le 21/05/2015

Garantie décennale et notion de désordres apparents

CE, 15 avril, 2015 n° 376229

Une commune, maître d’ouvrage de travaux de réaménagement d’un groupe scolaire comportant notamment la construction d’un bâtiment avait obtenu devant le Tribunal administratif de Versailles, la condamnation solidaire des constructeurs au paiement du coût des travaux de réparation des désordres affectant l’ouvrage, et ce au titre de leur garantie décennale.

La Cour administrative d’appel de Versailles avait annulé cette décision au motif que la commune avait commis une faute dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché en ne s’étant pas assurée de la bonne exécution des travaux, alors que ses services étaient en mesures de suivre le chantier. Selon la Cour d’appel cette faute, si elle n’avait pas été commise par la commune, lui aurait permis de constater la non-réalisation de certains travaux à l’origine des dommages.

Or, le Conseil d’Etat infirme la décision de la Cour administrative d’appel fondée sur l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage au motif qu’il appartenait à la Cour, afin de déterminer si la garantie décennale des constructeurs avait vocation à s’appliquer, de se prononcer uniquement sur le caractère apparent ou non des désordres lors de la réception de l’ouvrage, l’appréciation d’une éventuelle faute du maître de l’ouvrage devant s’apprécier dans un second temps.

Par ailleurs dans cet arrêt la Haute juridiction confirme un principe désormais acquis selon lequel des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans (CE, 15 avril 2015 n° 376229 Commune de Saint-Michel-sur-Orge).