Environnement, eau et déchet
le 17/11/2022

Déchets : Réaffirmation du caractère subsidiaire de la responsabilité du propriétaire du terrain

CAA de Douai, 18 octobre 2022, SCI OLC Activités, n° 21DA02096

Le principe de la subsidiarité de la responsabilité du propriétaire du terrain sur lesquels sont illégalement entreposés des déchets doit-il toujours s’appliquer lorsque leur producteur ou détenteur connu est en situation de liquidation judiciaire ? C’est la question qu’a tranché la Cour administrative d’appel de Douai par un arrêt du 18 octobre 2022.

Dans cette affaire, la requérante était propriétaire d’un terrain qu’elle louait à une société qui y exerçait une activité de traitement de déchets dangereux relevant du régime de l’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et qui a été mise en liquidation judiciaire. Dans ce contexte, la préfète a alors mis en demeure le propriétaire de procéder à l’élimination de ces déchets.

Or il résulte d’une jurisprudence constante que la responsabilité du propriétaire du terrain est subsidiaire et ne peut être recherchée que s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu (CE, 1er mars 2013, Société Natiocrédimurs et autres, n° 354188 et 348912) et si une négligence du propriétaire peut être établie.

Et la Cour administrative d’appel indique que selon les dispositions du Code civil applicables aux sociétés, celles-ci prennent notamment fin « par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif » (article 1844-7).

Or la clôture de la liquidation judiciaire n’avait pas été prononcée au moment de la décision de mettre en demeure le propriétaire de procéder à l’élimination des déchets. La société n’avait donc pas disparue et il ne pouvait être exigé du propriétaire du terrain qu’il procède à l’élimination des déchets. La Cour administrative d’appel indique ainsi que « la circonstance que ce producteur soit insolvable, si elle permettait à l’Etat de charger l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou un autre établissement public de la gestion des déchets en application du V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement précité, ne l’autorisait pas à rechercher la responsabilité du propriétaire ».