le 20/04/2020

Ordonnance rectificative n° 2020-427 du 15 avril 2020 et précisions sur les délais en matière d’assurance dommages-ouvrage

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et afin de préserver les droits des justiciables, le Gouvernement avait adopté, le 25 mars 2020, toute une série d’ordonnances venues éclairer et préciser le contenu de la loi du 23 mars 2020 instaurant un dispositif dit « d’état d’urgence sanitaire ». 

Parmi elle, l’ordonnance n° 2020-306 était relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. 

Plus précisément, l’article 2 de cette ordonnance a instauré un mécanisme de report des délais en ces termes : 

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ». 

Autrement dit, cet article prévoit que les délais de recours expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire recommencent à courir à compter de la fin de cette période pour leur durée initiale, et dans la limite de deux mois. 

A ce stade, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré jusqu’au 24 mai 2020 (article 4 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19) de sorte que, sauf disposition contraire susceptible d’intervenir entre temps, les délais recommenceront à courir à compter du 25 juin 2020 pour expirer le 25 août 2020 à minuit

Par suite, l’ordonnance rectificative n° 2020-427 adoptée le 15 avril 2020 et publiée le 16 avril 2020 et portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie actuelle est notamment venue apporter des aménagements et compléments aux dispositions prises par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. 

En outre, l’article 4 de cette ordonnance a modifié et complété le précédent article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatif au cours des astreintes et à l’application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance de sorte qu’il prévoit désormais une exception à l’article 2 en ces termes 

« Le deuxième alinéa de l’article 4 de la même ordonnance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. 

« La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période ». 

Quid alors de l’application de cet article 4 modifié en matière de contrat d’assurance Dommages-Ouvrages souscrit par un maître d’ouvrage public ?  

En effet et pour mémoire, il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances que l’obligation de souscrire une assurance Dommages-Ouvrages est, en principe, exclue dans le cadre des opérations de constructions publiques. 

En d’autres termes, pour le maître d’ouvrage public, il s’agit là d’une assurance facultative dont la mise en œuvre des garanties sera régie et dictée par des clauses contractuelles. 

En pratique et s’agissant de la position de garantie de l’assureur, les clauses contractuelles reprennent généralement le délai légal de 60 jours prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances ainsi que la déchéance de garantie correspondante pour l’assureur. 

En conséquence et en application du nouvel article 4 de l’ordonnance rectificative n° 2020-427 adoptée le 15 avril 2020, dans l’hypothèse où le délai laissé à l’assureur pour faire connaître sa position de garantie à son assuré expirerait pendant la période d’urgence sanitaire, la déchéance de garantie contractuelle ne pourrait lui être opposée qu’à l’expiration d’un délai « d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période ».  

A titre d’exemple, si l’assureur avait jusqu’au 25 mars 2020 pour faire connaître sa position de garantie à son assuré, soit 13 jours entre le 12 mars et le 25 mars 2020, le délai recommencera à courir à compter du 25 juin 2020 (fin de l’état d’urgence prévue le 24 mai 2020 augmentée d’un mois au titre de la période juridiquement protégée) pour une durée égale à la durée impactée soit pour 13 jours supplémentaires.   

A vos contrats et attention aux calculs des délais !