le 20/04/2020

Coronavirus : réduction du temps de travail et congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire

Nombre d’agents de la fonction publique, de par la nature de leurs missions ou leurs contraintes personnelles, ont été placés en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence dans le cadre du confinement.  

Partant, à l’instar de ce qui est prévu dans le secteur privé, l’ordonnance prévoit que des jours de réduction du temps de travail et des jours congés ordinaires soient imposés aux agents de l’Etat. 

L’article 1er impose un congé aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat et aux magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, à la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, dans les conditions suivantes : 

  •  cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; 
  • cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période. 

 
Les personnes qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période précédemment définie prennent le nombre de jours de réduction du temps de travail dont elles disposent ainsi qu’un jour de congé supplémentaire au titre de la seconde période précédemment définie, soit six jours de congés annuels au total.  

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

L’article 2 ouvre quant à lui la possibilité pour le chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, d’imposer pour les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire (ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales), de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service doit ici aussi préciser les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

L’article 3 prévoit enfin que les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 puissent être pris parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps. 

S’agissant des jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l’être avant le 1er mai, le texte prévoit qu’ils ne seront pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels. 

L’article 4 vise quant à lui à tenir compte de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d’absence, en télétravail et en activité normale sur site. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels imposés au titre de l’article 1er et susceptibles de l’être au titre de l’article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période de référence. Il précise également que le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels pris volontairement sont déduits de ceux que le chef de service impose. 

Enfin, l’article 7 prévoit la possibilité, et non l’obligation, pour les autorités territoriales d’appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu’elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l’ordonnance, ceci donc dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales.