442-3 III au CCH sur ce sujet, rédigé comme suit :

« III. – Le propriétaire de l’immeuble qui a installé à ses frais des équipements d’une installation d’autoconsommation collective est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cet équipement, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote-part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement.

Les modalités de remplacement d’un équipement d’une installation d’autoconsommation collective par un autre mode de fourniture d’énergie sont déterminées par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ».

Au cours des débats qui ont eu lieu en commission au sujet de cette proposition, des parlementaires s’y sont opposés, estimant qu’il n’était pas normal de faire supporter aux locataires des coûts déjà répercutés dans le loyer (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b0971_rapport-fond#_Toc256000064) :

« S’il appartient au locataire de supporter les charges liées à la consommation du combustible et à l’entretien courant de l’installation, en aucun cas les grosses interventions et l’amortissement ne peuvent lui être imputés. Cela revient à faire payer deux fois la même prestation au locataire : la première dans son loyer et la seconde dans ses charges. C’est d’ailleurs l’avis qu’a exprimé la Cour de cassation en 2005 et en 2009. » Intervention de Denis Sommer

Lors de son examen au Sénat, la Commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur cet article et a procédé à sa suppression[8].

De sorte que, dans l’hypothèse où le bailleur social assurerait la maîtrise d’ouvrage des travaux d’installation des équipements relatifs à l’opération d’autoconsommation collective, le coût des dépenses d’investissements et d’entretien de ces équipements ne saurait être mis à la charge des locataires, sauf à mettre en œuvre le dispositif de contribution au partage des économies de charges prévue à l’article L. 442-3 II du CCH, mais dont les conditions sont d’une part très restrictives, et d’autre part peu adaptées aux opérations d’autoconsommation, s’agissant d’un dispositif relativement ancien.

Pour les mêmes motifs que précédemment développés, la signature d’un accord collectif pour déroger à la liste des charges récupérables, qui pourrait être envisagée dans un objectif de développement durable[9], sera à écarter, car contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 315-2-1 du Code de l’Energie.

En synthèse, le bailleur social a donc tout intérêt pour limiter les coûts d’une opération d’autoconsommation collective à faire appel à un tiers-investisseur pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’installation des équipements destinés à l’opération d’autoconsommation collective et à ne pas en devenir propriétaire, dans le respect toutefois, rappelons-le, du Code de la Commande Publique.

Marianne HAUTON et Joanna HENRI-LUYTON

 

[1] On notera que le même assouplissement a été étendu aux communautés d’énergies renouvelables et au communautés énergétiques citoyennes. En effet, l’article L. 315-2-2 du Code de l‘énergie prévoit également que dans l’hypothèse où l’opération d’autoconsommation collective implique une communauté d’énergie renouvelable ou une communauté énergétique citoyenne, la PMO peut être l’une de ces deux communautés.

[2] A titre d’exemple, a été déclarée non écrite la clause obligeant le locataire à souscrire un contrat d’entretien de la chaudière auprès d’un professionnel imposé par le bailleur : CA Paris, 4 mars 1997 : Loyers et copr. 1997, no 138, obs. Vial-Pedroletti ; CA Colmar, 15 janv. 1998: BICC 1998, no 845; Loyers et copr. 1998, no 295, obs. Vial-Pedroletti.

[3] Cet article dispose « Tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité. ». Cette disposition fait application de l’article 21 de la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE

[4] Cass., Civ, 3e , 19 janvier 2000, n° 98-12.658.

[5] Art. 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

[6] Tel est le cas, s’agissant de la production d’eau chaude sanitaire, du nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires, et de la vérification, du nettoyage et du graissage des organes desdits capteurs – cf. Annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, II 2)

[7] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/0846/CION-ECO/CE517.pdf

[8]  https://www.senat.fr/rap/l17-630-1/l17-630-110.html#toc170

[9] Art. L. 442-3 I du CCH

Prestataires et conseils d’acheteurs publics : le conseil dit stop aux conflits d’intérêts lors de l’exécution des marchés publics

Alors que l’interdiction de soumissionner facultative relative aux personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, prévue par l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique, ne s’applique qu’aux situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution d’un marché public (CE, 25 novembre 2021, Collectivité Territoriale de Corse, n° 454566), le Conseil d’Etat vient d’élargir, par une décision importante, la notion de conflit d’intérêts au cours de l’exécution des marchés publics.

Par un arrêt en date du 12 avril 2023, le Conseil d’État s’est appuyé sur les dispositions de l’article L. 2142-1 du Code de la commande publique, pour valider la rédaction de clauses prévoyant des conditions de participation à un marché public prenant en compte des exigences en termes d’indépendance et d’impartialité.

Dans cette espèce, l’office national des forêts (ONF) avait lancé une consultation le 11 mai 2022 en vue de la passation, selon une procédure d’appel d’offres ouvert, d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la réalisation de missions de travail aérien et de transport de personnes en Guyane. Ces missions portaient notamment sur une activité de contrôle et de prévention du développement illégal d’activités minières et aurifères au sein de la forêt de Guyane.

L’ONF, souhaitant impérativement garantir l’indépendance du prestataire qui serait chargé de réaliser les vols en hélicoptère, a inséré des clauses restreignant l’accès au marché dans son CCAP ainsi que dans le règlement de sa consultation. Dans cette perspective, l’article 6.1 du règlement de la consultation relatif aux conditions de participation des candidats indiquait notamment que :

« Les opérateurs économiques ayant un lien organique ou capitalistique avec une personne physique et/ou morale exerçant une activité professionnelle, soit d’exploitation du sol ou du sous-sol (extraction minière notamment), soit étroitement liée à ce secteur d’activité, ne peuvent pas candidater à la présente consultation ».

La société Héli-Cojyp a contesté cette clause devant le juge des référés précontractuel dans la mesure où celle-ci avait pour effet de l’empêcher de déposer une offre eu égard le lien que sa présidente entretenait avec des entreprises minières.

Dans un premier temps, le Juge des référés du Tribunal administratif de la Guyane a enjoint l’ONF de supprimer la clause relative au lien organique et capitalistique des candidats et de relancer le marché. Cependant l’ONF a saisi le Conseil d’État qui a finalement estimé que :

« 2. Aux termes de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique :  » Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. / Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations « . Aux termes de l’article L. 2142-1 du même code :  » L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution « . Il résulte des dispositions de ce dernier article, lues à la lumière de l’article 58 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics qu’elles ont pour objet de transposer, qu’un pouvoir adjudicateur peut considérer qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché. »

Le Conseil d’État a donc conclu que l’ONF avait effectivement la possibilité de définir, au titre des capacités professionnelles, des conditions qui visaient dès le stade de la présentation des candidatures à empêcher tout risque de conflit d’intérêts.

Pour ce faire, le Conseil d’État s’est explicitement référé au quatrième paragraphe de l’article 58 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, aux termes duquel :

« Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché ».

Enfin, le Juge administratif a estimé qu’en l’état de l’instruction, aucune alternative à la clause litigieuse n’aurait permis à l’ONF de garantir que les candidats disposent des capacités professionnelles nécessaires à l’exécution du marché compte tenu des exigences de confidentialité et d’indépendance précitées et que la clause litigieuse, imposant aux candidats à ce marché de n’avoir ni lien organique ni lien capitalistique avec une personne physique ou morale exerçant une activité d’exploitation du sol ou du sous-sol, ne devait pas être regardée comme manifestement dépourvue de lien avec l’objet du marché ni manifestement disproportionnée, comme cela est posé par l’article L.2142-1 du Code de la commande publique.

L’arrêt du Conseil d’État ne permet pas d’identifier si des documents et renseignements auraient été demandés par l’ONF aux candidats du marché afin de vérifier qu’ils remplissaient effectivement la condition de participation de n’avoir ni lien organique, ni lien capitalistique avec une personne physique ou morale exerçant une activité d’exploitation du sol ou du sous-sol. Néanmoins, cet arrêt rappelle l’intérêt de veiller aux situations de conflits d’intérêts que peuvent créer, par leur candidature, certains opérateurs économiques vis-à-vis de l’exécution des prestations qui seront confiées.

On pense, en particulier, aux missions de conseil, de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de contrôle confiées par un acheteur public, qui conduisent des opérateurs économiques à intervenir au niveau de l’exécution d’un contrat de la commande publique (marché public, concession…) ou de l’utilisation d’une subvention.

De telles missions exigent impartialité et indépendance du titulaire vis-à-vis de la ou des entités bénéficiant d’un contrat de la commande publique ou d’une subvention et on peut raisonnablement penser, tant au regard de cette nouvelle jurisprudence que des recommandations de l’Agence française anticorruption, que le degré de contrôle des conflits d’intérêts à assurer par les acheteurs publics va se renforcer dans le futur.

Pour la détection des possibles situations de conflits d’intérêts des conseils, maîtres d’œuvre, assistants à maîtrise d’ouvrage et auditeurs, on peut utilement se référer à la méthodologie de l’évaluation des tiers du Guide de l’achat public de l’Agence française anticorruption.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique précise la notion de « conflit d’intérêts public-public » après la loi « 3DS »

Délibération n° 2022-150 du 3 mai 2022 relative à la demande d’avis déontologique de Monsieur Alain Anziani

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite loi « 3DS » est venue définir de nouvelles règles et de nouveaux mécanismes quant à la notion de conflits d’intérêts, en créant notamment le nouvel L. 1111-6 du Code Général des Collectivités territoriales.

Plus particulièrement, via cet article, le champ des conflits d’intérêts dits public-public s’est trouvé largement restreint puisqu’il est désormais établi que ne constitue pas un intérêt le fait pour un élu de représenter leur collectivité territoriale ou leur groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale de droit privé ou au sein d’une personne morale de droit privé en application de la loi.

Il en résulte une évolution notoire des obligations de déport jusque-là applicables, dont la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est venue préciser via deux premières délibérations les conditions d’interprétation. Plus précisément, dans une première délibération, en date du 29 novembre 2022, la HATVP est venu préciser que la participation d’élus aux organes dirigeants d’organisme de droit public chargé d’une mission de service public administratif entrait dans le champ du III de l’article L. 1111-6 du CGCT et, par suite, ne nécessitait aucun déport des élus concernés dans l’exercice de leurs mandats. La HATVP a qualifié comme de tels organismes, notamment, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (école et université) et un groupement d’intérêt public gérant un service public administratif.

A l’inverse, s’agissant d’un groupement d’intérêt public gérant un service public industriel et commercial, la HATVP est venue considérer que les obligations de déport résiduelles définies au II de l’article L. 1111-6 du CGCT devaient s’appliquer.

Dans une seconde délibération en date du 3 mai 2022, la HATVP vient préciser son interprétation de l’article L.1111-6 du CGCT, et plus particulièrement de l’expression « en application de la loi ». Selon la HATVP, la règle posée s’applique dans les situations énumérées par la loi, c’est-à-dire dans les cas où elle a expressément prévu la représentation de la collectivité au sein de l’organisme, mais aussi dans les situations où l’application de la loi l’implique nécessairement, soit lorsque la loi prévoit qu’une collectivité peut créer un organisme extérieur pour l’exercice de certaines missions, dans lequel elle doit alors nécessairement être représentée. Au sein de ladite délibération, la HATVP précise que cette situation peut concerner une association.

Enfin, il sera reproduit ici, le tableau particulièrement utile réalisé par la HATVP pour synthétiser le cadre juridique applicable tel qu’explicité par les deux délibérations précitées.

 

 

Entrée en vigueur de la réforme des services à domicile d’ici le 30 juin prochain : quel régime d’autorisation à compter de la publication du décret précisant leur cahier des charges ?

Face à une offre de services fragmentée et peu lisible, l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022[1] est venu restructurer le secteur des services à domicile accompagnant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

A compter de la publication du décret qui définira le cahier des charges des nouveau SAD, les services existants, à savoir les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), ne formeront plus qu’une catégorie unique de services, les services d’autonomie à domicile (SAD)[2]. Ce décret doit intervenir très prochainement, et au plus tard le 30 juin 2023.

La loi vient ainsi créer un modèle « intégré » de services à domicile, proposant tant des prestations de soins que d’aide. Cette fusion des structures existantes en une catégorie unique doit permettre d’apporter plus de lisibilité et de fluidité dans l’offre de services à domicile et moins de complexité pour l’usager ou ses proches dans les démarches afin de bénéficier des différents services proposés par ces trois structures.

Les SAD seront toutefois divisés en deux sous-catégories distinctes : les SAD (1) dispensant de l’aide et des soins et (2) ceux ne dispensant que de l’aide. A l’approche de cette date, il convient de récapituler les conséquences de cette réforme sur le régime d’autorisation et le fonctionnement de ces différents services.

  • Concernant les anciens SSIAD :

Ils disposeront d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret précisant le cahier des charges des SAD pour :

  • mettre en œuvre une activité d’aide ou fusionner avec un ancien SAAD ;
  • déposer une demande d’autorisation conjointe en tant que SAD dispensant de l’aide et du soin auprès du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et du président du conseil départemental (PCD). A défaut, leur autorisation deviendra caduque à l’expiration du délai de deux ans ;

 

  • Concernant les anciens SAAD :

Si le modèle intégré, à savoir celui de la catégorie de SAD comprenant une offre de soins et d’aide, est privilégié par cette réforme, il sera toutefois possible pour les anciens SAAD de poursuivre leur activité en ne dispensant que des prestations d’aide et en externalisant les prestations de soins. En conséquence, deux situations sont envisageables.

  • Pour les anciens SAAD souhaitant dispenser des activités de soins :
  • Ils seront réputés autorisés comme services autonomie pour la durée de leur autorisation restant à courir ;
  • Ils disposeront d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret précisant le cahier des charges des SAD pour :
    • mettre en œuvre une activité de soin ou fusionner avec un ancien SSIAD ou SPASAD ;
    • déposer une demande d’autorisation conjointe en tant que SAD dispensant de l’aide et du soin auprès du directeur général de l’ARS et du PCD.
  • Pour les anciens SAAD souhaitant poursuivre seulement leur activité d’aide sans internaliser d’activité de soins :
    • ils seront réputés autorisés en tant que SAD dispensant de l’aide pour la durée restante de leur autorisation : aucune nouvelle demande d’autorisation ne sera donc nécessaire à compter de la publication du décret ;
    • ils disposeront de deux ans à compter de la date de la publication du décret pour se mettre en conformité avec le cahier des charges relatif aux SAD ;
    • ils devront toutefois organiser une réponse aux soins des personnes accompagnées lorsque cela sera nécessaire (les modalités de cette réponse devraient être définies dans le cahier des charges, a priori via des conventions de partenariat avec un service ou un professionnel dispensant une activité de soins à domicile).

 

  • Enfin, concernant les anciens SPASAD ;

  • ils seront réputés autorisés en tant que SAD dispensant de l’aide et du soins pour la durée restante de leur autorisation : aucune nouvelle demande d’autorisation ne sera donc nécessaire à compter de la publication du décret ;
  • ils disposeront de deux ans à compter de la date de la publication du décret pour se mettre en conformité avec le cahier des charges relatif aux SAD ;
  • les organismes gestionnaires d’anciens SPASAD souhaitant dispenser de l’aide et des soins devront se réunir au sein d’une même entité juridique (groupement de coopération sociale et médico-sociale, fusion, etc.).

Conformément à l’article L. 313-2 du CASF, les autorités auront un délai de six mois pour statuer sur les demandes d’autorisations sollicitées par les anciens SSIAD, et les anciens SAAD souhaitant dispenser des activités de soins. A défaut de réponse dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande, cette dernière sera considérée comme rejetée. Le demandeur pourra solliciter, dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de rejet, la communication des motifs justifiant le rejet. Si l’autorité ne lui notifie pas ces motifs dans un délai d’un mois, l’autorisation sera réputée acquise.

Par ailleurs, la période transitoire de deux ans à compter de la publication dudit décret doit permettre aux services existants (SPASAD et SAAD réputés autorisés en tant que SAD) de s’organiser progressivement pour se conformer au cahier des charges des SAD. A défaut, les autorités compétentes pourront abroger leurs autorisations.

Le décret à venir qui doit être publié d’ici le 30 juin prochain est très attendu. Il apportera de nombreuses précisions sur les modalités de fonctionnement et d’organisation des nouveaux SAD, à destination des organismes gestionnaires de services à domicile et des autorités (ARS et départements) qui seront impactés par cette réforme.

 

[1] Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

[2] L’article L. 313-1-3 du CASF est remplacé par un article créant les SAD

La France ne respecte pas les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap

En 2018, plusieurs associations qui œuvrent en faveur des personnes en situation de handicap[1] ont déposé une réclamation collective auprès du Comité européen des droits sociaux (CEDS) invoquant la violation, par l’État français, des droits fondamentaux des personnes handicapées reconnus par la Charte sociale européenne.

Le CEDS est un organe du Conseil de l’Europe qui a pour mission d’examiner le respect de la Charte sociale européenne par les États parties dont la France. Ce traité garantit les droits sociaux et économiques fondamentaux et, en ce sens, constitue le pendant de la Convention européenne des droits de l’homme qui, elle, porte sur les droits civils et politiques. Cette charte garantit un large éventail de droits liés à l’emploi, au logement, à la santé, à l’éducation, à la protection sociale et aux services sociaux.

Par une décision rendue publique le 17 avril 2023 et prise à l’unanimité, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a conclu à la violation, par la France, des droits des personnes en situation de handicap. Il a en effet relevé que la France enfreignait plusieurs articles de la Charte sociale européenne.

Tout d’abord, l’article 15§3 relatif au droit à l’intégration sociale et de la participation à la vie de la communauté de la Charte, « en raison du manquement des autorités à adopter des mesures efficaces dans un délai raisonnable  » en ce qui concerne :

  • l’accès aux services d’aide sociale et aux aides financières ;
  • l’accessibilité des bâtiments, des installations et des transports publics ;
  • le développement et l’adoption d’une politique coordonnée pour l’intégration sociale et la participation à la vie de la communauté des personnes handicapées.

Il a relevé que « […] l’absence d’une politique cohérente et coordonnée en matière de handicap dans ce domaine est révélée par une série de facteurs, notamment : la publication très tardive d’importants décrets relatifs à l’utilisation des « fonds départementaux de compensation » (décret du 25 avril 2022) pour couvrir le reste à charge des aides à la personne et des aides techniques ; l’absence de solutions à des problèmes anciens, tels que l’accueil de jeunes adultes dans les services de l’enfance, faute de solution alternative ; et la poursuite des départs involontaires de personnes handicapées vers des établissements en Belgique en raison des carences des services d’accompagnement social et de l’offre médico-sociale en France » (point 288).

Le Comité a également considéré que la France violait l’article 16 relatif au droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique, du fait des réponses insuffisantes apportées par la France aux besoins des personnes handicapées, à l’origine, pour de nombreuses familles, de conditions précaires de vie, et constitutives d’un manque de protection de la famille.

Enfin, la décision du CEDS a constaté que la France enfreignait deux autres articles de la Charte sociale européenne :

  • Son article 15§1 relatif au droit à une orientation, une éducation et une formation professionnelle, en raison de l’absence de mesures efficaces contre les « problèmes persistants et anciens» liés à l’inclusion des enfants et adolescents handicapés dans les écoles ordinaires ;

Ces constats font écho aux conclusions du rapport récent du Sénat qui a dressé un sévère bilan de la gestion et des conditions de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap, métier indispensable à l’école inclusive[2] ;

  • Son article 11§1 relatif au droit à la protection de la santé, considérant que les autorités françaises n’ont pas adopté de mesures adéquates pour remédier aux « problèmes de longue date» liés à l’accès des personnes handicapées aux services de santé (inaccessibilité des lieux de soins, délais d’accès aux soins et à l’information, renoncement aux soins pour des raisons financières, manque de formation spécialisée des professionnels de santé notamment).

Si les décisions du CEDS n’ont pas de caractère contraignant et ne peuvent infliger de sanction aux Etats qui ne respectent pas leurs engagements pris dans le cadre de la ratification de la Charte sociale européenne, il n’en demeure pas moins que ces décisions sont un bon baromètre de la prise en compte par les Etats des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap et constituent, à tout le moins, des condamnations « diplomatiques » des politiques nationales qui ne peuvent rester sans réponse.

 

[1] Le Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe, soutenus par un collectif de cinq associations françaises – APF France handicap, CLAPEAHA, FNATH, Unafam, Unapei.

[2] Modalités de gestion des AESH, pour une école inclusive, Sénat, Rapport d’information n° 568 (2022-2023), 3 mai 2023

Sur la prescription de l’action en réparation du préjudice subi par une personne publique du fait d’une entente anticoncurrentielle à laquelle certains de ses élus ont participé

CE, 9 mai 2023, n° 451717
En droit, il résulte de l’article 2224 du Code civil qu’une action personnelle ou mobilière se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

S’il est de jurisprudence constante que ces dispositions sont applicables lorsque la personne publique victime d’une telle pratique souhaite saisir le juge administratif en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une entente anticoncurrentielle, la détermination du point de départ du délai de prescription pouvait toutefois, jusqu’alors, s’avérer particulièrement délicate lorsque la personne publique victime n’avait pas pu faire valoir ses droits à réparation, compte tenu de la participation de ses organes dirigeants à ladite pratique.

Deux récentes décisions rendues par la section du contentieux du Conseil d’Etat mettent un terme à cette incertitude et précisent l’application des règles de prescription en la matière (CE, 9 mai 2023, req. n° 451710 et 451817).

Ces deux décisions s’inscrivent dans le cadre d’un historique contentieux complexe, et nécessitent donc d’abord de revenir sur le contexte dans lequel elles ont été rendues.

En 2007, le Conseil de la concurrence avait sanctionné six grands groupes du secteur du bâtiment et des travaux publics en raison de pratiques mises en œuvre dans le cadre d’un certain nombre de marchés publics de rénovation des lycées d’Ile-de-France, entre 1988 et 1997 (décision n° 07-D-15 du 9 mai 2007). Au cours de l’enquête, il avait été établi que la répartition des marchés avait été rendue possible grâce à une phase de présélection des candidatures réalisées en dehors de tout contrôle de la Commission d’appel d’offre, et que la sélection de ces entreprises avait été conditionnée au versement d’une contribution de 2 % à la Région pour le financement des partis politiques. Pour ces raisons, la Cour d’appel de Paris avait retenu la culpabilité personnelle d’élus et de personnalités politiques de la Région, dans un arrêt en date du 27 février 2007 devenu définitif.

Postérieurement au rendu de la décision du Conseil de la concurrence – et après que le Tribunal des conflits s’était prononcé à la suite d’une première saisine du Tribunal de grande instance de Paris – la Région avait saisi le Tribunal administratif de Paris afin de voir condamner solidairement les six groupes membres de ce cartel à lui réparer le préjudice matériel subi du fait de cette entente anticoncurrentielle. Toutefois, par deux jugements rendus le 29 juillet 2019 (TA Paris, 29 juillet 2019, req. n° 1705349 et 1711026), le Tribunal administratif de Paris avait rejeté ses demandes, en estimant que les actions étaient prescrites. Plus précisément, la Juridiction de première instance avait considéré que la Région ne pouvait raisonnablement être regardée comme ayant pu ignorer les comportements anticoncurrentiels en cause, le préjudice causé et l’identité des personnes y ayant participé, alors que des élus du Conseil régional avaient porté à la connaissance du Procureur de la République des irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale à l’occasion de la passation de ces marchés, dès 1996.

Puis, par des arrêts rendus le 19 février 2021 (CAA Paris, 19 février 2021, req. n° 19PA03200 et 19PA03201), la Cour administrative d’appel de Paris avait réformé les jugements du Tribunal administratif de Paris en considérant que les courriers alertant le Procureur de la République ne traduisaient que de simples soupçons de délit de favoritisme relatif à seulement une partie des marchés, et qu’ils n’étaient donc pas de nature à établir que la Région avait eu, dès cette date, connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime. La Cour avait donc retenu la date de la décision du Conseil de la concurrence comme point de départ de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil, et avait toutefois jugé que la responsabilité des entreprises devait être limitée aux deux tiers du préjudice subi par la Région. Des expertises avaient alors été ordonnées afin d’en déterminer le montant.

Saisi de pourvois dans le cadre de ces deux affaires, le Conseil d’Etat rappelle d’abord, dans les deux décisions commentées, les dispositions de l’article 2224 du Code civil et de l’article L. 481-1 du Code de commerce fixant les règles relatives à la prescription d’une telle action, et tranche ensuite l’épineuse question de la détermination du point de départ de ce délai lorsque les dirigeants de la personne morale victime de ces agissements ont participé aux pratiques en cause, en considérant que le délai ne peut courir qu’à la date à laquelle les nouveaux organes dirigeants de la personne publique victime acquièrent une connaissance suffisamment certaine de leur étendue :

« Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, le délai de prescription qu’elles prévoient ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. Dans l’hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu’en raison de leur implication elle n’a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu’à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de ces pratiques ».

Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que la détermination du point de départ relève de l’appréciation du juge du fond et considère que, dans ces affaires, la Cour a très justement retenu la date de la décision du Conseil de la concurrence.

L’action indemnitaire de la Région Ile-de-France n’était donc pas prescrite au moment où elle a saisi le juge administratif : celle-ci était encore en droit de solliciter la réparation des préjudices qu’elle avait subis du fait de cette entente.

Ces décisions apparaissent en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’ententes anticoncurrentielles, puisque celle-ci tend vers une optimisation de la réparation du préjudice subi par la personne publique.

Il convient toutefois de noter que la participation de certains élus auxdites pratiques n’est pas sans conséquence sur l’indemnisation de la personne morale, puisque dans ces deux décisions, le Conseil d’Etat confirme, in fine, l’exonération partielle de la responsabilité des sociétés requérantes en considérant qu’en favorisant ces pratiques, certains élus et agents de la Région avaient commis des fautes non détachables du service.

Protégeons nos élus !

Une fois de plus, l’actualité témoigne des dangers auxquels sont confrontés les élus de la République dans leurs missions : violences, injures, menaces, ces élus constatent que leur engagement est aujourd’hui porteur de risques majeurs pour leur sécurité, à l’égard desquels ils se trouvent esseulés et largement démunis.

Le nombre d’attaques dont sont victimes les élus connaît une très forte augmentation depuis plusieurs années maintenant, et l’on veut croire que l’actualité accélèrera la prise en compte des enseignements qui doivent être tirés de ce constat ; la préservation de la démocratie locale et de l’engagement citoyen sont à ce prix.

Certes, l’arsenal répressif s’étoffe régulièrement de nouvelles dispositions, destinées à renforcer la protection des élus et réprimer plus sévèrement de tels actes, ainsi qu’à donner à la polémique pénale les moyens de ses ambitions en la matière politique : apporter à ces faits une réponse pénale qui se veut systématique et rapide

Rappelons notamment la récente loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023 modifiant le Code de procédure pénale dans le but de permettre aux assemblées d’élus, aux collectivités locales ainsi qu’aux associations d’élus de se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle l’une ou l’un de leurs membres serait victime. Cette possibilité permettra dorénavant à l’élu victime d’être soutenu jusque dans les prétoires.

Rappelons également que les élus disposent d’une protection renforcée par les textes et peuvent déposer plainte soit auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie, soit directement auprès du Procureur de la République.

Cette seconde possibilité est d’ailleurs souvent préférable par ce que procéduralement plus efficace, afin de déclencher immédiatement le délai de trois mois prévus à l’article 85 du Code procédure pénale pour ainsi contraindre les poursuites par le biais du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile en cas d’absence de réponse rapide du Parquet.

Les propos haineux et menaçants doivent également faire l’objet d’une vigilance particulière ; ils peuvent constituer le support d’un dépôt de plainte par l’élu au titre des violences, menaces, actes d’intimidation et harcèlement – en ligne le cas échéant – dont ils seraient victimes. Rappelons également qu’en des dispositions de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la Collectivité peut également signaler ces faits au Procureur de la République.

Le web est devenu le terrain de prédilection de ce type de comportement visant les élus. La plateforme PHAROS peut alors constituer un moyen d’action efficace pour dénoncer ces agissements.

De nouvelles dispositions sont enfin annoncées pour les prochains mois avec notamment la création d’un « pack sécurité » à destination des élus, afin de leur permettre d’identifier un interlocuteur référent pouvant recueillir plus facilement la dénonciation des faits commis à leur encontre ; l’exécutif annonce un effectif de 3.400 référents prochainement disponibles dans les commissariats et gendarmeries.

Un renforcement du dispositif « alarme élu » est également annoncé de manière à permettre aux élus de s’inscrire dans un fichier spécifique des forces de l’ordre visant à faciliter et accélérer leur prise en charge en cas d’appel au 17.

Enfin, la création d’un Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus a été annoncée par le gouvernement le 17 mai dernier ; celui-ci devant notamment permettre de mieux connaitre ce phénomène afin d’adapter et coordonner l’action des forces de l’ordre sur le terrain.

Ces nouvelles modifications législatives sont attendues d’ici à cet automne.

Prescription de l’action résolution de la vente : quand l’identité de but permet de suspendre la prescription de deux actions engagées sur des fondements distincts

Un acheteur qui avait rencontré des difficultés avec des moteurs, avait obtenu en référé, en 2009, une mesure d’expertise fondée sur la garantie des vices cachés. Le rapport d’expertise avait été établi en 2015. Un an plus tard, l’acheteur a assigné le vendeur sur le fondement du manquement à son obligation de délivrance conforme. Son action été déclaré irrecevable en raison de la prescription par la cour d’appel.

La Cour d’appel a en effet considéré que si la prescription avait été suspendue par l’expertise, cette suspension ne pouvait s’appliquer qu’à l’action en référé et non à l’action au fond, introduite sur un autre fondement, si bien que les deux actions ne répondaient pas au même but.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au visa de l’article 2239 du Code civil et en ces termes :

« Si en principe, la suspension comme l’interruption de la prescription ne peuvent s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent au même but, de sorte que la seconde est virtuellement dans la première ».

Or, la deuxième chambre civile ajoute que « la demande d’expertise en référé tendant à identifier les causes des sinistres subis par les matériels livrés et à déterminer s’ils sont atteints d’un vice rédhibitoire tend au même but que l’action en inexécution de l’obligation de délivrance conforme ».

En l’espèce caractérisée, l’identité de but des deux actions (la résolution contractuelle) pourtant engagées sur des fondements différents, justifie la cassation de la décision des juges des fonds. Ainsi, la suspension de la prescription de la première action a pu bénéficier à la seconde.

Vers une avancée des modes amiables de résolution des conflits – le retour de l’article 750-1 du Code de procédure civile – décret n° 2023-357 du 11 mai 2023

L’article 750-1 dans sa dernière version issue du décret n° 2023-357 en date du 11 mai 2023 dispose :

« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ».

L’histoire de l’article 750-1 du Code de procédure civile s’inscrit dans la recherche perpétuelle d’un équilibre entre la promotion des modes de résolution amiable des différents et le principe fondamental de l’accès au juge.

La première étape est celle posée par l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui prévoit que la saisine du tribunal d’instance par déclaration (pour les litiges inférieurs à 4.000 €) doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice à peine d’irrecevabilité. L’avancée se poursuit avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020 qui élargi l’article 4 de la loi de 2016. Avec le décret d’application n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile fait sa première apparition.

Le domaine du recours au préalable amiable concerne alors toutes les demandes inférieures à 5.000 € et les demandes relatives aux conflits de voisinage. Le décret n° 2022-245 du 22 février 2022 le complète en y ajoutant les conflits relatifs aux troubles anormaux du voisinage. Les différents modes de résolution amiables sont également étendus (conciliation, médiation, procédure participative). Cependant le 22 septembre 2022, le Conseil d’état saisi des demandes d’annulation du décret du 11 décembre 2019 n° 2019-1333, pour excès de pouvoir, fait droit aux demandes d’annulation.

Le Conseil d’état a jugé que les critères permettant de considérer la condition de recours à la résolution amiable accomplie étaient indéterminés et donc « de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

Grace au décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, l’article 750-1 fait son retour. « Le délai raisonnable » dans lequel l’indisponibilité des conciliateurs de justice constituerait un motif légitime de ne pas recourir à un préalable amiable obligatoire est remplacé par « un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ». Ce décret entré en vigueur au lendemain de sa publication ne sera applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

L’histoire est à suivre car d’autres points seront sans doute à éclaircir : la notion de « tentative de médiation » et la question des modalités de saisine des conciliateurs.

Sur la preuve de la minorité d’un ressortissant étranger non accompagné

Dans son arrêt en date du 15 mars 2023, la Cour de cassation est venue préciser les conditions tenant à la force probante d’un acte d’état civil étranger.

En l’espèce, un jeune individu d’origine afghane, qui prétendait être né en 2004, s’est présenté le 17 avril 2020 auprès d’un dispositif d’évaluation des mineurs étrangers isolés. Par ordonnance du 22 avril 2020 du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ce dernier a été confié provisoirement à la direction de l’enfance et de la famille du Maine-et-Loire.

Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Angers a par la suite saisi un juge des tutelles d’une demande d’ouverture d’une mesure de tutelle déférée à l’Etat. Le jeune ressortissant afghan bénéficiait en outre d’une protection subsidiaire de l’OFPRA dès le 25 juin 2021, et se voyait ainsi délivrer par l’organisme un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil le 11 octobre 2021.  Le certificat de naissance mentionnait que ce dernier était né en 2005.

Le Conseil Départemental du Maine-et-Loire interjetait appel de la décision ordonnant une mesure de tutelle au profit du jeune ressortissant étranger, au motif que sa minorité n’était en l’espèce pas établie. Par un arrêt du 7 février 2022, la Cour d’appel d’Angers a estimé que la mesure de tutelle sollicitée n’était pas justifiée, dans la mesure où ce dernier ne rapportait pas la preuve de sa minorité. La Cour de cassation est venue confirmer l’analyse des juges du fond.

En effet, conformément à l’article 16, II, alinéa 1er de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France, doit être légalisé pour y produire effet. »

Sont en revanche dispensés de toute légalisation ou de toute formalité équivalente « les documents concernant l’identité et l’état civil produits par les réfugiés et émanant de leurs autorités d’origine ».

Or, il ressort des faits de l’espèce que le demandeur au pourvoi ne bénéficiait pas d’un tel statut, dans la mesure où ce dernier a été placé sous la protection subsidiaire de l’OFPRA.

Ce statut est en effet accordé à toute personne ne répondant pas au statut de réfugié, mais qui prouve qu’il est exposé dans son pays à des risques limitativement énumérés. Dans ces conditions, la Cour d’appel a justement écarté, faute de légalisation, la force probante de l’acte d’état civil afghan produit par l’intéressé.

Dans un second temps, le demandeur soutenait qu’en remettant en cause sa minorité pour lui refuser une demande de tutelle, et ce alors qu’il bénéficiait d’un acte d’état civil délivré par l’OFPRA, la Cour d’appel avait l’article ancien L. 721-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige. Sur ce point, au visa de l’article 1371 alinéa 1 du Code civil, la Cour de cassation est de nouveau venu confirmer l’arrêt rendu le 7 février 2022, au motif que les « énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public font foi jusqu’à la preuve contraire. »

Or, en l’espèce, la date de naissance indiquée sur l’acte de naissance délivrée par l’OFPRA ne relevait que des propres déclarations de l’intéressé. Dès lors, la Cour d’appel a pu relever que la minorité de l’intéressé n’était pas établie, dans la mesure où la preuve contraire avait pu être rapportée par le Conseil Départemental.

Sursis à statuer à fin de régularisation : sans autorisation modificative, la seule modification des règles d’urbanisme n’est pas de nature à régulariser le permis de construire initial

Par une décision en date du 4 mai 2023, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’application des dispositions de l’article R. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et considéré qu’en l’absence d’autorisation modificative, la seule circonstance que la règle d’urbanisme ayant justifié le sursis à statuer ne soit plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau ne suffit pas à régulariser le permis initial.

Dans cette affaire, par un arrêté du 21 décembre 2018, modifié par arrêté du 28 juillet 2020, le Maire de la commune de Cépet (31620) a délivré à la société Octogone un permis de construire pour la création d’un bâtiment à usage de logement et de commerce. Saisi par l’association Cœur de Cépet, le Tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 16 février 2021, sursis à statuer sur la demande d’annulation de ce permis, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre au pétitionnaire de régulariser le projet au regard de la règle de hauteur dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses. Par un second jugement en date du 8 avril 2022, le Tribunal, jugeant que cette régularisation n’était pas intervenue, a annulé les décisions contestées.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences de la disparition de la règle d’urbanisme ayant justifié qu’il soit opposé un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, lequel prévoit que :

« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».

Le Conseil d’Etat a, tout d’abord, rappelé que lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des règles d’urbanisme en vigueur ou sans que les formes ou formalités préalables soient respectées, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond et répond aux exigences de forme ou de procédures omises.

Il a, ensuite, rappelé que l’irrégularité peut également être couverte si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a entretemps été modifiée, si cette règle n’est plus méconnue compte tenu d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce ou si le bénéficiaire de l’autorisation notifie au juge une décision de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement prononçant le sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.

En revanche, dans sa décision en date du 4 mai 2023, le Conseil d’Etat a précisé que « la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande ».

Au cas présent, la société Octogone a fait valoir, à l’issue du délai qui lui était imparti par le Tribunal pour procéder à la régularisation du permis de construire initial au regard de la règle des hauteurs, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, que les dispositions méconnues avaient été modifiées de sorte que le projet respectait les règles de hauteur désormais applicables.

Le Conseil d’Etat a, toutefois, considéré que cette seule circonstance ne permettait pas de régulariser les permis de construire litigieux, dès lors que la régularisation implique, nécessairement, l’intervention d’une décision individuelle de régularisation prise par la Commune après la modification du plan local d’urbanisme.

Condamnation record de Meta à une amende de 1,2 milliard d’euros pour le transfert de données à caractère personnel de l’Union européenne vers les États-Unis

La question de la compatibilité entre la protection offerte par le droit américain en matière de données à caractère personnel et les exigences du règlement général de protection des données (RGPD) s’est posée avec une acuité particulière ce 12 mai 2023.

La Data Protection Commission (DPC), régulateur irlandais pendant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) française, a en effet été saisi d’une enquête relative au transfert par Meta (maison mère de Facebook) de données à caractère personnel depuis l’Union européenne vers les États-Unis.

En la matière, l’article 46 § 1 du RGPD prévoit qu’en l’absence d’acte d’exécution par lequel la Commission européenne estime qu’un pays tiers assure une protection adéquate à celle offerte par le droit de l’Union, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un tel pays que s’il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives.

Pour assurer la conformité du transfert au niveau de protection requis par le RGPD, des « clauses contractuelles types » (CCT) peuvent être établies entre les deux parties au transfert (responsables de traitement exportateur et importateur).

Sans censurer cette pratique, la CJUE avait toutefois relevé, trois ans plus tôt, que dans la mesure où les autorités du pays destinataire des données ne sont pas parties à ce contrat, celui-ci ne leur est pas opposable[1]. Elle avait ainsi jugé que les CCT ne pouvaient suffire à assurer la conformité du transfert au RGPD, des garanties supplémentaires devant nécessairement être prévues en sus de ces clauses.

Or, en l’occurrence, bien que Meta ait réalisé les transferts de données sur la base d’un modèle de CCT adopté par la Commission européenne[2] en conjonction avec des mesures supplémentaires, la DPC a considéré que les dispositions ainsi prévues ne suffisaient pas à écarter tout risque pour les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées par le transfert.

En conséquence, le régulateur irlandais a ordonné à Meta de suspendre tout transfert futur de données personnelles vers les États-Unis d’ici le 12 octobre 2023[3]. Il lui a également ordonné de mettre ses opérations de traitement en conformité avec le RGPD, en cessant le traitement illégal, y compris le stockage, aux États-Unis des données personnelles transférés en violation du RGPD d’ici le 12 novembre 2023[4]. Enfin, Meta devra s’acquitter d’une amende administrative d’un montant de 1,2 milliard d’euros[5].

L’entreprise entend cependant interjeter appel de cette décision, dans l’attente de l’adoption – potentiellement prochaine – d’un accord encadrant le transfert de données personnelles entre l’Union européenne et les États-Unis, fondé sur le nouveau cadre juridique adopté transatlantique, l’Executive Order, après l’échec du Safe Harbor[6] et du Privacy Shield[7].

 

[1] CJUE, gde ch. 16 juill. 2020, aff. C-311/18, Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems.

[2] Décision de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

[3] Sur le fondement de l’article 58, § 2, point j), du RGPD.

[4] Sur le fondement de l’article 58, § 2, point d), du RGPD.

[5] Infligée sur le fondement de l’article 58, § 2, point i), du RGPD.

[6] Invalidé par la CJUE : CJUE, 6 oct. 2015, aff. C-362/14, Schrems c/ Data Protection Commissioner.

[7] Invalidé par la CJUE : CJUE, gde ch. 16 juill. 2020, Op. cit.

Fin de l’improvisation juridique : les concerts de casseroles ne constituent pas une menace terroriste

L’instauration d’un périmètre de protection en application de l’article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) n’est légale qu’en cas de menace terroriste. Or, le risque de voir des manifestants tapant sur des casseroles conspuer le Président de la République et les membres du Gouvernement ne constitue pas une telle menace. Tel est le sens de l’ordonnance du Juge du référé-liberté du Tribunal administratif d’Orléans qui a suspendu, le 25 avril dernier, l’arrêté du Préfet du Loir-et-Cher instaurant un périmètre de protection dans la commune de Vendôme à l’occasion d’une visite d’Emmanuel Macron.

Pour tenter de mettre un terme à l’accompagnement orchestral qui accompagnait les déplacements des membres de l’exécutif, les préfets se sont efforcés de tenir à distance ces manifestants musiciens en prenant des arrêtés énonçant plusieurs types d’interdictions. En ce sens, un premier arrêté a été pris par le Préfet de l’Hérault le 19 avril 2023, instaurant un « périmètre de protection » dans le département à l’occasion de la visite officielle du Président de la République, le 20 avril, dans la commune de Ganges.

Un second arrêté signé du Préfet du Loir et Cher a été édicté le 25 avril 2023 pour empêcher ces manifestations bruyantes lors de la visite du Président à Vendôme le même jour. Il a immédiatement été suspendu par une ordonnance du Juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans. Ce même 25 avril, le Préfet du Doubs a pris un troisième arrêté créant un « périmètre de sécurité » dans la zone de La-Cluse-et-Mijoux, région qui accueillait le Président le 27 avril. Ce nouvel arrêté a aussi fait l’objet d’un recours devant le Juge des référés du Tribunal administratif de Besançon. Toutefois, le Préfet du Doubs a finalement choisi de prudemment retirer son texte au vu du risque de suspension particulièrement important.

En édictant ces mesures de police, les préfets se sont d’abord heurtés à la difficulté de définir juridiquement une casserole ou tout autre article de cuisine susceptible de faire du bruit – étant précisé qu’un contrôle était prévu à l’entrée du périmètre de sécurité afin d’empêcher les casseroles d’y pénétrer.

L’arrêté du Préfet de l’Hérault interdisait donc les « objets susceptibles de constituer une arme (par destination) ou pouvant servir de projectile présentant un danger, ainsi que l’usage de dispositifs sonores portatifs ». A cet égard, sera soulignée la généralité de cette définition, au fond susceptible de s’appliquer à de nombreux autres objets régulièrement utilisés ou présents lors des manifestations.

L’arrêté du Préfet du Loir-et-Cher visait quant à lui tout « dispositif sonore amplificateur de son », la cohérence de cette qualification n’étant guère plus pertinente que la première au vu de son caractère abstrait et globalisant. Cela étant, le Juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans n’a pas eu besoin de se livrer à l’exercice périlleux consistant à définir juridiquement un ustensile de cuisine pour censurer l’arrêté litigieux. En effet, pour adopter de tels arrêtés, les préfets se sont fondés sur l’article L. 226-1 du CSI, issu de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi SILT).

Pour rappel, ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution dans la mesure où un périmètre de protection ne peut être institué « qu’aux fins d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation » (CC, 29 mars 2018, QPC n° 2017-695). En l’occurrence, très concrètement, par l’édiction des arrêtés ci-dessus évoqués, les préfets invoquaient l’existence d’une menace terroriste pour justifier l’interdiction des casseroles. Or, la procédure ci-dessus exposée n’étant applicable qu’à la seule hypothèse d’une menace terroriste réelle, il est patent que cette condition n’était, en l’espèce, pas remplie en présence de quelques dizaines de personnes armées de casseroles.

C’est pour ce motif que le Juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’arrêté du Préfet du Loir-et-Cher. C’est aussi pour cette raison que l’arrêté du Préfet du Doubs a été retiré, car il reposait sur le même fondement. Aux termes de son ordonnance, le Juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans relève qu’il « résulte des termes mêmes de l’article L. 226-1 du [CSI] qu’un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet en application de ces dispositions qu’aux fins d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation ». Et, en « l’absence de circonstances particulières, un déplacement du Président de la République ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul, par sa nature, l’instauration d’un périmètre de sécurité ».

Ni le niveau du plan Vigipirate ni le climat social actuel « et en particulier la mobilisation liée à la contestation de la réforme des retraites ne suffisent pas, alors même que plusieurs manifestations ont donné lieu à des violences et dégradations de la part de casseurs, à caractériser en l’espèce l’existence d’un risque d’actes de terrorisme au sens de l’article L. 226-1 du [CSI] ».

Enfin, si la solution n’a rien de surprenant en droit, elle témoigne de la rapidité des associations requérantes. En effet, depuis la promulgation de la réforme des retraites, les préfets avaient pris l’habitude d’instaurer systématiquement des périmètres de protection pour toute visite du Président de la République ; mais aussi de publier tardivement leurs arrêtés, compliquant tout recours avant que l’arrêté ait cessé de produire ses effets, entraînant ainsi un non-lieu à statuer.

Du bien-fondé de la réduction de moitié de l’indemnité de licenciement du Directeur d’une chambre de commerce et d’industrie

L’article D. 711-70-1 du Code de commerce fixe les conditions de cessation de fonctions du Directeur de la chambre de commerce et d’industrie (CCI), parmi lesquelles figure le licenciement, sur proposition du président de la chambre. Les motifs prévus par le texte comme non exhaustifs, sont les suivants :

  • une divergence de vue faisant obstacle au bon fonctionnement de la chambre ;
  • une insuffisance professionnelle ;
  • un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche.

Dans ces deux derniers cas, le texte prévoit que l’indemnité peut être réduite « d’un montant qui ne dépasse pas la moitié de celui résultant de l’application de l’article 35-2 du statut ».

C’est dans ce cadre que le directeur de la CCI territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, d’abord révoqué pour des motifs disciplinaires a, au terme d’un premier feuilleton contentieux, finalement été licencié au motif d’un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche. A cet égard, son indemnité de licenciement a été réduite de moitié, ce qui a donné lieu à un nouveau contentieux, en contestation cette fois du solde de tout compte liquidant l’indemnité. L’intéressé demandait ainsi au Tribunal une injonction à la CCI de recalculer son indemnité, à hauteur de la coquette somme de 227.710 euros.

Par un jugement rendu le mois dernier par le Tribunal administratif de Montpellier, le Juge administratif, compétent eu égard au statut de droit public du Directeur de la CCI, a retenu le bien -fondé de la décision de la CCI. Il faut dire que, dans cette affaire, ressortaient des pièces du dossier quantité d’éléments illustrant ce qui relève de l’atteinte au bon fonctionnement du service :

  • à plusieurs reprises, le refus de suivre la stratégie décidée et arrêtée par la CCI, conduisant à un blocage d’une centaine de contrats de vacation ;
  • la réalisation de nombreuses démarches administratives et financières avec retard ;
  • l’instauration d’un climat social tendu, notamment illustré par des plaintes émanant du personnel et faisant état de propos discourtois, de gestes violents et d’une ambiance de travail ;
  • des relations difficiles avec les élus de la chambre ou encore avec des partenaires institutionnels.

C’est ainsi qu’après avoir précisé qu’eu égard aux fonctions de direction qui lui étaient confiées, ces dysfonctionnements et difficultés étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la chambre territoriale, le Tribunal a rejeté la demande de revalorisation par l’intéressé de son indemnité de licenciement et fourni un exemple de mise en œuvre de la possibilité de réduction de l’indemnité.