Energie
le 17/11/2022

Évolution du mécanisme de l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) et des modalités de calcul de la prise en compte du coût d’approvisionnement des volumes d’ARENH dans les Tarifs Réglementés de Vente d’électricité (TRVE)

Délibération du 20 octobre portant avis sur le projet de décret pris en application de l’article L. 336-10 du code de l’énergie, précisant les pouvoirs de la CRE en matière de contrôle ex-ante des droits ARENH et supprimant le guichet ARENH de mi-année

Décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Délibération du 27 octobre 2022 portant décision des modalités et volume de lissage de l’écrêtement ARENH dans les TRVE

Délibération du 3 novembre 2022 relative au contenu du dossier de demande d’ARENH

Délibération du 10 novembre 2022 portant décision sur la méthode de répartition des volumes d’ARENH en cas de dépassement du plafond prévu par la loi et portant communication sur les critères d’évaluation des demandes d’ARENH 

 

Des évolutions récentes sont à relever dans le mécanisme d’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ci-après, « ARENH ») et dans la prise en compte de l’ARENH dans le calcul des Tarifs Réglementés de Vente d’électricité (ci-après, « TRVE »).

 

Évolution du mécanisme de l’ARENH 

À la suite d’un avis favorable rendu par la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, « CRE ») aux termes de sa délibération du 20 octobre 2022, le décret n°2022-1380 en date du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique a apporté quelques modifications au Code de l’énergie qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

D’une part, ce décret tend à étendre le pouvoir de contrôle de la CRE en instituant un contrôle ex-ante des droits à l’ARENH attribués à certains fournisseurs bénéficiaires.

Précisément, les modifications introduites par le décret ont vocation à permettre à la CRE de corriger la demande de volumes d’ARENH d’un fournisseur. A ce titre, la CRE pourra notamment rectifier la quantité de produit théorique du fournisseur lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commerciales communiquées dans son dossier présenteront un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité sera manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constée et aux évolutions de prévisions d’évolution de cette consommation, tel qu’il ressort de la nouvelle rédaction de l’article R. 336-14 du Code de l’énergie.

Dans sa délibération, la CRE avait considéré qu’une telle extension de son pouvoir de contrôle était bienvenue pour limiter les demandes excessives d’ARENH dans le contexte où le niveau des prix de gros est toujours très élevé.

On notera également que dans une délibération récente du 10 novembre 2022, la CRE est venue préciser les modalités d’allocation des volumes d’ARENH pour le guichet de novembre 2022 en cas de dépassement du plafond ARENH. Par cette occasion, elle définit également des seuils d’alerte et des critères d’évaluation relatifs au comportement passé des fournisseurs dans le cadre du dispositif afin d’établir un faisceau d’indices pour identifier de potentielles incohérences dans les demandes d’ARENH que formuleront ceux-ci. En cas d’incohérence et si leur demande approche les seuils d’alerte, les fournisseurs devront présenter des éléments justificatifs et la CRE pourra par la suite décider de corriger les quantités théoriques demandées par les fournisseurs.

D’autre part, le décret vient supprimer le guichet ARENH de mi-année. Désormais, conformément à la nouvelle rédaction de l’article R. 336-2 du Code de l’énergie, une seule période de livraison commencera au 1er janvier de chaque année. La CRE avait émis un avis favorable sur cette modification, considérant que le guichet infra-annuel du 1er juillet ne répond plus aux besoins des acteurs et complexifie inutilement le dispositif ARENH. Et effectivement, depuis 2019, le guichet de 100 TWh se trouvant systématiquement atteint, les fournisseurs ne pouvaient plus augmenter en cours d’année leurs demandes de volumes d’ARENH.

En outre, on peut relever que la CRE a publié une autre délibération le 3 novembre 2022 par laquelle elle a mis à jour les modalités de constitution du dossier de demande d’ARENH afin que celui-ci puisse inclure le détail des hypothèses prises par les fournisseurs dans l’estimation de leurs demandes d’ARENH.

Dans cette même délibération, la CRE donne la possibilité aux fournisseurs qui lui communiqueront leur dossier dans la période allant du 3 au 17 novembre 2022 d’obtenir de sa part un retour sur la complétude et la conformité de ce dossier. Cette pré-vérification a vocation à faciliter le traitement du guichet qui s’effectue dans un temps contraint tout en maintenant la qualité de l’accompagnement des fournisseurs par la CRE dans le mécanisme de l’ARENH.

 

Précisions sur les modalités et le volume de lissage de l’écrêtement de l’ARENH dans les TRVE

Dans le prolongement de sa délibération en date du 22 septembre 2022, commentée dans une de nos précédentes lettres d’actualité juridique, par laquelle elle avait décidé, pour le calcul des TRVE, de prendre en compte le coût d’approvisionnement de l’écrêtement de l’ARENH lissé sur une période plus longue de deux mois pour 2023 et de trois mois pour 2024, la CRE a présentée dans une délibération du 27 octobre 2022 l’hypothèse de taux d’attribution de l’ARENH retenu pour le calcul des volumes écrêtés ainsi que la méthode d’approvisionnement de ces volumes pour le calcul des TRVE en 2023.

Elle indique précisément que le taux d’attribution retenu pour le calcul dans les TRVE de l’année 2023 du coût d’approvisionnement des volumes non attribués du fait de l’écrêtement de l’ARENH est de 65,45 %. Il s’agit d’une simple hypothèse qui, comme le précise la CRE, ne préjuge pas du taux d’attribution réel pour 2023 qui ne sera connu qu’à l’issue du guichet ARENH du 21 novembre 2022.