le 04/11/2021

Le contenu du dossier de demande de CEE est précisé par un nouvel arrêté

Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

Dans le prolongement des derniers arrêtés récemment publiées révisant les opérations standardisées d’économie d’énergie donnant droit à des certificats d’économies d’énergie (CEE) et créant de nouveaux programmes éligibles à ceux-ci, commentés dans notre dernière Lettre d’actualité juridique Environnement Energie[1],  un nouvel arrêté a été publié, quant à lui relatif aux dossiers de demande de CEE.

Pour l’essentiel, les modifications et précisions réglementaires apportées sont les suivantes :

  • extension au cas des tierces personnes constituant en tout ou partie un dossier de demande de CEE au nom d’un demandeur, l’exigence de transmission d’un exemplaire du mandat entre les parties pour les dossiers de demande de CEE déposés à compter du 1er avril 2022 (article 1.I) ;
  • précision du contenu d’un dossier de demande de CEE effectuée dans le cas d’un regroupement (article 1.II) ;
  • pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2022, intégration au sein des dossiers de demande de CEE du montant du rôle actif et incitatif du demandeur dans la réalisation de l’opération [2] ainsi que des commentaires à destination du Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) (article 1.IV.2° , article 1. V. 2° et article 2) ;
  • possibilité, pour les bénéficiaires personnes physiques ou syndicats de copropriétaires et pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, que le « cadre contribution », document du dossier de demande de CEE figurant en annexe 8 de l’arrêté, puisse être signé au plus tard quatorze jours après l’engagement d’une opération, ce délai correspondant, dans la grande majorité des cas, au délai de rétractation prévu par le Code de la consommation (article 1.III) ;
  • précisions relatives à l’information fournie au bénéficiaire dans le « cadre contribution » susvisé (article 1.VI) ;
  • précisions sur l’indication de l’identité de l’organisme d’inspection dans le tableau récapitulatif des opérations lorsque l’opération fait l’objet d’un contrôle obligatoire effectif sur site (article 1.IV.1°) ;
  • adaptation du contenu de la charte Coup de pouce « Chauffage » pour tenir compte de la suppression des gestes relatifs aux chaudières au gaz et aux émetteurs électriques, pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021 (article 3.I et 3.II) ;
  • obligation de transmission au Ministre chargé de l’énergie et de mise à disposition du public, de la liste des partenaires des obligés assurant, pour le compte de ces derniers, le rôle actif et incitatif prévu à l’article R. 221-22 du Code de l’énergie (article 3.III).

 

 

[1] Pour plus d’information, , nous vous invitons à lire notre brève sur le sujet publiée dans notre lettre d’actualités juridique du mois d’octobre 2021.

[2] Pour rappel, en vertu de l’article R. 221-22 du Code de l’énergie : « de Le demandeur de certificats d’économies d’énergie doit, à l’appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu’en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l’intermédiaire d’une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l’opération d’économies d’énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution intervient au plus tard à la date d’engagement de l’opération ».