le 20/04/2020

Le principe de parité entre les fonctions publiques ne s’applique pas aux agents contractuels des GIP

TA Marseille, 20 janvier 2020, Monsieur Leonard L, n° 1800925

Les agents contractuels des groupements d’intérêt public peuvent ils se voir opposer le principe de parité entre les fonctions publiques pour limiter leurs prétentions en matière de régime indemnitaire ? C’est la question, quelque peu évidente en réalité, qu’a eu à trancher le Tribunal administratif de Marseille dans un jugement rendu le 20 janvier 2020. 

En l’espèce, le requérant avait conclu avec le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables une série de contrats à durée déterminée pour occuper un emploi de chargé d’études dans un premier temps puis de responsable du pôle coopération de ce groupement. 

Son contrat prévoyait le versement d’une indemnité de fin de contrat équivalente à dix pour cent de sa rémunération brute. A l’occasion de la résiliation du contrat, celui-ci a sollicité le versement de son indemnité, mais ce versement lui a été refusé. 

Il a donc saisi le Tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette décision de refus et du versement de cette indemnité. 

Le groupement soutenait que la clause prévoyant le versement de l’indemnité de fin de contrat était illégale dès lors que le principe de parité entre les fonctions publiques posé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 empêche les agents contractuels de percevoir une rémunération supérieure aux agents de l’Etat exerçant des fonctions comparables. 

Le Tribunal a cependant rappelé une solution dégagée par le Conseil d’Etat dans son avis du 19 juillet 2011 (CE, 19 juillet 2011, M. Frantz A, avis n° 346394), et selon lequel « le législateur a entendu faire des groupements d’intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique, qui se caractérise notamment par une absence de soumission de plein droit du personnel propre de ces groupements aux lois et règlements applicables aux agents publics ». 

Le Tribunal a alors déduit de cette absence de soumission de plein droit permettait aux parties de prévoir le versement d’une telle indemnité de fin de contrat sans que le silence du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public et du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat puisse être opposé aux agents recrutés.  

Il s’en déduit alors que le personnel propre des GIP (mentionnés au 3° de l’article 109 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit) ne peuvent se voir opposer le principe de parité entre les fonctions publiques et peuvent négocier des conditions de rémunération supérieures à celles prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat, à notre sens a fortiori pour des contractuels d’un établissement public en capacité de fixer lui-même les conditions de rémunération de ses agents.