le 21/05/2015

Insalubrité remédiable et immeuble vide de tout occupant

CE, 15 avril 2015, n° 369548

La Haute juridiction s’est récemment prononcée, et ce à double titre, sur les conditions selon lesquelles le Préfet peut déclarer un bâtiment insalubre de manière irrémédiable.

En l’espèce, le Préfet du Puy-du Dôme prenait, en date du 28 janvier 2010, un arrêté d’insalubrité à l’encontre d’un logement appartenant à Monsieur B., et donné à bail aux époux A.
L’arrêté jugé remédiable prescrivait la réalisation de travaux par le propriétaire et l’accompagnait d’une interdiction temporaire d’y d’habiter.

Or, Monsieur B, se fondant sur les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du Code de la santé publique, sollicitait l’annulation de l’arrêté pris aux motifs que le coût des travaux prescrits serait disproportionné par rapport à la valeur vénale du bien, mais également que celui-ci se trouvait désormais vide de tout occupant.

Par un arrêt en date du 15 avril 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon considérant, toutefois sur le premier moyen soulevé, qu’ « il appartient à l’autorité administrative de prescrire la réalisation par le propriétaire des mesures strictement nécessaires pour y mettre fin, sans que l’intéressé puisse faire valoir utilement que le coût des mesures ordonnées est disproportionné par rapport à la valeur vénale de l’immeuble ou aux revenus qu’il en retire ».
Ainsi, la disproportion entre le coût des travaux et la valeur de l’immeuble n’est pas un motif suffisant pour solliciter l’annulation d’un arrêté d’insalubrité.

En revanche, la Haute juridiction a précisé, en réponse au deuxième moyen soulevé, qu’il appartient au juge administratif d’annuler l’arrêté d’insalubrité remédiable en ce que celui-ci a ordonné la réalisation de travaux par le propriétaire, alors que le bien se trouvait, lors de la saisine de la juridiction par le propriétaire, vide de tout occupant du fait de la résiliation du bail, et qu’il convenait, en conséquence, de se placer à la date à laquelle la juridiction se prononçait sur le recours de plein contentieux et non à la date de l’arrêté, objet du litige.

L’arrêté d’insalubrité pris à l’origine dans un nécessaire souci de protection des occupants et des voisins se trouvait désormais, du fait du défaut d’occupant, sans objet.