le 20/04/2020

Sociétés de coordination : l’arrêté des comptes sociaux et combinés par conseil de surveillance doit intervenir avant le 31 mars

Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, les comptes doivent être présentés au conseil de surveillance par le directoire avant le 31 mars de chaque année.  

Cette obligation légale résulte du deuxième alinéa de l’article L. 225-68 du Code de commerce qui précise que : 

« Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 225-100. ». Ce délai est fixé à trois mois à compter de la clôture de l’exercice par l’article R.225-55 du code de commerce. Les documents visés à l’article L.225-100 du code de commerce sont « les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l’article L. 225-37 ou L. 225-68 ». 

Les comptes combinés établis par la société de coordination devant être traités comme les comptes consolidés, les organismes membres du Groupe devront donc transmettre leurs propres comptes annuels dans des délais compatibles avec ce calendrier institutionnel de la société de coordination à directoire et conseil de surveillance.