Environnement, eau et déchet
le 17/11/2022

Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) : Soumission de certains travaux de restauration des continuités écologiques au régime de l’autorisation

CE, 31 octobre 2022, Syndicat France Hydro-Electricité et autres, n° 443683

Le 31 octobre 2022, le Conseil d’Etat s’est notamment prononcé sur la régularité de la création d’une nouvelle rubrique de la nomenclature installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), relative aux travaux de continuité écologique, qui prévoyait que ces travaux ne pouvaient être soumis qu’au régime de la déclaration et non de l’autorisation.

Les requérants sollicitaient en effet l’annulation de diverses dispositions du décret en date du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). L’article 3, h) de ce décret prévoyait la création d’une nouvelle rubrique de la nomenclature IOTA, la rubrique 3.3.5.0., ainsi définie :

 

« 3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).

Cette rubrique est exclusive de l’application des autres rubriques de la présente nomenclature.

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n’atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature ».

 

Et un arrêté du même jour, l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, a défini les travaux relevant de cette nouvelle rubrique.

Ces IOTA doivent donc être soumis à déclaration, aucun régime d’autorisation n’étant institué.

Examinant la légalité de ces dispositions, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que les IOTA devant être soumis à autorisation sont ceux susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ou d’accroître notablement le risque d’inondation, conformément à l’article L. 214-3 du Code de l’environnement. Or, il relève que si ces travaux objets de la rubrique contestée peuvent avoir des effets bénéfiques pour l’environnement et permettent de protéger les milieux, renouveler la biodiversité et rétablir la continuité écologique, « certains de ces travaux, notamment quand ils ont pour objet l’arasement des digues et des barrages […] sont susceptibles, par nature, de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation », ce qui implique donc que certains de ces travaux puissent être soumis à autorisation.

Dès lors que cette rubrique ne permet pas de soumettre les projets à autorisation lorsqu’ils sont susceptibles d’entrainer un accroissement des risques d’inondations et de présenter des dangers pour la sécurité publique, elle méconnait donc l’article L. 214-3 du Code de l’environnement et les dispositions l’ayant instituée doivent être annulées.

Au regard des conséquences manifestement excessives d’une annulation rétroactive de ces dispositions, le juge a différé au 1er mars 2023 les effets de l’annulation.

Par ailleurs, dans le cadre de cette même affaire, les requérants sollicitaient également l’annulation de l’article 3, f) du décret contesté du 30 juin 2020, soumettant au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature les plans d’eau dont la superficie est supérieure ou égale à 3 hectares au régime de l’autorisation et au régime de la déclaration ceux dont la superficie est supérieure à 0,1 hectare mais inférieure à 3 hectares. Cette rubrique inclut les vidanges des piscicultures auparavant dispensées de toute formalité. L’Union des étangs de France, requérante, soutenait alors que devaient être exclus de cette rubrique les étangs piscicoles dès lors qu’ils « n’auraient aucun impact négatif sur l’environnement et les milieux aquatiques et contribueraient à l’inverse au maintien de la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique et à la souveraineté alimentaire de la France ».

Le Conseil d’Etat a toutefois rejeté cet argumentaire, et relève que les étangs piscicoles présentent « des risques d’altération de la quantité et de la qualité des eaux qui justifient qu’ils soient intégrés à la nomenclature relative aux plans d’eau » et que la nouvelle rubrique ne porte pas atteinte au droit de propriété.

Cette rubrique est donc maintenue.