le 26/06/2019

Contrôle URSSAF : l’annulation d’un précédent redressement par la commission de recours amiable ne vaut pas accord tacite

Cass. Civ., 2ème, 9 mai 2019 n° 18-15.435 F-PBI

→    Le contexte juridique :

En application de l’article L. 243-12-4 du Code de la sécurité sociale, l’Urssaf ne peut pas procéder une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf dans des cas exceptionnels : réponses incomplètes ou inexactes, fraude, travail dissimulé ou demande de l’autorité judiciaire.

A cet égard, l’article R. 243-59-7 du même Code précise que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de faits sont inchangées.

Ainsi, il résulte de ces articles que constitue une décision implicite d’acceptation des pratiques suivies dans l’entreprise le silence observé par l’Urssaf à l’occasion d’un contrôle au cours duquel les éléments révélant ces pratiques ont été mis à sa disposition.

 

→     L’arrêt :

En l’espèce, une société a obtenu l’annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement afférent à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés.

Cette société a fait l’objet d’un contrôle ultérieur par l’URSSAF suivi d’un redressement portant sur le même point. Pour s’y opposer, l’entreprise fait valoir que la situation est la même que celle ayant abouti précédemment à l’annulation du redressement par la commission de recours amiable.

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a eu à se demander si l’annulation du redressement par la commission de recours amiable peut valoir approbation tacite de la pratique de l’employeur.

La Haute juridiction répond par la négative et rappelle que dès lors que les agents de contrôle ont conclu, à l’issue des opérations de contrôle, à un redressement, le cotisant ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme du fait de l’annulation de ce redressement par la commission de recours amiable.

 

→     L’analyse :

La solution est en réalité assez logique puisque la Cour de cassation ne fait qu’appliquer à la lettre l’article R. 243-59-7 du Code de sécurité sociale au terme duquel il résulte qu’une décision implicite naît du silence des agents de l’Urssaf lors du contrôle. Or, en décidant de procéder à un redressement, ces derniers ont font connaître leur position en jugeant la pratique de l’employeur contraire à la législation en matière de cotisations de sécurité sociale.

 

Par Meriem Khelif, Avocate senior référent