le 21/05/2015

Le droit à la communication du dossier individuel d’un agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire n’impose pas à l’administration de l’informer de son droit à prendre copie de son dossier

CE, 2 avril 2015, Commune de Villecerf, n° 370242.

Par cette décision, la Haute juridiction précise l’étendue de l’obligation d’informer un agent de son droit à la communication de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

En effet, ce droit à la communication du dossier individuel de l’agent public est prévu, de longue date, par les textes. Ainsi, selon l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, tous « les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».

La jurisprudence administrative avait d’ailleurs précisé que l’absence d’information d’un agent de son droit à obtenir la communication intégrale de son  dossier constitue un vice substantiel (CE, 21 juin 1996, Commune Buchères, n° 140775).

Cependant, le Conseil d’Etat a circonscrit cette obligation en considérant que  « si le droit à la communication du dossier comporte pour l’agent intéressé celui d’en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’informer l’agent de son droit à prendre copie de son dossier ».
Ainsi, la seule obligation de la Collectivité reste d’informer l’agent de son droit à consulter son dossier individuel, sans autre précision.