Parution du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel

Après l’intervention des grandes Villes pour réguler le déferlement des trottinettes électriques dans leurs rues, et alors que la loi d’orientation des mobilités (LOM) proposant un encadrement juridique du free floating sera prochainement définitivement adoptée, c’est une nouvelle pierre à l’édifice de l’encadrement des trottinettes électriques, mais, plus largement, des « engins de déplacement personnel », que vient ajouter le pouvoir règlementaire.

Notons que texte ne s’applique pas :

  • qu’aux seules trottinettes, mais à tout engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé, tels que les hoverboard, gyropodes et monoroues. Une nouvelle catégorie de véhicules est créée au sein du Code de la route (Article R. 311-1 du Code de la route, catégorie « Autres véhicules», nouvelles sous-catégories 6.14, 6.15 et 6.16) ;
  • qu’aux engins en libre service (ou free floating) : les propriétaires de ce type d’engins sont tout autant concernés que les personnes recourant à des applications digitales pour louer une trottinette sans station d’attache.

Il vise à définir des règles de sécurité précises (vitesse, circulation, stationnement, équipements…), que les usagers devront respecter, dans la plupart des cas sous peine d’amende.

Parmi les principales mesures, on peut noter l’âge minimal de 12 ans pour conduire ce type d’engins, l’interdiction de tracter ou pousser une charge ou un véhicule et, par ailleurs, l’impossibilité qu’il y ait plusieurs conducteurs sur un même engin (il est en effet souvent remarqué la présence de deux personnes sur les plateformes des trottinettes électriques) sous peine d’une amende de 35 euros.

Par ailleurs, les usagers ne devront pas circuler avec un engin conçu pour dépasser 25 kilomètres par heure, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 1.500 euros, voire 3.000 euros en cas de récidive. En l’état de la rédaction du texte, le paiement de cette amende pèserait bien sur les conducteurs d’engins, et non les constructeurs : il faudra donc que les premiers veillent à ce que leur machine soit bridée à 25 kilomètres par heure et, concrètement, il conviendra que les vendeurs informent leurs clients de cette limitation.

Il est permis de s’interroger sur la légalité de cette sanction pénale, lorsque l’on constate, comparativement, que ce sont les excès de vitesse égaux ou supérieures à 50 kilomètres par heures au-delà de la vitesse autorisée, avec un véhicule terrestre à moteur, qui justifient l’application d’une contravention de cinquième classe.

Sur ce point, rappelons que la Ville de Paris, quant à elle, propose aux opérateurs de trottinettes électriques que leur vitesse soit bridée à 20 kilomètres par heure.

Le décret apporte également des précisions sur les espaces de circulation des engins. En principe, la circulation en agglomération doit se faire sur les bandes ou pistes cyclables lorsqu’elles existent et elle est en principe interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables, hors agglomération. Par dérogation, l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée, autoriser la circulation sur le trottoir (les conducteurs devant respecter l’allure du pas et ne pas gêner les piétons) ou, sous certaines conditions, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 kilomètres par heure. Le non-respect des règles de circulation est puni d’une amende de 35 euros.

Enfin, le décret fixe des règles applicables aux prescriptions techniques des véhicules (largeur et longueur maximales, feux avant et arrière, dispositif de freinage efficace) et aux équipements des usagers. Le port d’un casque attaché et d’un équipement réfléchissant est obligatoire dans le cas exceptionnel où l’usage des engins est autorisé sur les routes à 80 kilomètres par heure et, en tout état de cause, le port d’un gilet ou d’un autre type d’équipement                               rétro-réfléchissant conforme à la règlementation en vigueur est obligatoire pour la circulation de nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante.

Enfin, ces engins constituant une nouvelle catégorie de véhicules à part entière, ils sont pleinement concernés par la règle selon laquelle il est interdit de circuler avec un téléphone en main ou en écoutant de la musique avec un casque ou des écouteurs (Article R. 412-6-1 du Code de la route).

La très grande majorité de ces dispositions sont entrées en vigueur dès le 26 octobre dernier, seules celles applicables aux dispositifs techniques des véhicules s’appliquant plus tardivement, à compter du 1er juillet 2020.

Ce décret résulte de l’usage du pouvoir règlementaire dit « autonome », par opposition avec l’usage du pouvoir règlementaire en application de la loi.

Le processus d’encadrement juridique des nouvelles solutions de mobilité – et notamment du free floating – laisse définitivement perplexe puisqu’il a débuté par l’édiction d’arrêté municipaux, puis de ce décret et, enfin, par la future LOM, soit une inversion complète de la hiérarchie normes.

 

Santé publique : la personne de confiance

Les récents débats autour de la fin de vie sont l’occasion de refaire le point sur l’utilité de désigner une personne de confiance en matière de santé.

Expression de la volonté du patient, la personne de confiance peut être désignée par toute personne majeure selon les dispositions visées à l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique issue de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Elle aura de ce fait plusieurs missions, selon que la personne malade peut ou non exprimer encore sa volonté.

Dans le premier cas, la personne de confiance aura un rôle d’accompagnement, ce qui signifie qu’elle pourra, par exemple, soutenir la personne malade dans son cheminement personnel et l’aider dans ses décisions concernant sa santé, assister aux consultations ou aux entretiens médicaux, prendre connaissance d’éléments du dossier médical du malade en sa présence.

Dans le second cas, elle aura un rôle de référent auprès de l’équipe médicale. La personne de confiance sera en priorité consultée par l’équipe médicale pour toute interrogation sur la mise en œuvre, la poursuite ou l’arrêt de traitements et recevra les informations nécessaires à la transmission de la volonté du malade.

Si la personne malade a rédigé des directives anticipées, la personne de confiance les transmettra aux personnels soignants.

Evidemment, la personne de confiance ne prend aucune décision médicale, laquelle appartient en tout état de cause aux médecins, mais témoigne des souhaits, volontés et convictions du patient. En toute hypothèse, la personne de confiance a un devoir de confidentialité concernant les informations médicales qu’elle reçoit, et sur les directives anticipées dont elle peut avoir connaissance.

  

Dans un souci d’efficacité et d’effet probatoire, la désignation de la personne de confiance doit être faite par écrit : sur papier libre, daté et signé des deux intéressés, en précisant les nom, prénom, coordonnées de la personne désignée ou en utilisant un formulaire disponible sur le site : service-public.fr. Si la personne malade souhaite rédiger des directives anticipées, le formulaire disponible sur le site : solidarites-sante.gouv.fr prévoit également la désignation d’une personne de confiance.

Si la personne malade a des difficultés pour écrire, elle peut solliciter le témoignage de deux personnes attestant par écrit que cette désignation est bien sa volonté. En cas de changement d’avis et/ou de personne de confiance, la personne malade doit le préciser par écrit (ou par oral devant deux témoins qui l’attesteront par écrit).

Pour être effective et efficace, il est important que l’information de la désignation d’une personne de confiance soit connue des professionnels de santé ; dans cette perspective, le document en attestant peut être versé au dossier médical du médecin traitant et/ou, le cas échéant, celui de l’équipe soignante hospitalière ou dans le Dossier Médical Partagé.

Associations syndicales libres : un outil d’avenir ?

L’association syndicale libre (ASL) est un groupement de propriétaires immobiliers constitué pour mener diverses actions dans l’intérêt collectif de leurs propriétés. Elle peut regrouper des personnes physiques ou morales, de droit privé comme de droit public.

Proche du régime de la copropriété, elle ne doit toutefois pas être confondue.

Le régime de la copropriété est plus réglementé (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et son décret n° 67-223 du 17 mars 1967), alors que dans le même temps les ASL sont soumises à un régime associatif.

Ainsi, les associés ont la main sur la rédaction de leurs statuts, de leurs modalités de gouvernance, et d’adoption des décisions. Seul impératif, ces dispositions ne doivent pas être contraires à l’ordre public et respecter l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, et son décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Mal connue, l’ASL est pourtant un outil pertinent et moins contraignant que le statut de la copropriété.

L’ASL peut ainsi apparaître comme l’outil à privilégier pour la gestion des grands ensembles immobiliers.

En effet, en raison d’un cadre légal très souple, la liberté contractuelle s’exprime pleinement au travers des statuts des ASL.

Pour les associations existantes, l’attention doit être toutefois attirée sur la mise en conformité des ASL créées avant l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

En effet, ces associations relevaient essentiellement de la loi du 21 juin 1865 et divers textes spéciaux en fonction de leur objet, mais ces textes ont été abrogés par l’ordonnance du 1er juillet 2004, laquelle a harmonisé les régimes de ces associations et imparti aux associations existantes un délai de 2 ans à compter de la promulgation du décret d’application (décret n° 2006-504 du 3 mai 2006) pour se mettre en conformité.

Ainsi, si tel n’a pas été le cas, il apparait urgent de réagir.

En effet, le défaut de mise en conformité des statuts, fait perdre à l’ASL, l’ensemble de ses attributs juridiques et plus particulièrement sa capacité d’agir en justice, d’acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer (article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004).

Toutefois le législateur est intervenu, aux termes de l’article 59 de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, afin de préciser que les associations syndicales libres avaient la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai de 2 ans, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance.

Il ne faut pas dès lors pas hésiter. Il est encore temps.

Dans cette hypothèse, quelle est la démarche à suivre ?

1- En premier lieu, il est indispensable de procéder à la mise en conformité des statuts, qui doit être votée à la majorité prévue par les anciens statuts, voire à l’unanimité si ceux-ci sont silencieux.

Lors de cette adaptation, et compte tenu de l’ancienneté des ASL, il s’avère souvent complexe de définir avec précision le périmètre de l’association, faute de plan annexé ou de retrouver trace du plan périmétral originel.

Par ailleurs, les statuts qui ont été constitués préalablement à la réalisation des équipements communs, s’avèrent être, après plusieurs années, inadaptés quant aux règles de fonctionnement mises en place lors de la constitution de l’ASL.

Dans cette situation il conviendra de s’adjoindre les conseils d’un géomètre expert afin de définir avec précision le périmètre de l’association.

2 – En second lieu, l’association syndicale libre doit effectuer en préfecture une déclaration de modification des statuts, dont elle reçoit récépissé sous 5 jours.

C’est à compter de cette date qu’elle recouvre la plénitude des attributs de la personnalité juridique, la préfecture se chargeant directement de la publication d’un extrait des statuts au Journal Officiel.

Toutefois, pour de nombreuses ASL, le processus se complique davantage par l’impossibilité de retrouver la trace de la publication initiale de la constitution de l’association syndicale.

En effet, il peut être difficile de retrouver les références de publication. Parfois même, les formalités n’ont jamais été accomplies.

Dans ces conditions, il apparait indispensable d’être accompagné sur une telle mise en conformité.

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En conclusion, l’ASL présente d’importants atouts dans la mesure où les associés disposent d’une large liberté pour décider, via les statuts, des règles de gouvernance et de prise de décisions.

Pour les ASL existantes, il convient toutefois de procéder à la mise à jour des statuts, en s’adjoignant le cas échéant une équipe d’experts (avocats, géomètres experts, etc.).

A défaut, l’ASL, dépourvue de ses attributs juridiques, ne pourra accomplir aucun acte de disposition.

Par Claire-Marie Dubois-Spaenlé et Samira Nina

Détermination du Tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges relatifs à la délivrance des « chèques énergie »

La décision du Conseil d’État du 30 septembre 2019 ici commentée a été l’occasion pour le Conseil d’État de préciser la compétence territoriale des Tribunaux administratifs s’agissant de la contestation des décisions relatives à l’attribution du « chèque énergie ».

Pour rappel, l’article L. 124-1 du Code de l’énergie prévoit que le chèque énergie est un titre spécial de paiement qui permet aux ménages, dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un plafond fixé par décret, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou de certaines dépenses qu’ils assument en vue d’améliorer la qualité environnementale ou de maîtriser la consommation d’énergie de ce logement.

En l’espèce, l’Agence de services et de paiement avait refusé le bénéfice du chèque énergie à une personne pour son logement situé à Rians dans le département Var. Cette dernière a alors introduit un recours de plein contentieux pour demander l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Toulon.

Par une ordonnance du 8 janvier 2019, le vice-président du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement du premier alinéa de l’article R. 351-3 du Code de justice administrative, transmis la demande au Tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance du 16 janvier 2019, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du second alinéa de l’article R. 351-3 du Code de justice administrative, transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’État pour que ce dernier tranche la question du tribunal administratif compétent pour connaître de cette demande.

Le Conseil d’État commence par rappeler que les litiges relatifs au chèque énergie relève de la compétence de la juridiction administrative au titre de l’article R. 772-5 du Code de justice administrative.

Le Conseil d’État rappelle ensuite les termes de l’article R. 312-7 du Code de justice administrative, lequel dispose notamment que « les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige ».

Qualifiant le recours de plein contentieux contre la décision de refus de délivrance du chèque énergie au regard de ces dispositions, le Conseil d’État juge que la demande de la requérante « est dirigée contre un refus d’aide afférente à son logement, doit être regardée comme soulevant un litige relatif à une décision concernant un immeuble, au sens des dispositions de l’article R. 312-7 du Code de justice administrative » et il conclut que cette demande « relève, par suite, de la compétence en premier ressort du Tribunal administratif de Toulon, dans le ressort duquel est situé le logement en cause ».

Raccordement au réseau public de distribution d’électricité : précisions sur la transparence exigée du gestionnaire

Par cette décision, le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CoRDIS) est venu apporter de nouvelles précisions sur les conditions dans lesquelles les demandes de raccordement des consommateurs au réseau public de distribution d’électricité doivent être instruites de manière transparente par les gestionnaires de ce réseau.

Le différend soumis ici au CoRDIS concernait le raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une maison récemment achevée à la suite de la délivrance d’un permis de construire. S’agissant du raccordement, il apparaît que les demandeurs, représentés devant le CoRDIS par la société Elec’Chantier, avaient été informés (lors de la phase d’instruction de leur permis de construire) de ce que le raccordement au réseau public de distribution d’électricité de leur maison ne nécessiterait aucune extension du réseau mais seulement un branchement.

Puis, finalement, lors de l‘instruction de leur demande de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution, Enedis, leur a indiqué que si leur raccordement ne nécessitait pas d’extension du réseau sous sa maîtrise d’ouvrage, une extension devait être en réalité effectuée sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante, propriétaire du réseau.

Estimant que la société Enedis avait commis plusieurs manquements dans l’instruction de leur dossier, les demandeurs ont saisi le CoRDIS afin de voir tranché leur différend.

Les demandeurs reprochaient principalement à la société Enedis des pratiques trompeuses et abusives (défaut de transparence) sur la nécessité de réaliser des travaux d’extension de même que sur la répartition de la maîtrise d’ouvrage entre la société Enedis et l’autorité concédante (un syndicat d’électricité en l’espèce). Les demandeurs invoquaient également le fait qu’Enedis avait traité leur demande de raccordement de manière discriminatoire.

Sur le défaut de transparence invoqué tout d’abord, le CoRDIS accueille le moyen des demandeurs en relevant qu’Enedis ne les avait pas suffisamment informés de la nécessité de réaliser des travaux d’extension.

Et à cette occasion, le CorDIS est venu préciser que dans le cadre des demandes de raccordement des consommateurs au réseau public de distribution d’électricité, la société Enedis peut ou non tenir compte de l’application de la norme NF C 14-100 pour proposer, soit l’opération de raccordement de référence qui minimiserait la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement, soit une opération de raccordement différente de celle-ci, à son initiative ou à la demande de l’utilisateur, dès lors que ladite norme n’est plus obligatoire.

Le CoRDIS considère ainsi que la société Enedis ne pouvait procéder comme elle l’a fait pour répondre à la demande de raccordement qui lui avait été soumise, c’est-à-dire en déterminant une unique solution technique dans le cadre d’une application de la norme NF C 14-100 considérée comme impérative par ses services.

S’agissant de la norme NF C 14-100, il faut en effet relever qu’Enedis détermine en principe toujours les travaux de branchement et d’extension à réaliser en application de cette norme et plus largement de sa Documentation Technique de Référence publiée (voir sur ce point son barème et sa procédure de traitement).

Cette norme traite de la conception et de la réalisation des installations de branchement basse tension comprises entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison aux utilisateurs. Elle été éditée et diffusée par l’Union Technique de l’Electricité (UTE) et elle est homologuée par l’AFNOR. Cette norme n’est toutefois plus d’application obligatoire, selon le CoRDIS, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation.

C’est dans ce contexte que le CoRDIS a finalement été conduit à demander à Enedis de réaliser une étude permettant de déterminer l’opération de raccordement de référence et, en tant que de besoin, l’opération de raccordement alternative, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information des demandeurs.

Sur le moyen relatif au traitement discriminatoire de la demande de raccordement ensuite, le CoRDIS a également accueilli le moyen en considérant que la proposition de raccordement dite de référence, transmise par la société Enedis, avait été réalisée dans des conditions qui ne respectent pas les règles visant à garantir le principe d’accès non-discriminatoire au réseau dès lors que le gestionnaire du réseau avait proposé une solution technique sur le seul fondement de la norme NF C 14-100 qui n’est plus d’application obligatoire pour établir l’opération de raccordement de référence.

Pour régler le différend, le CoRDIS a enjoint à la société Enedis de produire une proposition de raccordement se fondant sur l’opération de raccordement de référence, en tenant compte du caractère non-obligatoire de la norme NF C 14-100 et en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information des demandeurs.

 

Fonds de péréquation de l’électricité (FPE) : arrêtés publiés pour 2018 et 2019

Arrêté du 8 octobre 2019 relatif aux coefficients à appliquer à la formule du fonds de péréquation de l’électricité pour l’année 2019

Deux arrêtés relatifs au fonds de péréquation de l’électricité (FPE) ont été récemment publiés. Pris en application de l’’article R. 121-58 du Code de l’énergie, ces arrêtés fixent la valeur des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire permettant de déterminer les dotations à recevoir ou contributions à verser par les gestionnaires de réseaux pour les années 2018 et 2019. 

On rappellera ainsi que le FPE est un dispositif qui a pour objet de répartir entre les gestionnaires de réseaux de distribution les charges d’exploitation qu’ils supportent dans l’exercice de leur mission alors même que le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (dit « TURPE ») qu’ils perçoivent ne permet pas de couvrir l’ensemble de leurs charges, à l’exception de la société Enedis.

Pour cette dernière, dont la zone de desserte exclusive couvre 95 % du territoire métropolitain (contre 5% pour les entreprises locales de distribution – les ELD), le TURPE est calculé de manière à couvrir l’ensemble de ses charges d’exploitation et d’investissement.

C’est pour corriger ce déséquilibre, et permettre aux ELD de voir les charges qu’elles supportent au titre de leurs obligations de service public couvertes au vu de ce contexte particulier, que la loi a instauré le FPE.

Le FPE est régi par les articles L. 121-29 et L. 121-30 et R. 121-44 à R. 121-64 du Code de l’énergie, ces dispositions étant issues des modifications apportées par le décret n° 2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la péréquation des charges de distribution d’électricité (et commenté dans notre LAJEE n°29 publiée en Juin 2017).

Les articles R.121-53 et R.121-57 du Code de l’énergie définissent les modalités de calcul des contributions appelées et des dotations versées au titre du FPE selon que l’exploitation du service public de la distribution assurée par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité est bénéficiaire ou déficitaire.

Et c’est en application de ces dispositions que le Ministre de la transition écologie et solidaire a fixé les valeurs des coefficients pour les années 2018 et 2019 par   deux arrêtés ici commentés, lesquels fixent également les contributions et dotations de chacun des gestionnaires des réseaux publics de distribution qui en résultent.

 

 

 

 

Tarifs réglementés de vente d’électricité : nouvelles précisions de la CRE en cas d’atteinte du plafond de l’ARENH en 2020

Délibération de la CRE du 17 octobre 2019 portant décision sur la méthodologie de prise en compte dans les tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2020 de l’éventuelle atteinte du plafond de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique au guichet de novembre 2019

 

Par délibérations en date des 17 et 30 octobre 2019, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a précisé les règles qu’elle envisage d’appliquer en 2020 en cas de dépassement du plafond du dispositif de l’Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique (ARENH) lors du guichet à venir de novembre 2019.

Introduit par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite « loi NOME »), le dispositif transitoire de l’ARENH permet aux fournisseurs alternatifs d’électricité d’acheter l’électricité produite par les centrales nucléaires de la société EDF à un prix régulé (art. L. 336-1 et suivants du Code de l’énergie). La quantité d’électricité à céder dans ce cadre ne peut excéder un plafond fixé par arrêté dans la limite de 100 TWh par an. Depuis l’arrêté du 28 avril 2011, ce plafond est fixé à son maximum légal.

Face à des prix élevés sur les marchés de gros de l’électricité, les demandes des fournisseurs pour bénéficier de l’ARENH pour l’année 2019 ont atteint un volume total de 133 TWh, dépassant le plafond de l’ARENH pour la première fois depuis sa création.

En conséquence de quoi, la CRE avait défini, par une délibération du 25 octobre 2018 une méthode visant à rationner (ou « écrêter ») le plafond de l’ARENH au prorata des volumes demandés par les fournisseurs, ainsi que des corrections apportées aux compléments de prix (appliquées en cas de demandes excédentaires ou excessives d’ARENH des fournisseurs).

Et ce rationnement ou « écrêtement » de l’ARENH avait été répercuté dans le calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) de l’année 2019 selon une méthode fixée par délibération de la CRE du 11 janvier 2018 et appliquée dans sa délibération du 7 février 2019.

De plus, la prochaine loi relative à l’énergie et au climat (art. 62-III) devrait prévoir une augmentation du plafond légal de l’ARENH à 150 TWh par an, ce qui permettrait au Gouvernement de relever le plafond à respecter dans cette même limite lorsque la loi sera en vigueur (cette dernière étant actuellement en cours d’examen devant le Conseil constitutionnel – voir notre Focus de juillet 2019).

Or, si un relèvement du plafond de l’ARENH n’est pas envisagé à ce jour selon les annonces du Gouvernement dans la presse, les demandes d’ARENH pour l’année à venir devraient être supérieures à celles de 2019, dépassant derechef le plafond de 100 TWH toujours en vigueur.

Dans ce contexte, les délibérations commentées apportent trois séries de précisions afin de (mieux) anticiper les règles d’attribution de l’ARENH en cas de demandes supérieures au plafond en 2020 et les conséquences de ce dépassement sur les tarifs réglementés de vente d’électricité.

S’agissant tout d’abord de la règle d’écrêtement de l’ARENH, la délibération du 30 octobre 2019 précise que la règle appliquée début 2019 sera reconduite en 2020 : elle s’appliquera aux nouvelles demandes d’ARENH des fournisseurs au guichet de novembre 2019, déduction faite des demandes effectuées au guichet précédent et restant à livrer.

De même, les demandes des filiales contrôlées par EDF dépassant le plafond seront écrêtées intégralement. Encore par sa délibération, la CRE vient également poser un cadre pour sanctionner le comportement d’un fournisseur qui demanderait des quantités « manifestement excessives » d’ARENH. Dans un tel cas, ces demandes excessives d’ARENH seront écrêtées intégralement. Le cas échéant, la CRE pourra n’attribuer aucun volume d’ARENH au fournisseur concerné. De plus, afin d’anticiper de telles situations, la CRE a par ailleurs d’ores et déjà demandé aux fournisseurs qui auraient des demandes plus élevées de justifier la prévision de consommation formulée dans leur dossier de demande, en cas d’augmentation substantielle par rapport à l’année 2019.

En outre, en cas d’abus de droit à l’ARENH au sens de l’article L. 134-26 du Code de l’énergie, la délibération donne la possibilité au Président de la CRE de saisir le CoRDIS d’une demande de sanction.

Concernant ensuite le calcul des compléments de prix en cas de dépassement du plafond ARENH en 2020, la CRE a indiqué, dans sa délibération du 30 octobre 2019, que le calcul de ces compléments de prix continuera de prendre en compte l’atteinte du plafond de l’ARENH, sous réserve de l’adoption d’un texte réglementaire sur ce point[1].

Pour ce qui est enfin de la méthode de prise en compte de l’écrêtement de l’ARENH dans le calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2020, la CRE a décidé, dans sa délibération commentée du 17 octobre dernier, d’appliquer sa précédente méthode.

Après avoir analysé les retours des participants à une consultation publique du 2 octobre 2019 sur sa proposition de lissage dans le temps des effets de l’écrêtement sur les tarifs, la CRE a finalement abandonné cette proposition, à « l’impact très modéré », face à un risque de « renchérissement du coût (…) pour les consommateurs ».

En définitive, en l’absence d’un relèvement du plafond de l’ARENH par le Gouvernement, ainsi que la future loi relative à l’énergie et au climat devrait le lui permettre jusqu’à 150 TWh, la CRE reconduit, pour 2020, l’essentiel des règles édictées pour le dépassement du plafond de l’ARENH au titre de l’année 2019, et en les anticipant davantage.

[1] Qui ferait suite à l’entrée en vigueur de l’article 62-II de la loi relative à l’énergie et au climat

Publication d’un document de réflexion et de proposition sur « Le stockage d’électricité en France »

La Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a récemment publié un document de réflexion et de proposition sur le stockage d’électricité en France.

Cette publication fait suite à un appel à contributions organisé par la CRE au cours du premier trimestre 2019. Une quarantaine de ces contributions est publiée par la CRE, parmi lesquelles celles de RTE, d’EDF, d’Enedis, de l’ADEME ou encore de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR).

La CRE indique que les réponses apportées à l’appel à contribution montrent qu’il n’existe pas d’obstacle majeur au développement du stockage en France et que « le stockage par batteries apparait ainsi comme une technologie prometteuse pour répondre au besoin croissant de flexibilités engendré par la transition énergétique mondiale» (p.2).

La CRE entend néanmoins définir une feuille de route permettant de faciliter le développement du stockage sur la base des trois catégories d’enjeux, correspondant aux trois parties du rapport.

Tout d’abord, la CRE souhaite faciliter l’insertion des installations de stockage dans le système électrique (première partie du document). Dans ce cadre, la CRE envisage notamment les pistes suivantes :

  • La création d’un statut juridique spécifique du stockage (piste proposée par de nombreux contributeurs) : la CRE considère qu’il s’agit d’une question complexe et que si la création d’un statut du stockage pourrait certes présenter des avantages en matière de sécurité juridique, cet objectif pourrait également être atteint par une évolution du cadre juridique ne passant pas par la création d’un statut spécifique du stockage ;
  • La simplification et la clarification des procédures de raccordement des installations de stockage;
  • L’amélioration du contenu des études de raccordements aux spécificités de l’activité de stockage ;
  • La clarification du cadre applicable au stockage dans le cadre des S3REnR en ne faisant apparaître dans ces schémas que les installations hybrides alliant production d’énergie renouvelable et stockage ;
  • La détermination des prescriptions techniques devant s’imposer au stockage, en l’absence, à ce jour, de toute précision fournie par le cadre légal et réglementaire.

 

Ensuite, la CRE souhaite s’assurer que le stockage puisse offrir facilement ses services (deuxième partie du document).

La CRE estime en effet que le stockage d’électricité peut créer de la valeur de différentes manières : « permettre des arbitrages de prix sur les marchés, permettre à un producteur d’étaler sa production, permettre à un consommateur de diminuer sa pointe de consommation, fournir des services système au réseau, contribuer à la gestion des congestions, etc. ». Mais la CRE poursuit en relevant que « le développement du stockage ne pourra se faire au bénéfice de tous que si les dispositifs de stockage sont exploités au maximum de leurs capacités. Pour cela, ils doivent notamment savoir où s’implanter et pouvoir effectivement valoriser ces services. ».

Pour ce faire, les leviers identifiés par la CRE sont notamment les suivants :

  • assurer la transparence sur les besoins en flexibilité des gestionnaires de réseaux, ce qui nécessite la publication par RTE des congestions identifiées sur le réseau de transport à compter de janvier 2020 et la publication par Enedis des contraintes sur le réseau de distribution, dans un premier temps sur la plage de tension HTA, et ses besoins de flexibilité associés, pour mars 2020 ;
  • encadrer le recours aux flexibilités locales et inciter les gestionnaires de réseaux à les intégrer dans leurs décisions relatives aux investissements et au dimensionnement des réseaux ;
  • rendre compatibles l’intégralité des marchés du système électrique avec les spécificités du stockage.

Enfin, la CRE souhaite s’assurer de la viabilité économique de l’activité de stockage (sujet développé dans la troisième partie du document). Ce sujet conduit la CRE à s’interroger sur une éventuelle exonération de paiement du TURPE ou l’instauration d’un TURPE spécifique pour les dispositifs de stockage, sur l’assujettissement des installations de stockage au paiement de la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) ou encore sur la création de dispositifs de soutien financier spécifiques à l’activité de stockage (mécanisme auquel la CRE n’est pas favorable).

En synthèse, dans ce rapport, la CRE définit un programme de travail, adresse des demandes aux gestionnaires de réseaux et formule des recommandations aux pouvoirs publics pour les actions de leur ressort.

Pour parvenir à réaliser ce programme, la CRE et la Direction Générale de l’Énergie et du Climat proposent la création d’un groupe de travail spécifique au stockage. Ce groupe de travail sera chargé d’établir l’état d’avancement de la feuille de route et d’aborder les problématiques spécifiques au stockage parmi lesquelles la définition juridique de l’opérateur de stockage.

Avis de la CRE sur la définition du critère de proximité géographique proposé par le Ministre de l’écologie en matière d’autoconsommation collective

Après avoir été introduite dans le Code de l’énergie par l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité, puis modifiée par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (voir notre Lettre d’actualité juridique énergie et environnement du mois de novembre 2018), la notion d’autoconsommation collective a, de nouveau, été amendée par l’article 126 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après « loi PACTE »).

Dans sa version issue de la loi PACTE, l’article L. 315-2 du Code de l’énergie dispose, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, qu’une « opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

C’est dans ce cadre qu’un projet d’arrêté a été établi par le Ministre de l’énergie et transmis à la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) afin que cette dernière rende un avis. C’est l’objet de la délibération de la CRE du 29 septembre 2016 ici commentée.

Il résulte de la délibération de la CRE que le projet d’arrêté propose de fixer les critères suivants :

«1. [Les participants à une opération d’autoconsommation collective] sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et sont contenus dans un périmètre d’un kilomètre de rayon (défini comme une distance maximale de deux kilomètres entre deux participants au projet d’autoconsommation collective). La distance entre les sites participants à l’opération d’autoconsommation collective s’apprécie à partir :

    • du point de livraison pour les sites de consommation ;
    • du point d’injection pour les sites de production.

2. La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

    • 3 MW sur le territoire métropolitain continental ;
    • 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

Pour l’énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête. »

Ainsi, alors que la rédaction de l’article L. 315-2 du Code de l’énergie en vigueur avant la loi PACTE retenait un critère géographique reposant sur le fait que les participants à l’opération soient « situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution », le projet d’arrêté soumis à la CRE retient un critère uniquement lié à l’éloignement géographique des participants, sans lien avec l’architecture du réseau.

Commentant cette proposition d’évolution, la CRE observe que « ce nouveau critère de proximité rend possible la réalisation de davantage d’opérations d’autoconsommation collective, tout en conservant la dimension « locale » inhérente à l’autoconsommation ».

Pour autant, la CRE relève que « ce critère dilue la possibilité d’un éventuel avantage de l’autoconsommation collective en matière de dimensionnement du réseau électrique » puisque des participants à une même opération d’autoconsommation collective pourront relever de postes HTA/BT différents.

Ainsi « une production et une consommation situées dans deux poches différentes, même proches géographiquement, peuvent être éloignées d’un point de vue électrique, et impliquent des transits sur les réseaux en HTA, voire en HTB ».

Or, la CRE considère que dès lors que le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (ci-après, TURPE) optionnel à destination des utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective a été construit sur la distinction

« entre flux « alloproduits » et « autoproduits » (soit produits et consommés à l’aval d’un même poste HTA/BT) », ledit TURPE ne pourra s’appliquer qu’aux seules opérations d’autoconsommation collective dont l’ensemble des participants se situe à l’aval d’un même poste HTA/BT. Ce TURPE optionnel ne pourra donc s’appliquer qu’à une partie des opérations d’autoconsommation collective.

Ensuite, si la CRE valide le recours à une combinaison entre le critère géographique et un critère de puissance maximal, de nature selon elle à garantir « que les opérations d’autoconsommation collective conservent des proportions contenues », elle juge néanmoins excessif le seuil de 3MW proposé pour le territoire métropolitain continental compte tenu du caractère dérogatoire des opérations d’autoconsommation collective. La CRE estime que ce seuil devrait être ramené à 1MW seulement.

Enfin, le projet d’arrêté identifie également les données nécessaires à l’établissement du bilan de l’expérimentation dont la réalisation est imposée par l’article 126 II de la loi PACTE, en distinguant les informations à transmettre en amont du projet, les données à transmettre annuellement durant l’expérimentation et les données à transmettre avant le 1er janvier 2023 pour permettre l’évaluation de l’expérimentation. A cet égard, la CRE identifie un certain nombre de données supplémentaires dont la collecte mériterait d’être organisée en vue de dresser le bilan de l’expérimentation

En définitive, la CRE émet un avis favorable au projet d’arrêté sous réserve que la puissance maximale des opérations d’autoconsommation collective soit réduite à 1 MW en métropole et que la liste des pièces demandées soit complétée.

Consultation de la CRE sur la qualité de service et les actions des gestionnaires de réseaux en faveur de l’innovation des acteurs pour le secteur de l’électricité

Objectif majeur du cadre de régulation instauré par la CRE, la qualité du service rendu aux utilisateurs des réseaux fait actuellement l’objet d’une consultation publique jusqu’au 2 décembre 2019.

Veillant à ce que le cadre de régulation s’adapte aux évolutions du système énergétique et aux attentes des acteurs, en particulier dans le but de permettre l’innovation, tout en poursuivant l’amélioration de la qualité de service, la CRE a identifié plusieurs sujets prioritaires pour les parties prenantes (utilisateurs des réseaux, acteurs de marché et collectivités territoriales).

Dans la continuité des réponses à la consultation publique du 14 février 2019 relative au cadre de régulation tarifaire applicable aux opérateurs d’infrastructures régulées en France et en anticipation des attentes en matière de régulation de la qualité de service dans le cadre du futur Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE 6), la présente consultation publique s’articule autour des sujets suivants :

  • les évolutions de la régulation de la qualité de service envisagées dès 2020 (mise à jour de la régulation incitative propre au projet de comptage évolué Linky pour les années 2020-2021, qualité de service d’EDF-SEI et qualité de la modélisation des pertes électriques) ;
  • les évolutions de la régulation de la qualité de service envisagées pour le TURPE 6     (qualité de service des Gestionnaires des Réseaux de Distribution (GRD) et qualité de service du gestionnaire du réseau de transport, RTE) ;
  • l’élargissement du champ d’application de la qualité de service pour répondre aux nouveaux besoins en termes d’innovation et de mise à disposition des données      (régulation de la mise à disposition de données et nouveaux enjeux liés à l’action des opérateurs de réseaux).

 

La consultation réserve ainsi une place importante au sujet des données utilisées par les gestionnaires des réseaux. Et pour cause, la CRE souhaite mettre en place dans le cadre du prochain TURPE 6 un cadre de régulation incitative assorti de pénalités concernant la mise à disposition, par les gestionnaires des réseaux, des données nécessaires à l’innovation des acteurs, et ce afin de permettre « d’assurer un haut niveau de qualité de service ».

Comme le relève la CRE, dans le cadre des TURPE 5 HTB et 5 bis HTA/BT, la mise à disposition de données ne constitue pas une thématique spécifique. Certains indicateurs en lien avec la mise à disposition des données font déjà l’objet d’un suivi, mais ne permettent pas pour autant de couvrir l’ensemble des besoins des acteurs en la matière.

Ainsi, par cette consultation, la CRE a souhaité interroger les acteurs sur trois mécanismes pouvant être envisagés pour s’assurer que les gestionnaires de réseaux sont des facilitateurs de l’innovation pour l’ensemble des utilisateurs du réseau :

  • définition des données nécessaires pour faciliter l’innovation pour les acteurs de marché ;
  • introduction d’une incitation financière sur le délai de mise à disposition de ces données ;
  • introduction d’indicateurs de suivi sur la qualité des données publiées par les gestionnaires de réseaux.

 

Il faut donc espérer que cette consultation, qui s’adresse à l’ensemble des acteurs du secteur de l’électricité et donc aux collectivités locales organisatrices de la distribution d’électricité, aboutisse à un nouveau cadre de régulation incitative dans les prochains tarifs des réseaux publics de distribution d’électricité plus propice au développement d’usages innovants des réseaux d’électricité, tels que l’autoconsommation par exemple.

De nouveaux éclairages délivrés par le juge européen sur les conditions de l’autorisation des abattages de loups

La Directive « habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 à mis en place sur l’ensemble du territoire des Etats membres, une interdiction stricte de porter atteinte aux espèces protégées et à leur habitat favorable.

A cette interdiction a été organisée la possibilité d’une dérogation, soumise à des conditions cumulatives organisées notamment par l’article 16 de la Directive.

Les Etats membres ont dû transposer ces règles en droit interne, ce qui n’a pas manqué de créer d’importante difficultés dans la mesure où les termes de cette Directive sont parfois difficile à appréhender. Ce faisant, beaucoup d’Etats se sont contentés de retranscrire quasiment mot pour mot la Directive, laissant les autorités et les juridictions nationales en difficulté pour appliquer ces textes.

Dans ces conditions, la Cour de Justice a un rôle important d’éclairage à tenir, à travers notamment la pratique des questions préjudicielles qui lui sont soumises par les juridictions nationales des Etats membres.

Un arrêt récent de la Cour de Justice vient compléter les premiers éclairages de la cour sur l’interprétation de cette Directive Habitats.

Il s’agit d’un arrêt du 10 octobre 2019 C-674/17, portant sur un sujet récurrent dans le spectre de ces dérogations « espèces protégées » : l’abatage de loups.

C’est en l’espèce, une juridiction finlandaise qui, saisie de la légalité de diverses dérogations octroyées par les autorités locales pour tuer des loups, a entendu soumettre certaines questions à la cour de justice pour apprécier la légalité de ces dérogations.

Concrètement, le raisonnement de la Finlande pour accorder les dérogations en cause et donc autoriser le prélèvement de loups était le suivant : la présence trop importante du loup est socialement mal acceptée, ce qui entraîne une très importante pratique du braconnage, qui constitue une menace très sérieuse pour la conservation de l’espèce. Ainsi, autoriser l’abatage de certains spécimens de loup, sous la surveillance des autorités publiques, et dans des conditions prédéfinies (nombres d’individu que l’on peut abattre, type d’individu à abattre, mesures à respecter pour préserver l’espèce, etc.) permet aux habitants de se sentir moins menacés, et conduit à augmenter la tolérance sociales des habitants envers les loups.

En résumé, le raisonnement tient en une phrase : il vaut mieux autoriser légalement de prélever des loups, tout en encadrant cette possibilité, plutôt que de laisser la population se faire justice elle-même en pratiquant le braconnage.

1 – La première des questions posée à la cour de justice par la juridiction finlandaise était celle de savoir si un tel raisonnement était valable au regard de la rédaction de la Directive Habitats de 1992, et plus précisément de son article 16 1).

Sur ce premier point, si la Cour de justice admet que la lutte contre le braconnage peut être invoquée en tant que méthode contribuant au maintien ou au rétablissement dans un bon état de conservation favorable d’une espèce protégée.

Toutefois, la Cour rappelle que l’efficacité d’une telle méthode, pour justifier une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à une espèce protégée, doit être démontrée scientifiquement. En d’autres termes, la Cour relève qu’il convient de pouvoir démontrer scientifiquement que l’autorisation de la chasse de gestion est réellement susceptible de faire baisser la chasse illégale (braconnage), « et ce dans une mesure telle qu’elle exercerait un effet positif net sur l’état de conservation de la population de loups ».

Après avoir exposé ce point, le Cour renvoie à la juridiction nationale le soin d’établir « l’aptitude des dérogations octroyées au titre de la chasse de gestion à atteindre leur objectif de lutte contre le braconnage dans l’intérêt de la protection de l’espèce ».

2 – Le second point abordé par la Cour de Justice pour répondre aux questions préjudicielles de la Finlande, portait sur la condition tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante à l’octroi de cette dérogation de porter atteinte à une espèce.

Sur ce point, la Cour commence par rappeler ce qu’elle entend par autre solution satisfaisante : il s’agit de « l’absence d’une mesure alternative permettant d’atteindre l’objectif poursuivi de manière satisfaisante, tout en respectant les interdictions prévues par ladite directive ».

Pour répondre à cette condition, les dérogations en cause se fondaient en résumé sur le fait qu’il n’existerait pas d’autre solution satisfaisante que celle d’octroyer ces dérogations pour lutter contre le braconnage. Les juges européens estiment, à titre liminaire, au contraire qu’il convient de privilégier le contrôle strict et efficace de cette activité illégale et la mise en œuvre de moyens n’impliquant pas l’inobservation de l’interdiction stricte organisée par la Directive Habitats.

La Cour poursuit en relevant qu’en tout état de cause, la démonstration de l’absence d’autre solution satisfaisante doit faire l’objet d’une démonstration précise et adéquate par les autorités nationales compétentes (c’est-à-dire celles qui délivrent les dérogations prévues par l’article 16 de la Directive).

Il relève qu’en l’espèce, rien ne laisse apparaître une telle motivation, et qu’il conviendra à la juridiction nationale de confirmer ce point pour sanctionner ces dérogations au regard du droit européen.

3 – La troisième question de la cour finlandaise portait sur l’appréciation d’une autre condition cumulative d’une telle dérogation telle qu’énoncée à l’article 16 de la Directive : l’absence d’atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle.

La question intéressante qui était posée était la suivante : l’état de conservation des populations de l’espèce doit-il être apprécié au niveau local d’une zone déterminées ? A l’échelle du territoire de l’Etat membre ? Au niveau encore plus large de l’aire de répartition de l’espèce ?

La notion d’aire de répartition naturelle est définie par la directive elle-même, mais n’éclaire malheureusement que peut les autorités qui doivent mettre en œuvre la directive dans le cadre de dérogation faune/flore.

Cependant, la Cour de Justice rappelle cette définition, et estime que l’état de conservation des espèces doit être apprécié localement, mais aussi à l’échelle de l’Etat membre et, le cas échéant, à l’échelle de l’aire de répartition naturelle de l’espèce concernée par la dérogation.

Ce faisant, la Cour se montre encore une fois très exigeante, et rappelle l’interprétation nécessairement stricte de la directive, mais ne sort pas tout à fait les acteurs locaux de l’embarras quant à la définition parfois peu aisée de ce qui doit être qualifié d’aire de répartition naturelle d’une espèce. L’attache de scientifiques spécialisés apparaît alors incontournable pour appuyer l’analyse des autorités publiques compétentes sur ces questions.

Enfin, au terme d’un examen très poussé des conditions de la dérogation en cause, le Cour a considéré que les conditions dans lesquelles ont été octroyées les dérogations en cause, ainsi que la manière dont leur respect est contrôlé permettent de garantir le caractère sélectif et limité des prises des spécimens des espèces concernées.

Par cet arrêt, la Cour de Justice maintien toute la vigueur du caractère strict de l’interprétation de la Directive, rappelle la nécessité d’une démonstration particulièrement motivée, scientifique, justifiée des dérogations qui sont accordées par les Etat membres en application de l’article 16 de la Directive « habitats ».

Ce faisant les autorités et les juridictions nationales disposent d’un carnet de route exigeant et précis concernant la possibilité d’autoriser l’abatage de loup sur le territoire des Etats membres.

Compétence des cours administratives d’appel en matière de police des installations éoliennes

Par une décision n° 432722 du 9 octobre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que le contentieux des mesures de police en matière d’installations d’éoliennes relevait de la compétence des cours administratives d’appel.
Il s’agit une extension logique de leur compétence, reconnue par l’article R. 311-5 du Code de justice administrative, pour connaitre en premier et dernier ressort des litiges portant sur les décisions exigées par l’installation d’éoliennes et notamment les diverses autorisations que nécessitent les projets éoliens.
Le Conseil d’Etat a en effet estimé que le contentieux des mesures de police était la conséquence directe des décisions mentionnées à l’article R. 311-5 du Code de justice administrative (décision, modification ou refus d’autorisation) et que, les dispositions de cet article ayant pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestre, elles impliquent que les cours administratives d’appel connaissent également de ce contentieux.

Les manquements de l’Etat en matière de pollution atmosphérique

CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18 Commission c/ France

 

L’Etat français s’est très récemment vu reconnaitre coupable à deux reprises, par le Tribunal administratif de Lyon d’une part (1) et la Cour de justice de l’Union européenne d’autre part (2), de manquements en matière de pollution atmosphérique, concernant particulièrement le dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote.

 

  1. La faute de l’Etat pour insuffisance du plan de protection

Le Tribunal administratif de Lyon a, par une décision n° 1800362 du 26 septembre 2019, reconnu une faute de l’Etat pour insuffisance des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique mais a rejeté la demande de la requérante pour défaut du lien de causalité.

La requérante estimait que les autorités publiques avaient commis une faute dans la gestion de la pollution atmosphérique en ne prenant pas les mesures adéquates pour réduire cette pollution, ce qui était à l’origine de la fragilisation et de l’aggravation des problèmes de santé de son fils mineur. Elle demandait ainsi une indemnisation de l’Etat pour les préjudices subis par elle et son fils.

Examinant tout d’abord la responsabilité de l’Etat, le Tribunal administratif de Lyon relève que le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise, adopté le 26 février 2014 et depuis révisé, indique que, s’agissant de l’exposition au dioxyde d’azote, près de 63 000 personnes résidant dans le voisinage des principaux boulevard lyonnais demeuraient exposées à des concentrations supérieures aux valeurs limites. Il souligne également que les valeurs limites de concentration fixées par le plan ont été dépassées de manière renouvelée de 2013 à 2016, s’agissant des particules fines (PM10).

Le Tribunal retient dès lors que cette exposition persistante, reconnue par le plan de protection, d’une partie significative de la population à des concentrations en particules fines et dioxyde d’azote supérieures aux valeurs limites et la répétition depuis plusieurs années de dépassements des valeurs limites de ces polluants attestent de l’insuffisance des mesures mises en œuvre et, partant, caractérisent une faute de l’Etat dans l’exécution de ses obligations en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

Cependant, le Tribunal estime que, du fait de l’ensemble des efforts fournis pour améliorer la qualité de l’air dans la région lyonnaise, de la difficulté de lutter contre une pollution multifactorielle, voire diffuse, et des risques écologiques inhérents à la vie en ville, le dépassement des valeurs limites et l’insuffisance du plan de protection ne sauraient suffire à caractériser une défaillance notoire des pouvoirs publics dans les actions destinées à protéger ou améliorer la vie des habitants de l’agglomération ni une atteinte suffisamment grave à leur droit de vivre dans un environnement sain.

En outre, le Tribunal considère que le lien de causalité entre les préjudices dont se plaint la requérante et la faute de l’Etat en matière de lutte contre les pollutions atmosphériques n’est pas démontré et que les pathologies dont souffre son fils sont multifactorielles. Elle n’est donc pas fondée à demander la condamnation de l’Etat.

 

  1. La France condamnée par la CJUE pour avoir manqué à ses obligations concernant la qualité de l’air

La Cour de justice de l’Union européenne a fait droit au recours de la Commission européenne, par lequel elle lui demandait de constater que la France, en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote, avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. La Commission reprochait également à la France d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette même directive de veiller à ce que les périodes de dépassement soient les plus courtes possibles.

La France opposait à l’analyse de la Commission, d’une part, que les dépassements des valeurs limites de dioxyde d’azote que celle-ci avait retenus n’étaient pas représentatifs de l’évolution de la qualité de l’air et, d’autre part, que les mesure prises ont été entravées par l’effet de la croissance démographique, accentuée par l’évolution des modes de transport. La France soutenait en outre que des restrictions plus contraignantes que celles déjà prises, comme la hausse de la fiscalité sur les carburants, ne pouvaient pas être envisagées actuellement en raison de la sensibilité de l’opinion publique sur ce sujet.

Aucun de ces arguments n’a été retenu par la CJUE, qui a ainsi condamné la France pour dépassement systématique et persistant de la valeur limite de dioxyde d’azote.

Adoption de l’éco-contribution sur le transport aérien

Jeudi 17 octobre 2019, les députés ont adopté la disposition du projet de loi de finances pour 2020 (PLF 2020) qui instaure une éco-contribution sur le transport aérien à partir du 1er janvier 2020.

Cette éco-contribution s’appliquera sur l’ensemble des billets d’avion pour les vols au départ de la France, tant sur les vols internationaux que sur les vols internes, à l’exception des liaisons d’aménagement du territoire qui ont pour but le désenclavement ou la continuité territoriale. Elle variera entre 1,50 euros pour les vols internes et intra-UE en classe économique et 18 euros pour les vols hors UE en classe affaire.

Le produit attendu de cette nouvelle éco-contribution est de 180 millions d’euros, qui devra être affectés à l’Agence de financement des infrastructures de transport en France (AFITF) et permettre le financement des investissements votés dans le projet de loi LOM (loi d’orientation des mobilités).

Projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire: les principales mesures adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté en première lecture, le 27 septembre 2019, le projet de loi relatif à lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire[1], de manière quasi unanime (342 voix pour et 1 voix contre). Les quatre jours de débats en séance publique ont permis aux sénateurs d’adopter 222 amendements.

Dans sa note de synthèse n° 002 sur le sujet[2], la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, en charge du texte, apparait très critique quant à la portée politique de cette loi. La Commission dénonce notamment un texte présenté par le gouvernement comme le symbole du tournant écologique du quinquennat, tandis qu’elle souligne que de nombreux sujets ne sont pas abordés par le texte (réduction des déchets à la source, lutte contre le suremballage) et que d’autres sont soustraits au débat parlementaire car renvoyés à des ordonnances (sanctions applicables dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs par exemple).

Le Sénat a ainsi amendé le texte original en insérant des objectifs chiffrés (1) et en introduisant ou modifiant des dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs (2), au système de consigne (3), aux informations des consommateurs (4), à la destruction des invendus (5), à la réparation et la réutilisation (6) ainsi que diverses autres mesures relatives à la lutte contre les déchets (7).

 

  1. L’introduction d’objectifs chiffrés

Le Sénat a tenu à inscrire dans le texte de loi un certain nombre d’objectifs chiffrés concernant le recyclage ou la réduction des déchets.

Ainsi, alors que le texte proposé originellement par le Gouvernement prévoyait de tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé en 2025, il impose désormais d’atteindre cet objectif, rendant cette obligation plus contraignante.

D’autres objectifs ont en outre été introduits : la réduction de 50 % de mise sur le marché de plastique à usage unique en 2030 et la réduction de 50 % supplémentaires par rapport à cette date en 2040, ainsi que l’augmentation de l’objectif de réduction des déchets, avec une réduction de 15 % supplémentaires des déchets ménagers et assimilés par habitant en 2030 par rapport au niveau de 2020.

 

  1. La responsabilité élargie des producteurs

Le texte tel qu’amendé par le Sénat prévoit de renforcer le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP), qui impose aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets dans un certain nombre de filières identifiées de contribuer à la prévention et à la gestion de ces déchets. Le Sénat a également introduit au nouvel article L. 541-10-1 du Code de l’environnement la liste des filières concernées.

Certaines filières se trouvent ainsi étendues, intégrant davantage de produits concernés au sein de ces filières (emballages, véhicules hors d’usage et produits chimiques ménagers) tandis que d’autres ont été intégrées. Le texte prévoit notamment de mettre en place la REP pour les cigarettes à filtre en plastique, les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin à compter du 1er janvier 2021, pour les produits et matériaux de construction à compter du 1er janvier 2022 et les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels ou domestiques à compter du 1er janvier 2024.

Ces nouvelles filières doivent ainsi faciliter la collecte et le recyclage de ces déchets ainsi que la prise en charge des coûts de traitement par les fabricants.

Il faut par ailleurs noter que, concernant les déchets du bâtiment, le principe de la REP est assorti d’une faculté, pour les professionnels concernés, d’y déroger par un système équivalent sous la forme d’une convention tripartite entre l’Etat, les collectivités territoriales et les professionnels du bâtiment.

 

  1. Les systèmes de consignes

L’une des mesures phares portées par le Gouvernement consistait en la mise en place d’une consigne pour les bouteilles en plastique. Cette mesure a suscité de vifs débats et le refus des sénateurs qui ont dénoncé un « non-sens écologique », à savoir vouloir moins de plastique et promouvoir un système qui l’accroît en ne le recyclant pas. La note de synthèse fait état d’une double régression écologique par la pérennisation de la bouteille en plastique à usage unique et la « monétisation » du geste de tri, ainsi que d’une double peine pour le citoyen en tant que consommateur (augmentation du prix des bouteilles) et que contribuable local (financement d’un nouveau système de collecte)[3].

Le texte n’abandonne pour autant pas la mise en place de systèmes de consignes et prévoit de se recentrer sur les consignes pour le réemploi et la réutilisation (en opposition avec les consignes à but de recyclage uniquement). Dans ce cadre, le texte prévoit que le montant de la consigne ne peut faire l’objet de réfaction (c’est-à-dire que le prix de la consigne devra être répercuté à l’identique jusqu’au consommateur final), empêchant ainsi la pratique des offres promotionnelles, afin de protéger les petites enseignes. Il dispose également que le remboursement de la consigne se fera uniquement en numéraire et non pas en bons d’achats, pour ne pas rendre le consommateur captif de certaines enseignes.

Le projet prévoit en outre que les collectivités qui assurent la collecte de produits consignés se verront verser le montant correspondant à la consigne acquittée par les producteurs et organisateurs de la consigne et seront ainsi indemnisées pour l’organisation de cette collecte.

Enfin, la consigne devra faire l’objet d’un bilan environnemental global positif. Un décret en Conseil d’Etat devra préciser la méthode d’évaluation de ce bilan.

 

  1. L’information des consommateurs

Le projet de loi s’intéresse également à l’information des consommateurs. Certaines nouveautés ont ainsi fait leur apparition dans le texte. Parmi elles, la possibilité pour les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets de dématérialiser les informations relatives aux qualités environnementales des produits via la mise en place de QR codes, informations qui devaient précédemment figurer directement sur l’emballage du produit.

Ces informations devront notamment renseigner sur l’incorporation de matière recyclée dans les produits ainsi que sur la présence de substances dangereuses.

La définition des modalités pratiques est cependant renvoyée au gouvernement par voie de décret.

 

  1. Les sanctions relatives à la destruction des invendus

L’interdiction de la destruction des invendus alimentaires a débuté avec les lois Garot[4] et Egalim[5].

Le présent projet de loi prévoit une extension de cette interdiction à la destruction des invendus non alimentaires, avec une obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage des invendus de produits neufs, à l’exception des produits non réutilisables pour des questions de santé ou de sécurité. Ces mesures sont notamment justifiées par la destruction de 630 millions d’euros de produits par an.

Le Sénat vient ainsi préciser les contrôles et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces dispositions, à savoir une amende administrative de 3 000 euros au plus pour les personnes physiques et de 15 000 euros au plus pour les personnes morales, ce à quoi s’ajoute la publication de la décision aux frais de la personne condamnée.

Un amendement prévoit également un alourdissement des sanctions en cas de gaspillage alimentaire. L’amende forfaitaire passe ainsi de 3 750 euros à 10 000 euros pour la destruction d’invendus alimentaires.

 

  1. Réparation et réutilisation

Dans l’optique du développement de l’économie circulaire, le Sénat a prévu la mise en place d’un Fonds pour le réemploi solidaire, qui sera financé par une partie des contributions perçues par les éco‑organismes, cette partie étant fixée à un minimum de 5 % des contributions reçues.

Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation exercés par des associations à caractère social.

Également dans cette optique de réparation et de réemploi, le projet de texte s’engage dans la lutte contre l’obsolescence programmée numérique. Il prévoit ainsi l’interdiction des pratiques qui visent à empêcher la réparation ou le reconditionnement d’équipements hors de circuits agréés par les fabricants et impose aux fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leur appareil jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché. Le texte encourage ainsi l’utilisation des appareils électroniques jusqu’à dix ans, contre deux ans actuellement.

 

  1. Autres mesures de lutte contre les déchets

Un ensemble de mesures complémentaires a également été retenu par le Sénat dans une optique de lutte contre les déchets, notamment plastiques, telles que l’interdiction au 1er janvier 2021 de la distribution gratuite de bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public et à usage professionnel ou l’obligation de mettre à disposition de l’eau du robinet dans les établissements de restauration.

En termes de plan de prévention, le projet de loi prévoit également la mise en place par les pouvoirs publics d’une trajectoire pluriannuelle de réduction de la mise sur le marché d’emballages ou encore l’obligation pour les entreprises les plus gourmandes en emballages de réaliser des plans quinquennaux de prévention et d’écoconception.

Des mesures financières ont également été votées, notamment la mise en place d’un système de bonus-malus financier (via la modulation des éco-contributions), tenant compte de la quantité de matière utilisée dans un produit ou encore l’affectation d’une partie des contributions financières versées par les producteurs au financement d’un programme d’amélioration de la collecte séparée hors foyer.

Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 30 septembre, où il est actuellement étudié en première lecture par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

[1] Projet de loi disponible via le lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl2274.asp

[2] Sénat, Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Note de synthèse n° 002 relative au projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire adopté en première lecture par le Sénat le 27 septembre 2019, https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2019/2019-Documents_pdf/20190701_V2_Eco_circulaire_10P_ApresSeance.pdf

[3] Sénat, Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Note de synthèse n° 002 relative au projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire adopté en première lecture par le Sénat le 27 septembre 2019, p. 3-4.

[4] Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

[5] Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Par Solenne Daucé et Cécile Jauneau

Interdiction pour un État de limiter, par une réglementation générale, la part de sous-traitance dans les marchés publics conclus sur son territoire

Par une décision du 26 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’étaient illégales les dispositions par la voie desquelles la part de sous-traitance était limitée, quel que soit le marché, à 30 %.

Le législateur italien avait en effet décidé de limiter la part d’un marché susceptible d’être sous-traitée à 30 %, quel que soit le secteur économique ou la nature du marché (travaux, services ou fournitures), et ce en vue de restreindre, de facto, l’accès à la commande publique aux entreprises criminelles. Le gouvernement indiquait ainsi, qu’eu égard au contexte particulier existant sur le territoire italien attaché notamment à une « infiltration mafieuse dans la commande publique », cette mesure, plus stricte que les dispositions prévues par les règlements européens, était nécessaire pour protéger l’ordre public.

Après avoir rappelé que les États membres peuvent effectivement prévoir des mesures plus strictes que celles prévues par les règlements européens dès lors qu’elles sont nécessaires, notamment à la protection de l’ordre public, de la moralité ou de la sécurité publique, la CJUE censure le raisonnement du gouvernement italien.

La Cour de justice de l’Union européenne considère en effet que la restriction retenue par l’Italie « va au-delà de ce qui est nécessaire afin d’atteindre l’objectif » de lutte contre la criminalité organisée. La Cour souligne ainsi que cette mesure ne laisse aucune marge d’appréciation aux pouvoirs adjudicateurs, y compris dans les cas où ils seraient en mesure de s’assurer de l’identité des sous-traitants, de sorte qu’ils ne pourraient pas décider d’écarter cette disposition dans les cas où il n’est aucun risque sur le terrain « mafieux ». Surtout, elle rappelle qu’il est formellement interdit de fixer la part de la sous-traitance de manière « générale et abstraite », c’est-à-dire sans tenir compte du secteur économique en cause et de la nature du marché. C’est du reste ce qu’elle avait déjà jugé à propos d’une clause d’un cahier des charges qui fixait également la part de la sous-traitance de manière « générale et abstraite » sans tenir compte, cette fois, de la possibilité de vérifier les capacités des sous-traitants et du caractère essentiel, ou non, des tâches à ne pas sous-traiter (CJUE, 14 juillet 2016, Wroclaw, C-406/14).

La notion d’offre irrégulière : nouvelle complexification ?

Par un arrêt du 20 septembre 2019, le Conseil d’État a rappelé qu’ « un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières ».

Ce principe souffrait déjà d’un tempérament, qui peut être source d’interrogations en pratique, le Conseil d’État ayant jugé il y a quelques mois qu’il en va différemment si l’exigence méconnue « se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres » (CE, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries, req. n° 426763).

En voilà désormais un second : le Conseil d’État considère maintenant aussi que l’obligation faite au pouvoir adjudicateur d’éliminer les offres irrégulières « ne fait pas obstacle à ce que ces documents [de la consultation] prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ». Il faudrait donc distinguer entre les éléments d’information nécessaires à l’appréciation des offres, qui doivent être fournis sous peine d’irrégularité, et ceux qui sont simplement utiles au pouvoir adjudicateur pour apprécier la valeur des offres, dont l’absence pourrait ne pas emporter irrégularité de l’offre, mais seulement l’attribution d’une note égale à zéro sur le critère concerné. La frontière apparaît ténue. On croit toutefois comprendre de l’arrêt du Conseil d’État qu’il ne s’agit pas là d’une obligation, et que cette distinction ne doit être opérée que si les documents de la consultation le prévoient clairement. Le juge administratif opèrera alors toutefois un contrôle sur le point de savoir si les informations manquantes sont « nécessaires » ou seulement « utiles » à l’appréciation des offres : dans l’affaire qui lui était soumise, le Conseil d’État a jugé que les informations manquantes, attachées à la qualité des matériaux employés et notamment leurs fiches techniques, ne pouvaient qu’être regardées comme des éléments « nécessaires », dont l’absence entraînait nécessairement l’irrégularité de l’offre, et ce malgré la « souplesse » qu’introduisait le règlement de consultation sur le sujet.

Si cet arrêt, rendu sur conclusions contraires du Rapporteur public, offre une certaine souplesse aux acheteurs, il complexifie assurément la tâche à ceux qui souhaiteront s’engager dans cette voie.

Résiliation pour faute d’un BEA gendarmerie : non application d’une clause indemnitaire prévoyant une indemnité manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par le cocontractant

Par un arrêt en date du 16 septembre 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé qu’ « en vertu de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation » (voir sur ce point CE, 22 juin 2012, CCIM, req. n° 348676, et plus récemment CAA Marseille, 16 février 2015, société Siemens Lease Services, req. n° 13MA00902).

Et, dans le cas dont elle était saisie, la Cour a jugé que présentait un contenu illicite la clause indemnitaire d’un bail emphytéotique administratif « gendarmerie » qui prévoyait, en cas de résiliation pour faute avant la mise à disposition de l’ouvrage, le versement à l’emphytéote d’une indemnité couvrant, d’une part, l’ensemble des coûts relatifs à la rupture du contrat de prêt mis en place pour le financement de l’ouvrage (la totalité des décaissements effectués ou à effectuer par l’établissement financier au titre du contrat de prêt et les frais financiers intercalaires et commissions bancaires capitalisés) et, d’autre part, l’ensemble des frais, intérêts de retard, honoraires, impôts et taxes relatifs au projet engagé et non réglés.  La Cour considère en effet que cette clause, dans la mesure où elle détermine le montant de l’indemnité par référence aux décaissements opérés par l’établissement financier au titre du contrat de prêt, sans le limiter aux sommes effectivement affectées à la réalisation de la gendarmerie, permet à l’emphytéote de bénéficier d’une indemnité de résiliation pouvant excéder sensiblement le total des sommes affectées à la réalisation de la gendarmerie, et ce « à proportion des sommes décaissées mais non affectées à leur paiement ». La Cour retient en conséquence que cette clause n’exclut pas « l’allocation à l’emphytéote fautif, au détriment de la commune, d’une indemnité manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par ce cocontractant du fait de la résiliation du contrat » et présente donc un contenu illicite. Elle a jugé que la commune était fondée à demander que ces stipulations soient écartées.

Un an de droit des contrats informatiques

Vice du consentement du client : nullité du contrat pour dol

T. Com. Nanterre, 27 juillet 2018, n°  2015F01746

Le Tribunal de commerce de Nanterre, saisi d’une demande en nullité d’un contrat de prestations informatiques fondée sur un vice du consentement, a eu à se prononcer sur le caractère dolosif ou non des informations fournies au stade de la réponse à l’appel d’offre par le prestataire à son client (la société SNC Havas Finances Services).

Le client a réussi à démontrer que le prestataire qui, dans le cadre de l’appel d’offre initié par le client s’était présenté comme une société spécialisée dans la fourniture de solutions de dématérialisation, par ailleurs membre d’un groupe réputé dans le domaine concerné, avait usurpé les attributs, les signes distinctifs et la notoriété d’une autre société en se présentant de manière mensongère comme sa filiale. Le prestataire avait en outre trompé son client sur sa solidité financière et ses compétences, alors qu’elle faisait entièrement sous-traiter les prestations confiées par le client au titre du contrat.

Pour retenir le dol, le Tribunal a relevé que ces informations avaient nécessairement eu une influence prépondérante sur le consentement du client, qui avait notamment pris le soin de préciser dans son cahier des charges, joint au dossier d’appel d’offre, que les candidats devaient impérativement fournir certaines informations financières.

Cette décision montre à nouveau le soin particulier qu’un client de prestataire informatique doit apporter à l’expression de ses besoins, en amont du projet, et ce dès le dès le stade de l’appel d’offre.

 

 

Obligation de collaboration du client : élément essentiel de tout contrat informatique

CA Amiens, ch. économique, 17 janvier 2019, n° 17/01041

Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Amiens a rappelé qu’en cas de non-respect par le client de son obligation essentielle de collaboration, celui-ci ne pouvait demander la résiliation judiciaire du contrat de prestations informatiques aux torts exclusifs de son prestataire.

En l’espèce, le contrat portait sur l’installation, par le prestataire, d’un progiciel de gestion destiné à couvrir tous les aspects de l’activité du client, entreprise spécialisée dans le e-commerce de produits à base de molécules de bicarbonate de sodium. Ainsi, ledit progiciel devait avoir pour fonction d’assurer la traçabilité des produits et des échanges avec les clients finaux, la gestion des stocks et des commandes, le suivi des comptes clients et la fidélisation, le suivi des comptes fournisseurs, la gestion des ressources humaines et la comptabilité.

Le progiciel ayant présenté plusieurs dysfonctionnements et le délai d’exécution n’ayant pas été respecté, le client a finalement demandé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de son prestataire.

Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes du fait de son défaut de collaboration. En effet, d’une part, il est apparu que le retard dans l’installation était lié aux conditions de fonctionnement interne du client (en l’occurrence le non-paiement des factures dues au prestataire en temps et en heure, et l’indisponibilité des équipes du client) et, d’’autre part, la Cour d’appel a relevé que le client n’avait à aucun moment émis de critique quant à la qualité des prestations fournies ou sur le fonctionnement du progiciel.

Cette décision rappelle combien l’obligation de collaboration du client est essentielle à l’exécution de tout contrat informatique. De manière implicite, il ressort de cette décision que le respect de l’obligation de collaboration du client est un préalable nécessaire à la résiliation judiciaire du contrat aux torts du prestataire informatique. Or, l’obligation de collaboration du client ne se limite pas à l’expression préalable de ses besoins (par la rédaction d’un cahier des charges). Elle existe également pendant l’exécution du contrat, dans la mesure où tout projet informatique implique une véritable collaboration du prestataire et de son client, au sens propre du terme. Ainsi, outre le respect de l’obligation de payer le prix convenu dans les délais convenus, le juge vérifiera si le client a participé activement à l’avancement du projet en assurant la disponibilité de ses équipes et en exprimant les réserves pertinentes dans un délai raisonnable.

 

CA Aix-en-Provence, 8e chambre A, 7 juin 2018, n° 12/22405

Si la décision précédente a rappelé l’importance du respect, par le client, de son obligation de collaboration, encore faut-il que le prestataire désireux d’imputer à son client un non-respect d’une telle obligation soit en mesure de démonter qu’il avait, pendant l’exécution du contrat, attiré l’attention de son client sur l’importance de cette obligation et sur les insuffisances de son client à cet égard.

Dans cette affaire, le client d’un prestataire, fournisseur d’un progiciel susceptible de contenir toutes les fonctionnalités de base de gestion de cabinets de radiologie, reprochait à ce dernier d’avoir manqué, d’une part, à son obligation de délivrance conforme en raison de nombreux dysfonctionnements de la solution et, d’autre part, à son obligation de conseil en raison de l’insuffisance de la formation des utilisateurs pour l’utilisation de la solution.

Le prestataire, en réponse, a reproché à son client un défaut de collaboration pour n’avoir pas désigné, alors que le contrat l’exigeait, un responsable qualifié en charge de la fourniture de toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des problèmes rencontrés.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’argumentation du prestataire, retenant que celui-ci n’avait jamais rappelé à son client l’existence d’une telle obligation, ni reproché un manquement à cette obligation.

 

CA Paris, pôle 5, ch. 11, 23 novembre 2018, n° 15/19053

La Cour d’appel de Paris confirme ici que lorsqu’un projet informatique implique l’intégration d’un logiciel, il ne peut pas, sauf stipulation contraire du contrat, être imposé au prestataire une obligation de résultat (le client revendiquait en l’espère une obligation de résultat quant à l’installation du logiciel proposé par le prestataire) dès lors que le succès du projet réside en grande partie sur la collaboration active du client à chaque étape de sa mise en œuvre.

Or en l’espèce, le prestataire a réussi à rapporter la preuve d’un défaut de collaboration de son client qui avait, à plusieurs reprises, reporté le démarrage de l’installation, puis avait interrompu unilatéralement le projet.

Il en a ainsi été déduit que le client ne pouvait, ensuite, reprocher à son prestataire un manquement à son obligation de délivrance.

Il est intéressant de relever a contrario que si une stipulation du contrat avait prévu une obligation de résultat pour le prestataire au titre de l’installation de la solution, le manquement par le client à son obligation de collaboration n’aurait pu être invoqué par le prestataire pour justifier de l’échec du projet.

 

 

Obligation de délivrance conforme du prestataire

CA Lyon, 1ère ch. civile 1, 27 septembre 2018, n° 16/02232 

La Cour d’appel de Lyon était ici interrogée sur la nature de l’obligation de délivrance du prestataire dans le cadre d’un contrat de fourniture de matériels informatiques, de licences d’utilisation d’un progiciel de gestion commerciale, de services de maintenances ainsi que de plusieurs journées de formation.

La solution n’ayant jamais été totalement déployée chez le client et les journées de formation n’ayant jamais eu lieu, le client a refusé de régler une partie des factures envoyées par son prestataire, invoquant l’exception d’inexécution.

Le prestataire a alors assigné son client devant le tribunal de commerce en paiement des factures impayées à hauteur de 46.808,77 euros.

Pour justifier l’exception d’inexécution invoquée par le client pour se soustraire au paiement d’une partie des sommes facturées, celui-ci avait soutenu que le prestataire était tenu par une obligation de résultat de délivrance conforme. Selon lui, le seul fait que la solution informatique n’ait pas été opérationnelle à l’issue des délais impartis suffisait ainsi à caractériser l’inexécution contractuelle de son prestataire.

Les juges n’ont pas suivi ce raisonnement, considérant au contraire « qu’au regard de la réalité de la prestation informatique, à l’aléa technique inhérent à la matière et au rôle qu’est amené à jouer le client, [le prestataire] est redevable d’une obligation de moyen renforcée et non pas d’une obligation de résultat ».

Cela signifie qu’un prestataire peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en rapportant la preuve de l’absence de faute ou d’une cause étrangère. En l’espèce, le prestataire a réussi à démontrer que toutes les fonctionnalités du progiciel n’étaient pas atteintes de dysfonctionnements et que des rendez-vous techniques auraient permis de mettre fin aux divers dysfonctionnements constatés, mais que le client n’avait jamais donné suite à ses propositions de dates du prestataire.

Ainsi, la bonne exécution de l’obligation de délivrance conforme du prestataire dépend nécessairement de la bonne exécution de l’obligation de collaboration du client, élément essentiel à tout contrat informatique. C’est la raison pour laquelle le prestataire doit logiquement pouvoir s’exonérer d’une inexécution si le client ne remplit pas de son côté, son obligation de collaboration, faisant de cette obligation de délivrance conforme une obligation de moyen renforcée.

 

 

Obligation d’information, de mise en garde et de conseil du prestataire

 

CA Nîmes, 13 décembre 2018, n° 17/01829

Cette affaire a été l’occasion pour la Cour d’appel de Nîmes de rappeler que, dans le cadre d’un contrat de fourniture d’un progiciel de gestion, il incombait au prestataire, en tant que vendeur professionnel, de se renseigner sur les besoins de son client afin d’être en mesure de l’informer et de le conseiller quant à l’adéquation du service proposé à l’utilisation qui prévue par le client, et ce, même lorsque le client n’est pas un profane.

Ainsi, l’obligation de conseil du prestataire constitue un accessoire à son obligation de délivrance, y compris à l’égard de l’acheteur professionnel, dans la mesure où sa compétence ne donne pas à ce dernier les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de son matériel.

En l’espèce, le prestataire soutenait avoir suffisamment mis en garde le client, dans le bon de commande, par l’insertion d’une clause de « pré-requis » prévoyant notamment la nécessité d’une ligne ADSL haut débit.

Les juges ont relevé toutefois que cette clause n’était pas explicite et ne mentionnait pas que la vérification en incombait au client, qui bien que professionnel n’avait aucune compétence informatique.

La Cour conclut ainsi à un manquement du prestataire à son obligation de conseil.

 

CA Lyon, 1ère ch. civile A, 7 mars 2019, n° 16/09032

Le prestataire informatique est débiteur, que ce soit pendant la phase précontractuelle ou pendant l’exécution du contrat, d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de son client. Il s’agit d’une obligation de moyen renforcée, tenant compte de deux facteurs : d’une part, la complexité des prestations fournies dans un domaine particulièrement technique et, d’autre part, la compétence plus ou moins élevée du client.

En l’espèce, la Cour d’appel de Lyon a retenu un manquement du prestataire à son obligation de conseil en raison de l’absence de réalisation d’un audit ou état des lieux du système informatique existant du client et de la prise en compte d’un cahier des charges réalisé plusieurs années auparavant sans formuler de critique de ce document.

Le prestataire aurait ainsi dû mettre en garde son client et n’aurait pas dû s’engager dans un projet qu’il savait irréaliste, en temps et en moyens.

 

CA Dijon, 4 décembre 2018, n° 16/01949

A contrario, il ne peut être reproché au prestataire d’avoir manqué à son obligation de conseil alors que ce dernier avait récupéré en amont de nombreux éléments d’information sur son client, ses besoins et ses attentes, qu’il l’avait alerté, tout au long du projet, sur la nécessité de disposer de données exhaustives sur ses besoins et qu’il l’avait relancé à de nombreuses reprises à ce sujet, et, enfin, qu’il l’avait averti que ses choix organisationnels pouvaient dégrader la performance de la solution.

 

CA Angers, ch. com., sect. A, 11 décembre 2018, n° 17/01432

Dans cette affaire, il a été considéré que le client ne pouvait reprocher un manquement de son prestataire à son obligation de conseil du fait d’une prise en compte insuffisante de ses besoins et de l’omission de proposition d’une solution de maintenance du logiciel fourni dans la mesure où le client n’était pas un profane.

Ainsi l’étendue de l’obligation de conseil du prestataire doit s’apprécier selon que le client possède ou pas des compétences dans le domaine informatique.

En l’espèce, il a été pris en compte que le client bénéficiait en interne de compétences en informatiques qui lui avaient permis d’exprimer ses besoins techniques et fonctionnels et de veiller à ce qu’ils soient pris en compte par son prestataire qui n’était, de ce fait, pas tenu d’une obligation de conseil élargie.

En conséquence, le client était à même de comprendre, au vu des documents communiqués, le processus d’élaboration du projet et de son chiffrage et de vérifier que l’ensemble de ses besoins avaient été pris en compte par son prestataire et que l’outil proposé était en capacité d’y répondre.

 

 

Méthode agile

CA Pau, 2e ch., 1ère sect., 19 novembre 2018, n° 17/03030

Le client reprochait à son prestataire un manquement à son obligation de moyen de délivrance en raison de l’absence de rédaction d’un cahier des charges (qui, en fait, s’expliquait par le fait que le prestataire avait eu recours à la méthode agile).

La Cour d’appel de Pau a relevé au contraire que le choix de la méthode agile ainsi que les délais très courts imposés par le client pouvaient expliquer cette absence de documentation écrite, qui devait être fournie ultérieurement.

 

 

Conséquence du non-respect du calendrier prévu dans un bon de commande

CA Douai, 2e ch., 2e sect., 27 juin 2019, n° 17/06997

Dans cette affaire, le client reprochait à son prestataire un retard de livraison alors que, pour sa part, le prestataire soutenait qu’en l’absence de planning annexé au contrat, les délais indiqués sur le bon de commande avaient le caractère de délais prévisionnels.

Au contraire, la Cour d’appel de Douai a retenu que ces délais, établis d’un commun accord entre les parties, avaient le caractère de dates fermes et définitives, d’autant que le cahier des charges rédigé par le client spécifiait l’importance et le caractère pour lui déterminant des délais de mise en œuvre du projet.

Ainsi, le non-respect de ces délais par le prestataire, qui ne rapportait pas la preuve qu’un tel retard aurait pu être imputable au client, constituait un manquement contractuel.

 

 

Réparation du préjudice et plafond de responsabilité

CA Douai, 1ère ch., 1ère sect., 25 octobre 2018, n° 17/05131

Une clause limitative de responsabilité prévoyant, de manière contradictoire, à la fois une exclusion de responsabilité du prestataire pour tous les dommages causés à un client dans le cadre de l’exécution du contrat et une limitation de responsabilité à hauteur de 5.000 euros est, selon la Cour d’appel de Douai, de nature à priver totalement de sa substance l’obligation essentielle du contrat à laquelle le prestataire avait en l’espèce manqué, à savoir son obligation de délivrance.

En effet, la somme de 5.000 euros avait un caractère dérisoire au regard des profits réalisés par le prestataire au moyen de l’installation informatique et des dommages très importants qu’elle était susceptible de causer en cas de dysfonctionnement voire de paralysie. De plus, au vu du coût humain et technique des interventions de maintenance, cette clause limitative de responsabilité ne faisait pas peser une contrainte financière suffisamment sérieuse sur le prestataire.

 

CA Chambéry, ch. Civ., 1ère sect., 6 novembre 2018, n° 17/00893

La clause limitant la responsabilité du prestataire aux préjudices directs comprenant les dommages immatériels et excluant les préjudices indirects tels que manque à gagner, perte d’exploitation, pertes de bénéfices ou d’image ou toutes autres pertes financières trouvant son origine ou étant la conséquence du contrat ne vide pas de toute substance l’obligation essentielle du prestataire, dont la responsabilité résiduelle reste, selon la Cour, significative.

Dans cette affaire, le client, afin de soutenir que l’application de cette clause limitative devait être écartée, avait soutenu qu’une faute lourde avait été commise par le prestataire. Au contraire, la Cour a relevé que les dysfonctionnements identifiés étaient dus en réalité au fait que le prestataire avait sous-estimé la difficulté de la tâche et que le manquement du prestataire ne touchait pas à l’obligation essentielle mais à un service qui était une prestation annexe du contrat.

Il en résulte que l’indemnisation due par le prestataire au client devait se limiter aux préjudices liés au temps passé pour remédier aux difficultés générées par les dysfonctionnements du service et par le coût supplémentaire des serveurs, hors tout préjudice d’image et de manque à gagner, exclus par la clause de responsabilité.

Sur le calcul du préjudice lié au temps passé, la Cour a rappelé que seul devait être pris en compte le surcroît d’heures effectuées par rapport à une situation normale (c’est-à-dire la situation existant avant la mise en œuvre du logiciel litigieux), sachant qu’afin d’établir précisément un tel calcul, la Cour s’en est remise au travail d’un expert judiciaire.

 

CA Amiens, ch. éco., 13 décembre 2018, n° 16/00587

Face au retard de livraison imputable au prestataire, qui n’avait pas respecté les délais impératifs du contrat, le client a notamment été indemnisé des frais de personnel correspondant au coût du travail des salariés mobilisés sur le projet au-delà de la date prévue de livraison.

Pour le calcul du quantum de ce chef de préjudice, la Cour est repartie du tableau de la rémunération des salariés produit par le client (dont le commissaire aux comptes attestait de la cohérence avec la comptabilité de l’entreprise), en y affectant elle-même une pondération tenant compte de la proportion du temps de travail consacré par chaque salarié au projet (le client n’ayant fourni sur ce point aucun élément).

En outre, la Cour a précisé que ce chef de préjudice se confondait avec le préjudice de désorganisation de l’entreprise pour lequel le client n’avait communiqué aucun élément supplémentaire.

Enfin, sur le préjudice invoqué par le client au titre des gains manqués dans la mesure où le contrat avait expressément prévu que l’intégration du nouveau système d’information devait générer pour le client des gains en termes de gestion et de réduction des coûts, si la Cour a reconnu que le retard dans l’exécution des prestations avait nécessairement généré un retard dans l’obtention des bénéfices escomptés, elle a toutefois rejeté la demande du client pour défaut de production d’élément justificatif des économies effectivement réalisées à la suite du changement de système d’information. Seul de tels éléments auraient pu permettre aux juges d’apprécier le préjudice résultant du retard de livraison.

 

CA Lyon, 1ère ch. civile A, 7 mars 2019, n° 16/09032

Face au défaut de livraison imputable au prestataire, le client a obtenu le remboursement de l’ensemble des sommes versées inutilement au prestataire.

Il a été en outre indemnisé au titre de la désorganisation de son établissement pendant plus d’une année, de la mobilisation des équipes pour travailler sur l’installation d’un nouveau système informatique, et du fait d’avoir dû, par ailleurs, en urgence faire appel à son ancien prestataire pour la mise à jour de l’ancien système devant être remplacé.

Ce préjudice économique et financier a été évalué à la somme de 20.000 euros.

 

T. Com. Nanterre, 5e ch., 23 avril 2019 Haulotte Group / CapGemini France

Dans cette affaire, dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’infogérance, à la suite d’un problème technique, plusieurs fichiers du client ont disparu (200.000 selon lui) et le programme de sauvegarde s’était révélé défaillant. Le client a revendiqué que le prestataire n’avait pas été en mesure de satisfaire à son engagement contractuel de remettre en état opérationnel ses données à la suite de ce problème technique.

Ce manquement contractuel a ouvert droit à une réparation du client au titre du préjudice subi du fait de l’absence des fichiers disponibles pouvant perturber son activité. Ce préjudice devait, selon le Tribunal, être évalué en considération de la reconstitution des fichiers nécessaires pour la poursuite de l’activité.

Le client n’ayant produit aucun élément permettant d’évaluer son préjudice par les dépenses subies pour reconstituer les données perdues, l’évaluation du préjudice du client a été confiée à un expert judiciaire, qui a estimé que le préjudice se situait dans une fourchette entre 509.325 euros et 1.401.850 euros.

En l’absence de démonstration d’une faute lourde du prestataire par le client, la clause limitative de responsabilité instituant un plafond d’indemnisation à hauteur du montant annuel du contrat (à savoir 537.896,04 euros) a été appliquée.

Le Tribunal, usant ici de son pouvoir d’appréciation, a donc jugé que le préjudice du client atteignait le plafond contractuel.

 

Par Audrey Lefèvre et Sara Ben Abdeladhim 
Cabinet Lefèvre Avocats

 

Suppression de la signature sur la pièce d’identité du candidat à la location

Afin d’encadrer les pièces que le bailleur peut solliciter d’un futur locataire, a été introduit un décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015, pris pour l’application de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 23 juillet 1989 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution.

A ce titre, peut être demandée la pièce d’identité. Le décret prévoyait qu’elle devait comporter la situation de son titulaire, ce qui pouvait engendrer des difficultés pratiques, toutes les pièces d’identité ne présentant pas de signature.

Aussi, par décret n° 2019-1019 du 3 octobre 2019 entré en vigueur le 6 octobre 2019, l’obligation d’une pièce justificative d’identité signée a été supprimée.