le 06/04/2020

Adaptation des règles funéraires à l’épidémie de covid-19

Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19

Comme de nombreux autres domaines juridiques, le droit funéraire a fait l’objet de mesures d’adaptation aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19. 

Ces mesures ont été adoptées par un décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19.  

Elles introduisent des dérogations à certaines dispositions du droit funéraire, compte tenu du surcroit de mortalité constaté en particulier dans certains territoires, dans le but notamment de simplifier les procédures applicables et faciliter le travail des opérateurs funéraires. 

D’un point de vue temporel, ces dérogations pourront être mises en œuvre à compter de l’entrée en vigueur du décret (soit le 28 mars 2020) et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

On relèvera néanmoins que les dérogations mentionnées aux articles 2 à 6 du décret (cf. infra) constituent une simple possibilité, l’article 1er du décret précisant qu’elles ne peuvent être mises en œuvre que « lorsque les circonstances locales le justifient».  

Les dérogations possibles aux règles habituelles sont les suivantes : 

  • la formalité de déclaration préalable de transport de corps avant et après mise en bière peut être remplacée par une déclaration réalisée a posteriori qui peut être réalisée jusqu’à un mois après la fin du délai susvisé, soit au total deux mois après la cessation de l’état d’urgence (art. 2 du décret) ; 
  • il peut être dérogé aux délais légaux d’inhumation et de crémation (qui s’élèvent à 6 jours après le décès) sans accord préalable du préfet, mais « dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances » et dans la limite de 21 jours. Le Préfet peut néanmoins fixer un délai maximal supérieur à 21 jours pour tout ou partie du département et édicter, également pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation (art. 3 du décret) ; 
  • l’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée par dérogation aux dispositions de l’article R. 2213-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après, CGCT) qui imposent une transmission sur papier libre (art. 4° du décret). Et, à défaut d’obtention de cette autorisation au plus tard 12 heures avant l’inhumation ou la crémation, l’opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil sans l’avoir obtenue ; 
  • l’autorisation d’inhumation et de crémation peut également être délivrée par voie dématérialisée par le maire (art. 5 du décret) ; 
  • le transport des corps avant et après mise en bière peut être assuré par des véhicules satisfaisant aux conditions posées par le CGCT pour ces deux activités (et respectivement posées aux articles D. 2223-10 et suivants et D. 2223-16 et suivants), mais les attestations de conformité desdits véhicules peuvent être adressées par l’opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les visites de conformité des véhicules qui auraient dû être effectuées pendant cette période et jusqu’à un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire seront réputées avoir été faites à temps si elles sont réalisées dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période (art. 6 du décret) ; 
  • les habilitations des opérateurs funéraires sont prorogées de plein droit jusqu’au 31 décembre 2020 (art. 7 du décret) ; 
  • la liste des lieux de dépôt temporaire des cercueils dans l’attente de la réalisation de la crémation ou de l’inhumation définitive figurant à l’article R. 2213-29 du CGCT est complétée par la mention des « dépositoires » (art. 8 du décret). On notera que les dépositoires figuraient antérieurement dans cette liste mais en avaient été supprimés par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires. Le décret du 27 mars 2020 précise néanmoins que le dépôt d’un cercueil dans un dépositoire ne peut excéder six mois, et qu’à l’expiration de ce délai, le corps doit être inhumé. 

Par Marianne Hauton