le 19/10/2021

Expropriation des immeubles en état d’abandon manifeste : les litiges relatifs à la consignation de l’indemnité provisionnelle sont de la compétence du juge administratif

CAA Nantes, 28 septembre 2021, n° 20NT01084

Par un arrêt en date du 28 septembre 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes tranche une question de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif en matière d’expropriation des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’abandon manifeste.

En effet, au visa des dispositions de l’article L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales, il est posé que cette expropriation dérogatoire du Code de l’expropriation constitue une procédure administrative dans la mesure où le Préfet de département déclare d’utilité publique le projet d’acquisition et détermine la liste des biens concernés, déclare cessibles ces immeubles, indique la collectivité publique bénéficiaire de l’opération, fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires, qui ne peut être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines, et fixe la date à laquelle il pourra être pris possession du bien après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle.

Dans la mesure où cette procédure ne prévoit pas l’intervention du Juge judiciaire, ni pour fixer l’indemnité provisionnelle due aux propriétaires, ni pour en déterminer les modalités de versement, la consignation de l’indemnité provisionnelle allouée par le Préfet ne se rattache aucune phase judiciaire de l’expropriation et revêt ainsi un caractère administratif. Elle est donc susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Juge administratif.

Cet arrêt apporte donc une précision nouvelle qui n’était pas acquise dès lors que, dans le cadre d’une procédure d’expropriation de droit commun, il est constant que le litige relatif à la consignation ressort de la compétence du Juge judiciaire et, plus précisément, du Juge de l’expropriation (Tribunal des Conflits, 30 juin 2008, C3635).