le 21/05/2015

Panneaux photovoltaïques et garantie décennale

CAA Paris, 24 février 2015

Dans un arrêt inédit, la Cour d’appel de Paris a écarté du bénéfice de l’application de la garantie décennale une installation photovoltaïque incorporée au bâtiment.

Le maître d’ouvrage avait fait intégrer en toiture un générateur photovoltaïque afin de le raccorder au réseau public de distribution d’électricité dans le but de revendre l’électricité produite à EDF.

Peu de temps après la réception, un incendie s’est déclaré au niveau du boîtier de connexion. C’est dans ces conditions que le maitre d’ouvrage a assigné l’assureur en responsabilité décennale du poseur aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser le montant des travaux de réparation et divers préjudices et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil.

Bien évidemment, le maître d’ouvrage soutenait que l’installation de panneaux photovoltaïques était incorporée de par son système de fixation, au bâtiment, constituant de ce fait un « ouvrage », au sens du Code civil, bénéficiant des dispositions de l’article 1792 du même code. L’installation ayant été détruite, ne serait-ce qu’en partie, la deuxième condition d’application de la garantie décennale, à savoir l’impropriété à la destination ou l’atteinte à la solidité, semblait également remplie.

Or, tant les premiers juges que ceux de la Cour d’appel ont rejeté la demande du maître d’ouvrage. Les magistrats se sont fondés sur les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil dans sa nouvelle rédaction, selon lesquelles « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».

Ainsi, la finalité de l’installation étant la revente d’électricité entre professionnels, les juges ont estimé que l’installation ne consistait pas en un ouvrage, la perte de production d’électricité ne permettant nullement de retenir par ailleurs l’impropriété, dès lors que l’électricité produite n’avait pas pour objectif d’alimenter les installations du bâtiment mais uniquement sa revente.

En conséquence, la Cour d’appel a également débouté le maître d’ouvrage de l’ensemble de ses demandes. Il en résulte qu’un maître d’ouvrage ne pourra solliciter l’application de la garantie décennale qu’à condition qu’il y ait une atteinte aux fonctions de clos et de couvert (incendie du bâtiment en lui-même et non limité à l’installation, infiltrations…), et non pas uniquement une perte de production électrique, celle-ci relevant désormais d’un défaut de performance non garanti au titre des garanties décennales. Cette décision apparait discutable et il y a lieu d’attendre sur cette question l’éventuelle décision de la Cour de cassation.