Le droit à la communication du dossier individuel d’un agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire n’impose pas à l’administration de l’informer de son droit à prendre copie de son dossier

Par cette décision, la Haute juridiction précise l’étendue de l’obligation d’informer un agent de son droit à la communication de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

En effet, ce droit à la communication du dossier individuel de l’agent public est prévu, de longue date, par les textes. Ainsi, selon l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, tous « les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».

La jurisprudence administrative avait d’ailleurs précisé que l’absence d’information d’un agent de son droit à obtenir la communication intégrale de son  dossier constitue un vice substantiel (CE, 21 juin 1996, Commune Buchères, n° 140775).

Cependant, le Conseil d’Etat a circonscrit cette obligation en considérant que  « si le droit à la communication du dossier comporte pour l’agent intéressé celui d’en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’informer l’agent de son droit à prendre copie de son dossier ».
Ainsi, la seule obligation de la Collectivité reste d’informer l’agent de son droit à consulter son dossier individuel, sans autre précision.
 

Protection fonctionnelle : possibilité d’obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l’agent victime

Après avoir accordé à l’un de ses agents – victime d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique – la protection fonctionnelle prévue par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la Ville de Dijon avait souhaité se porter partie civile à l’action pénale diligentée à cet égard, et ceci dans le but d’obtenir directement du prévenu le remboursement des frais d’avocat supportés par elle au titre de la protection fonctionnelle.

Rejetée par le Tribunal puis la Cour d’appel au motif qu’elle serait rendue possible par la loi du 13 juillet 1983 exclusivement pour récupérer les autres sommes éventuellement versées à l’agent au titre de la protection fonctionnelle, cette constitution de partie civile de la Ville de Dijon a cependant été jugée recevable par la Cour de cassation.

Selon la Haute juridiction, il se déduit en effet de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que l’action directe (que peut exercer la collectivité publique subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire concerné en réparation de son préjudice) inclut le remboursement des frais engagés pour la défense de l’agent victime dont elle est l’employeur.

Au travers d’une constitution de partie civile, l’administration qui accompagne un agent au titre de la protection fonctionnelle peut donc désormais demander de manière systématique au Juge pénal de la faire bénéficier du remboursement des frais de procédure qu’elle a supportés.

Cette action ne saurait toutefois être envisagée dans le cas où l’assurance contractée par l’administration a pris en charge lesdits frais de procédure.
 

Concession d’aménagement et risque économique

L’arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Nantes vient apporter de précieuses précisions dans un domaine du droit peu exploré par la jurisprudence.

En premier lieu, la Cour administrative d’appel précise qu’une opération d’aménagement hors ZAC peut être valablement concédée dès lors que cette dernière est suffisamment précise, que le projet est suffisamment avancé et que les éléments la composant sont suffisamment définis.

En deuxième lieu, la Cour administrative d’appel se prononce sur la notion de risque économique en concession d’aménagement. L’arrêt commenté dégage ainsi un principe en la matière en énonçant que le risque significatif assumé par l’aménageur doit être apprécié au regard de l’ensemble des stipulations contractuelles et, surtout au vu des clauses relatives au mode de rémunération retenu, de l’importance des apports et subventions des collectivités publiques, du sort des biens non commercialisés en fin de contrat et des garanties consenties par la personne publique contractante.

En l’espèce, l’aménageur devait notamment supporter le coût des acquisitions et le risque de commercialisation des terrains viabilisés. Egalement, le bilan de l’opération faisait apparaître que le concessionnaire supportait une part importante du coût de l’opération.

En outre, aucune augmentation automatique de la participation de la Commune n’était prévue au Traité, aucun versement de subvention supplémentaire n’était prévu en cas de déficit de l’opération, aucune substitution automatique de la Commune à l’aménageur n’était prévue en fin de contrat et la garantie d’emprunt était limitée. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour a estimé que la part significative du risque économique reposait sur l’aménageur.

Cet arrêt permet de saisir avec précision la méthode du Juge administratif pour déterminer le transfert du risque économique. Ce dernier se montre ainsi particulièrement pragmatique et procède à une analyse in concreto des clauses combinées du contrat afin de déterminer la présence d’un risque pouvant peser sur l’aménageur (voir également pour une analyse in concreto des clauses d’un traité de concession d’aménagement (CAA Marseille, 19 mars 2012, n° 09MA04620).
 

Taxe d’urbanisme et construction sans autorisation : définition du constructeur

Dans cet arrêt qui sera mentionné aux Tables sur ce point, le Conseil d’Etat précise la notion de constructeur, au sens de l’ancien article 1723 quater du Code général des impôts, relatif au recouvrement de l’ancienne taxe locale d’équipement (TLE) dans l’hypothèse de la réalisation d’une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation. 

Précisément, ces dispositions permettaient aux Communes, confrontées à des constructions irrégulièrement édifiées sur leur territoire, de majorer le montant de la TLE par une amende fiscale d’un montant égal.

Confronté à l’application de ces dispositions, le Conseil d’Etat précise que, dans l’hypothèse d’une construction réalisée sans autorisation, le constructeur est « la personne qui doit être regardée comme ayant ordonné la réalisation de travaux de construction ».
En l’occurrence, il a jugé que le principal dirigeant de la société propriétaire de la construction sur laquelle des travaux avaient été irrégulièrement réalisés ne pouvait pas être considéré, pour ce seul motif,  comme le constructeur au sens de ces dispositions.

Il doit néanmoins être précisé que l’article 1723 quater du Code général des impôts a été supprimé depuis la suppression de la TLE et l’institution de la taxe d’aménagement. Il est désormais possible de sanctionner financièrement la réalisation de travaux sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant du permis, en assortissant le montant de la TA d’une pénalité de 80% du montant de la taxe, sur le fondement de l’article L. 331-23 du Code de l’urbanisme (Rép. Min., Q. n° 03732, JO Sénat 7 mars 2013, p. 807).
 

Régime contentieux des demandes de pièces complémentaires

Dans cette décision mentionnée aux Tables sur ce point, le Conseil d’Etat précise qu’une demande de pièces complémentaires, édictée dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, constitue bien une décision faisant grief. En ce sens, une telle décision est donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Ce principe s’explique par le fait qu’une demande de pièces complémentaires – si ces pièces sont effectivement exigées par le Code de l’urbanisme – fait naître une décision tacite d’opposition à déclaration préalable, conformément au b) de l’article R. 423-39 du Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat souligne néanmoins que l’annulation de la décision de demande de pièces complémentaires par le Juge administratif ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non opposition. Précisément, en l’absence de conclusions du requérant en ce sens, cette annulation n’emporte pas annulation de la décision implicite d’opposition née de l’absence de production des pièces sollicitées.

Dans cette hypothèse, il appartient au pétitionnaire de confirmer sa demande auprès des services instructeurs, sans avoir à renouveler toutes les formalités exigées lors de la demande initiale. L’autorité compétente disposera alors d’un nouveau délai d’un mois pour se prononcer sur la déclaration préalable.  

Pour une application de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme

L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme avait créé un nouvel article L. 600-7 dans le Code de l’urbanisme, permettant au bénéficiaire d’un permis de construire, contesté de manière abusive devant le juge administratif, de présenter des conclusions reconventionnelles.

Précisément, cet article prévoit que, lorsqu’un recours en annulation contre une autorisation d’occuper le sol est « mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis », ce dernier peut demander la condamnation du requérant à des dommages-intérêts.

Encore peu de jugements ont mis en application des nouvelles dispositions, d’où l’intérêt de l’arrêt commenté ici.

Plus particulièrement, en l’occurrence, le pétitionnaire soutenait que les requérants avaient systématiquement répliqué aux écritures produites pour allonger le délai de l’instance. Toutefois, après avoir examiné ces mémoires, la Cour souligne qu’ils n’apparaissent pas avoir excédé la défense des intérêts légitimes des requérants.
En outre, la Cour souligne que l’incertitude des pétitionnaires, pendant plusieurs années (en l’espèce cinq ans), sur le devenir d’une construction, en ce qu’ils n’avaient pas pu « parachever la décoration ni envisager la vente », ne constitue pas un préjudice excessif.

Enfin, il n’est pas inutile de relever qu’il a été récemment jugé, s’agissant du lien de causalité, que, si un permis de construire avait été contesté par d’autres requérants et que ces contestations avaient déjà fait l’objet de décisions juridictionnelles distinctes, le lien de causalité entre le recours examiné et le préjudice subi par le pétitionnaire ne pouvait pas être établi dès lors que lesdits préjudices n’étaient pas uniquement imputables au dit recours (CAA Marseille 20 mars 2014 n° 13MA02236).

Modification illégale du POS et indemnisation du propriétaire des terrains devenus inconstructibles

Comme le rappelle utilement le Conseil d’Etat dans cet arrêt, la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la faute commise par l’administration et le préjudice subi par la victime.

En l’occurrence, une commune a, par le biais d’une procédure de modification de son Plan d’occupation des sols, classé certains terrains en zone constructible. Ces terrains devenus constructibles ont alors été acquis par une société qui a ensuite obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation.

Or, ce permis a été contesté puis annulé par le Juge administratif, au motif de la méconnaissance de la Loi littoral et, précisément, des dispositions du I de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme. En d’autres termes, ces terrains n’auraient jamais dû devenir constructibles en raison des limitations nécessaires de l’urbanisation dans les communes littorales.

Le Juge administratif considère alors que le préjudice subi par la société résulte de la différence de prix d’acquisition des terrains et leur valeur réelle.

Surtout, le Conseil d’Etat valide ici la position des juges du fond, en soulignant que ce préjudice a trouvé directement son origine, non pas dans les actes de cession des parcelles qui ne contenaient aucune condition suspensive, mais bien dans la modification illégale du Plan d’occupation des sols de la commune, cette modification ayant donné à son acquéreur une assurance suffisante de leur constructibilité.
 

Formalités de prorogation d’un permis de construire

Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme réalisée par le décret du 5 janvier 2007, l’administration s’est vue déchargée de toute obligation de vérification que les pétitionnaires remplissent bien les conditions définies par l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme.

Plus particulièrement, en application des dispositions de l’article R. 431-5 de ce Code, le pétitionnaire doit simplement, dans le formulaire Cerfa de demande d’autorisation, attester qu’il a bien qualité pour faire cette demande. Seule la connaissance de l’absence d’une telle qualité par les services instructeurs peut alors permettre à l’autorité compétente de refuser le permis sur ce motif (voir sur ce point, l’arrêt commenté dans notre précédente LAJ : CE, 23 mars 2015, n° 348261). L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 15 avril dernier apporte de nouvelles précisions sur ce thème, en précisant la règle applicable lorsqu’il s’agit d’une demande de prorogation de la validité d’un permis de construire.

Alors même qu’aucun texte ne répond à cette question, aucune décision n’avait encore été rendue sur le point de savoir si le demandeur de la prorogation devait à nouveau justifier qu’il avait toujours qualité pour déposer une telle demande. 

C’est désormais chose faite, le Conseil d’Etat considérant qu’en l’absence de texte, la production d’une attestation de la qualité du pétitionnaire dans une telle hypothèse n’était pas requise.
Par conséquent, une demande de prorogation de la validité d’une autorisation de construire ne pourra pas être refusée au motif que le pétitionnaire n’a pas justifié avoir conservé sa qualité pour faire cette demande.

Publication d’un décret portant diverses mesures d’application de la Loi ALUR

Le décret n° 2015-482 du 27 avril 2015, portant diverses mesures d’application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d’application du droit des sols a été publié le 29 avril dernier.

Plus particulièrement, il prévoit deux séries de dispositions relatives aux résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, afin de prendre en compte l’ensemble des modes d’habitat.

D’une part, il prévoit une définition juridique des résidences démontables ainsi qu’un régime propre à leur installation sur des terrains aménagés.

D’autre part, il prévoit des dispositions spécifiques aux terrains destinés aux résidences mobiles des gens du voyage.

Enfin, le décret précise les dispositions relatives aux terrains de campings soumis à un permis d’aménager ainsi que le régime juridique des habitations légères de loisir et des résidences mobiles de loisir. 

Par ailleurs, le décret complète la liste des pièces exigibles dans les dossiers de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, dans le cas de projets faisant l’objet d’une convention de projet urbain partenarial (ci-après PUP) ou situés dans un périmètre PUP délimité par la collectivité compétente pour l’élaboration du document d’urbanisme.

En outre, pour les projets portant sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis pourra comprendre, si le Maire en a fait la demande, les plans intérieurs de l’immeuble.

Enfin, ce décret comporte aussi deux mesures d’application de la Loi ALUR s’agissant de la compétence du Préfet pour délivrer les autorisations d’urbanisme aux fins de développer l’offre de logement dans les Communes carencées en matière de logements sociaux.

Emprunts structurés et Franc suisse : une grande banque française mise en examen pour pratique commerciale trompeuse

La banque avait proposé, en 2008-2009, à de nombreux particuliers, des prêts immobiliers libellés en francs suisses. Les échéances devaient être versées en euros, mais la devise suisse était présentée comme l’une des plus stables du monde.

Plus rassurant encore, le taux d’intérêt devait demeurer fixe, seule la durée de l’emprunt pouvant varier de quelques mensualités dans le cas d’une évolution du Franc suisse. Inutile de décrire la surprise des emprunteurs lorsque ces derniers ont vu la devise suisse augmenter considérablement par rapport à l’Euro. Les échéances à régler en euros ont naturellement bondi dans ces conditions.

Les emprunteurs, persuadés d’avoir emprunté sans risque, n’ont pas accepté d’avoir été poussés à souscrire ces prêts avec des arguments ne soulignant que les aspects sécurisants des produits financiers. Des plaintes ont été déposées.

L’affaire n’est pas encore tranchée, mais, d’ores et déjà, la banque a été mise en examen pour pratique commerciale trompeuse. L’établissement financier n’est pas le seul à avoir placé ce type de produit à des particuliers. Certaines banques ont également proposé des emprunts libellés en francs suisses à des collectivités territoriales. Nombreuses, on le sait, sont celles qui ont amené des collectivités locales avec des procédés purement commerciaux, à souscrire des emprunts structurés dont le taux d’intérêt est indexé sur le cours de l’Euro par rapport au Franc suisse. Ces taux et donc les échéances, explosent littéralement aujourd’hui. La nouvelle de cette mise en examen ne peut que donner du grain à moudre dans les contentieux engagés par les collectivités.

Insalubrité remédiable et immeuble vide de tout occupant

La Haute juridiction s’est récemment prononcée, et ce à double titre, sur les conditions selon lesquelles le Préfet peut déclarer un bâtiment insalubre de manière irrémédiable.

En l’espèce, le Préfet du Puy-du Dôme prenait, en date du 28 janvier 2010, un arrêté d’insalubrité à l’encontre d’un logement appartenant à Monsieur B., et donné à bail aux époux A.
L’arrêté jugé remédiable prescrivait la réalisation de travaux par le propriétaire et l’accompagnait d’une interdiction temporaire d’y d’habiter.

Or, Monsieur B, se fondant sur les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du Code de la santé publique, sollicitait l’annulation de l’arrêté pris aux motifs que le coût des travaux prescrits serait disproportionné par rapport à la valeur vénale du bien, mais également que celui-ci se trouvait désormais vide de tout occupant.

Par un arrêt en date du 15 avril 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon considérant, toutefois sur le premier moyen soulevé, qu’ « il appartient à l’autorité administrative de prescrire la réalisation par le propriétaire des mesures strictement nécessaires pour y mettre fin, sans que l’intéressé puisse faire valoir utilement que le coût des mesures ordonnées est disproportionné par rapport à la valeur vénale de l’immeuble ou aux revenus qu’il en retire ».
Ainsi, la disproportion entre le coût des travaux et la valeur de l’immeuble n’est pas un motif suffisant pour solliciter l’annulation d’un arrêté d’insalubrité.

En revanche, la Haute juridiction a précisé, en réponse au deuxième moyen soulevé, qu’il appartient au juge administratif d’annuler l’arrêté d’insalubrité remédiable en ce que celui-ci a ordonné la réalisation de travaux par le propriétaire, alors que le bien se trouvait, lors de la saisine de la juridiction par le propriétaire, vide de tout occupant du fait de la résiliation du bail, et qu’il convenait, en conséquence, de se placer à la date à laquelle la juridiction se prononçait sur le recours de plein contentieux et non à la date de l’arrêté, objet du litige.

L’arrêté d’insalubrité pris à l’origine dans un nécessaire souci de protection des occupants et des voisins se trouvait désormais, du fait du défaut d’occupant, sans objet.

Précisions sur les modalités d’information du CE sur le motif de licenciement d’un salarié protégé

Le Conseil d’État, le 27 mars 2015 (arrêt n° 371852), vient de se prononcer sur la manière dont l’information doit être transmise par l’employeur aux élus du comité d’entreprise devant se prononcer sur le licenciement d’un salarié protégé.

Selon lui « l’absence de transmission par l’employeur lors de la convocation du comité d’entreprise des informations requises pour la consultation n’entache pas d’irrégularité cette consultation si le comité d’entreprise a tout de même disposé de ces informations dans des conditions qui lui permettent d’émettre son avis en toute connaissance de cause ».

Ainsi, seul compte le degré de connaissance du dossier par les élus le jour de la réunion : l’employeur peut donc envoyer aux élus les informations nécessaires entre l’envoi de la convocation en réunion et la réunion elle-même.

En revanche, il convient d’être particulièrement attentif sur les conditions de communication des informations nécessaires au comité d’entreprise pour rendre son avis.
Les élus doivent bénéficier « d’informations précises et écrites sur l’identité du salarié visé par la procédure, sur l’intégralité des mandats ainsi que sur les motifs du licenciement ».

Lorsque la faute grave, privative du préavis, n’est pas caractérisée, le préjudice qui résulte de la perte d’un droit consécutif à l’inexécution de ce préavis doit être réparé

Par arrêt en date du 15 avril 2015 (n° 13-22.044), la Cour de cassation vient de rappeler qu’il doit être tiré toutes les conséquences d’une requalification d’un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La mise à l’écart de la faute grave permet au salarié de recouvrer l’ensemble des droits afférents à l’exécution d’un préavis, dont les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés (Soc. 13 juin 1991, n° 89-45.798, Bull. civ. V, n° 297).

Cela vaut pour l’ensemble des droits qui auraient bénéficié au salarié durant le préavis et dont il a été privé en raison de la faute grave alléguée par l’employeur, tel que le droit pour les ayants-droits à bénéficier de l’assurance décès du salarié licencié décédé pendant la période durant laquelle le préavis aurait dû être effectué.

L’indemnité due en cas de violation du statut protecteur d’un élu du personnel est plafonnée

L’indemnité octroyée par le Juge à un élu du personnel licencié sans autorisation de l’Inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration est plafonnée à 30 mois de salaires (Cass. 15 avril 2015 n° 13-24.182).
Cette durée correspond à la durée minimale légale du mandat (2 ans) plus 6 mois de protection après la fin du mandat.
Cette indemnisation sera soumise à cotisations de sécurité sociale et ne bénéficie d’aucune exonération légale (Cass. 2è Civ. 12 févr. 2015, n° 14-10.886).

Trois décrets du 12 mai 2015 viennent compléter les dispositions de la loi ALUR relatives à la réforme de la procédure de gestion des demandes de logement social

Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le Code de la construction et de l’habitation en matière de demande de logement social

Décret n° 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à l’information du demandeur

Décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs

Le premier décret élargit notamment la liste des services auprès desquels les demandes pourront être déposées et prévoit la possibilité de dépôt des demandes en ligne. Sont également précisées les modalités d’accès par le demandeur à son dossier et notamment à l’état d’avancement de sa demande à compter du 31 décembre 2015.

Le deuxième décret concerne le dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, qui doit faire l’objet d’une convention entre les EPCI dotés d’un PLH approuvé, les bailleurs sociaux, les réservataires de logements sociaux et les organismes et services chargés de l’information des demandeurs de logement social ou de l’enregistrement des demandes de logement social. Cette convention doit être signée au plus tard le 31 décembre 2015 sauf pour l’Ile-de-France et la métropole Aix-Marseille-Provence, où la convention devra être signée au plus tard le 31 décembre 2016.

Un troisième décret traite du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, qui devra être publié avant le 31 décembre 2015, sauf pour l’Ile-de-France et la métropole Aix-Marseille-Provence, où le délai est porté au 31 décembre 2016.

La faculté de substitution d’une commune indivisaire en cas d’adjudication du bien indivis

Le présent arrêt apporte des précisions sur la substitution des indivisaires en cas d’adjudication du bien leur appartenant en indivision, ainsi que sur le délai d’exercice de cette substitution en cas de surenchère.

En l’espèce, un jugement en date du 25 juin 2009 a déclaré les sociétés Titan invest et Guerin frères adjudicataires d’un terrain appartenant en indivision à la société SSD et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

La licitation de ce terrain était poursuivie par la société Expertises immobilières & Associés.
Une surenchère a été formée le 6 juillet 2009 mais a été déclarée irrecevable par un jugement du 3 décembre suivant.

Par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2009, la commune de Roquebrune-Cap-Martin a exercé sa faculté de substitution.

C’est ainsi que les deux sociétés adjudicataires ont contesté cette substitution.   
Par un arrêt en date du 15 octobre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé recevable la déclaration de substitution de la commune.

Les sociétés adjudicataires se sont alors pourvues en cassation.

Elles faisaient valoir que, conformément à l’article 815-15 du Code civil, la substitution n’était ouverte qu’en cas d’adjudication des droits d’un indivisaire dans les biens indivis et non en cas d’adjudication des biens indivis eux-mêmes.

Elles ajoutaient qu’en l’espèce le cahier des charges de l’adjudication stipulait expressément que « conformément à l’article 815-15 du Code civil, il est rappelé que chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du juge de l’exécution immobilier près le tribunal de grande instance de Nice ».
Ainsi, selon ces sociétés, cette clause n’était que le rappel des dispositions de l’article 815-15 du Code civil.

Les sociétés adjudicataires soutenaient en outre que la substitution de la commune était tardive en ce qu’elle était intervenue plus d’un mois à compter de l’adjudication.
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et, par là même, les deux moyens soulevés.

S’agissant de la faculté de substitution d’un indivisaire en cas d’adjudication, la Cour de cassation rappelle implicitement que les dispositions de l’article 815-15 du Code civil ne sont pas d’ordre public de sorte que « les parties peuvent prévoir un droit de substitution au profit des indivisaires lors de la licitation d’un bien indivis ». 

La Cour de cassation retient qu’en l’espèce une telle clause était stipulée par le cahier des charges de l’adjudication ; pourtant la substitution de la commune était parfaitement valable en l’espèce.
S’agissant du délai imparti pour l’exercice de la substitution, la Cour de cassation estime que « la suspension des effets de l’adjudication par la surenchère emportait celle du délai d’exercice de la faculté de substitution jusqu’à la décision prise par le tribunal sur cette surenchère ».

Autrement dit, en cas de surenchère le délai d’un mois à compter de l’adjudication imparti aux indivisaires pour se substituer à l’adjudicataire est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette surenchère.

Cependant, contrairement à l’interruption, la suspension ne devrait pas avoir pour effet de faire courir un nouveau délai d’un mois à compter de la décision statuant sur la surenchère. C’est pourtant ce que laisse entendre la Cour de cassation.

 

Garantie décennale et notion de désordres apparents

Une commune, maître d’ouvrage de travaux de réaménagement d’un groupe scolaire comportant notamment la construction d’un bâtiment avait obtenu devant le Tribunal administratif de Versailles, la condamnation solidaire des constructeurs au paiement du coût des travaux de réparation des désordres affectant l’ouvrage, et ce au titre de leur garantie décennale.

La Cour administrative d’appel de Versailles avait annulé cette décision au motif que la commune avait commis une faute dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché en ne s’étant pas assurée de la bonne exécution des travaux, alors que ses services étaient en mesures de suivre le chantier. Selon la Cour d’appel cette faute, si elle n’avait pas été commise par la commune, lui aurait permis de constater la non-réalisation de certains travaux à l’origine des dommages.

Or, le Conseil d’Etat infirme la décision de la Cour administrative d’appel fondée sur l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage au motif qu’il appartenait à la Cour, afin de déterminer si la garantie décennale des constructeurs avait vocation à s’appliquer, de se prononcer uniquement sur le caractère apparent ou non des désordres lors de la réception de l’ouvrage, l’appréciation d’une éventuelle faute du maître de l’ouvrage devant s’apprécier dans un second temps.

Par ailleurs dans cet arrêt la Haute juridiction confirme un principe désormais acquis selon lequel des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans (CE, 15 avril 2015 n° 376229 Commune de Saint-Michel-sur-Orge).

Panneaux photovoltaïques et garantie décennale

Dans un arrêt inédit, la Cour d’appel de Paris a écarté du bénéfice de l’application de la garantie décennale une installation photovoltaïque incorporée au bâtiment.

Le maître d’ouvrage avait fait intégrer en toiture un générateur photovoltaïque afin de le raccorder au réseau public de distribution d’électricité dans le but de revendre l’électricité produite à EDF.

Peu de temps après la réception, un incendie s’est déclaré au niveau du boîtier de connexion. C’est dans ces conditions que le maitre d’ouvrage a assigné l’assureur en responsabilité décennale du poseur aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser le montant des travaux de réparation et divers préjudices et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil.

Bien évidemment, le maître d’ouvrage soutenait que l’installation de panneaux photovoltaïques était incorporée de par son système de fixation, au bâtiment, constituant de ce fait un « ouvrage », au sens du Code civil, bénéficiant des dispositions de l’article 1792 du même code. L’installation ayant été détruite, ne serait-ce qu’en partie, la deuxième condition d’application de la garantie décennale, à savoir l’impropriété à la destination ou l’atteinte à la solidité, semblait également remplie.

Or, tant les premiers juges que ceux de la Cour d’appel ont rejeté la demande du maître d’ouvrage. Les magistrats se sont fondés sur les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil dans sa nouvelle rédaction, selon lesquelles « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».

Ainsi, la finalité de l’installation étant la revente d’électricité entre professionnels, les juges ont estimé que l’installation ne consistait pas en un ouvrage, la perte de production d’électricité ne permettant nullement de retenir par ailleurs l’impropriété, dès lors que l’électricité produite n’avait pas pour objectif d’alimenter les installations du bâtiment mais uniquement sa revente.

En conséquence, la Cour d’appel a également débouté le maître d’ouvrage de l’ensemble de ses demandes. Il en résulte qu’un maître d’ouvrage ne pourra solliciter l’application de la garantie décennale qu’à condition qu’il y ait une atteinte aux fonctions de clos et de couvert (incendie du bâtiment en lui-même et non limité à l’installation, infiltrations…), et non pas uniquement une perte de production électrique, celle-ci relevant désormais d’un défaut de performance non garanti au titre des garanties décennales. Cette décision apparait discutable et il y a lieu d’attendre sur cette question l’éventuelle décision de la Cour de cassation.

 

Les modalités de recherche des éventuels titulaires de droits sur une œuvre orpheline

Pris en application des articles L.135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle instaurés par la loi n° 2015-195 du 20 février 2015, l’article 1er de ce décret précise les modalités de recherche des éventuels titulaires de droits par les organismes qui rendent les œuvres orphelines accessibles au public.

Le décret vise en particulier les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, les établissements d’enseignement et les organismes publics de radiodiffusion qui utilisent ces œuvres conformément à l’article L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et sans poursuivre aucun but lucratif.

Les articles R. 135-1 à R. 135-4, introduits dans le Code de la propriété intellectuelle par ce décret, fixent la liste des sources, variant en fonction de la typologie d’œuvre orpheline concernée, qui doivent être consultées par les organismes précités, et ce aussi bien en France qu’à l’étranger.

Ces organismes devront par ailleurs tenir un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l’ensemble des sources et conserver les pièces justifiant de ces consultations.

Enfin, ce décret précise que les organismes précités devront communiquer au Ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les éventuels titulaires des droits sur l’œuvre pourront s’adresser s’ils souhaitent mettre fin à l’utilisation de leur œuvre par ces organismes.

Articulation d’une procédure disciplinaire et d’une demande de mise à la retraite pour invalidité

La Cour administrative de Nantes devait trancher la question suivante : la demande de mise à la retraite pour invalidité d’un agent présentée durant une procédure disciplinaire fait-elle obstacle à ce que cette dernière soit menée à son terme ?

La Cour répond par la négative en considérant que « faisant état d’une pathologie rendant impossible l’exercice de ses fonctions, M. Mirault a déposé le 15 septembre 2011 une demande de retraite anticipée pour invalidité ; qu’il soutient que, dès lors que cette demande avait été présentée avant que ne lui soit adressée la convocation devant le conseil de discipline, son employeur ne pouvait pas ne pas la prendre en compte sans entacher sa décision de révocation d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, toutefois, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire, la demande de mise à la retraite pour invalidité présentée par un fonctionnaire territorial faisant l’objet d’une procédure disciplinaire est sans incidence sur le déroulement de cette procédure et ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être menée à son terme ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ».

Cette solution est à rapprocher d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 9 octobre 2007, M. D, n° 04MA01344 dans lequel un agent de maîtrise dans un commune avait fait l’objet, pour avoir versé de l’ammoniaque dans la bouteille d’eau utilisée par un collègue de travail, d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle il a été révoqué.

Avant sa convocation devant le conseil de discipline, il avait fait état de problèmes de santé et sollicité sa mise à la retraite anticipée pour invalidité. La Cour administrative de Marseille avait également considéré la procédure disciplinaire pouvait être menée à son terme nonobstant cette demande de mise à la retraite pour invalidité.

Il en ressort qu’une demande de mise à la retraite pour invalidité est sans incidence sur le déroulement d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent.

En revanche, l’admission à la retraite entraînera nécessairement la fin d’une telle procédure.