Les Associations syndicales libres (ASL) et la domanialité publique

Dans le prolongement de son arrêt du 23 janvier 2020 (CE, 8ème – 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, n° 430192), le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’incompatibilité entre le régime des ASL/AFUL et celui de la domanialité publique. 

En effet, depuis l’entrée en vigueur l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application du 3 mai 2006, le domaine public des personnes publiques est incompatible avec le périmètre des associations syndicales libres (ASL). 

 Mais les deux régimes n’étaient pas incompatibles sous l’ancienne législation applicable à ces associations syndicales de propriétaires. 

 Le Conseil d’Etat a été amené ainsi dans son arrêt du 10 mars 2020, à expliciter les conséquences de cette modification de régime, sur   l’appartenance au domaine public d’un immeuble inclus dans le périmètre d’une telle association. 

Plus particulièrement, en l’espèce, une ASL crée en 1858, a saisi le Tribunal de grande instance, devenu le Tribunal judiciaire, tendant à faire constater que la commune est membre de cette ASL en en qualité de propriétaire de six parcelles cadastrales situées à l’intérieur du périmètre d’une cité. 

Le Tribunal judiciaire a sursis à statuer sur l’action, jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l’appartenance au domaine public communal desdites et dise, le cas échéant, si leur affectation, actuelle ou projetée, est compatible avec les obligations découlant de leur appartenance au périmètre de l’association syndicale. 

Cette ASL était soumise au régime de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales. 

Toutefois, ce régime a été abrogé et remplacé par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004. 

Ainsi, l’article 6 de cette ordonnance prévoit que les créances de toute nature d’une association syndicale de propriétaires à l’encontre de l’un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l’association. 

Dès lors, le Conseil d’Etat considère qu’il découle de cet article que « le régime des associations syndicales est, depuis leur entrée en vigueur, incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d’inaliénabilité ». 

Enfin, Le Conseil d’Etat tire les conséquences d’une telle incompatibilité. 

En premier lieu, l’ordonnance n° 2004-632 n’a toutefois pas eu pour effet d’emporter le déclassement des biens qui, avant son entrée en vigueur, appartenaient déjà au domaine public et se trouvaient compris dans le périmètre d’une association syndicale. « Dans ce cas, sauf à ce qu’ils fassent l’objet d’un déclassement, ces biens continuent d’appartenir au domaine public et l’incompatibilité des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 avec le régime de la domanialité publique a pour seule conséquence l’impossibilité pour l’association syndicale de mettre en œuvre, pour le recouvrement des créances qu’elle détient sur la personne publique propriétaire, la garantie de l’hypothèque légale sur les biens inclus dans le périmètre et appartenant au domaine public ». 

En second lieu, un immeuble inclus dans le périmètre d’une association syndicale et qui, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-632, n’appartenait pas au domaine public d’une personne publique « ne peut devenir une dépendance de ce domaine, alors même qu’il serait affecté à l’usage direct du public ou qu’il serait affecté à un service public et aurait fait l’objet d’aménagements propres à lui conférer cette qualification ». 

Les Associations foncières urbaines libres (AFUL) et la domanialité publique

L’entrée en vigueur l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application du 3 mai 2006, n’ont pas apporté de réponse sur la comptabilité du domaine public des personnes publiques et le périmètre des associations syndicales libres (ASL) ou encore des associations foncières urbaines libres (AFUL). 

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 janvier 2020 se prononce clairement sur cette incompatibilité et précise que des biens acquis par une personne publique dans le périmètre d’une AFUL, ne peuvent appartenir à son domaine public. 

Plus particulièrement, en l’espèce, la commune propriétaire d’un ensemble immobilier (lots de volume) acquis en 2007, cédé en 2013 à une société, a saisi le Tribunal de grande instance, devenu le Tribunal judiciaire, en vue de faire constater la nullité de cette cession au motif que l’immeuble appartenait à son domaine public notamment par l’accueil de bureaux administratifs. 

Cet ensemble immobilier, lors de son acquisition par la commune, était inclus dans le périmètre d’une AFUL créée en 2002.  

Le Tribunal judiciaire a sursis à statuer sur l’action, jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l’appartenance au domaine public communal de cet ensemble immobilier et dise, le cas échéant, si leur affectation, actuelle ou projetée, est compatible avec les obligations découlant de leur appartenance au périmètre de l’association syndicale. 

Le Tribunal administratif a déclaré que les lots de volumes litigieux appartenaient au domaine public de la commune, sous réserve que l’immeuble dans lequel ils se situent n’ait pas alors été soumis au régime de la copropriété. 

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi formé par la société s’est prononcé sur le point particulier de l’incompatibilité du domaine public avec le périmètre de l’AFUL. 

Préalablement, le Conseil d’Etat précise qu’aux termes de l’article L. 322-1 du Code de l’urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. 

Ainsi, l’article 6 de cette ordonnance prévoit que les créances de toute nature d’une association syndicale de propriétaires à l’encontre de l’un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l’association. 

Outre cette disposition applicable également aux AFUL, l’article L. 322-9 du Code de l’urbanisme prévoit que les créances de toutes natures exigibles d’une association foncière urbaine à l’encontre d’un associé, qu’il s’agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l’associé compris dans le périmètre de l’association. 

 Dès lors, au vu de ces articles, le Conseil d’Etat considère que « le régime des associations foncières urbaines libres est, incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d’inaliénabilité ». 

Ainsi, les locaux acquis par une personne publique dans un immeuble inclus dans le périmètre d’une AFUL, fût-ce pour les besoins d’un service public, ne peuvent constituer des dépendances de son domaine public.  

*** 

Cet arrêt aura donc des conséquences sur les divisions en volume composées de lots affectés au domaine public, dès lors que la plupart des ensembles immobiliers complexes sont gérés par des AFUL ou des ASL. 

Ainsi, si une dépendance du domaine public s’insère dans une division en volumes, se posera la question du choix du mode de gestion qui ne pourra se faire ni par une AFUL, ni par une ASL. 

Une solution tiendrait dans le fait que le lot de volume affecté au domaine public soit exclu du périmètre de l’AFUL ou de l’ASL, mais que soit mis en place un contrat de droit privé afin de déterminer les conditions ainsi que les charges permettant de bénéficier des équipements et espaces communs. 

Ordonnance rectificative n° 2020-427 du 15 avril 2020 et précisions sur les délais en matière d’assurance dommages-ouvrage

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et afin de préserver les droits des justiciables, le Gouvernement avait adopté, le 25 mars 2020, toute une série d’ordonnances venues éclairer et préciser le contenu de la loi du 23 mars 2020 instaurant un dispositif dit « d’état d’urgence sanitaire ». 

Parmi elle, l’ordonnance n° 2020-306 était relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. 

Plus précisément, l’article 2 de cette ordonnance a instauré un mécanisme de report des délais en ces termes : 

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ». 

Autrement dit, cet article prévoit que les délais de recours expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire recommencent à courir à compter de la fin de cette période pour leur durée initiale, et dans la limite de deux mois. 

A ce stade, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré jusqu’au 24 mai 2020 (article 4 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19) de sorte que, sauf disposition contraire susceptible d’intervenir entre temps, les délais recommenceront à courir à compter du 25 juin 2020 pour expirer le 25 août 2020 à minuit

Par suite, l’ordonnance rectificative n° 2020-427 adoptée le 15 avril 2020 et publiée le 16 avril 2020 et portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie actuelle est notamment venue apporter des aménagements et compléments aux dispositions prises par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. 

En outre, l’article 4 de cette ordonnance a modifié et complété le précédent article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatif au cours des astreintes et à l’application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance de sorte qu’il prévoit désormais une exception à l’article 2 en ces termes 

« Le deuxième alinéa de l’article 4 de la même ordonnance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. 

« La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période ». 

Quid alors de l’application de cet article 4 modifié en matière de contrat d’assurance Dommages-Ouvrages souscrit par un maître d’ouvrage public ?  

En effet et pour mémoire, il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances que l’obligation de souscrire une assurance Dommages-Ouvrages est, en principe, exclue dans le cadre des opérations de constructions publiques. 

En d’autres termes, pour le maître d’ouvrage public, il s’agit là d’une assurance facultative dont la mise en œuvre des garanties sera régie et dictée par des clauses contractuelles. 

En pratique et s’agissant de la position de garantie de l’assureur, les clauses contractuelles reprennent généralement le délai légal de 60 jours prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances ainsi que la déchéance de garantie correspondante pour l’assureur. 

En conséquence et en application du nouvel article 4 de l’ordonnance rectificative n° 2020-427 adoptée le 15 avril 2020, dans l’hypothèse où le délai laissé à l’assureur pour faire connaître sa position de garantie à son assuré expirerait pendant la période d’urgence sanitaire, la déchéance de garantie contractuelle ne pourrait lui être opposée qu’à l’expiration d’un délai « d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période ».  

A titre d’exemple, si l’assureur avait jusqu’au 25 mars 2020 pour faire connaître sa position de garantie à son assuré, soit 13 jours entre le 12 mars et le 25 mars 2020, le délai recommencera à courir à compter du 25 juin 2020 (fin de l’état d’urgence prévue le 24 mai 2020 augmentée d’un mois au titre de la période juridiquement protégée) pour une durée égale à la durée impactée soit pour 13 jours supplémentaires.   

A vos contrats et attention aux calculs des délais ! 

Le principe de parité entre les fonctions publiques ne s’applique pas aux agents contractuels des GIP

Les agents contractuels des groupements d’intérêt public peuvent ils se voir opposer le principe de parité entre les fonctions publiques pour limiter leurs prétentions en matière de régime indemnitaire ? C’est la question, quelque peu évidente en réalité, qu’a eu à trancher le Tribunal administratif de Marseille dans un jugement rendu le 20 janvier 2020. 

En l’espèce, le requérant avait conclu avec le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables une série de contrats à durée déterminée pour occuper un emploi de chargé d’études dans un premier temps puis de responsable du pôle coopération de ce groupement. 

Son contrat prévoyait le versement d’une indemnité de fin de contrat équivalente à dix pour cent de sa rémunération brute. A l’occasion de la résiliation du contrat, celui-ci a sollicité le versement de son indemnité, mais ce versement lui a été refusé. 

Il a donc saisi le Tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette décision de refus et du versement de cette indemnité. 

Le groupement soutenait que la clause prévoyant le versement de l’indemnité de fin de contrat était illégale dès lors que le principe de parité entre les fonctions publiques posé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 empêche les agents contractuels de percevoir une rémunération supérieure aux agents de l’Etat exerçant des fonctions comparables. 

Le Tribunal a cependant rappelé une solution dégagée par le Conseil d’Etat dans son avis du 19 juillet 2011 (CE, 19 juillet 2011, M. Frantz A, avis n° 346394), et selon lequel « le législateur a entendu faire des groupements d’intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique, qui se caractérise notamment par une absence de soumission de plein droit du personnel propre de ces groupements aux lois et règlements applicables aux agents publics ». 

Le Tribunal a alors déduit de cette absence de soumission de plein droit permettait aux parties de prévoir le versement d’une telle indemnité de fin de contrat sans que le silence du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public et du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat puisse être opposé aux agents recrutés.  

Il s’en déduit alors que le personnel propre des GIP (mentionnés au 3° de l’article 109 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit) ne peuvent se voir opposer le principe de parité entre les fonctions publiques et peuvent négocier des conditions de rémunération supérieures à celles prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat, à notre sens a fortiori pour des contractuels d’un établissement public en capacité de fixer lui-même les conditions de rémunération de ses agents.  

 

Nouveau dispositif de signalement de certains actes dans la fonction publique

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit dans la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 6 quater A relatif à l’obligation pour les administrations de mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. 

Ce dispositif a pour objet, d’une part, de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes de tels actes et de les orienter vers les autorités compétentes (en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés) et, d’autre part, de permettre de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. 

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, pris pour l’application de l’article 6 quater A précité précise les modalités de ce dispositif qui doit être mis en place par les administrations au plus tard le 1er mai 2020. Pris avant la crise sanitaire, ce décret dont le délai était déjà très limité interroge néanmoins quant à la faisabilité de mise en place d’un dispositif à cette date et le point de savoir si les divers dispositifs de report de délais actuellement en vigueur pourraient trouver à s’appliquer. 

Le dispositif comporte en tout état de cause trois procédures : 

  • une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 
  • une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 
  • une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.   

C’est l’autorité territoriale qui est compétente pour fixer ces procédures après avoir informé le comité technique. 

Le dispositif prévoit également une possibilité de mutualisation de ce dispositif : il peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics. Ces administrations peuvent également le confier au centre de gestion dans les conditions prévues à l’article 26-2 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

L’acte instituant ces procédures au sein de chaque administration doit préciser les modalités par lesquelles l’auteur du signalement adresse son signalement, fournit les faits, les informations ou documents de nature à étayer ses allégations et les éléments permettant un échange avec le destinataire du signalement. 

Il précise également les mesures revenant à l’administration qui a reçu le signalement pour informer rapidement l’auteur du signalement de la réception de celui-ci et de la façon dont il sera informé des suites données et garantir la stricte confidentialité des informations relatives au signalement (l’identité de l’auteur et des personnes visées, les faits rapportés). 

Le décret précise enfin les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. L’autorité territoriale doit ainsi procéder à une information des agents placés sous son autorité par tout moyen propre à la rendre accessible. 

Coronavirus : réduction du temps de travail et congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale

Nombre d’agents de la fonction publique, de par la nature de leurs missions ou leurs contraintes personnelles, ont été placés en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence dans le cadre du confinement.  

Partant, à l’instar de ce qui est prévu dans le secteur privé, l’ordonnance prévoit que des jours de réduction du temps de travail et des jours congés ordinaires soient imposés aux agents de l’Etat. 

L’article 1er impose un congé aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat et aux magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, à la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, dans les conditions suivantes : 

  •  cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; 
  • cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période. 

 
Les personnes qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période précédemment définie prennent le nombre de jours de réduction du temps de travail dont elles disposent ainsi qu’un jour de congé supplémentaire au titre de la seconde période précédemment définie, soit six jours de congés annuels au total.  

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

L’article 2 ouvre quant à lui la possibilité pour le chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, d’imposer pour les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire (ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales), de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service doit ici aussi préciser les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

L’article 3 prévoit enfin que les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 puissent être pris parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps. 

S’agissant des jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l’être avant le 1er mai, le texte prévoit qu’ils ne seront pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels. 

L’article 4 vise quant à lui à tenir compte de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d’absence, en télétravail et en activité normale sur site. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels imposés au titre de l’article 1er et susceptibles de l’être au titre de l’article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période de référence. Il précise également que le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels pris volontairement sont déduits de ceux que le chef de service impose. 

Enfin, l’article 7 prévoit la possibilité, et non l’obligation, pour les autorités territoriales d’appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu’elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l’ordonnance, ceci donc dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales. 

Recours en contestation de la validité d’un contrat administratif : l’intérêt à agir des contribuables locaux précisé par le Conseil d’Etat

C’est un arrêt important que le Conseil d’Etat a rendu le 27 mars dernier à propos d’un recours en contestation de la validité d’un contrat administratif (autrement appelé recours «Tarn-et-Garonne ») formé par des tiers, en l’espèce des contribuables locaux et usagers du service public de la distribution d’électricité.  

Depuis sa décision Département de Tarn-et-Garonne (CE Ass., 4 avril 2014, req. n° 358994), tout tiers à un contrat administratif (y compris les concurrents évincés) peut former un recours contestant la validité d’un contrat administratif sous réserve qu’il démontre être lésé dans ses intérêts « de façon suffisamment directe et certaine » par la passation ou les clauses du contrat et qu’il invoque des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé en cause ou suffisamment graves. 

Compte tenu des garde-fous ainsi posés par le Conseil d’Etat tant au niveau de l’intérêt pour agir des tiers qu’au niveau de l’opérance des moyens, l’accès au juge du contrat était rendu difficile en pratique pour certains tiers, en particulier les contribuables locaux, privés par ailleurs, depuis cette jurisprudence Tarn et Garonne, de la possibilité de contester les actes détachables d’un contrat par la voie du recours pour excès de pouvoir. 

Il faut tout d’abord relever que, dans cette affaire, les requérants avaient obtenu, à la faveur justement d’un recours pour excès de pouvoir, introduit en 2011, l’annulation des actes détachables du contrat de concession du service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution et de fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente qui avait été signé entre la Communauté urbaine du Grand Nancy et les sociétés ERDF et EDF. 

A l’appui de ce recours, les requérants avaient à l’époque contesté la légalité de deux clauses importantes du contrat de concession, l’une relative à la propriété des compteurs électriques communicants et l’autre relative à l’indemnité de fin de contrat due au concessionnaire. 

Par un arrêt rendu le 12 mai 2014, que nous avions commenté, la Cour administrative d’appel de Nancy avait jugé illégales les clauses contestées. Cette décision avait alors conduit les parties à régulariser les clauses litigieuses par voie d’avenant signé le 25 février 2015. 

Toutefois, cet avenant ayant été jugé insuffisant par les requérants, ces derniers avaient contesté celui-ci devant le Tribunal administratif de Nancy dans le cadre d’un recours « Tarn-et- Garonne », désormais seul possible. 

Par un jugement en date du 2 mai 2017, le Tribunal administratif de Nancy avait rejeté leur recours comme irrecevable, lequel avait ensuite été confirmé par la Cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 16 octobre 2018. 

C’est contre cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy, ayant adopté une approche qu’ils jugeaient restrictive de leur intérêt à agir, que les requérants avaient formé un pourvoi en cassation. 

Entre temps on précisera que la Métropole du Grand Nancy s’est substituée à la Communauté Urbaine du Grand Nancy et la société ERDF est devenue Enedis.   

Statuant sur ce pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat, en chambres réunies, rappelle tout d’abord que les contribuables locaux sont recevables à former un recours à l’encontre d’un contrat administratif à la condition « d’établir que la convention ou les clauses dont ils contestent la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité ».  

Faisait application de ce principe au cas d’espèce, le Conseil d’Etat relève que, pour dénier tout intérêt à agir  aux requérants, la cour administrative d‘appel de Nancy avait considéré que les clauses contestées n’affectaient pas de façon significative les finances ou le patrimoine de la métropole au motif  d’une part, que la mise en œuvre de la clause qui excluait  du champ des ouvrages concédés certains dispositifs avait un caractère « aléatoire » et d’autre part, que la clause relative à la rupture anticipée du contrat avait un caractère « incertain ». 

Suivant les conclusions de la Rapporteur public, Madame Mireille Le Corre, le Conseil d’Etat juge que la Cour a commis une erreur de droit en écartant l’intérêt à agir des requérants en opérant ce raisonnement. 

Selon le Conseil d’Etat, « le caractère éventuel ou incertain de la mise en œuvre de clauses [est] par lui-même dépourvu d’incidence sur l’appréciation de leur répercussion possible sur les finances ou le patrimoine de l’autorité concédante ».  

Dès lors la Cour ne pouvait se fonder sur le caractère aléatoire du déploiement des dispositifs exclus de la liste des ouvrages concédés pour dénier tout intérêt à agir aux requérants. De même, la Cour ne pouvait exclure l’intérêt à agir des requérants en se fondant sur le caractère hypothétique de la clause relative à la rupture anticipée du contrat de concession eu égard au  monopole légal conféré aux concessionnaires et à la longue durée du contrat «  alors qu’au vu des évolutions scientifiques, techniques, économiques et juridiques propres au secteur de l’énergie, des modifications d’une telle concession sont probables au cours de la période couverte par le contrat et pourraient notamment nécessiter la mise en œuvre des clauses critiquées ».   

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré que la Cour avait commis deux erreurs de droit s’agissant de l’appréciation de l’intérêt à agir des requérants en leur qualité de contribuables locaux de la Métropole du Grand Nancy. 

On observera que la Métropole du Grand Nancy avait opposé une fin de non-recevoir au pourvoi des requérants dans la mesure où elle avait depuis signé un nouveau contrat de concession avec ses concessionnaires et ainsi résilié de manière anticipée le contrat de concession contesté.  Elle concluait qu’en conséquence, il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours formé par ses contribuables locaux. Confirmant une jurisprudence constante sur ce point, le Conseil d’Etat juge néanmoins que « la circonstance que le contrat de concession ait été résilié n’est pas de nature à priver d’objet le présent pourvoi ». 

Le Conseil d’Etat a ainsi annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy et renvoyé les parties au litige, à nouveau, devant cette Cour. 

Les applications de « contact tracing », une menace pour les libertés publiques ?

Le « contact tracing » ou pistage des téléphones, consiste, en période d’épidémie ou de pandémie, à retrouver les personnes qu’un porteur d’un virus a pu contaminer, pour les prévenir, confiner ou guérir. Il s’agit d’un moyen important pour lutter contre les virus, dont la propagation suppose le contact entre humains.  

L’efficacité de cette méthode, qui ne peut rivaliser avec la vitesse de propagation d’une pandémie, paraît susceptible, en revanche, d’être accentuée par le recours à l’outil numérique et en particulier, au vaste réseau d’informations que constitue celui des « smartphones », dont l’essentiel de la population est aujourd’hui doté. 

De nombreux pays, désireux de pouvoir engager, sans attendre, vers le déconfinement et la reprise de leurs activités économiques, sans prendre le risque d’un éventuel retour de la pandémie, réfléchissent à mettre en œuvre cette technique, alors que d’autres l’ont déjà instaurée. Mais, selon la sensibilité des populations concernées au respect des droits de l’Homme et aux libertés publiques, un tel choix risque d’être apprécié comme l’entrée dans une ère de surveillance numérique massive ou bien, au contraire, comme la simple volonté de recourir à tous les moyens de nature à mettre fin rapidement à une épidémie dont toutes les spécificités restent encore à découvrir. 

Le Président de la République paraît avoir été favorablement impressionné, lors de son passage récent en Corée du sud, par la méthode locale du contact tracing qui aboutit, à communiquer, sur des panneaux bien visibles, les innombrables informations collectées à tout instant, sur les vies quotidiennes, adresses et lieux de déplacement de milliers de personnes contaminées. 

L’un des comités scientifiques établis par l’Elysée, placé sous la présidence du professeur Jean-François Delfraissy a reçu, précisément, pour mission de réfléchir à « l’opportunité de la mise en place d’une stratégie numérique d’identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées ».  

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), qui est aussi l’autorité française de protection des données personnelles, désirant s’assurer que le dispositif numérique ne serait pas susceptible de porter atteinte aux libertés publiques et aux données personnelles, a auditionné, le 31 mars dernier, le président du comité scientifique. 

Ainsi qu’il ressort de cette audition, il s’agirait de doter les personnes l’acceptant, d’un téléphone portable dont une application faisant appel au procédé de communication à courte distance : « Blue-tooth », permettrait aux autorités de connaître les identifiants des personnes dotées d’un tel équipement et ayant eu l’occasion de se rapprocher de ceux qui auraient, en se rapprochant, signalé saleur contamination. 

Pour le moment, il n’existe pas de projet définitif. Toutefois, le Président de la République, lors de son discours télévisé du 14 avril dernier, évoquant la perspective d’une levée progressive du confinement à compter du 11 mai prochain, a fait allusion, au titre des précautions qui seront prises, à l’utilisation d’applications numériques dédiées. 

Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, interrogée le 08 avril à la commission des Loi de l’Assemblée nationale, à propos des applications de contact tracing, a tenu à souligner que la CNIL ferait, certes, dans le contexte actuel, preuve de pragmatisme, mais n’en prônerait pas moins les solutions les plus protectrices des libertés et que sa préoccupation serait d’apprécier si les mesures mises en œuvre étaient proportionnées aux buts recherchés et efficaces. 

Elle a précisé qu’en cas de suivi individualisé des personnes, il y avait deux solutions. Le suivi devrait reposer sur le volontariat, c’est-à-dire le consentement libre, spécifique, non-équivoque et éclairé. 

Il faudrait aussi qu’il respecte les principes de la protection des données : proportionnalité (que les dommages à la vie privée soient à la hauteur de l’efficacité du dispositif), durée de conservation, caractère provisoire, sécurité… Dans ce cas, il n’y a pas besoin de disposition législative.  

Un suivi individualisé des personnes qui ne reposerait pas sur le consentement, nécessiterait, d’une part, une disposition législative et, d’autre part, que le dispositif soit conforme aux principes de la protection des données. 

Seules les données nécessaires à des finalités explicites pourraient être collectées. S’agit-il d’informer celles et ceux ayant été en contact avec une personne porteuse du virus ou de vérifier le respect du confinement ?  

La Présidente de la CNIL a ajouté qu’un strict respect du principe du consentement devra être observé. Les modalités techniques des dispositifs doivent, par ailleurs, être minutieusement analysées, parce qu’elles ont une incidence sur la protection de la vie privée. Il faut enfin que ce soit temporaire.  

Les dispositifs doivent intégrer le droit des personnes à leur vie privée, pas seulement pour respecter l’Etat de droit, mais aussi parce que c’est un gage de confiance, sans lequel les utilisateurs potentiels de ces technologies seront peu disposés à les adopter. 

D’une façon générale, la Présidente de la CNIL estime que les solutions minimisant la collecte des informations, par exemple en utilisant un identifiant plutôt que des données nominatives, sont à privilégier. Le chiffrement de l’historique des connexions et le stockage des données sur un téléphone, lui apparaissent préférables à leur envoi systématique dans une base centralisée. 

 

En conclusion, le Gouvernement devra veiller à ce que les caractéristiques de l’application qu’il entend mettre en œuvre ne soient pas attentatoires à la vie privée et aux libertés individuelles. La technologie Bluetooth apparaît comme une solution adaptée puisque les données de connexion sont facilement anonymisables et que le Bluetooth n’enregistre pas les déplacements des personnes, contrairement à une puce GPS. Toutefois, le Gouvernement aura fort à faire en matière de pédagogie afin de bien expliquer à la population les vertus de son application mobile. 

Et c’est bien ici tout le problème. Pour que cette application fonctionne, il semblerait qu’il faille une majorité de français favorables à son installation et son utilisation. Or, sur un taux d’équipement des français en smartphones de l’ordre de 77%, cela suppose que l’application gouvernementale, pour pouvoir être efficace dans le ciblage des personnes pouvant être infectées par le virus, doit emporter une large adhésion de la population, ce qui ne semble pas gagné pour le moment. 

Aussi, il semblerait que, faute de pouvoir avoir un nombre suffisant d’utilisateurs et donc d’être efficace, on pourrait contester la pertinence du traitement et de la collecte, qui serait d’une certaine manière non proportionnée et par conséquent très fragile sur le plan juridique. 

 

La CNIL publie enfin le référentiel RH

CNIL, Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux fins de gestion du personnel

 

Le 21 novembre 2019, la CNIL a adopté un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion du personnel à la suite d’une consultation publique. Ce référentiel n’a été publié que récemment, le 15 avril 2020.  

En pratique, ces documents visent à guider les organismes dans la mise en conformité de leur traitement. En effet, depuis la mise en œuvre du RGPD (Règlement général sur la protection des données), ces référentiels actualisent les normes et autorisations uniques qui ont pu être adoptées avant le 25 mai 2018. 

Ce nouveau référentiel relatif à la gestion des ressources humaines se faisait attendre depuis plus d’une année car les normes simplifiées adoptées par la CNIL n’avaient plus aucune valeur juridique. Dans l’attente de production d’un référentiel en matière de gestion des ressources humaines, la norme simplifiée n°46 a été maintenue accessible dans le but de permettre à tous responsables de traitement d’orienter leurs premières actions de mise en conformité.  

Le champ d’application de ce document est cependant bien plus large que celui de la NS 46. Il couvre d’une part, le processus de recrutement et le processus de gestion de la paye et d’autre part, il précise des règles de fond (bases légales, durées des conservations des données…) et intègre de nouvelles obligations (tenue d’un registre de traitement, réalisation d’une étude d’impact).  

Ce référentiel de plus d’une quinzaine de pages explique de manière précise et détaillée, les objectifs visés, les destinataires auquel il s’adresse, les données concernées par la gestion des RH, les bases légales, la durée de conservation des données et les dispositions relatives aux personnes et leurs droits.  

Ce référentiel vise à apporter des réponses concrètes à la gestion RH entre un employeur et son personnel en fonction des diverses données personnelles que ces organismes ont à collecter. En application de ce référentiel, les organismes sont donc assurés de la conformité des traitements RH au regard de la protection des données. 

Dans une logique de responsabilisation, les acteurs sont responsables auprès de l’autorité de régulation (CNIL) et c’est dans cette optique que la CNIL a élaboré ce référentiel. Cependant, ce document constitue davantage un cadre de référence qu’un texte ayant une portée normative. En effet, cet outil n’est pas contraignant.  

S’il peut justifier de son choix et de sa responsabilité, le responsable de traitement n’est pas tenu de suivre à la lettre l’ensemble des préconisations contenues dans le référentiel. Cependant, cet outil pratique et pédagogique recense et applique les principes du RGPD au traitement de données relative à la gestion du personnel, qui peuvent s’avérer être des données sensibles qui doivent bénéficier de davantage de protections.  

Ce référentiel a une portée relativement large. Il s’applique, d’une part, indifféremment aux relations de travail existantes entre un employeur et son personnel, que cet employeur soit privé ou public et, d’autre part, il entend la notion de « personnel » comme une notion large englobant et couvrant en principe tout type de contrats (sauf exceptions expressément prévues).  

Dans le cas où un organisme ne serait pas en conformité, celui-ci doit appliquer les dispositions prévues par le RGPD et explicitées par le référentiel. Le responsable de traitement doit alors recenser l’ensemble des traitements relatifs à la gestion du personnel, informer les personnes concernées, intégrer l’ensemble des données dans un registre de traitement et potentiellement réaliser une étude d’impact.  

Ce référentiel rappelle également que le traitement mis en œuvre doit répondre à un objectif précis et être justifié face aux missions et aux activités de l’organisme.  

La difficulté repose dans le fait que ces finalités peuvent être diverses : recrutement, formation, organisation du travail, communication interne… Dans le cas où l’organisme souhaite utiliser ces données dans un but différent, il doit alors justifier d’une nouvelle finalité.  

De même que tout traitement doit correspondre à une base légale (article 6.1 du RGPD), l’organisme ne peut collecter que les données pertinentes et strictement nécessaires. Le nombre de destinataires des données collectées est encadré ainsi que les durées de conservation de celles-ci. La CNIL a explicitement cité et listé l’ensemble des bases légales qui sont susceptibles de fonder les traitements en matière RH et a également dressé un tableau, à titre indicatif, de choix de base légale pour chaque finalité de traitement (Référentiel, page 5). 

La CNIL a également établi un tableau qui contient des illustrations pratiques des durées de conservation pouvant, selon le contexte, être retenues par les organismes concernés (Référentiel page 11). 

En outre, le droit des personnes est réaffirmé dans la mesure où elles doivent être informées et qu’elles disposent de divers droits tels que le droit à la portabilité, le droit à la limitation, le droit de s’opposer…  

Enfin, le référentiel, en application des dispositions de l’article 35 du RGPD prévoit que le responsable de traitement pourrait avoir à réaliser une étude d’impact dès lors que le traitement mis en œuvre présente un danger élevé pour les droits et libertés des personnes concernées.  

De manière pratique, le référentiel distingue les traitements qui sont soumis à l’obligation de réalisation d’une étude d’impact de ceux qui ne le sont pas et la démarche à suivre dans le cas où celle-ci serait obligatoire.  

Par l’adoption de ce référentiel, la CNIL cherche à accompagner les organismes pour les aider à continuer le processus de protection des données personnelles et de préservation des libertés individuelles. 

Marché public : le prestataire ayant réalisé des prestations supplémentaires malgré le refus préalable de l’acheteur ne peut prétendre à une indemnisation

La jurisprudence administrative reconnait depuis longtemps au titulaire d’un marché public le droit à être indemnisé à hauteur du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, même si ces travaux n’ont pas été approuvés par une décision expresse de l’acheteur (CE, 14 juin 2002, Ville d’Angers, req.n° 219874 ; CE, 29 septembre 2010, Société Babel, req. n° 319481). 

Par sa décision Société Géomat du 27 mars 2020, le Conseil d’Etat précise qu’une telle indemnité n’est pas due lorsque l’acheteur a refusé ces prestations par une décision précise et préalable à leur réalisation. 

Cette précision est apportée dans le cadre d’un litige relatif au règlement d’un marché public ayant pour objet des prestations de géomètre-expert dans le cadre du remembrement d’une partie du territoire de la commune de Saint-Etienne de Montluc, conclu en 2003 par le Département de la Loire-Atlantique avec la Société Géomat. Lors de l’établissement du décompte final, le prestataire a notamment demandé le versement d’une somme de 374.081,14 euros HT correspondant à des travaux exécutés en sus des prestations initialement prévues. Le litige a été porté devant le Tribunal administratif qui a rejeté les demandes de la Société Géomat, par jugement du 2 janvier 2017. Par la suite, la Cour administrative d’appel de Nantes a, par arrêt du 9 novembre 2018, rejeté l’appel formé contre ce jugement par la Société Géomat. 

Saisi en cassation par l’entreprise, le Conseil d’Etat pose le principe suivant : « le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation ».  

Faisant ensuite application de ce principe au cas d’espèce, il relève, d’une part, que le Département de la Loire-Atlantique avait fait connaître, par courrier, son refus de rémunérer toute prestation supplémentaire fournie sans commande expresse de sa part et sans avenant et, d’autre part, que la Société Géomat n’avait pas établi pas que les prestations supplémentaires dont elle demandait l’indemnisation avaient été exécutées avant la réception de ce courrier. Le Conseil d’Etat précise également que la seule circonstance, à la supposer établie, qu’une partie des prestations litigieuses ait été réalisée à la demande de la sous-commission d’aménagement foncier de la commune de Saint-Etienne de Montluc n’est pas de nature à conférer, par elle-même, à ces prestations un caractère indispensable à l’exécution du marché dans les règles de l’art. C’est pourquoi il rejette le pourvoi de la Société requérante. 

Élections professionnelles et Covid-19 : quels impacts ?

A l’instar de nombreuses mesures du Code du travail, les dispositions du Code du travail relatives à l’obligation de l’employeur d’organiser des élections professionnelles n’échappent pas aux aménagements pris par Ordonnances par la Gouvernement compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19.  

En effet, compte tenu des difficultés pour l’employeur d’organiser de telles élections, le Gouvernement a en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, pris par ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, entrée en vigueur le 3 avril 2020, des mesures relatives venant interrompre ou reporter cette obligation.  

 

I – Processus électoral en cours ? Suspension  

Dans le cas où l’entreprise aurait engagé le processus électoral avant le 3 avril 2020, ce dernier est suspendu jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.  

Si cette suspension produit effet en principe à compter du 12 mars 2020, cette date peut être reportée à la date à laquelle l’une des formalités a été réalisée si elle est intervenue avant le 3 avril 2020. 

Au titre des formalités visées par l’article 1 de l’Ordonnance précitée, sont concernées par exemple l’information du personnel sur l’organisation des élections professionnelles, l’invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral et à présenter leurs listes de candidats, la conclusion d’un accord d’entreprise au niveau de l’UES ou d’un accord entre les entreprises regroupées au sein de l’UES et le CSE déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts, etc… 

Dès lors que le processus est suspendu, les différents délais, et notamment ceux de saisine de l’administration ou du juge en cas de contestation des élections sont suspendus. 

A l’inverse, ne sont pas affectés les résultats du premier tour dès lors que la suspension intervient entre le premier et le second tour des élections : la représentativité des organisations syndicales constatée après le premier tour lorsqu’il a eu lieu avant le 12 mars 2020 n’est donc pas remise en cause.  

Cette suspension n’a également pas d’effet sur les résultats du premier ou du second tour lorsqu’ils ont eu lieu entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020 étant précisé que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin, ce qui pourra obliger les employeur a apprécier à nouveau ces conditions.  

 

II – Processus électoral à venir ? Report  

Dans l’hypothèse où les élections devaient être organisée après le 3 avril, l’obligation d’engager le processus électoral est reporté et devra intervenir dans les 3 mois qui suivront la date de cessation de l’état d’urgence.  

Le report de cette obligation vaut également pour les employeurs qui auraient dû le faire avant le 3 avril mais ne l’ont pas fait.  

Aussi, l’employeur est dispensé d’organiser des élections partielles si les mandats des membres du CSE expirent moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral), peu important que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.  

En définitive, en cas de suspension ou de report du processus électoral, la représentation des salariés dans l’entreprise reste en l’état. Des mesures de prorogation des mandats ont aussi été prévues par Ordonnance : lorsqu’en raison de la suspension ou du report du processus électoral, dans le cadre des mesures d’urgence sanitaire, les mandats en cours au 12 mars 2020 n’ont pas été renouvelés, ils sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections. 

Coronavirus et organisation des relations avec le CSE

Le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives est paru le 11 avril dernier. 

Il vient compléter les dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail qui prévoyait déjà la possibilité de tenue des séances par visio-conférence.  

Désormais, la tenue des séances par conférence téléphonique ou messagerie instantanée est possible dès lors que le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective

Le procédé choisi doit permettre la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.  

Lorsqu’il y a un vote à bulletin secret le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.  

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. 

Lorsque la réunion a lieu par messagerie instantanée, Le président de l’instance informe ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et précise la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.   

 
La réunion se déroule conformément aux étapes suivantes : 

1° L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques ;  

2° Les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ; 

3° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance ; 

4° Au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres. 

Ces dispositions ne sont cependant applicables que pendant la période d’urgence sanitaire. 

Sociétés de coordination : l’arrêté des comptes sociaux et combinés par conseil de surveillance doit intervenir avant le 31 mars

Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, les comptes doivent être présentés au conseil de surveillance par le directoire avant le 31 mars de chaque année.  

Cette obligation légale résulte du deuxième alinéa de l’article L. 225-68 du Code de commerce qui précise que : 

« Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 225-100. ». Ce délai est fixé à trois mois à compter de la clôture de l’exercice par l’article R.225-55 du code de commerce. Les documents visés à l’article L.225-100 du code de commerce sont « les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l’article L. 225-37 ou L. 225-68 ». 

Les comptes combinés établis par la société de coordination devant être traités comme les comptes consolidés, les organismes membres du Groupe devront donc transmettre leurs propres comptes annuels dans des délais compatibles avec ce calendrier institutionnel de la société de coordination à directoire et conseil de surveillance. 

Sociétés de coordination : il faut bien deux commissaires aux comptes dès la constitution

Les sociétés de coordination ont pour objet notamment d’établir des comptes combinés du Groupe d’organismes de logement social qu’elles constituent avec leurs associés ou actionnaires.  

L’établissement de ces comptes combinés constitue donc une obligation légale, pesant sur la société dès sa création. 

Ainsi, les sociétés de coordination, en tant que personnes morales astreintes à publier des comptes combinés, sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes (article A 823-2-1 du Code de commerce et Bull. CNCC n° 136, décembre 2004, EJ 2004-163, p. 719 s.).  

La société de coordination ayant la qualité de pouvoir adjudicateur, cette désignation, réalisée par les associés ou actionnaires aux statuts lors de la constitution de la société, nécessitera une mise en concurrence qui devra être organisée par l’un des futurs associés de la société de coordination au nom et pour le compte de la société en cours de formation.  

Dès lors, la pratique consistant à ne désigner qu’un seul commissaire aux comptes à la constitution pourrait être critiquée au motif non seulement qu’elle ne répond pas à l’obligation légale pour la société de désigner deux commissaires aux comptes dans la mesure où elle est tenue légalement d’établir des comptes combinés mais également au regard du droit de la commande publique du fait de la nécessité d’agréger l’ensemble des besoins en matière d’audit légal des comptes au titre de la computation des seuils. 

Autorisations d’urbanisme : une contestation sur l’autorisation de la copropriété ne saurait constituer une fraude du pétitionnaire sur sa qualité

La crise sanitaire actuelle, avec les conséquences juridiques dérogatoires qui en découlent, n’a pas totalement mis de côté les problématiques juridiques relatives au droit commun, en l’occurrence celles du droit de l’urbanisme. 

Parmi celles-ci, la jurisprudence toujours mouvante des juridictions administratives sur le contrôle de la qualité du demandeur d’une autorisation d’urbanisme, vient de recevoir une nouvelle pierre à son édifice. 

Rappelons que depuis un arrêt du Conseil d’Etat de début 2012 (CE, 15 février 2012, n° 333631, publié au recueil Lebon, dit « arrêt Quennesson »), l’autorité en charge de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme n’a plus à vérifier, au-delà de l’existence de l’attestation comprise dans le formulaire Cerfa, la qualité du demandeur de l’autorisation.  

Ce dernier doit être, ainsi que le prévoit l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme : soit le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d’indivision, un ou plusieurs coïndivisaires ou leur mandataire ; soit une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain. 

L’exception majeure à ce principe d’absence de contrôle par le service en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme de la qualité des demandeurs est celle de la commission de manœuvres frauduleuses commises par ces derniers. 

Dans une nouvelle affaire, deux syndicats de copropriété ont entendu contester deux arrêtés de permis de construire (un permis initial puis un permis modificatif) portant sur la réalisation d’une maison individuelle, en se prévalant notamment de la commission par le pétitionnaire d’une fraude sur sa qualité, au motif que celui-ci, alerté par l’envoi d’un recours gracieux et d’une requête par les copropriétaires, savait qu’il était nécessaire d’obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. 

Le Tribunal administratif de Montreuil avait ainsi annulé les arrêtés de permis de construire, notamment en retenant la caractérisation d’une fraude du pétitionnaire, par un jugement du 1er juin 2018. 

La Ville de Paris a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, qui a revu la copie des juges du fond, par un arrêt en date du 3 avril 2020. 

Les juges du Palais Royal ont ainsi estimé que : 

« 12. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d’irrégularité la demande d’autorisation d’urbanisme.

13. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu’en attestant de sa qualité pour déposer sa demande de permis de construire modificatif, alors même que l’introduction d’un recours gracieux et d’une requête par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier  » Univers 21  » et par Mme D… l’avait alerté sur la nécessité d’obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, M. A… s’était livré à une manœuvre frauduleuse entachant d’irrégularité le permis de construire modificatif qui lui a été délivré. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus qu’en statuant ainsi, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit ».

 

De manière assez logique, le Conseil d’Etat indique bien que la seule existence d’une contestation des copropriétaires sur un projet de construction ne suffit pas à caractériser une fraude, étant précisé que celle-ci doit être prouvée sur la base de manœuvres commises par le pétitionnaire démontrant que celui-ci savait ne pas avoir la qualité pour présenter sa demande. 

Ce qui paraît plus surprenant, c’est que la Haute juridiction administrative semble retenir une acception stricte de la fraude au cas particulier, alors qu’il semble être prouvé que, par l’exercice de recours des copropriétaires, le pétitionnaire savait qu’il ne disposait pas de l’autorisation de l’assemblée générale (ce qui, dans une acception plus souple de la fraude, pourrait conduire à retenir l’existence de celle-ci). 

Guide de l’OPPBTP et maîtres d’ouvrage publics, quelques pistes pratiques

Circulaire précisant les mesures relatives à la continuité de l’activité pour les entreprises du bâtiments et des travaux publics

Dans notre édition spéciale COVID-19 du 25 mars 2020 nous évoquions la publication prochaine d’un guide des bonnes pratiques devant énumérer une série de recommandations à destination des entreprises leur permettant d’assurer des conditions sanitaires satisfaisantes sur les chantiers et poursuivre leurs activités. 

C’est désormais chose faite. 

Ce guide, validé par le gouvernement destiné aux entreprises du BTP diffusé le 2 avril 2020 par l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), énonce effectivement de nombreuses préconisations en vue de permettre aux entreprises la reprise de l’activité tout en assurant à leurs équipes des conditions de sécurité sanitaires optimales.  

Toutefois, si ce guide apporte aux entreprises des réponses particulièrement précises en matière sanitaire et quant à l’organisation de leurs activités, il soulève diverses questions tant pour ces acteurs que pour les maitres d’ouvrages publics quant à l’éventuelle mise en œuvre de leur responsabilité. Ce guide n’évoque pas non plus la question des modalités de poursuite des chantiers, c’est pourquoi nous évoquerons rapidement ces quelques interrogations. 

 

I – L’obligation d’utiliser des masques : vers un arrêt fréquent des travaux ? 

 

L’OPPBTP mentionne expressément en préambule du guide que « les entreprises doivent respecter strictement les préconisations de guide pendant toute la période de confinement décidée par les autorités, et à défaut de pouvoir le faire, stopper leur activité sur les travaux concernés. » 

Si ce préambule semble limpide au regard de l’objectif visé, les rédacteurs de ce guide semblent avoir omis certains points, rendant difficile pour certaines entreprises la reprise effective de leur activité. 

En effet, il est mentionné l’obligation pour le personnel des entreprises de porter un « masque » dans les cas suivants (page 3 du guide) : 

  • Travail à moins d’un mètre d’une autre personne : masque chirurgical a minima
  • Intervention chez une personne malade, si cette intervention ne peut être différée : port du masque obligatoire, de type chirurgical a minima
  • Intervention chez une personne à risque de santé : port du masque obligatoire, de type chirurgical a minima

Or, malgré la pénurie actuelle de masque de type chirurgicaux et encore plus de masques type FFP2, le guide n’évoque pas la question inévitable que vont être amenés à se poser rapidement les responsables de ces entreprises, à savoir « que faire en cas d’absence de masques ? ». 

De même, l’utilisation de masques « alternatifs », préconisée désormais par le gouvernement pour la population, n’était pas évoquée. 

Devant ces d’interrogations, l’OPPBTP a modifié et assoupli, dès le 10 avril 2020, l’obligation concernant les masques en apportant une distinction selon la nature des trois interventions évoquée ci-dessus. 

Désormais les masques préconisés pour les deux premières situations de travail, précédemment de type chirurgical II-R ou de protection supérieure, sont dorénavant de type à usage non-sanitaire de catégorie I (filtration supérieure ou égale à 90 % – masques de type FFP1, de type chirurgical ou de protection supérieure. 

S’agissant, des interventions chez les personnes malades, des masques de type chirurgical II-R ou de protection supérieure demeurent obligatoires. 

Bien évidemment à défaut de pouvoir fournir à leur équipe les masques préconisés, le guide prescrit de « stopper l’activité sur les travaux concernés ». 

Quelle position le maitre d’ouvrage public doit il adopter en cas de constat du non-respect du guide en cas d’intervention sans masques ? 

Si les deux derniers cas imposant l’usage de masques, ci-dessus rappelés, s’appliquent plus particulièrement aux maîtres d’ouvrage privés, le premier cas concernant le travail à moins d’un mètre concerne aussi les maitres d’ouvrages publics. 

Or, cette question relative à l’absence de précision quant à l’utilisation des masques en cas de travail à moins d’un mètre emporte également des conséquences pour le maître d’ouvrage public qui constaterait l’intervention du personnel d’un titulaire ne respectant pas cette obligation sur un de ses chantiers.  

Dans une telle situation, il convient de rappeler qu’en aucun cas il n’appartient au maître d’ouvrage public de prendre seul la décision d’arrêter le chantier.  

En effet, c’est à l’entreprise au premier chef, employeur du personnel concerné, qu’il appartient de définir les règles permettant d’assurer la sécurité et la protection de la santé de ses travailleurs, et les personnes publiques ne doivent pas se trouver en situation de s’y substituer. 

Pour autant, et afin d’éviter que sa responsabilité, notamment pénale, puisse être recherchée, il appartiendra au maître d’ouvrage de signaler la situation par tout moyen (compte rendu de chantier, courrier recommandé,…) au maître d’œuvre ainsi qu’au coordonnateur Sécurité-Protection-Santé (SPS), intervenants sur le chantier pour le compte du maître d’ouvrage, ces derniers étant les seuls susceptibles de recommander la poursuite ou l’arrêt de chantier. 

 

II – Comment le maitre d’ouvrage public doit-il se positionner en cas de demande d’arrêt ou de prolongation de chantier  ? 

 

Comme cela vient d’être évoqué, il n’appartient pas au maitre d’ouvrage de prendre, de sa propre initiative, la décision de suspendre ou d’ajourner le chantier. 

Par ailleurs, comme nous l’évoquions en conclusion de notre brève « Covid-19 et chantiers en cours : l’impossible équation » publié le 25 mars 2020, les maîtres d’ouvrage publics doivent être vigilants et distinguer les retards qui trouvent effectivement leur cause dans la gestion du Covid-19 et ceux qui sont imputables aux manquements des entreprises. 

Il parait ainsi prématuré et contraire aux obligations qui incombent aux maîtres d’ouvrage d’adresser spontanément aux titulaires un ordre de service de suspension de chantiers ou de prolongation des délais d’exécution, cela étant au demeurant contraire au souhait gouvernemental de poursuivre l’exécution des chantiers. 

C’est effectivement aux entreprises de prendre l’initiative et de formaliser ces demandes auprès de leurs donneurs d’ordres.  

C’est le sens également de l’ordonnance n°  2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

A réception de la demande des entreprises de prolonger le délai d’exécution de leur marché, la réponse du maître d’ouvrage doit d’abord être d’interroger les titulaires afin de connaitre la nature des difficultés effectivement rencontrées, les délais supplémentaires dont les entreprises ont besoin.  

Par ailleurs, il peut être utilement précisé aux entreprises que doit être privilégiée l’exécution de tâches qui ne nécessitent pas la présence effective sur le chantier (réalisation d’études, établissement des DOE et leur récolement par le maître d’œuvre…) ou celles qui ne nécessitent pas de travail rapproché (ce qui semble nécessaire pour certains types de chantiers, dans le secteur des télécommunications notamment, secteur dans lequel, d’ailleurs, les opérateurs ne partagent pas tous la stratégie de poursuite des chantiers). 

Dans le même temps, le maître d’ouvrage doit solliciter du maître d’œuvre et du coordonnateur SPS leur avis sur les conditions de poursuite du chantier pour ces entreprises, comme pour le personnel de ces prestataires. Leur avis doit être également requis sur les demandes des titulaires quant aux demandes de suspension ou d’arrêt et leur lien avec l’épidémie de COVID-19. 

C’est uniquement après avis de ces intervenants que le maître d’ouvrage pourra « formaliser » les préconisations du maitre d’œuvre et du coordonnateur SPS, via un Ordre de service, adressé à tous les intervenants au chantier, accompagné d’une demande de production d’un nouveau calendrier d’exécution. 

Telle doit être, selon nous, l’attitude du maître d’ouvrage public dans la gestion de cette crise, à savoir rester à l’écoute des demandes des entreprises mais ne pas être à l’initiative d’un arrêt ou d’une suspension de chantier.  

Reste entière bien évidemment, à l’issue de cette crise ou lors de l’établissement des décomptes, la question des surcoûts éventuels liés à la crise sanitaire. Mais pour l’heure, force est d’admettre que l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 précitée n’évoque, comme conséquence contractuelle de la crise, que la prolongation des délais d’exécution des marchés que leurs titulaires sont en droit de demander. 

Se posera inévitablement la question de l’applicabilité de la force majeure, la théorie de l’imprévision nous semblant en revanche à ce stade à exclure .  

 

Par Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Philippe Guellier, Marion Terraux et Cyril Croix

Adaptation des règles funéraires à l’épidémie de covid-19

Comme de nombreux autres domaines juridiques, le droit funéraire a fait l’objet de mesures d’adaptation aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19. 

Ces mesures ont été adoptées par un décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19.  

Elles introduisent des dérogations à certaines dispositions du droit funéraire, compte tenu du surcroit de mortalité constaté en particulier dans certains territoires, dans le but notamment de simplifier les procédures applicables et faciliter le travail des opérateurs funéraires. 

D’un point de vue temporel, ces dérogations pourront être mises en œuvre à compter de l’entrée en vigueur du décret (soit le 28 mars 2020) et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

On relèvera néanmoins que les dérogations mentionnées aux articles 2 à 6 du décret (cf. infra) constituent une simple possibilité, l’article 1er du décret précisant qu’elles ne peuvent être mises en œuvre que « lorsque les circonstances locales le justifient».  

Les dérogations possibles aux règles habituelles sont les suivantes : 

  • la formalité de déclaration préalable de transport de corps avant et après mise en bière peut être remplacée par une déclaration réalisée a posteriori qui peut être réalisée jusqu’à un mois après la fin du délai susvisé, soit au total deux mois après la cessation de l’état d’urgence (art. 2 du décret) ; 
  • il peut être dérogé aux délais légaux d’inhumation et de crémation (qui s’élèvent à 6 jours après le décès) sans accord préalable du préfet, mais « dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances » et dans la limite de 21 jours. Le Préfet peut néanmoins fixer un délai maximal supérieur à 21 jours pour tout ou partie du département et édicter, également pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation (art. 3 du décret) ; 
  • l’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée par dérogation aux dispositions de l’article R. 2213-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après, CGCT) qui imposent une transmission sur papier libre (art. 4° du décret). Et, à défaut d’obtention de cette autorisation au plus tard 12 heures avant l’inhumation ou la crémation, l’opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil sans l’avoir obtenue ; 
  • l’autorisation d’inhumation et de crémation peut également être délivrée par voie dématérialisée par le maire (art. 5 du décret) ; 
  • le transport des corps avant et après mise en bière peut être assuré par des véhicules satisfaisant aux conditions posées par le CGCT pour ces deux activités (et respectivement posées aux articles D. 2223-10 et suivants et D. 2223-16 et suivants), mais les attestations de conformité desdits véhicules peuvent être adressées par l’opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les visites de conformité des véhicules qui auraient dû être effectuées pendant cette période et jusqu’à un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire seront réputées avoir été faites à temps si elles sont réalisées dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période (art. 6 du décret) ; 
  • les habilitations des opérateurs funéraires sont prorogées de plein droit jusqu’au 31 décembre 2020 (art. 7 du décret) ; 
  • la liste des lieux de dépôt temporaire des cercueils dans l’attente de la réalisation de la crémation ou de l’inhumation définitive figurant à l’article R. 2213-29 du CGCT est complétée par la mention des « dépositoires » (art. 8 du décret). On notera que les dépositoires figuraient antérieurement dans cette liste mais en avaient été supprimés par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires. Le décret du 27 mars 2020 précise néanmoins que le dépôt d’un cercueil dans un dépositoire ne peut excéder six mois, et qu’à l’expiration de ce délai, le corps doit être inhumé. 

Par Marianne Hauton

Prorogation des délais et mesures en matière civile

Dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, le gouvernement a adopté le 25 mars dernier une série d’ordonnances pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire qui, pour rappel, a été déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (1) et est entré en vigueur le 24 mars dernier. 

Dans ce contexte a été adoptée l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. 

Ainsi, sont prorogés de plein droit les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

L’état d’urgence ayant été déclaré pour une durée de 2 mois, il cessera en principe le 24 mai prochain, sauf report en raison de l’évolution de l’épidémie. 

Mesures et délais visés 

La prorogation s’applique à tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars dernier et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

La règle est la suivante : tous ces délais et mesures seront réputés avoir été accomplis à temps s’ils ont été effectués, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à l’issue de l’état d’urgence sanitaire, dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois. 

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. 

Sont également prorogées de plein droit, à l’article 3 de l’ordonnance n°2020-306, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter l’expiration d’un délai d’un mois à l’issue de l’état d’urgence sanitaire, les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période : 

  • Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; 
  • Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; 
  • Autorisations, permis et agréments ; 
  • Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; 
  • Mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. 

La possibilité est toutefois offerte au juge ou à l’autorité compétente de modifier ces procédures ou d’y mettre fin lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020. 

Par ailleurs, en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période s’écoulant entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période ci-dessus si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. 

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Enfin, il est intéressant de noter que l’ordonnance n° 2020-306 est applicable aux mesures restrictives de liberté ainsi qu’aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garantie, à la condition qu’elle n’entraine pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020. 

Exceptions 

Ces diverses prorogations ne s’appliquent toutefois pas : 

  • Aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale ; 
  • ou concernant les élections régies par le Code électoral et les consultations auxquelles ce Code est rendu applicable ; 
  • Aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ; 
  • Aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ; 
  • Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du Code monétaire et financier ; 
  • Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci. 

Application concrète 

Sont suspendus les effets d’une clause résolutoire insérée à un bail et ce pendant toute la durée de la période visée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. 

Dans ces conditions, il est préconisé de reporter la signification de tout commandement à l’issue de cette période, et ce d’autant plus qu’en matière de procédure en acquisition de clause résolutoire, le bien-fondé de la demande pourra être remis en cause en cas de mauvaise foi du bailleur. 

Il convient toutefois de nuancer nos propos puisque, l’ordonnance n° 2020-306 ne s’appliquant pas, en vertu de son titre I, article 1 5°, aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci, la prorogation de délais qu’elle édicte ne pourra à notre sens bénéficier aux micro-entreprises, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie, et qui peuvent en vertu de cette loi d’urgence, reporter intégralement ou étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures. 

Par Emilie Bacqueyrisses

Covid-19 : la création de l’amende forfaitaire de 5ème classe en cas de méconnaissance renouvelée des règles limitant les déplacements

Par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 portant création de l’état d’urgence sanitaire – entrée en vigueur le 24 mars 2020 –, le législateur a renforcé l’arsenal juridique visant à sanctionner la méconnaissance des règles instaurées afin de limiter les déplacements.  

Aux termes de l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique nouvellement rédigé, il a ainsi été prévu que l’inobservation des interdictions ou obligations mises en œuvre au plan national ou au plan local sera sanctionnée :   

  • D’une amende forfaitaire prévue pour les contraventions de 4ème classe (135 € pouvant être majorée à 375 € en l’absence de paiement dans les 45 jours) ;  
  • D’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1.500 € au plus) si une seconde violation est constatée dans un délai de quinze jours ;   
  • De six mois d’emprisonnement et de 3.750 € d’amende (au plus) si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ; seront également encourues les peines complémentaires de travail d’intérêt général et de suspension du permis de conduire – pour une durée de trois ans au plus – lorsque l’infraction aura été commise à l’aide d’un véhicule.   

Donnant compétence aux agents de police nationale et de police municipale pour constater par procès-verbaux les contraventions des 4ème et 5ème classes susvisées, il semblerait que le législateur ait toutefois négligé le fait que l’amende forfaitaire pour les contraventions de la 5ème classe ne soit prévue par aucun texte.  

La loi laissait en conséquence la possibilité aux services de police de constater l’infraction, mais le montant devait quant à lui être fixé ensuite par le Tribunal de police ; cette procédure longue emportait un effet dissuasif relatif, ce qui a conduit le pouvoir exécutif à étendre par voie réglementaire la procédure de l’amende forfaitaire à la contravention de la 5ème classe. 

Par Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5ème classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, les articles R. 48-1, R. 49, R. 49-3 et R. 49-7 du Code de procédure pénale ont ainsi été modifiés. 

Ces dispositions prévoient désormais :  

  • La création d’une amende forfaitaire de 5ème classe d’un montant de 200 € en cas de violation réitérée des interdictions ou obligations mises en œuvre, dans un délai de quinze jours ;  
  • Une majoration à 450 € en l’absence de paiement dans les 45 jours.  

Depuis le début du confinement instauré par le gouvernement, plus de 359.000 procès-verbaux auraient été dressés pour inobservation des mesures mises en place, selon les chiffres annoncés par le Ministère de l’Intérieur. 

Les juridictions ont, par ailleurs, sanctionné, sur le fondement du délit de violation habituelle de la mesure de confinement – spécialement créé pour répondre aux circonstances de la crise -, des administrés récalcitrants, déférés dans le cadre de procédures de comparution immédiate. 

Par Margaux Parisot

Modifications des règles applicables en matière pénale pendant la période d’urgence sanitaire

Circulaire présentant les dispositions de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (NOR : JUSD2008571C)

 

Par ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 précisée par la Circulaire JUSD2008571C du 26 mars 2020, les règles de procédure pénale ont été temporairement modifiées pour s’adapter aux enjeux sanitaires et aux contraintes des plans de continuation d’activité juridictionnelle liées aux mesures de confinement. 

Plusieurs dispositions dérogeant aux principes directeurs de la procédure pénale, à l’instar de la publicité des débats et de la collégialité, ont ainsi été adoptées afin notamment d’alléger le formalisme des procédures et adapter les contraintes de délais. 

Outre un recours accru aux audiences dématérialisées, les délais de procédure ont été modifiés : 

  • Les délais de prescription de l’action publique et de la peine sont ainsi suspendus rétroactivement à compter du 12 mars 2020.  
  • Les délais de voies de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours, étant précisé, en outre, que l’appel et le pourvoi en cassation peuvent dorénavant être formés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel adressé à la juridiction.  
  • A défaut d’autres dispositions dérogatoires, les autres délais en matière pénale – notamment en matière d’instruction (observations et demandes en matière d’expertise, demandes d’actes, observations à l’issue de l’avis de fin d’information judiciaire etc.) –, doivent être considérés comme inchangés. 

Par ailleurs, afin de composer avec un effectif réduit de magistrats et de greffiers présents dans les juridictions, le recours à la visioconférence est désormais possible, sans l’accord des parties, devant toutes les juridictions pénales, à l’exception des Cours d’assises. 

S’agissant du fonctionnement des audiences, il est prévu, afin de veiller au respect des mesures barrières, une dérogation aux règles de publicité ; avant l’ouverture de l’audience, le Président de la juridiction peut ainsi décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte, voire à huis clos. 

Des mesures visent également la composition des tribunaux avec plusieurs dérogations permettant le recours à la procédure à juge unique, sous réserve toutefois d’un renvoi de l’affaire dans une formation collégiale en cas de complexité ou de gravité des faits : 

  • La Chambre de l’instruction peut ainsi statuer, en matière correctionnelle, en n’étant composée que de son seul Président ; 
  • Le Tribunal correctionnel peut également statuer, quelle que soit la nature du délit dont il est saisi et quel que soit le mode de sa saisine, en n’étant composé que de son seul Président ; 
  • La Chambre des appels correctionnels et la Chambre spéciale des mineurs, peuvent statuer, dans tous les cas, en n’étant composées que de leur seul Président ; 
  • Sur décision spéciale du Président du Tribunal judiciaire, le Tribunal pour enfants, le Tribunal de l’application des peines et la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel peuvent également statuer à juge unique. 

 

L’ordonnance consacre également un chapitre au déroulement des mesures de garde à vue, permettant que l’entretien et l’assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, se déroulent par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.   

Notons, par ailleurs, que les délais maximums de placement en détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique durant l’instruction et pour l’audiencement, sont prolongés de plein droit de : 

  • deux mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans ; 
  • trois mois dans les autres cas ; 
  • six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel. 

En matière d’exécution des peines privatives de liberté, plusieurs mesures viennent assouplir les conditions de fin de peine, en prévoyant notamment des réductions de peine de deux mois liées aux circonstances exceptionnelles. 

Enfin, les mesures de placement des mineurs poursuivis ou condamnés, ordonnées par le juge des enfants peuvent être prorogées pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. 

Précisons enfin que ces mesures dérogatoires ne sont pas limitées à la durée du confinement et pourront être prolongées pendant un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. 

Par Marlène Joubier