le 26/06/2019

Amiante et réparation du préjudice d’anxiété des salariés

 

Principe antérieur : Seuls les salariés qui avaient travaillé dans l’un des établissements dont les locaux contenaient des poussières d’amiante et mentionnés à ce titre, à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et sur une liste dressée par arrêté ministériel, c’est-à-dire ceux pouvant bénéficier d’un dispositif de pré-retraite amiante, pouvaient solliciter la réparation de le préjudice d’anxiété.

Revirement de jurisprudence : Par arrêt en date du 5 avril 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a retenu que désormais, même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, tout salarié exposé à l’amiante et présentant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut agir contre son employeur sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité en vue d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiété, tenant à l’inquiétude permanente de déclarer une maladie liée à l’amiante.

 

Portée de l’arrêt : L’assemblée plénière ouvre droit à une réparation d’un préjudice d’anxiété à tous les salariés exposés à l’amiante.

Cependant, conformément aux règles de responsabilité de droit commun, le salarié devra établir la réalité de son préjudice d’anxiété, l’exposition à l’amiante ne suffisant pas à elle-seule à en prouver l’existence.

L’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir mis en œuvre les mesures et moyens de prévention, d’information, de formation et/ou d’organisation adaptés « au regard du risque connu ou qu’il aurait dû connaître » visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (Soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444).

Reste que certaines interrogations demeurent sur les modalités d’appréciation :

  • du préjudice d’anxiété par hypothèse, subjectif, qui doit nécessairement être individualisé ;
  • de son lien avec l’activité professionnelle, problématique mieux connues des juridictions de sécurité sociale dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles, que des Conseils de prud’hommes ;
  • ou encore du point de départ du délai de prescription de l’action du salarié qui auparavant courait à compter de l’inscription de l’établissement au sein duquel il travaillait sur la liste réglementaire.

 

En pratique : Ainsi, en cas de contentieux, dès lors que la responsabilité de l’employeur serait engagée au titre d’un manquement à son obligation de sécurité, trois points pourront utilement être débattus :

  • le cas échéant, le point de départ et la durée de prescription de l’action du salarié, étant précisé qu’initialement fixée à 30 ans, cette dernière a connu des réductions successives par les lois n°2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, dont les conditions d’application aux prescriptions en cours font l’objet de mesures transitoires ;
  • la preuve de l’existence d’un préjudice personnellement subi par le salarié résultant du risque élevé de développer une pathologie grave ;
  • le quantum de l’indemnisation du préjudice dès lors que le juge considèrerait celui-ci comme étant démontré.

 

Par Marjorie Fredin, Avocate senior référent