le 04/07/2019

Les unités touristiques nouvelles doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale

CE, 26 juin 2019, Association France Nature Environnement, n° 414931

Par sa décision du 26 juin 2019 (CE, n° 414931, Association France Nature Environnement) le Conseil d’Etat annule partiellement le décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN).

Pour ce faire, il rappelle que l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement exige qu’une évaluation environnementale soit effectuée pour certains plans et programmes, notamment en ce qui concerne les secteurs du tourisme et de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

 

Le Conseil d’Etat dispose ensuite que :

« 4. Si la création d’unités touristiques nouvelles structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme est prise en compte par l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’élaboration de ces documents d’urbanisme, imposée respectivement par le 47° et le 54° du I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, tel n’est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l’autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents. Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle unité touristique nouvelle doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive du 27 juin 2001 citée au point précédent »

Le Conseil d’Etat affirme donc que la décision de création d’une UTN par le préfet constitue en elle-même un plan ou programme au sens de l’article 3 de la directive 2011/42 en raison de la nature et de la portée de cette décision. Dès lors, la décision de création d’une UTN doit obligatoirement faire l’objet d’une évaluation environnementale, si elle est susceptible d’emporter une incidence notable sur l’environnement.

Or en l’espèce, le décret du 10 mai 2017 permet que les UTN soient créées par inscription dans un schéma de cohérence territoriale (Scot) ou un plan local d’urbanisme (PLU). L’impact environnemental de la création de l’unité est alors étudié au sein de l’évaluation environnementale du Scot ou du PLU.

Cependant, lorsque la décision de création d’une UTN concerne également des communes qui ne sont pas couvertes par ces documents d’urbanisme, le décret, par modification de l’article R. 122-14 du Code de l’environnement, prévoit uniquement que le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs à l’état du milieu naturel, aux conséquences prévisibles du projet sur le milieu, et aux mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives notables sur l’environnement. Il ne requière pas une véritable consultation de l’autorité environnementale comme l’exige la procédure d’évaluation environnementale.

C’est pourquoi le Conseil d’Etat annule partiellement le décret qui aurait dû imposer une évaluation environnementale aux décisions de création d’UTN dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme.