Paris – Collaborateur junior (H/F) – Droit de la fonction publique

Seban & Associés est une société d’avocats de plus de 90 avocats, avec une approche pluridisciplinaire qui lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients, acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, relevant à la fois du droit public, du droit privé et/ou du droit pénal.

Pour assurer son développement, Seban & Associés recrute un(e) avocat(e) junior en droit de la fonction publique (H/F) !

 

Profil : 

Le Cabinet dispose notamment d’une équipe dédiée au droit de la fonction publique, composée de sept avocats dont une associée et une directrice, qui a pour mission d’assister ses clients dans tous les aspects des relations avec leurs agents publics, fonctionnaires, contractuels ou vacataires.

L’avocat.e recruté.e sera appelé.e à intervenir dans des dossiers touchant au droit des trois fonctions publiques, aussi bien en conseil qu’en contentieux. Il ou elle assistera notamment à cet effet les employeurs publics dans leurs prises de décisions et dans la défense de leurs intérêts devant les juridictions administratives, en référé comme dans les instances au fond, ainsi qu’auprès des instances paritaires et plus particulièrement des Conseils de discipline.

Il ou elle sera amené.e à travailler en transversalité avec d’autres secteurs du Cabinet (pénal, social, intercommunalité, contrats publics…).

Enfin, l’avocat.e recruté.e participera à la rédaction d’articles à paraître dans des revues juridiques et à l’organisation et l’animation de formations dispensées par le Cabinet.

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Vous êtes titulaire d’un Master 2 en droit public et démontrer un réel intérêt pour la matière, ainsi qu’une solide connaissance du contentieux administratif ? Ce poste est fait pour vous !

Des qualités rédactionnelles et relationnelles sont nécessaires et une première expérience en administration sera particulièrement appréciée.

Poste à pourvoir immédiatement.

 

Rejoindre Seban & Associés sera pour vous l’occasion :

  • De construire votre expertise en bénéficiant, pour le traitement de chaque dossier, d’échanges avec les associés, directeurs et avocats seniors du Cabinet, tous spécialistes de leur secteur ;
  • De travailler sur des dossiers variés intéressant les relations de travail individuelles et collectives, mais également le droit de la Sécurité sociale et de la protection sociale complémentaire ;
  • D’appréhender le métier d’avocat dans toutes ses dimensions : conseil, précontentieux et contentieux mais aussi stratégie ;
  • De travailler en transversalité avec l’ensemble des secteurs du Cabinet ;
  • De participer à la rédaction d’articles à paraître dans des revues juridiques, de brèves destinées aux Lettres d’actualités juridiques du Cabinet et à l’organisation et l’animation de formations dispensées par le Cabinet.

 

Merci d’adresser votre CV à cabinet@seban-avocat.fr ou via le formulaire de candidature ci-dessous.

 

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Paris – Collaborateur (H/F) – Droit de l’urbanisme, aménagement et droit foncier

Seban & Associés est une société d’avocats de plus de 90 avocats, avec une approche pluridisciplinaire qui lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients, acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, relevant à la fois du droit public, du droit privé et/ou du droit pénal.

Pour assurer son développement, Seban & Associés recrute un(e) avocat(e) (0 à 2 ans d’expérience) en droit de l’urbanisme, aménagement et droit foncier (H/F) !

 

Profil : 

Votre mission au sein d’une équipe de 7 avocats, consistera à intervenir dans des dossiers touchant au droit de l’urbanisme, de l’aménagement et au droit foncier, aussi bien en conseil qu’en contentieux. Vous assisterez notamment à cet effet les collectivités publiques et leurs outils dans leurs opérations d’aménagement et dans la défense de leurs intérêts devant les juridictions administratives, en référé comme dans les instances au fond, ainsi que devant le juge judiciaire (notamment pour la partie fixation judiciaire de prix de l’expropriation ou de la préemption).

Vous serez amené(e) à travailler en transversalité avec d’autres secteurs du Cabinet (intercommunalité, contrats publics, immobilier…).

Enfin, vous participerez à la rédaction d’articles à paraître dans des revues juridiques et à l’organisation et l’animation de formations dispensées par le Cabinet.

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en droit public et démontrez un réel intérêt pour la matière, ainsi qu’une solide connaissance du contentieux administratif, avec des qualités rédactionnelles et relationnelles ? Ce poste est fait pour vous !

Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2022.

 

Rejoindre Seban & Associés sera pour vous l’occasion :

  • De construire votre expertise en bénéficiant, pour le traitement de chaque dossier, d’échanges avec les associés, directeurs et avocats seniors du Cabinet, tous spécialistes de leur secteur ;
  • De travailler sur des dossiers variés intéressant les relations de travail individuelles et collectives, mais également le droit de la Sécurité sociale et de la protection sociale complémentaire ;
  • D’appréhender le métier d’avocat dans toutes ses dimensions : conseil, précontentieux et contentieux mais aussi stratégie ;
  • De travailler en transversalité avec l’ensemble des secteurs du Cabinet ;
  • De participer à la rédaction d’articles à paraître dans des revues juridiques, de brèves destinées aux Lettres d’actualités juridiques du Cabinet et à l’organisation et l’animation de formations dispensées par le Cabinet.

 

Merci d’adresser votre CV à cabinet@seban-avocat.fr ou via le formulaire de candidature ci-dessous.

 

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Paris – Collaborateur confirmé (H/F) – Droit social

Seban & Associés est un Cabinet de plus de 100 avocats, avec une approche pluridisciplinaire qui lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients, acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, relevant à la fois du droit public, du droit privé et/ou du droit pénal.

Pour assurer son développement, Seban & Associés recrute un(e) avocat(e) en droit social !

 

Profil : 

Dans le cadre du développement de son pôle Droit social, le Cabinet recrute un(e) avocat(e) confirmé.

Votre mission au sein d’une équipe de 4 avocats en droit social, consistera à assister ses clients dans tous les aspects des relations principalement en droit du travail (individuel et collectif ) tant en conseil et qu’en contentieux.

Vous disposez  d’un Master 2 en droit social, d’une expérience de minimum 5 ans tant en conseil qu’en contentieux en droit social, de réelles qualités rédactionnelles, d’excellentes connaissances juridiques et souhaitez vous investir dans des dossiers à fort enjeu pour nos clients publics et privés ? Ce poste est fait pour vous.

Poste à pourvoir immédiatement.

 

Rejoindre Seban & Associés sera pour vous l’occasion :

  • Travailler sur des dossiers variés en droit du travail intéressant les relations individuelles et collectives,

  • Construire une relation directe et de confiance avec les clients du Cabinet ;

  • Travailler en transversalité avec l’ensemble des secteurs du Cabinet ;

  • Participer à la rédaction d’articles à paraître dans des revues juridiques, de brèves destinées aux Lettres d’actualités juridiques du Cabinet et à l’organisation et l’animation de formations dispensées par le Cabinet.

  • S’inscrire dans un plan de carrière avec de sérieuses perspectives d’évolution et d’accompagnement.

 

Merci d’adresser votre CV à broseiro@seban-avocat.fr ou via le formulaire de candidature ci-dessous.

 

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L’application de l’adage « la fraude corrompt tout » en matière de cautionnement

En l’espèce, suivant acte du 1er avril 2005, une société a conclu un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels. À la suite d’impayés de loyers, le crédit-bailleur a accordé à son cocontractant des échéanciers. Par un acte du 9 décembre 2010, le dirigeant de la société crédit-preneuse, s’est rendu caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail. De nouveaux loyers étant restés impayés, le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont conclu, le 19 avril 2013, un protocole de règlement.

Ce protocole n’ayant pas été respecté, le crédit-bailleur a assigné la société et la caution en paiement. La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 29 mai 2019, a déclaré valide l’acte de cautionnement. A la suite de cette décision, les débiteurs se sont alors pourvus en cassation.

Le pourvoi a été rejeté par la Cour, considérant qu’il résulte du principe « fraus omnia corrumpit » que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Ainsi, les mentions exigées par le Code de la consommation doivent certes être rédigées de la main de la caution, à peine de nullité. En effet, s’il est établi que la caution a sciemment demandé à une autre personne de rédiger la mention dans le but de se prévaloir ensuite de la nullité de son engagement, il ne fait aucun doute qu’il y a là une fraude, comme l’ont relevé à juste titre des juges du fond, approuvés par la Chambre commerciale.

 

Nouvelles contraintes et contrôles pour le régime du mécénat

La loi n°2021-1109 confortant le respect des principes de la République du 24 août dernier, publiée le 25 août, a ajouté de nouvelles contraintes et renforcé le contrôle des organismes bénéficiaires de dons.

1. Obligations de déclaration

Cette loi a inséré un nouvel article 222 bis du Code général des impôts, entré en vigueur dès le 26 août 2021, qui impose aux organismes bénéficiaires de dons de déclarer à la fois : 

  • le montant des dons reçus de façon annuelle auprès de l’administration fiscale, et
  • le nombre de documents délivrés au cours de la période concernée.

Le contrôle est aussi renforcé au niveau des associations culturelles qui doivent désormais déclarer leur qualité culturelle au représentant de l’Etat dans le département, en sus de la déclaration initiale relative au contrat d’association.

2. Nouveaux cas de suppression du bénéfice des avantages fiscaux

Par ailleurs, le législateur est venu élargir la liste des infractions à la suite desquelles un organisme ne peut plus bénéficier des avantages fiscaux relatifs aux dons, englobant désormais les infractions supplémentaires :

  • d’atteinte à la vie privée via la diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle;
  • de recel ;
  • de blanchiment d’argent ;
  • d’actes de terrorisme ;
  • d’usage de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public.

3. Contrôle de l’administration fiscale

La loi du 24 août dernier a également inséré un article L.14 B au Livre des procédures fiscales qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, précisant les contours du contrôle opéré par l’administration fiscale auprès des organismes bénéficiaires de dons.

La sanction mise en place en cas de manquement prend la forme d’une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause, ou bien au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.

Aux termes de cet article, le bénéficiaire des dons devra être informé en amont par un avis, du contrôle susmentionné.

L’avis devra préciser les années soumises au contrôle, et la faculté de l’organisme de se faire assister par le conseil de son choix.

Ce contrôle ne pourra durer plus de 6 mois, à noter que ce délai ne court qu’à compter de la présentation de tous les documents mentionnés à l’article L. 102 E (certificats, reçus, états, factures ou attestations) sous peine de nullité de la procédure.

De son côté, l’administration fiscale informera l’organisme bénéficiaire des dons par un document lui permettant notamment de formuler des observations et les résultats du contrôle.

En cas de désaccord, un recours hiérarchique pourra être présenté dans un délai de 30 jours.

Mise à jour par le Ministère du travail de ses questions-réponses concernant le pass sanitaire et l’activité partielle

Questions/réponses du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 17 septembre 2021, activité partielle – chômage partiel

Les 17 et 21 septembre 2021, le Ministère du travail a apporté de nouvelles précisions dans ses questions-réponses sur le pass sanitaire[1] et l’activité partielle[2]. Le Ministère revient sur la suspension du contrat de travail pour défaut de pass sanitaire (1.) et sur la mise en œuvre de l’activité partielle du fait de l’impact du pass sanitaire (2.).

1. La suspension du contrat de travail pour défaut de pass sanitaire

Un salarié suspendu pour non-respect des mesures sanitaires (pass ou obligation vaccinale) qui démissionne ou est licencié doit-il respecter un préavis de départ ?

Le Ministère précise que dans une telle situation, le préavis ne peut pas être exécuté puisque le salarié ne remplit pas les conditions pour exercer son activité. La non-exécution du préavis ne donne lieu ni au versement de salaire par l’employeur, ni au versement d’une indemnité compensatrice par le salarié.

Un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour défaut de pass sanitaire peut-il exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise le temps de cette suspension ? Dans quelles conditions ?

Le Ministère indique que si le contrat de travail du salarié est intégralement suspendu, il pourra exercer une autre activité professionnelle, « sous réserve de respecter les clauses de son contrat de travail, comme l’obligation de loyauté ou une clause de non-concurrence ».

Il s’agira en réalité d’examiner la situation au regard d’une éventuelle clause d’exclusivité plutôt qu’une clause de non-concurrence. En effet cette dernière ne s’applique qu’au moment de la rupture du contrat.

Le Ministère précise que si le contrat de travail est suspendu partiellement (c’est le cas des salariés exerçant leur activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs ou dans plusieurs établissements, dont tous ne seraient pas soumis au pass ou à l’obligation vaccinale), le salarié peut exercer une autre activité dans le respect des durées maximales de travail.

Un salarié peut en effet occuper plusieurs emplois dès lors qu’il ne dépasse pas, au global, les limites de durée maximale du travail[3]. L’employeur est en droit de lui demander des documents justifiant de la durée du travail réalisée dans les autres entreprises[4].

Comment s’articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d’être placé en arrêt maladie ?

Le Ministère indique que le salarié qui, avant suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale, est placé en arrêt maladie par un médecin voit son contrat de travail suspendu dans les conditions prévues par le droit commun. Toutefois, à l’issue de son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra prouver à son employeur qu’il respecte l’obligation vaccinale prévue.

Dans le cas où le contrat de travail du salarié est suspendu pour défaut de respect de son obligation vaccinale, et que ce dernier est placé par la suite en arrêt maladie, il a droit à bénéficier de ses IJSS. Pour autant, son contrat de travail ayant été suspendu initialement pour défaut d’obligation vaccinale, l’employeur n’est pas tenu de verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt de travail, sous réserve des stipulations prévues dans les conventions collectives.

Enfin, le Ministère précise que les arrêts de travail en question peuvent être soumis à des contrôles agréés et administratifs au domicile des patients (respect de leur présence en dehors des heures de sortie autorisées et des contrôles médicaux justifiant l’arrêt) comme pour tout arrêt de travail déclaré pour maladie.

2. Activité partielle et pass sanitaire

Le pass sanitaire est-il un motif permettant le placement des salariés en activité partielle ?

Le Ministère répond par la négative : la mise en œuvre du Pass sanitaire n’ouvre pas la possibilité pour l’entreprise de placer ses salariés en activité partielle.

Il n’est pas non plus possible de placer des salariés en position d’activité partielle si un salarié essentiel au fonctionnement de l’entreprise, soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire, n’a pas de pass sanitaire valide.

Toutefois, indépendamment de la question du pass sanitaire, si la situation de l’entreprise se dégrade fortement et que l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité, elle pourra bénéficier, si elle le justifie dûment, de l’activité partielle au motif « conjoncture économique ». À ce titre, le taux horaire de l’allocation sera de 36 % et le taux horaire de l’indemnité sera de 60 %.

Si l’entreprise est confrontée à une réduction d’activité durable, elle pourra également mobiliser le dispositif d’activité partielle de longue durée, ce qui lui permettra de bénéficier d’un taux horaire de l’allocation de 60 % et les salariés percevront un taux horaire d’indemnité de 70 %.

Enfin, contrairement à la demande d’autorisation qui peut se faire dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle, il est rappelé que la décision de l’employeur de placer en position d’activité partielle des salariés de son entreprise, pour une période donnée, doit impérativement intervenir au début de cette période.

Peut-on placer ses salariés en activité partielle en cas de fermeture volontaire de l’établissement ?

Le Ministère répond par la négative : la fermeture volontaire d’un établissement de manière totale ou partielle n’est pas un motif de recours à l’activité partielle, y compris lorsque cette fermeture est motivée par le fait que l’établissement relève d’un secteur soumis au passe sanitaire.

Le Ministère vise à notre sens le cas d’un employeur qui décide de fermer son entreprise soumise au pass sanitaire car il y est opposé ou qu’il considère les contraintes sont trop nombreuse pour le mettre en œuvre dans son entreprise.

Le Ministère du travail indique enfin qu’il en est de même, pour un établissement qui décide d’une fermeture totale ou partielle pour des raisons de rentabilité économique ou de difficulté de recrutement de salariés.

 

 

 

[1] Q. R « Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions » mis à jour le 21 septembre 2021

[2] Q. R. min. activité partielle mis à jour le 17 septembre 2021

[3] Article L. 8261-1 et R. 8262-1 du Code du travail

[4] Cass. Soc., 19 mai 2010, n° 09-40923 D ; Cass. Soc., 20 juin 2018, n° 16-21811 D

Précisions sur les rapports en la résolution d’une vente immobilière et l’action en garantie décennale

L’acquéreur qui a obtenu la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut pas obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale.

En l’espèce, une SCI confie la construction d’une villa à une entreprise et la vend. Cependant, ledit bien présente des dommages importants imputés à une construction sur un remblai instable. L’immeuble fait alors l’objet d’un arrêté de péril interdisant l’accès à la propriété dont les désordres ne sont pas réparables.

Dans ces conditions, l’acquéreur de la maison assigne la SCI et l’assureur de l’entreprise en indemnisation et demande également la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Ayant obtenu la résolution de la vente mais ayant été débouté de sa demande en indemnisation contre l’assureur, l’acquéreur a alors formé un pourvoi expliquant que la résolution de la vente ne faisait pas obstacle à son action en indemnisation fondée sur la garantie décennale contre l’assureur.

Le pourvoi est rejeté de ce chef puisque la Haute Cour décide que, la résolution de la vente étant fondée sur la garantie des vices cachés, le demandeur a perdu la qualité de propriétaire du fait de la rétroactivité de la résolution et n’est donc pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.

L’arrêt est à retenir. En effet, techniquement, il paraît logique dans la mesure où, la vente ayant été résolue, l’acquéreur n’avait plus la qualité de propriétaire du fait de la rétroactivité attachée à la résolution et n’était donc pas recevable à invoquer la garantie décennale contre l’assureur de l’entreprise.

Champagne c/ Champanillo : précision des conditions de protection d’une appellation d’origine

La Cour de Justice de l’Union Européenne, précise dans un arrêt du 9 septembre 2021, la protection d’un produit couvert par une appellation d’origine protégée (AOP).

Les faits :

La société GB possède des bars à tapas en Espagne et utilise le signe « Champanillo ».

Défenseur des intérêts des opérateurs relevant de l’AOP « Champagne », le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CVIC) a lancé des poursuites contre cette société, ce qui a conduit à l’arrêt de la commercialisation de la boisson mousseuse.

Puis, le CVIC a souhaité obtenir la cessation de l’utilisation du signe « Champanillo » sur les réseaux sociaux, le retrait du marché et d’Internet de tous documents publicitaires sur lesquels figure le signe ainsi que la suppression du nom de domaine « champanillo.es ».

La société GB a contesté ces demandes en soulignant que l’utilisation de son signe en tant que nom commercial n’entraîne aucun risque de confusion avec les produits couverts par l’AOP « Champagne ».

Le principe et les apports :

La juridiction de renvoi saisie en appel par le CIVC a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice.

  • Sur la question du champ de protection d’une AOP, la Cour de Justice, en application de l’article 103, § 2, b), du règlement (UE) n° 1308/2013, relève qu’une AOP doit être protégée contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée.

Ainsi, si les seuls produits peuvent bénéficier d’une AOP, le champ d’application de la protection couvre toute utilisation de celle-ci, que ce soit par des produits mais aussi par des services.

  • La seconde question cherche à savoir si « l’évocation » visée au même article exige, d’une part, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires, et d’autre part, si elle doit être déterminée par le recours à des facteurs objectifs permettant d’établir une incidence significative sur un consommateur moyen.

La Cour répond à cela que, selon une jurisprudence constante, la notion « d’évocation » recouvre une hypothèse dans laquelle le signe litigieux incorpore une partie d’une AOP, ou encore, en cas de produits d’apparence similaire, s’il existe entre eux une parenté phonétique, visuelle ou conceptuelle. La Cour élargit ici le périmètre de protection d’une AOP, rappelant la démarche intellectuelle du juge en matière de marques.

Ainsi, le critère déterminant est de savoir si en présence du signe litigieux, le consommateur conserve à l’esprit, comme image de référence, le produit couvert par l’AOP, en établissant entre eux par conséquent, un lien direct et univoque.

  • Sur la dernière question consistant à savoir si la notion « d’évocation » doit être subordonnée à l’existence d’un acte de concurrence déloyale, la Cour de Justice répond que le régime de protection contre l’évocation d’une AOP est objectif. Par conséquent, sa mise en œuvre ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une faute, d’une intention ou d’un rapport de concurrence entre les produits.

Ainsi, la protection des AOP contre « l’évocation » n’est pas subordonnée à la démonstration d’un acte de concurrence déloyale.

La demande d’annulation d’un titre exécutoire d’une créance née de l’exécution d’un contrat de droit privé relève de la compétence du Juge judiciaire

Un contrat de vente d’un bien immobilier à usage de logement est conclu entre un particulier et la société Bouygues immobilier, dans le cadre d’une accession aidée. Une clause anti-spéculative stipulée dans le contrat interdisait la location du bien pendant 15 ans. En cas de violation de cette obligation contractuelle, la clause prévoyait une pénalité à hauteur de 50 % du loyer au profit de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF).

Cinq années après la conclusion du contrat de vente, la CARF émet un titre exécutoire à l’encontre du particulier pour non-respect de la clause anti-spéculative. Le Tribunal d’instance puis le Tribunal administratif se déclarent successivement incompétents. Par conséquent, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le Tribunal administratif sursoit à statuer et saisit le Tribunal des conflits.  

Tout d’abord, le Tribunal précise qu’à moins de contester la régularité formelle de l’acte de poursuite, l’opposition formée contre un titre exécutoire doit être appréciée par le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance visant à être recouvrée par ledit titre.

Partant de cette affirmation, le Tribunal retient logiquement la solution suivante : « Un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé. L’insertion dans un contrat de vente conclu entre deux personnes privées d’une clause, dite clause anti-spéculative, restreignant pendant une certaine durée les droits du propriétaire de louer son bien, en contrepartie du prix modéré d’acquisition du bien lié à des subventions allouées au promoteur par une collectivité territoriale, et d’une pénalité applicable au profit de cette dernière, qui n’était pas partie au contrat de vente, en cas de violation de cette clause, ne modifie pas la nature de ce contrat ».

En définitive, si un titre exécutoire vise le recouvrement d’une créance née d’une clause stipulée dans un contrat de droit privé, la procédure de contestation dudit titre devra être engagée devant le Juge judiciaire. A l’inverse, si la créance à recouvrer trouve sa source dans un contrat de droit public, le Juge administratif sera compétent.

La réforme particulièrement attendue du droit des sûretés: simplification et efficacité renforcée

Aux termes de l’article 60, I de La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « PACTE » le Gouvernement a été habilité à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de ladite loi, les mesures relatives à la réforme du droit des sûretés.

Ce texte énumère, à ce titre, certaines sûretés à réformer ; il s’agit notamment du cautionnement, des privilèges mobiliers, du gage de meubles corporels et sûretés mobilières, le nantissement de créance, la réserve de propriété, la cession de créance, la fiducie-sûreté et enfin les sûretés réelles immobilières.

Cette réforme s’inscrit dans la refonte du droit des sûretés d’ores et déjà engagée dans le cadre de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, qui n’avait, toutefois, pas porté sur le cautionnement, ni sur les privilèges.

Les objectifs poursuivis par cette réforme sont :

  • De simplifier et clarifier le droit des sûretés, afin de le rendre d’avantage intelligible et accessible dans un but de sécurité juridique et d’attractivité du droit ;
  • Renforcer l’efficacité du droit des sûretés tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et garants.

Un avant-projet d’ordonnance a été élaboré et diffusé le 18 décembre 2020 aux fins de consultation pour obtenir les observations des professionnels du droit, des acteurs économiques et universitaires, avant le 31 janvier 2021.

Dans le prolongement de cette consultation et après avoir pris en considération les observations de ces professionnels, le projet d’ordonnance a vu le jour en juin 2021.

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été publiée au Journal Officiel, accompagné d’un Rapport au Président de la République.

Afin de laisser aux opérateurs économiques le temps de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions, la plupart des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

I. La clarification et l’harmonisation du régime des sûretés déjà existantes

La réforme a vocation à moderniser les textes, notamment en regroupant les règles du droit des sûretés au sein du Code civil.

A titre d’exemple, les règles relatives au régime du cautionnement se trouvaient, avant la réforme, éparpillées dans un certain nombre de textes et notamment le Code civil, le Code de la consommation, le Code monétaire et financier et d’autres textes spéciaux.

La réforme du droit des sûretés tend à renforcer l’efficacité du cautionnement en simplifiant les règles applicables et en regroupant l’ensemble des dispositions au sein du Code civil.

Afin de permettre une harmonisation et une unification des règles, les dispositions relatives à l’obligation d’information, à la mention manuscrite et à la proportionnalité sont abrogées pour intégrer le Code civil.

A ce titre, l’article 2299 nouveau du Code civil, issu de l’ordonnance, codifie le devoir de mise en garde de la caution. La mention manuscrite que doit rédiger la caution se trouve simplifiée tout en étant étendue à toutes les personnes physiques, et ce, peu important qu’elles soient averties ou non.

L’extension de l’obligation de mise en garde permet d’assurer l’efficacité du cautionnement et la protection des cautions, dans la droite ligne des objectifs de l’article 60 de la loi PACTE.

La sanction du manquement au devoir de mise en garde est modifiée et il s’agit désormais de la déchéance du droit du créancier à hauteur du préjudice de la caution et non plus l’engagement de sa responsabilité ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Ensuite, concernant l’exigence de proportionnalité du cautionnement, la réforme procède à une unification des dispositions, qui étaient jusqu’alors dispersées dans différents textes et modifie la sanction du cautionnement disproportionné en consacrant la réduction du cautionnement en lieu et place de la déchéance totale du cautionnement, permettant ainsi d’assurer l’efficacité de cette sûreté.

Toujours concernant le cautionnement, l’ordonnance consacre la possibilité pour la caution d’opposer toutes les exceptions découlant du contrat principal et appartenant au débiteur.

Concernant les sûretés réelles, la réforme procède à une réécriture intégrale des articles 2323 à 2326 du Code civil, en donnant une nouvelle définition des sûretés réelles, en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

De manière générale, l’ordonnance réformant le droit des sûretés procède à une clarification des dispositions déjà existantes.

II. Sur la suppression des sûretés devenues obsolètes

Outre l’unification et l’harmonisation des dispositions relatives aux sûretés existantes, et toujours dans un objectif d’assurer l’efficacité de ces mécanismes, il est procédé à une suppression de certaines sûretés devenues désuètes et obsolètes.

Certaines sûretés mobilières spéciales telles que le gage commercial, le gage automobile le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, les warrants pétroliers, hôteliers, des stocks de guerre et industriel, le gage de stocks, se trouvent désormais inadaptées au droit positif et ne font que nuire à la simplification du droit.

Par conséquent, l’ordonnance procède à l’abrogation de ces sûretés.

L’abrogation de ces sûretés devenues inadaptées à la pratique tend également à rendre les textes d’avantages intelligibles et accessibles et à assurer une adéquation entre la pratique et la réalité juridique.

III. Les évolutions notables et la consécration de nouvelles sûretés

Il est important de souligner que l’ordonnance autorise la dématérialisation de l’ensemble des sûretés.

A ce titre, il est désormais possible de conclure l’ensemble des sûretés par voie électronique.

Jusqu’alors, les sûretés réelles et personnelles ne pouvaient être conclues par voie électronique que si la personne agissait pour les besoins de sa profession.

Cette modification permettra notamment de dématérialiser l’ensemble des cautionnements, ce qui est aujourd’hui souvent impossible.

Comme le relève le Rapport au Président de la République : « Lever ce frein, injustifié à l’ère du numérique, est indispensable pour inciter les opérateurs économiques internationaux à utiliser le droit français ».

Outre cette possibilité de constituer des sûretés par voie électronique, la réforme procède à la création de nouvelles sûretés.

L’ordonnance consacre ainsi, dans le Code civil, la cession de créances à titre de garantie ainsi que la cession de somme d’argent à titre de garantie.

La cession de somme d’argent à titre de garantie était jusqu’alors utilisée en pratique, mais demeurait particulièrement incertaine, compte tenu du défaut de fondement texte.

Désormais, la cession de créance à titre gratuit figure à l’article 2373-1 du Code civil et la cession de somme d’argent à titre de garantie est codifiée à l’article 2373-2 du Code civil.

Enfin, l’article 2334 du Code civil autorise désormais le gage portant sur un immeuble par destination, par exemple sur des panneaux solaires ou des turbines d’éoliennes.

Les immeubles par destination constituent des biens avec, souvent, une valeur importante, de sorte que la constitution d’un gage sur de tels biens pourra faciliter le financement de certaines infrastructures.

En conclusion, cette réforme vise à adapter les textes aux pratiques constatées.

Le pouvoir réglementaire fait œuvre de pragmatisme, ce dont on ne peut que se réjouir. Le temps nous dira, toutefois, si ces mesures sont suffisantes.

 

Myriam Dahmane

Paris – Collaborateur junior (H/F) – Droit social

Seban & Associés est une société d’avocats de plus de 80 avocats, avec une approche pluridisciplinaire qui lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients, acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, relevant à la fois du droit public, du droit privé et/ou du droit pénal.

Pour assurer son développement, Seban & Associés recrute un(e) avocat(e) en droit social !

 

Profil : 

Dans le cadre du développement de son pôle Droit social, le Cabinet recrute un(e) avocat(e) junior.

Votre mission au sein d’une équipe de 4 avocats en droit social, consistera à assister ses clients dans tous les aspects des relations du droit du travail et potentiellement de la sécurité sociale tant en conseil et qu’en contentieux.

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Rejoindre Seban & Associés sera pour vous l’occasion :

  • De construire votre expertise en bénéficiant, pour le traitement de chaque dossier, d’échanges avec les associés, directeurs et avocats seniors du Cabinet, tous spécialistes de leur secteur ;
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L’aide au recrutement d’apprentis dans la fonction publique hospitalière

Le décret n° 2021-1169 du 9 septembre 2021 portant création d’une aide au recrutement d’apprentis dans la fonction publique hospitalière prévoit que les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 perçoivent une aide exceptionnelle forfaitaire de 3 000 € versée en une seule fois pour chaque contrat d’apprentissage conclu à compter du 1er juillet 2021. En effet, selon l’article L. 6227-1 du Code du travail, les personnes publiques dont le personnel ne relèvent pas du droit privé peuvent conclure de tels contrats, avec des jeunes de 16 à 30 ans.

Le décret transpose ainsi quelque peu tardivement un dispositif déjà existant dans la fonction publique territoriale, ceci en posant une limite plafond à cette aide exceptionnelle, « de mille contrats au niveau national ».

Un nouvel obstacle à la reconnaissance de l’insuffisance professionnelle

Les avocats que nous sommes savent depuis longtemps qu’il faut éviter de conseiller à nos clients d’engager des procédures de licenciement fondées sur l’insuffisance professionnelle, car l’expérience démontre que le risque contentieux est particulièrement élevé : entre le conseil de discipline qui rend quasiment systématiquement un avis défavorable au motif qu’il aurait fallût faire de la discipline, et le Juge administratif qui reconnaît l’insuffisance une fois sur mille, les chances sont minces d’aboutir.

Cette décision ne fait malheureusement que confirmer le bien-fondé de cette préconisation.

Soit une agente recrutée en qualité d’éducatrice de jeunes enfants contractuelle, nommée directrice d’un service multi-accueil puis titularisée dans le grade quelques années plus tard. Entre temps, par le jeu de l’intercommunalité, elle passe d’une communauté de communes à un syndicat intercommunal à une autre communauté de communes, toujours sur ce même poste.

Or, un an après sa titularisation, l’autorité territoriale saisissait un cabinet d’audit privé qui rendait un rapport d’analyse des risques psychosociaux concluant à son insuffisance professionnelle dans la gestion et le management du personnel, laquelle insuffisance était d’une part confirmée par une enquête interne, d’autre part étayée par l’alerte donnée par les représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et enfin illustrée par de nombreux agents de la structure qui s’étaient plaints des méthodes de management de l’agente.

Forte de ce dossier solide, l’autorité territoriale licenciait l’agente au motif de son insuffisance managériale, fondée sur son incapacité à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, précisant que cette insuffisance était susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public, reprenant ainsi les termes mêmes de la décision du Conseil d’Etat « Communauté urbaine de Strasbourg » du 20 mai 2016, rendue relativement au Directeur de la culture dont le licenciement avait été reconnu régulier.

Le Conseil d’Etat, confirmant en cela la Cour administrative d’appel, a annulé cette décision en considérant en substance que l’insuffisance de l’agente sur une compétence mineure (« carence ponctuelle ») dans son grade ne pouvait entraîner son insuffisance sur la totalité de ses missions.

Concrètement, il semblerait que les missions d’encadrement non seulement étaient mineures (surprenant pour des fonctions de directrice d’un multi-accueil), mais que surtout les missions du grade alors en vigueur ne comprenaient pas d’encadrement.

L’ironie veut que trois ans après, à l’occasion de la refonte de la filière, le grade d’éducateur de jeunes enfants soit devenu un grade de catégorie A avec des missions d’encadrement. La consécration de la pratique, en quelque sorte.

Concrètement, le Conseil d’Etat en déduit qu’il convenait de retirer à l’agent les missions d’encadrement, la Rapporteure publique, dans ses conclusions, évoquant la possibilité de muter l’agent sur un autre poste dans l’intérêt du service.

Mais ainsi qu’elle le souligne, si à l’Etat le nombre de postes permet d’envisager une mutation, c’est évidemment beaucoup plus difficile dans une collectivité. En l’espèce, cela aurait obligé la collectivité à créer un nouveau poste et à recruter un agent de catégorie A, uniquement pour ces missions quasi marginales d’encadrement, autant dire que c’était impossible.

Au-delà du cas d’espèce, il faut donc retenir que l’insuffisance managériale ne peut être utilisée que lorsque l’agent d’une part relève d’un grade dont l’encadrement est une mission, et d’autre part qu’il s’agisse, dans sa fiche de poste, d’une mission principale. En revanche, un fonctionnaire dont le comportement perturberait le service alors qu’il ne serait pas en situation d’encadrement ne relèvera que de la discipline…

En conclusion, décidément, l’insuffisance professionnelle se réduit à peau de chagrin.

L’impossibilité pour l’autorité territoriale d’exiger la présentation du passe sanitaire à ses agents dont l’activité n’est pas énumérée par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Comme on le sait, la loi du 31 mai 2021 impose depuis le 9 août la présentation d’un passe sanitaire pour le public fréquentant les activités de loisirs, les bars et restaurants, les foires, séminaires et salons professionnels, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux et, sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé sociaux et médico-sociaux.

Depuis le 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021, le passe sanitaire est également obligatoire pour les agents publics mais uniquement lorsqu’ils interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements et dès lors que leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public.

Lorsque l’agent public refuse de présenter de tels justificatifs, il peut être suspendu de ses fonctions.

Dans cette affaire, le Maire de la Commune de Saint-Laurent d’Aigouze avait le 31 août, édicté une note de service dans laquelle il exigeait de l’ensemble des agents de la Commune et du CCAS la présentation un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des bâtiments, sous peine de suspension de fonctions à défaut de régularisation de leur situation.

Le Juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes saisi d’un référé liberté par un syndicat relève, d’une part, que la note de service demandait la présentation d’informations des agents concernant leur éventuelle vaccination ou relatif à leur contamination par la Covid 19 mais sous une forme ne permettant pas « d’en connaître la nature », comme l’exige la loi du 31 mai 2021.

D’autre part et surtout, le Juge des référés souligne que les locaux municipaux ne sont pas aux nombres de ceux où sont exercées les activités visées par le législateur dans la loi du 31 mai 2021.

Or, le Maire agissant hors du cadre de la loi du 31 mai 2021, ne pouvait ni en sa qualité de responsable des services ou d’autorité de police administrative, ni en raison de circonstance locales particulières, exiger la présentation d’un passe sanitaire à l’ensemble de ses agents.

Autrement posé, le Maire n’a pas compétence pour étendre l’obligation de présentation du passe sanitaire des agents publics exerçant leurs fonctions dans le cadre d’activités non prévues par la loi du 31 mai 2021.

Le Juge des référés en conclut que le Maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés, au respect de leur vie et à leur droit au travail.

La condition d’urgence étant également satisfaite, la mise en œuvre de la note de service a donc été suspendue.

Portée des lignes directrices de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Par une décision du 30 juillet 2020, le Conseil d’État développe sa jurisprudence sur le « droit souple » et précise la portée des lignes directrices édictées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après, l’ « ARCEP ») sur le fondement du VI de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales.

Était en cause un différend entre un opérateur de communications électroniques, la société Coriolis Télécom, et la société THD Bretagne, exploitant d’un réseau d’initiative publique (ci-après, « RIP »).

La société Coriolis Télécom avait saisi l’ARCEP d’une demande tendant à ce que la société THD Bretagne fasse droit à sa demande d’accès au RIP. Par une décision n° 2018-1560-RDPI du 11 décembre 2018, l’ARCEP, réglant ce différend sur le fondement de l’article L. 36-8 du Code des postes et communications électroniques, avait enjoint à la société THD Bretagne de proposer à la société Coriolis Télécom une offre d’accès de gros précisant les conditions techniques et tarifaires de cet accès.

La société THD Bretagne a alors proposé une offre d’accès de gros à la société Coriolis Télécom. Cependant son offre tarifaire s’écartait du cadre des lignes directrices relatives à la tarification de l’accès aux réseaux à très haut débit en fibre optique déployés par l’initiative publique telles qu’édictées par l’ARCEP en décembre 2015 au titre du VI de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales.

La société Coriolis Télécom a alors «  demandé, le 20 juin 2019, à l’ARCEP de mettre en demeure et de sanctionner la société THD Bretagne pour non-respect de la décision du 11 décembre 2018, sur le fondement de l’article L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques, au motif allégué que la décision du 11 décembre 2018 imposait implicitement mais nécessairement à la société THD Bretagne de proposer des conditions tarifaires conformes aux « lignes directrices relatives à la tarification de l’accès aux réseaux à très haut débit en fibre optique déployés par l’initiative publique » ».

L’ARCEP a opposé un rejet implicite à cette demande et la société Coriolis Télécom a exercé un recours contre ce dernier. Au titre de ce recours, la société requérante faisait grief à l’ARCEP de méconnaître la portée contraignante de ses propres lignes directrices. Dans ses conclusions sur la décision commentée, le rapporteur public résumait comme suit la thèse de la société Coriolis Télécom : « pour la société requérante, en chargeant l’ARCEP d’adopter des lignes directrices sur les tarifs d’accès aux RIP, le législateur l’a investie d’un “véritable pouvoir normatif, assimilable à un pouvoir réglementaire” »[1].

La société Coriolis Télécom en déduisait que les lignes directrices édictées par l’ARCEP présentent un caractère obligatoire et que la décision par laquelle l’ARCEP avait imposé à la société THD Bretagne de lui proposer une offre devait nécessairement s’interpréter comme imposant à la société THD Bretagne de respecter les lignes directrices sur les tarifs d’accès aux RIP. Au terme de ce raisonnement, la méconnaissance de ces lignes directrices par les conditions tarifaires proposées par la société THD Bretagne emportait donc l’irrégularité de son offre.

Le Conseil d’État rejette cette analyse de la portée des lignes directrices en jugeant que « les  » lignes directrices relatives à la tarification de l’accès aux réseaux à très haut débit en fibre optique déployés par l’initiative publique « , édictées par l’ARCEP en décembre 2015 au titre du VI de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, ont pour seul objet de guider l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements en exposant une méthode d’élaboration des niveaux tarifaires pouvant être proposés aux opérateurs commerciaux et ne fixent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, de norme à caractère général s’imposant aux collectivités territoriales ».

Le Conseil d’État juge qu’en conséquence la Société Coriolis n’était pas fondée à soutenir « que la décision de règlement de différend du 11 décembre 2018 aurait eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d’imposer à la société THD Bretagne de lui proposer un niveau déterminé de conditions tarifaires conformes à ces lignes directrices ». Le Conseil d’État écarte donc le moyen selon lequel l’ARCEP aurait été tenue de mettre en demeure et de sanctionner la société THD Bretagne pour ne pas avoir respecté la décision n° 2018-1560-RDPI du 11 décembre 2018 et rejette la requête de la société Coriolis.

Ainsi, il découle de cette décision que les lignes directrices relatives à la tarification de l’accès aux réseaux à très haut débit en fibre optique déployés par l’initiative publique, édictées par l’ARCEP au titre du VI de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales n’ont pas la valeur d’une norme à caractère général s’imposant aux collectivités territoriales mais constituent un simple référentiel auquel les collectivités peuvent recourir pour fixer les conditions tarifaires d’accès à leur réseau. Notons, toutefois, comme le Rapporteur public, qu’il appartiendra, le cas échéant, aux opérateurs de se fonder sur le non-respect des lignes directrices pour justifier d’une nouvelle demande de règlement de différend.

Sur un plan plus général, cette décision rappelle utilement qu’il convient de ne pas s’en tenir à la dénomination législative des prérogatives confiées aux autorités administratives indépendantes pour identifier la portée des actes de droit souple qu’elles sont susceptibles d’adopter mais d’examiner attentivement les textes fondant les pouvoirs sur lesquelles elles adoptent leurs actes pour apprécier tant leur justiciabilité[2] que leur portée contraignante.

__________________________________________

[1] P. Ranquet, Conclusions sous CE, 30 juillet 2021, Société Coriolis Télécom, n° 437847.

[2] CE Sect., 12 juin 2020, GISTI, n° 418142.

En expropriation, la réparation en nature du préjudice implique nécessairement l’accord commun de l’expropriant et l’exproprié

Par un arrêt en date du 24 juin 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler un principe constant du droit de l’expropriation.

En effet, en vertu des dispositions de l’article L. 322-12 du Code de l’expropriation, les indemnités d’expropriation sont fixées en euros.

Le principe est donc la réparation indemnitaire en espèce. La réparation en nature n’est possible que lorsqu’il existe un commun accord entre l’expropriant et l’exproprié que le Juge de l’expropriation sera tenu de constater.[1]

Au cas présent, l’exproprié reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir constaté la réparation en nature tenant à la reconstitution d’un accès agricole par la commune au motif qu’un expert avait considéré qu’un tel accès ne pouvait être réalisé par ledit exproprié puisqu’il devait nécessairement se faire sur un terrain communal.

Dans son considérant n°10, la Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, alors que l’exproprié s’opposait à la réparation en nature de son accès agricole, la chambre des expropriations de la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article L. 322-12 du Code précité.

En conséquence, même lorsque l’exproprié ne peut matériellement pas réparer son préjudice, on ne peut lui imposer – contre son gré – une réparation en nature.

 

 

[1] Cass. Civ., 3e, 31 mai 2000, n° 99-70.155

Un nouveau référentiel d’autoévaluation de maturité en gestion des données mis en ligne par la CNIL

La CNIL a mis en ligne, ce 9 septembre 2021, un modèle de formulaire d’autoévaluation en matière de gestion des données à caractère personnel.

Cet outil utilisable par tout type d’organisme, de droit privé comme de droit public, permet de déterminer le niveau de maturité atteint en matière de gestion des données à caractère personnel.

Il constitue également un document utile à l’établissement d’un plan d’action pour améliorer les conditions de traitement des données à caractère personnel.

La grille d’évaluation repose sur 5 niveaux de maturité (Pratique informelle, Pratique répétable et suivie, Processus défini, Processus contrôlé, Processus continuellement optimisé) appliqués à huit activités types telles que « Recenser et tenir à jour la liste des traitements », « Gérer les risques de sécurité » ou encore « Former et sensibiliser ».

Particulièrement synthétique et opérationnel, cet outil nous semble opportunément à utiliser par les acteurs publics et parapublics.

Prévention des risques naturels prévisibles : l’autorité administrative n’est pas tenue d’exproprier

Par un arrêt en date du 4 août 2021, le Conseil d’État tranche le point de savoir s’il existe un droit à être exproprié, à défaut de cession amiable, pour le propriétaire de parcelles concernées par un risque naturel entrant dans le champ de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement.

Et pour cause, si l’autorité administrative ne peut être tenue de poursuivre la procédure d’expropriation pour les expropriations dites « classiques »[1], la réponse pourrait être différente s’agissant d’une situation tendant à prévenir la survenance de risques naturels prévisibles, à savoir une expropriation pour « cause naturelle ».

Dans l’affaire en question, la société Le Cro-Magnon est propriétaire d’un terrain de camping qu’elle exploite à Allas-les-Mines situé à proximité d’une carrière dont l’effondrement et l’affaissement progressif est avéré.

Cette société était encline à penser que l’autorité administrative allait acquérir son terrain au regard du contexte préexistant.

En effet, dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de la commune d’Allas-les-Mines, le sous-préfet avait informé la société Le Cro-Magnon de la possible acquisition amiable de son terrain et avait même sollicité l’avis de France Domaines.

Puis, par arrêté du 7 juillet 2014, le Maire d’Allas-les-Mines a fermé le camping Le Cro-Magnon du 7 juillet au 30 septembre 2014.

C’est dans ces conditions que la société le Cro-Magnon a demandé au Préfet de la Dordogne de procéder à l’acquisition amiable de son terrain et, à défaut, d’engager la procédure d’expropriation pour risque naturel majeur prévue à l’article L. 561-1 du Code de l’environnement et d’autre part d’enjoindre au Préfet de mettre en œuvre la procédure de rachat du bien soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation. 

Faute de réponse du Préfet, la société Le Cro-Magnon a attaqué la décision implicite de rejet du 26 juillet 2015.

Aux visas, d’une part, de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement autorisant la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation en cas de risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines et, d’autre part, des articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales organisant les pouvoirs de police générale pouvant être mis en œuvre pour permettre de protéger la population ou éviter son exposition au risque, le Juge administratif pose que « même en présence d’un des risques prévisibles énumérés aux articles L. 561-1 et L. 561-3 du Code de l’environnement et menaçant gravement des vies humaines, l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre en œuvre les procédures d’expropriation ou d’acquisition amiable prévues par ces articles, notamment lorsqu’une mesure de police administrative est suffisante pour permettre de protéger la population ou éviter son exposition au risque ».

La juridiction ajoute que la mesure de police administrative prise à l’encontre d’un exploitant dont la fermeture de l’installation est ordonnée peut donner lieu à l’indemnisation du dommage en résultant lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial.

En conséquence, par cet arrêt, le Conseil d’État indique que le refus d’engager une procédure d’expropriation n’est pas illégal dès lors que le risque naturel menaçant gravement les vies humaines pouvait être évité par des mesures de police de fermeture temporaire ou définitive.

 

 

[1] CE, 7 mars 1979 Commune de Vestric et Candiac rec p. 102 et CE 20 mars 1991 Commune du  Port n° 98963

Exclusion de séance d’un élu : distinction entre mesure de police de l’assemblée et sanction

Dans un jugement publié dans sa Lettre de jurisprudence du mois de juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a qualifié l’exclusion temporaire de séance du conseil régional prononcée à l’encontre d’un conseiller de sanction, et non de mesure de police de l’assemblée, au regard de la chronologie des faits et de la finalité punitive de la mesure.

En effet, dans cette affaire, et ainsi que l’indique le jugement, des débats houleux avaient animé le conseil régional d’Ile-de-France, au cours desquels un élu, M. S, et d’autres élus s’étaient levés et étaient descendus bruyamment des travées jusqu’à la tribune de la présidence de séance où le Président de séance avait manqué d’être atteint par des parapheurs que M. S avait, « dans l’énervement, sinon projetés, du moins bousculés ».

Ces incidents ont immédiatement entraîné une suspension de séance. A la reprise, l’examen des points inscrits à l’ordre du jour a repris normalement.

Environ une heure plus tard, le Président a souhaité faire une « communication » aux membres de l’assemblée au sujet du comportement de M. S et a proposé à l’assemblée de prononcer une exclusion temporaire de séance jusqu’à la fin de la séance, sur le fondement du règlement intérieur de la collectivité. Cette mesure a ensuite été adoptée et a fait l’objet d’un recours de M. S.

En défense, la Région soutenait qu’il s’agissait d’une mesure de police destinée à prévenir les troubles au sein de l’assemblée délibérante. Le Tribunal a néanmoins jugé qu’il s’agissait d’une sanction, dès lors que, avant son prononcé, l’examen des points inscrits à l’ordre du jour avait repris normalement, et que la mesure avait pour objet de sanctionner l’élu.

Il en a conclu que la mesure était illégale, faute pour l’intéressé d’avoir été informé de la sanction envisagée et mis en mesure de présenter ses observations préalablement au vote.

Il s’agit ici de la distinction classique entre mesure de police – de nature préventive – et sanction, qui a des conséquences sur le régime juridique applicable.

Il convient de relever que, si la décision contestée avait été qualifiée de mesure de police, la compétence du conseil régional aurait pu être utilement discutée, dès lors que c’est l’élu qui assure la présidence de la séance qui dispose du pouvoir de police correspondant.

RGPD & CNIL

CNIL – Autoévaluation de maturité en gestion de la protection des données (9 septembre 2021) : Le projet de « modèle de maturité gestion de la protection des données » transpose les niveaux de maturité définis dans les normes internationales à la gestion de la protection des données. L’objectif poursuivi est de permettre aux organismes publics de s’autoévaluer s’agissant de leur conformité au RGPD. Des exemples d’actions ou productions illustrent chaque niveau de maturité pour chaque activité type sous forme de tableau.

CNIL – Délibération n° 2021-070 du 27 mai 2021 portant adoption d’une recommandation relative à l’exercice des droits par l’intermédiaire d’un mandataire (27 mai 2021) : La recommandation présente les différentes étapes d’une demande d’exercice de droits par le biais d’un mandataire et aborde notamment les questions suivantes :

  • la forme du mandat et son contenu ;
  • les demandes de droit automatisées ;
  • les situations dans lesquelles un responsable de traitement peut considérer une demande d’exercice de droits par un mandataire comme étant complexe, manifestement infondée ou excessive ;
  • les normes de sécurité qu’il conviendrait de mettre en œuvre et les formats de transmission des données ;
  • les conditions dans lesquelles un mandataire peut réutiliser les données ayant fait l’objet de l’exercice du droit, pour son propre compte et sous sa responsabilité.

CNIL – Référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en oeuvre dans le cadre de la gestion locative (27 mai 2021) : Ce référentiel a été mis en place pour les organismes publics ou privés dans le cadre des traitements de données relatifs à la gestion locative en respectant les principes relatifs à la protection des données ainsi que les droits des personnes. Le référentiel a vocation à encadrer l’ensemble des traitements mis en œuvre pendant toute la durée d’un contrat de bail.

La CNIL précise sur son site que ce référentiel cible ainsi de nombreuses finalités (objectifs) qui peuvent être regroupées en quatre thématiques distinctes :

  • la proposition de biens à louer (analyse des critères de potentiels futurs locataires, envoi de propositions de location) ;
  • la pré-contractualisation et la conclusion du contrat de bail (organisation des visites du logement, appréciation de la solvabilité des candidats à la location, etc.) ;
  • le déroulement du contrat de bail (suivi du paiement des loyers, vérification de la souscription d’une assurance, etc.) ;
  • la fin du contrat (résiliation du contrat, fin de solidarité des locataires pour le paiement des loyers).