Urbanisme, aménagement et foncier
le 17/11/2022
Arthur GAYETArthur GAYET

Modification du régime contentieux applicable aux décisions relatives aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

Le décret n° 2022-1379 en date du 29 octobre 2022 modifie le régime juridique applicable aux contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Ce régime est codifié au sein du nouvel article R. 311-6 du Code de justice administrative et concerne les installations et ouvrages suivants :

 

« – installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ;

– ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;

– gites géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du code minier à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l’article L. 112-2 du même code ;

– installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 3 MW ;

– ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité mentionnées au présent I et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l’exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code ».

 

Et concernant ces installations et ouvrages, le nouveau régime contentieux s’applique aux décisions suivantes (incluant les décisions de refus) :

 

« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;

2° L’absence d’opposition à la déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnée au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;

4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

5° L’enregistrement d’installations mentionné à l’article L. 512-7 du code de l’environnement ;

6° La déclaration d’installations mentionné à l’article L. 512-8 du code de l’environnement ;

7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;

8° La déclaration préalable mentionnée à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ;

9° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;

10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 du code de la défense et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;

11° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;

12° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;

13° La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;

14° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ;

15° L’approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l’article R. 521-1 du code de l’énergie ;

16° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

17° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;

19° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l’article R. 523-15 du code du patrimoine ;

20° L’autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports ;

21° Les titres d’exploration de gîtes géothermiques prévus aux articles L. 124-2-3 et L. 124-3 du code minier, ainsi que ceux prévus à l’article L. 134-3 du même code ;

22° Les autorisations mentionnées à l’article L. 162-1 du code minier jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers et, à compter de cette date, les autorisations mentionnées au 3° du L. 181-1 du code de l’environnement ;

23° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre pétitionnaire ou à un autre exploitant les décisions mentionnées au présent I ;

24° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les décisions mentionnées au présent I.

25° Les actes préalables nécessaires à l’adoption des décisions mentionnées au présent ».

 

Pour l’ensemble de ces décisions, le nouvel article R. 311-6 du Code de justice administrative prévoit le régime contentieux dérogatoire suivant.

Tout d’abord, le délai de recours contre chacune de ces décisions est fixé à deux mois, le cas échéant, par dérogation aux dispositions spéciales applicables par chaque réglementation.

Ainsi et par exemple, s’agissant d’une installation classée pour la protection de l’environnement relevant des dispositions précitées et soumise à enregistrement, l’arrêté pourra être attaqué par les tiers pendant un délai de deux mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage et non de quatre mois comme le prévoit l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement.

Par ailleurs, le nouvel article R. 311-6 prévoit que l’exercice d’un recours gracieux contre l’une de ces décisions n’aura pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux contrairement à la règle générale prévue par les dispositions de l’article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

 Enfin, un délai de dix mois est imparti aux juridictions administratives pour se prononcer sur les recours dirigés contre les décisions précitées.

Celui-ci est impératif puisqu’en l’absence de décision dans ce délai, le contentieux sera alors porté devant la juridiction supérieure :

 

« III.- Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat ».

 

A noter que lorsqu’une mesure de régularisation est prescrite par la juridiction, celle-ci dispose d’un délai de six mois à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu’elle a ordonnée pour se prononcer.

Ces nouvelles règles contentieuses sont applicables aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.