Vices cachés : conditions d’exercice de l’option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire

L’action rédhibitoire au titre de la garantie contre les vices cachés d’acquéreurs ayant occupé une maison à usage d’habitation pendant deux années sans engager de travaux doit être écartée, l’action estimatoire en diminution du prix de vente étant seule recevable.

Aux termes de l’article 1644 du Code civil l’acquéreur peut, en présence d’un vice caché, soit  rendre la chose et se faire restituer le prix, soit garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Dans cet arrêt, les ayants droit de l’acquéreur décédé, après l’acquisition d’une maison d’habitation, se sont fondés sur l’existence de divers désordres affectant l’immeuble pour assigner, à titre principal, le vendeur en résolution de la vente en se fondant sur la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts.

La Cour d’appel qui avait constaté que la dangerosité de l’insert de la cheminée et de l’installation électrique de l’immeuble constituait un vice caché, et qui a relevé que les acquéreurs auraient dans ces conditions donné un moindre prix s’ils avaient eu connaissance de cette situation, a écarté l’action à titre principal en résolution des ayants droit qui avaient occupé la maison pendant deux ans sans engager de travaux, mais a accueilli la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts.

Dans cette affaire,  le manque de réactivité de l’acquéreur a amené le juge à conclure que les vices invoqués avaient seulement altéré l’utilité du bien vendu.

L’article 1641 du Code civil doit, en effet, conduire le juge à apprécier l’incidence des vices sur la vente.
La connaissance des vices par l’acquéreur ne l’aurait pas forcément conduit à renoncer purement et simplement à son projet d’acquisition au moment de la formation du contrat.

En l’espèce, la Cour a, en outre, retenu la réticence dolosive du vendeur en raison de sa mauvaise foi pour condamner ce dernier à verser aux demandeurs des dommages et intérêts.

Il s’agissait, dans cette affaire, non pas de compenser la perte d’utilité du bien, mais de sanctionner le vendeur pour le dommage qu’il a causé à l’acquéreur.

L’utilisation de la page Facebook de la commune par le Maire sortant à des fins électorales constitue une manœuvre électorale

Par un arrêt en date du 6 mai 2015, le Conseil d’Etat a confirmé le jugement du Tribunal administratif d’Amiens annulant les élections municipales de la Commune de Hermes en raison de l’utilisation de la page Facebook de la commune à des fins électorales.

En l’espèce, le maire de Hermes a créé en 2012 une page Facebook publique intitulée « Mairie de Hermes » afin de promouvoir son action en qualité de maire. Le Conseil d’Etat constate que jusqu’à la veille du scrutin, ont été publiées sur cette page des informations sur l’actualité municipale, le plus souvent illustrées de photographies et accompagnées de commentaires valorisants, des échanges entre le maire et ses administrés ainsi qu’un extrait du bulletin de service interne de la police municipale. La page présentait également la composition de la liste conduite par le maire sortant, des commentaires sur la liste adverse ainsi que des liens vers différents sites, dont celui de la commune de Hermes. Le Conseil d’État estime que cette page Facebook « était de nature, compte tenu de son intitulé « Mairie de Hermes », de son contenu mélangeant informations institutionnelles et propagande électorale, de son ton initialement proche de celui d’un bulletin municipal puis progressivement polémique, au fur et à mesure que s’approchait la date du scrutin, et de son interaction avec le site web officiel de la commune de Hermes, à créer une confusion dans l’esprit des électeurs ; […] qu’ainsi, l’utilisation de cette page, qui était en libre accès compte tenu de son statut « public » au sens des règles applicables au réseau social qui la contenait, a constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l’écart de cinq voix séparant la liste conduite par M. A… et celle conduite par M. D… ». 

Les obligations du maître d’ouvrage public envers les sous-traitants

Si la loi de référence reste toujours la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le recours toujours plus important à la sous-traitance induit de nombreux contentieux et de nombreuses interrogations pour le maître d’ouvrage public, pour qui les relations avec les sous-traitants, exécutant pour partie les travaux commandés, ne sont pas toujours bien définies.

En effet, si le recours à un sous-traitant permet à l’entreprise principale ou au maître d’œuvre de répondre avec plus de technicité à la demande, pour le maître d’ouvrage, qui est à la fois lié à ce sous-traitant et ne participe pas à sa désignation, ce recours induit de nombreuses incertitudes, tant vis-à-vis de ses obligations que de ses responsabilités.

Pourtant, les dispositions de la loi fondatrice du 31 décembre 1975, toujours en vigueur malgré ses nombreuses modifications, sont d’ordre public.

Cette loi définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage ».

L’opération de sous-traitance engage donc au moins trois personnes : le client, le donneur d’ordre et le sous-traitant. Dans les marchés de travaux publics, le client est le maître d’ouvrage. C’est celui qui est à l’origine du processus de construction.

Outre cette loi fondatrice, la sous-traitance dans les marchés publics est également régie par le Code des marchés publics, en ses articles 112 et 117, et le Cahier des clauses administratives générales (CCAG).

La particularité de cette loi de 1975 réside toutefois dans le fait que son champ d’application ne dépend pas de la nature du marché, mais de la qualité du maître d’ouvrage.

En effet, elle ne fait pas la distinction entre marché public ou privé de travaux, mais seulement une distinction entre le maître d’ouvrage, personne publique et le maître d’ouvrage, personne privée.

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La vulnérabilité du sous-traitant face aux faiblesses économiques de certaines entreprises principales a poussé le législateur à instaurer des protections, qui, par ricochet, ont imposé de nouvelles obligations au maître d’ouvrage public.

Dès lors, quelles sont, au regard de cette loi fondatrice, les obligations du maître d’ouvrage public à l’égard du sous-traitant ?

Le maître d’ouvrage public s’est vu imposer des obligations légales envers le sous-traitant (I), obligations qui, en cas de manquement, peuvent engager sa responsabilité (II).

I/ Les obligations légales du maître d’ouvrage public lorsque l’entreprise principale recourt à la sous-traitance

Les relations entre le maître d’ouvrage public et les sous-traitants sont spécifiques et génèrent de nombreuses incertitudes car bien que le maître d’ouvrage ne contracte pas avec les sous-traitants, ces derniers ne lui sont, pour autant, pas entièrement extérieurs.

L’entreprise principale bénéficie d’un droit à la sous-traitance (A), qui génère des obligations pour le maître d’ouvrage (B).

A. Une liberté de sous-traiter, une obligation d’informer

L’entreprise principale bénéficie d’un droit à recourir librement à la sous-traitance, droit qui lui est reconnu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975.

Le maître d’ouvrage public ne peut donc pas lui interdire de confier une partie de l’opération à une entreprise qu’elle aura choisie et avec qui elle contractera librement et directement.

La seule restriction à ce principe est apportée à la fois par l’article 1er de la loi supra du 31 décembre 1975 qui, dans sa définition de la sous-traitance citée, dispose que le marché public ne peut qu’en partie être sous-traité, et par l’article 112 du Code des marchés publics. Cette restriction a été confirmée par la jurisprudence (CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, S.A. Thermotique c/Ville de Nîmes, n° 94BX01637Rec. CE, p.582).

Cependant, même si le choix de ce sous-traitant appartient entièrement à l’entreprise principale, la loi lui impose de présenter ledit sous-traitant au maître d’ouvrage, qui doit l’accepter et agréer ses conditions de paiement (article 3 de la loi du 31 décembre 1975).

Cette acceptation et cet agrément ne créent pas de relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant ; l’entreprise principale reste seule responsable des obligations nées du marché dont elle est titulaire (article 113 du Code des marchés publics).

Cette acceptation et cet agrément, qui se font selon les conditions prévues à l’article 114 du Code des marchés publics, sont néanmoins de nature contractuelle entre le maître d’ouvrage et l’entreprise principale.

Par ailleurs, si le maître d’ouvrage refuse d’accepter le sous-traitant et d’agréer les conditions de paiement, l’entreprise principale est tout de même tenue envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.

C’est la sanction prévue par l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975.

Cette sanction a fait l’objet de divergences d’interprétation par la jurisprudence. En effet, la rédaction elliptique de cet article ne permettait pas de définir si cette sanction impliquait que seule l’entreprise principale restait liée par le contrat, ce qui libérait le sous-traitant de toute obligation.

En réalité la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt en date du 24 mars 2003, que la sanction prévue par les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 consiste en une faculté de résiliation unilatérale ouverte au sous-traitant pendant toute la durée du contrat (Cass 3ème civ., 24 mars 2003, n° 01-11.889).

Outre cette procédure d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement, le législateur a souhaité renforcer les obligations de l’entreprise générale en instituant une véritable obligation d’information à sa charge (article 5 de la loi de 1975, telle que modifiée par la loi MURCEF du 11 décembre 2001).

L’entreprise principale doit en effet indiquer, dès la phase de consultation par le maître de l’ouvrage, la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.

Il est alors recommandé au maître d’ouvrage de vérifier, au moment où cette information lui est transmise par l’entreprise principale, de contrôler les capacités financières du sous-traitant et notamment que ledit sous-traitant ne tombe pas « sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics » (article 114 du Code des marchés publics).

De plus, le maître d’ouvrage peut ajouter des obligations contractuelles d’informations, qui figureront alors dans le marché.

Enfin, si l’entreprise principale ne se conforme pas à ses obligations, le maître d’ouvrage dispose d’un pouvoir de sanction contractuel : il peut actionner les mesures coercitives de l’article 49 du CCAG travaux 1976, ou de l’article 46.3.1. e) du CCAG travaux 2009, selon la date à laquelle le marché a été signé, et procéder à la résiliation du marché pour faute du titulaire.

B. Des obligations à la charge du maître d’ouvrage : le paiement direct

Le maître d’ouvrage public a des obligations générales et doit, à tout moment, s’assurer qu’aucun sous-traitant qui n’aurait pas été accepté ne travaille sur le chantier.

S’il a connaissance d’un tel cas, il doit mettre en demeure l’entreprise principale ou le sous-traitant de s’acquitter de ses obligations (article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975).

Il doit également s’assurer que l’acceptation et l’agrément puissent s’opérer à tout moment et en favoriser la mise en œuvre.

Outre ces obligations générales, le paiement direct est l’une des obligations principales qui reposent sur le maître d’ouvrage et ce malgré l’absence de relations contractuelles avec le sous-traitant.

En effet, bien qu’extérieur au choix de l’entrepreneur et bien qu’aucun contrat ne lie le maître d’ouvrage au sous-traitant, ce dernier, lorsqu’il est accepté par le maître d’ouvrage et que ses conditions de paiement ont été agréées, détient une créance sur le maître d’ouvrage public.

1. Le principe du paiement direct

Selon l’article 4 de la loi de 1975, le paiement direct n’est possible que dans les marchés « passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics ».

Les sous-traitants dans les marchés passés par les personnes privées pourront seulement bénéficier de l’action directe (titre III de la loi du 31 décembre 1975).

Outre cette restriction tenant à la qualité du maître d’ouvrage, le paiement direct est également exclu lorsque le montant du marché est d’une trop faible importance. Le seuil a été fixé par le législateur à 600 euros (article 6 de la loi de 1975).

De même, le paiement direct n’est pas ouvert à tous les sous-traitants. En effet, afin de limiter les contentieux possibles des sous-traitances en cascade, seul le sous-traitant direct peut bénéficier d’un tel paiement (alinéa 1 article 6 de la loi de 1975, modifié par la loi MURCEF du 11 décembre 2001).

Ce faisant, même si les sous-traitants de second rang et des rangs supérieurs doivent être agréés, ils ne bénéficient pas de la protection ouverte au sous-traitant de premier rang. Ils ne pourront qu’exiger du sous-traitant de premier rang, qui est considéré comme entrepreneur principal à leur égard, de fournir « une caution bancaire ou une délégation de paiement dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi » (article 6 alinéa 5 de la loi de 1975).

Le paiement direct permet, donc, logiquement, au sous-traitant de se faire payer par le maître d’ouvrage directement. Il n’est pas limité par la créance de l’entrepreneur principal, c’est bien une obligation autonome qui s’impose au maître d’ouvrage, sans référence au marché initial.

2. La procédure du paiement direct

Aucun lien contractuel n’existant entre le sous-traitant direct et le maître d’ouvrage, c’est en premier lieu à l’entreprise principale que le sous-traitant adresse sa demande de paiement.

Selon l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975, l’entreprise principale dispose alors « d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation ».

Si le titulaire du marché accepte ce paiement, le maître d’ouvrage est tenu de procéder au paiement des sommes.

Cette acceptation de l’entrepreneur principal se matérialise par une attestation, transmise au maître d’ouvrage et comportant la somme due au sous-traitant.

C’est au maître d’œuvre d’informer le sous-traitant de ce que le paiement a été accepté.

Si, en revanche, le paiement n’a pas été accepté, c’est à l’entreprise principale de notifier son refus au sous-traitant et ce refus doit être motivé.

L’entreprise principale dispose dans tous les cas d’un délai de quinze jours pour opposer un refus. Ce délai est impératif. Si l’entreprise principale n’a pas répondu dans ces quinze jours, elle est réputée avoir accepté le paiement (article 8 précité, alinéa 2).

Le manquement à ces obligations entraîne une véritable responsabilité du maître d’ouvrage public envers le sous-traitant accepté et agréé.

II/ La responsabilité du maître d’ouvrage public envers le sous-traitant

Les manquements aux obligations légales du maître d’ouvrage public envers le sous-traitant accepté et agréé peuvent engager sa responsabilité envers ce dernier.

A. La responsabilité du maître d’ouvrage découlant de la procédure du paiement direct

Comme exposé supra, il existe une présomption légale d’acceptation lorsque l’entrepreneur principal n’a pas répondu dans le délai légal de quinze jours à la demande de paiement émise par le sous-traitant de premier rang agréé et accepté.

Dès lors, le sous-traitant détient une créance sur le maître d’ouvrage public, qui a l’obligation de procéder au paiement qu’il réclame.

Cependant, si le droit au paiement est bien présumé, le maître d’ouvrage a la possibilité de contrôler le montant de cette demande de paiement.

Ainsi, le sous-traitant ne peut nullement prétendre au paiement automatique de sa créance, le maître d’ouvrage peut lui demander d’en justifier (CE 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie, AJDA 2000.844, confirmé récemment par la CAA de Lyon dans un arrêt du 17 avril 2014, n° 12LY23016, SAEML Languedoc Roussillon).

Par ailleurs, si les juridictions judiciaires considèrent que la présomption prévue à l’article 8 n’inclut pas les dommages et intérêts aux pénalités, le Conseil d’Etat admet, pour sa part, que le sous-traitant puisse avoir droit au paiement direct en cas de sujétions imprévues. Cependant, ces sujétions doivent avoir alors eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat (CE 24 juin 2002, n° 240271, Département de la Seine Maritime).

Si le paiement direct n’a pas pour effet d’empêcher le sous-traitant d’agir directement contre l’entreprise générale qui aurait refusé sa demande de paiement, le recours principal reste celui existant envers le maître d’ouvrage public.

A cet égard, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que l’obligation du maître d’ouvrage à l’égard du sous-traitant n’était pas limitée aux sommes restant dues au titulaire (CAA Lyon 31 décembre 1993, n° 93LY00471, Opac de la Ville de Vienne).

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le maître d’ouvrage ne peut refuser de payer le sous-traitant en invoquant le décompte général et définitif établi avec le titulaire du marché et sur lequel ne figuraient pas les sommes réclamées par le sous-traitant (CAA Bordeaux 12 décembre 1995, n° 94BX01680 et 94BX01693,  Gazette du Palais 1997.1, panorama 33, arrêt confirmé par le Conseil d’Etat, CE 17 décembre 1999, n° 177806 Société d’aménagement de Lot-et-Garonne et Ville d’Agen).

Outre la responsabilité découlant de la procédure de paiement direct, qui est celle qui fait l’objet du plus grand nombre de décisions judiciaires, la responsabilité du maître d’ouvrage peut être engagée en raison de l’absence d’agrément du sous-traitant.

B. Responsabilité du maître d’ouvrage en raison de l’absence d’agrément du sous-traitant

Comme exposé supra, le maître d’ouvrage a l’obligation de s’assurer, à tout moment, que tous les sous-traitants intervenant sur le chantier ont bien été acceptés et que leurs conditions de paiement ont été agréées.

Le manquement à cette obligation est d’autant plus sanctionné lorsqu’il concerne un sous-traitant de premier rang, qui aurait donc pu bénéficier du paiement direct.

Dès lors, l’absence d’acceptation ou d’agrément ouvre un recours en responsabilité quasi délictuelle au sous-traitant direct à l’encontre du maître d’ouvrage public, s’il arrive à prouver toutefois que le défaut d’acceptation provient d’une abstention fautive de ce dernier.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que la responsabilité d’une collectivité pouvait être engagée pour avoir toléré l’intervention d’un sous-traitant qui ne bénéficie pas du paiement direct (CE 7 novembre 1980, n° 12060, Société Schmid-Valenciennes).

Toutefois, dans la plupart des cas, un partage de responsabilité s’opère.

La Haute Juridiction a ainsi jugé à de nombreuses reprises que la responsabilité du maître d’ouvrage devait être partagée avec celle de l’entreprise générale, qui n’avait pas déclaré son sous-traitant et celle du sous-traitant lui-même, qui ne s’était pas manifesté (CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios Paysage et CE 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain).

De même, le Conseil d’Etat considère que le maître d’ouvrage public commet une faute de nature à engager sa responsabilité si, informé de la présence d’un sous-traitant, il n’exige pas sa régularisation (CE 23 avril 1986, n° 61755; Société Hélios Paysage, CAA de Lyon, 12 décembre 1990, n° 89LY00496, Commune d’Yzeure).

Pour que la responsabilité du maître d’ouvrage soit engagée, il est toutefois nécessaire que le sous-traitant apporte la preuve de ce que le maître d’ouvrage était conscient de sa présence sur le chantier sans être agréé (CAA de Bordeaux, 14 février 2002, n° 98BX00119, Société Sacba c/Commune de Saint-Martin-en-Ré ; CE, 15 novembre 2012, n° 354255, Monsieur Jean-Michel B.).

Par ailleurs, la circonstance que la maîtrise d’ouvrage soit déléguée ne décharge pas le maître d’ouvrage public de sa responsabilité envers le sous-traitant.

En effet, le recours du sous-traitant reste alors ouvert à l’encontre du maître d’ouvrage public, qui pourra toutefois être garanti par le maître d’ouvrage délégué de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre (CE 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain).

Le maître d’ouvrage public a donc une véritable responsabilité, malgré l’absence de lien contractuel avec le sous-traitant. Il doit être vigilant et vérifier qu’aucun sous-traitant non accepté et non agréé, surtout un sous-traitant de premier rang, ne travaille sur le chantier.

Barbara DUFRAISSE et Cyril CROIX, Avocats à la cour

Durée des délégations de service public : le fait de souhaiter disposer du temps nécessaire pour mener à bien des réflexions sur l’avenir du service public ne constitue pas un motif d’intérêt général justifiant une prorogation d’un an

Dans un jugement rendu le 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles la durée d’une convention de délégation de service public peut être prorogée d’un an pour motif d’intérêt général en application de l’article L. 1411-2-a du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Dans cette affaire, la Commune de Romilly-Sur-Seine avait délégué à la société Michel Ruas la gestion du service public de l’eau potable.

Vingt mois avant l’échéance de cette convention, le conseil municipal avait décidé de proroger la durée de la convention d’un an et avait justifié de cette prorogation par sa volonté de « mener à bien ses réflexions sur le devenir de l’organisation du service ».

Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération au motif que « la commune, qui n’a pas anticipé la fin du contrat en litige, alors même qu’elle disposait du temps nécessaire afin de mener à bien ses réflexions et décider ou non de reprendre le service en régie, ou de conclure une nouvelle délégation de service public, a méconnu les dispositions […] de l’article L. 1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ».

Ce jugement apporte une autre précision sur le champ d’application de l’article L. 1411-2-a du CGCT. En effet, le Tribunal administratif a précisé que la prolongation autorisée pour un motif d’intérêt général « ne peut excéder la durée totale d’une année non reconductible, que cette prolongation revête la forme d’un avenant unique ou qu’elle soit morcelée en plusieurs avenants successifs ». Autrement dit, il a exclu qu’une convention puisse faire l’objet de plusieurs prorogations pour motif d’intérêt général, sauf si la durée totale de ces prorogations est limitée à un an.

Réseau d’initiative publique / marché conception-réalisation / prix forfaitaire

Dans un arrêt en date du 21 mai 2015, la Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le groupement concepteur-réalisateur d’un réseau d’initiative publique à l’encontre d’un jugement rejetant leur réclamation complémentaire d’un montant de 6,9 millions d’euros hors taxe.

Pour rejeter la demande de rémunération complémentaire du groupement concepteur-réalisateur, la Cour rappelle notamment que « l’indemnisation de sujétions imprévues n’est possible que si les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, en outre, pour les marchés à forfait, si ces difficultés ont pour effet de bouleverser l’économie de la convention ». Sur ce fondement, tous les chefs de demande d’une rémunération complémentaire (études liées au changement de tracé du réseau, réalisation de chambres de tirage, travaux de génie civil, utilisation du procédé Cleanfast, mesures optiques) sont rejetés.

Sursis à statuer et régularisation en cours d’instance : les limites des pouvoirs du juge des référés

Par l’introduction du nouvel article L. 600-5-1 dans le Code de l’urbanisme, l’ordonnance du 18 juillet 2013 a autorisé le Juge à surseoir à statuer afin que l’autorisation contestée puisse être régularisée en cours d’instance.

Plus précisément, si le Juge constate que les autres moyens ne sont pas fondés et que le seul vice susceptible d’entraîner l’illégalité de l’acte peut être régularisé par un permis modificatif, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il aura fixé pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié au Juge dans ce délai, celui-ci statuera après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il n‘est pas inutile de rappeler que le Conseil d’Etat a considéré que ces dispositions étaient bien applicables aux contentieux en cours, permettant ainsi aux juridictions d’appel d’en faire usage (CE, 18 juin 2014, n° 376760, publié au Recueil).

Plus récemment, le Conseil d’Etat a encore fait évoluer sa jurisprudence pour permettre la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Il a ainsi souligné que ce nouvel outil ne pouvait toutefois pas être mis en œuvre dans le cadre d’une instance en référé suspension, considérant qu’il n’appartient pas « eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au Juge du fond par l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l’autorisation contestée » (CE, 22 mai 2015, n° 385183).

Cette décision sera mentionnée aux Tables sur ce point.

Caractère distinct ou divisible des autorisations d’urbanisme

Par un arrêt en date du 16 avril 2015, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise la différence entre le caractère distinct et le caractère divisible des constructions.

La Cour juge ainsi que, bien qu’un aérogénérateur et un poste de livraison soient des constructions physiquement distinctes, elles ne peuvent être considérées comme divisibles, sur le plan juridique, en raison des liens fonctionnels entre elles.

Une société a conçu le projet d’implanter, sur un territoire réparti entre trois communes, un parc de six aérogénérateurs ; elle a présenté à cet effet trois demandes de permis de construire : l’un pour la construction de trois machines dans une première commune, l’autre pour la construction de deux machines dans une deuxième commune, et le dernier pour la construction d’une machine et du poste de livraison dans la troisième commune.

Le Préfet, ayant instruit les demandes de permis, a délivré les deux premiers, mais a refusé en revanche celui portant sur la construction du poste de livraison en raison de l’atteinte portée à un château classé monument historique.

Or, ce poste de livraison permettant le raccordement de l’ensemble des éoliennes du projet au réseau d’électricité, c’est l’ensemble des éoliennes, faisant l’objet des trois demandes, qui deviennent inutilisables en raison de ce refus.

La Cour en tire les conséquences en estimant que, bien que physiquement distinctes, et faisant l’objet de demandes séparées, les constructions projetées ont un caractère indivisible.

Saisie par une association de défense de l’environnement, la juridiction estime que, compte tenu du lien fonctionnel entre ces constructions, et « alors même qu’il était saisi de demandes de permis distinctes, le préfet ne pouvait autoriser la construction des cinq éoliennes alors qu’il refusait par ailleurs le permis de construire le poste de livraison indispensable à leur fonctionnement ».

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a ainsi fait application de la méthodologie appliquée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Fritot (1er mars 2013, n° 350 306), pour déterminer si un permis de construire est divisible. Les juges se sont en effet attachés à la vocation fonctionnelle autonome de l’élément à séparer, en recherchant si le projet, en l’absence des autres constructions, conservait sa raison d’être, sa portée pratique, et ce indépendamment de ce que les ouvrages soient ou non physiquement distincts.

Création d’un établissement public foncier unique pour l’Ile-de-France

Le décret n° 2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre prochain des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise et des Yvelines et créant l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), qui sera seul compétent pour intervenir sur l’ensemble du territoire francilien à partir du 1er janvier 2016, est paru le 13 mai 2015 au Journal Officiel.

La mission de ce nouvel « EPFIF » sera de favoriser la construction de logements cohérente en Ile-de-France et de répondre aux nouveaux besoins liés à la réalisation du projet du Grand Paris Express. En outre, l’EPFIF aura vocation à lutter contre la spéculation foncière et les inégalités des territoires.

Le premier conseil d’administration, constitué de 33 membres, sera installé dans les six mois à compter de la date de la publication du décret.

Une nouvelle application de la jurisprudence Danthony en matière d’ouverture d’enquête publique

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 27 février 2015 constitue une nouvelle application des principes issus de la jurisprudence Danthony (CE Ass. 23 décembre 2011, n° 335033) au contentieux relatif à l’ouverture des enquêtes publiques.

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Lyon avait annulé plusieurs arrêtés portant déclarations d’utilité publique au motif que les arrêtés du préfet prescrivant l’ouverture des enquêtes publiques et les avis au public relatifs à ces enquêtes avaient omis de mentionner que les projets en cause avaient fait l’objet d’une étude d’impact et que ce document faisait partie du dossier soumis à l’enquête.

La juridiction d’appel avait en effet estimé que cette méconnaissance des dispositions applicables aux enquêtes publiques avait été de nature à nuire à l’information des personnes intéressées par le projet et justifiait l’annulation des arrêtés attaqués.

Le Conseil d’Etat, au contraire, censure la position de la Cour en rappelant que « s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois pas de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ».

Adoptant une acception plus pragmatique des dispositions en cause, le Conseil d’Etat juge, avec raison selon nous, que l’information du public n’avait nullement été faussée dès lors que, notamment, l’étude d’impact constituait l’une des pièces du dossier soumis au public et avait donc pu être largement consultée lors de l’enquête.

 

L’utilisation du sursis à statuer pour permettre la régularisation d’un PLU en cours d’instance

La Loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit dans le Code de l’urbanisme un article L. 600-9 qui créé de nouvelles règles contentieuses très utiles en matière de recours contre les documents d’urbanisme.

A l’instar de la possibilité introduite en matière de contentieux des autorisations de construire par l’Ordonnance du 18 juillet 2013, ces nouvelles dispositions permettent notamment au Juge administratif de surseoir à statuer sur la demande d’annulation d’un document d’urbanisme dans l’attente de sa régularisation par l’autorité compétente.

Plus précisément, si le Juge estime, après avoir constaté que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il pourra surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable.

Deux réserves existent toutefois pour l’application de ce mécanisme :

– en cas d’illégalité autre qu’un vice de forme et de procédure, le sursis à statuer ne pourra être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification ou de modification simplifiée ;
– en cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne pourra être prononcé que si l’illégalité a eu lieu après le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Contradictoire, la procédure suivie devant le Juge est exactement similaire à celle qui est désormais en place pour les autorisations de construire : par le biais d’un moyen d’ordre public par exemple, le Juge indique qu’il a relevé un ou plusieurs moyens susceptibles d’entraîner l’annulation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) mais que ces vices sont régularisables.

Après avoir invité les parties à présenter leurs observations, il pourra surseoir à statuer en donnant un délai à l’autorité compétente pour régulariser le vice identifié.

Si de nombreux jugements ont d’ores et déjà mis en œuvre cet outil s’agissant des autorisations de construire, en revanche, rares sont encore les décisions utilisant le nouvel article L. 600-9 du Code de l’urbanisme.

C’est la raison pour laquelle l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes le 11 mai 2015 est particulièrement intéressant (CAA Nantes, 11 mai 2015, n° 13NT03248).

Plus précisément, dans cet arrêt, la Cour a considéré que la délibération approuvant le PLU était entachée d’irrégularité au motif que la note de synthèse envoyée aux conseillers municipaux était insuffisante (elle ne comportait aucune explication relative aux choix ayant présidé à l’approbation du plan, au sens de l’avis émis par le commissaire-enquêteur ou à la portée des modifications apportées à la suite des avis émis par les personnes publiques associées).

Estimant que cette insuffisance pouvait être régularisée par une nouvelle délibération respectant cette obligation d’information des conseillers municipaux, la Cour a décidé de surseoir à statuer en impartissant à la commune un délai de trois mois pour procéder à la régularisation de la délibération approuvant le Plan local d’urbanisme et notifier à la Cour la nouvelle délibération qui aura été prise.

Cet arrêt démontre l’intérêt fondamental de ce nouvel outil qui permet d’éviter une annulation contentieuse du document d’urbanisme, une telle censure entraînant immanquablement des conséquences extrêmement délicates à gérer pour les collectivités.

Les parents qui accompagnent les sorties scolaires sont des usagers du service public

Le 9 juin dernier, le jugement du Tribunal administratif de Nice était particulièrement attendu puisqu’il devait déterminer si une école élémentaire pouvait légalement interdire à une mère d’élève d’accompagner une sortie scolaire en conservant à cette occasion le voile qu’elle porte habituellement.

La décision à peine rendue, l’affaire n’a pas manqué de faire grand bruit puisque pour la première fois, un Tribunal administratif a annulé la décision de refus opposée à la requérante d’accompagner la sortie scolaire à défaut de retirer son voile.

La solution juridique ne manque pas moins d’intérêt puisque le jugement est fondé sur la reconnaissance de la qualité d’usager du service public des parents d’élèves et par suite, sur la restriction des limitations à la liberté de manifester ses opinions religieuses pour les parents accompagnateurs, à la seule application de textes particuliers, de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service public.

Ce jugement s’inscrit ainsi dans le sens des conclusions de l’étude réalisée par le Conseil d’Etat le 19 décembre 2013 à la demande du Défenseur des Droits, qui relevait précisément que la loi et la jurisprudence n’avaient pas identifié de troisième catégorie de « collaborateurs » ou « participants » qui serait soumis en tant que tels à l’exigence de neutralité.

Le Conseil d’Etat rappelait à cet effet une jurisprudence ancienne mais non remise en cause, dans laquelle les parents d’élèves avaient été regardés comme des usagers (CE, 22 mars 1941, Union des Parents d’Elèves de l’enseignement libre, rec. p.49).

Le Conseil d’Etat mentionnait toutefois l’existence d’un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 novembre 2011 (TA Montreuil, 22 novembre 2011, Mme Osman, n° 1012015) qui s’était appuyé sur la notion de « participation au service public » auquel s’appliquerait le principe de laïcité pour en déduire que les parents d’élèves volontaires pour accompagner les sorties scolaires, ne peuvent dès lors qu’ils participent dans ce cadre, au service public, manifester en cette occasion, par leur tenue ou leur propos, leurs convictions.

Cependant, la Haute juridiction n’avait pas manqué davantage, de relever que ce jugement n’avait fait l’objet d’aucun recours, laissant largement ouverte la perspective d’une confirmation du jugement du Tribunal administratif de Nice, si l’affaire parvenait en cassation. 

Annulation des élections municipales et inéligibilité

A la suite des élections municipales qui s’étaient déroulées dans la commune de Crisolles en mars 2014, la liste « Ensemble réanimons Crisolles », conduite par M.C.D, avait remporté 12 sièges, avec 235 voix, et la liste « Réunir Crisolles ensemble », conduite par Mme A.L-K, 3 sièges, avec 234 voix, soit une voix seulement d’écart.

Le chef de file de la liste arrivée en 3ème position avec 58 voix avait saisi le Tribunal administratif d’Amiens d’une requête tendant à l’annulation de ces opérations électorales. En premier ressort, la juridiction lui a fait droit.

En appel, le Conseil d’Etat a relevé que cinq électeurs, radiés de la liste électorale en raison de décisions de justice ou de changements de domicile, ont été portés sur la liste la veille du premier tour de scrutin par Mme A.L.-K., Présidente du bureau de vote unique, sans qu’une décision judiciaire n’ait ordonné leur inscription.

Bien plus, dans la mesure où quatre d’entre eux ont participé aux élections, au premier et au second tour, leurs suffrages étaient irréguliers. En raison du très faible écart de voix, le Conseil d’Etat confirme le jugement et annule les opérations électorales compte tenu de cette irrégularité susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin. 

La véritable innovation jurisprudentielle se situe dans la recevabilité des conclusions tendant à ce qu’un élu soit déclaré inéligible du fait de l’accomplissement de manœuvres frauduleuses présentées pour la première fois en appel.

En effet, le Conseil d’Etat admet leur recevabilité à la condition que « le grief tiré de l’existence de manœuvres frauduleuses a été soulevé dans le délai de recours contentieux et que l’annulation de l’élection du candidat dont la déclaration d’inéligibilité est demandée est prononcée ou confirmée en appel ». En l’espèce, la Haute juridiction a toutefois écarté la sanction d’inéligibilité. 

 

Baux d’habitation – les logements sociaux conventionnés échappent à l’obligation de respecter un modèle de bail type

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour  l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a posé l’exigence du respect d’un contrat type en modifiant comme suit l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation ».

Le décret annoncé est paru le 29 mai 2015, lequel comporte deux annexes pour les locations nues et les locations meublées, outre la publication d’un arrêté en date du 28 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

Les baux signés à compter du 1er août 2015 devront donc respecter ces modèles, à l’exclusion de ceux concernant :

– des logements faisant l’objet d’une convention APL (y compris les logements conventionnés Anah au titre de l’article L. 321-8 du Code de la construction et de l’habitation) ;
– des logements appartenant aux organismes HLM ne faisant pas l’objet d’une convention APL ;
– des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur ;
– certains logements gérés par une société d’économie mixte (SEM) en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte.
Sur ce dernier point et a contrario, les locations gérées par une SEM, en dehors des zones géographiques précitées, ne faisant pas l’objet d’une convention APL, se voient appliquer le contrat type.

L’exclusion du champ d’application du bail type aux logements sociaux conventionnés faisait, jusqu’à la parution du décret du 29 mai 2015, débat puisque seul le dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 était exclu par l’article 40 III de ladite loi.
Il reste au législateur, dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, à modifier l’article 40 III en indiquant que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, et non pas uniquement son dernier alinéa, n’est pas applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l’article 351-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Application dans le temps de la loi ALUR : la Cour d’Appel fait de la résistance

Une Cour d’appel a été saisie d’un litige relatif à un bail conclu le 1er novembre 2004 et pour lequel la propriétaire a délivré, le 26 avril 2013, congé pour reprise conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

La locataire s’est opposée à ce congé, et, après avoir été déboutée en première instance, relève appel pour se prévaloir de la nouvelle rédaction de l’article 15 susvisé, modifié entre-temps par la loi ALUR, afin de faire déclarer ledit congé nul et de nul effet pour absence de cause réelle et sérieuse.

Plus précisément, l’appelante prétendait que cet article était d’application immédiate aux baux en cours en ce que, d’une part, il est dans l’esprit de protection du locataire, s’appuyant à cet égard sur l’avis de la Cour de cassation du 16 février 2015 sur l’application de l’article 24 de la loi de 1989 aux baux en cours et que, d’autre part, la coexistence de deux régimes, l’ancien article 15 et le nouveau, serait source de discrimination entre les locataires selon la date de signature de leur bail.

La Cour d’appel a rejeté cette analyse et a confirmé le jugement validant le congé donné à la locataire.

A cet effet, la Cour d’appel considère « que les dispositions de l’article 14 de la loi ALUR disposant que les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, à l’exception de certains articles parmi lesquels ne figure pas l’article 5-5°b autorisant un contrôle a priori par le juge du congé pour reprise, ne permettent pas de considérer que cet article serait applicable au contrat de location dont bénéficie [la locataire] en cours à la date précitée ».

Ce faisant, les juges du fond ne font qu’appliquer de manière stricte l’article 14 de la loi ALUR qui dispose que « les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables », à l’exception de certains articles de la loi du 6 juillet 1989 expressément mentionnés par l’article 14 susvisé.

La Cour d’appel de Paris résiste ainsi à la Cour de cassation qui, dans un avis du 16 février 2015 (n° 15002) que la locataire avait d’ailleurs invoqué, a préconisé l’application immédiate aux baux en cours de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR, afin de protéger les locataires et d’éviter une inégalité de traitement entre eux, et ce même alors même que cet article n’était pas visé par l’article 14 de la loi ALUR quant à la détermination des dispositions d’application immédiate.

Reforme du régime des retraites de la SNCF

Par sa décision du 17 avril 2015, le Conseil d’Etat met fin à la série de contentieux initiés par les régions tendant à voir compenser financièrement par l’Etat le surcoût lié à la mise en œuvre de la réforme du régime spécial de retraite des personnels de la SNCF issue des décrets n° 2008-47 du 15 janvier 2008 et n° 2008-639 du 30 juin 2008, pris en charge à travers l’exécution des conventions TER.

En effet, depuis 2002, l’Etat a transféré aux régions la compétence de l’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs. Dès lors, il revient aux régions de supporter les dépenses d’exploitation effectuées par la SNCF consécutives aux orientations politiques qu’elles définissent, notamment en matière tarifaire et de desserte. Toutefois, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a prévu que les charges nouvelles pour les régions impliquées par ce transfert de compétence feraient l’objet d’une compensation financière intégrale par l’Etat (article L. 1614-8-1 du Code général des collectivités territoriales).

C’est dans ces conditions, constatant que l’Etat ne compensait pas les charges induites par la réforme du régime spécial de retraite des agents de la SNCF, que plusieurs régions ont introduit des recours.

A cet égard, le Conseil d’Etat indique dans la présente instance qu’il ressort des travaux préparatoires à l’adoption de la loi dite SRU que les mécanismes de compensation prévus par la loi (articles L. 1614-1 et suivants du CGCT) doivent être interprétés comme ouvrant droit à révision de la compensation des compétences transférées les dispositions législatives ou règlementaires qui modifient les règles relatives à l’exercice de ces compétences et font peser des charges nouvelles sur les régions.

Or, le Conseil d’Etat a considéré que la réforme du régime spécial de retraite des agents de la SNCF n’est pas la conséquence d’une modification des règles relatives à l’exercice des compétences transférées aux régions.

Partant, grâce à cette interprétation minimaliste des dispositions précitées, il écarte le bénéfice de la compensation financière de ces sommes par l’Etat au détriment des régions qui ont elles compensé le déficit subi par la SNCF en raison de la mise en œuvre de ladite réforme.

Dépénalisation du stationnement

L’article 63 de la loi dite MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014 prévoit la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant des véhicules sur la voie publique avec une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2016, voire au 1er octobre 2016 (projet de loi NOTRe).

Ainsi, cette réforme conduit à substituer à l’amende pénale une redevance, déterminée par l’Autorité Organisatrice de Transports Urbains (AOTU ou AOM), versée à la collectivité locale par l’usager qui ne s’est pas acquitté de la somme due au titre du stationnement payant. Il s’agit d’une redevance d’occupation du domaine public qui peut être qualifiée de forfait de post-stationnement.

Le décret, pris en application de l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), précise tout d’abord les modalités d’information sur les conditions tarifaires applicables au conducteur choisissant soit de s’acquitter immédiatement de la redevance de stationnement soit, en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement immédiat de la redevance, du forfait de post-stationnement dont le montant ne peut excéder celui de la durée maximale de stationnement dans la zone considérée.

Ces dispositions évoquent également le formalisme des justificatifs établis permettant d’attester du paiement de la redevance ou du forfait de post-stationnement. A cet égard, le décret énumère les conditions qui doivent être remplies par la personne désignée par l’autorité dont il relève (le Maire, le Président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le dirigeant du tiers contractant si la mission est déléguée) pour établir des avis de paiement du forfait de post-stationnement.  En outre, ces agents publics ou privés devront prêter serment devant le Tribunal d’instance du lieu de sa résidence administrative ou du domicile.

Par ailleurs, s’agissant du recours administratif préalable obligatoire prévu par la loi, le décret précise qu’il doit être exercé dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou son locataire. Les conditions de recevabilité du recours sont également prévues.

Les dispositions réglementaires indiquent également que le montant de la majoration du forfait impayé est de 20% du montant du forfait de post-stationnement impayé restant dû sans pouvoir être inférieur à 50 euros.

Enfin, la précision est importante, le décret prévoit que les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement. L’ensemble des opérations éligibles au financement issu du produit de ces forfaits est listée.

Certaines difficultés liées à la mise en œuvre de ce système de redevance sont levées par l’adoption de ce décret.

L’homologation des indications géographiques et les conditions d’opposition à une marque

Pris en application de certaines dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, ce décret est venu préciser la procédure d’homologation des indications géographiques, ainsi que les conditions d’opposition à l’enregistrement d’une marque par les collectivités territoriales et les titulaires de telles indications.

La loi Hamon avait étendu la protection traditionnellement réservée aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (par le biais des appellations d’origine contrôlée) aux produits industriels et artisanaux en introduisant la notion d’ « indication géographique ». En vertu de cette loi, les opérateurs susceptibles de se prévaloir de la protection au titre des indications géographiques doivent créer un organisme de gestion chargé d’élaborer un cahier des charges contenant plusieurs informations, dont, en particulier, le nom de l’indication géographique, le produit concerné, la délimitation de la zone géographique, la réputation et le savoir-faire traditionnel liés au produit.

Le décret n° 2015-595 précise que l’examen des demandes d’homologation et de modification des cahiers des charges des indications géographiques, ainsi que l’homologation et le retrait d’homologation de ces cahiers des charges est effectué par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Le recours contre les décisions de l’INPI à ce titre est formé devant la Cour d’appel du lieu où demeure la personne qui forme le recours.

La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges adressée à l’INPI doit préciser le nom et l’adresse de l’organisme de défense et de gestion, ainsi que de son représentant légal ; le projet de cahier des charges comportant les éléments précités prévus à l’article L. 721-7 CPI, les éléments d’information permettant d’apprécier la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion et le justificatif du paiement des redevances.

Dans un délai de deux mois, l’INPI notifie au déposant la réception du dossier, et ensuite la demande d’homologation est publiée par l’INPI au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) dans un délai d’un mois.

La décision d’homologation est prise après une enquête publique et une consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés et du Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (article L. 721-3 CPI). Le décret commenté est venu préciser que l’ouverture de l’enquête fait l’objet d’un avis publié au BOPI, indiquant également que l’enquête sera clôturée dans un délai de deux mois, que le projet de cahier des charges est consultable et que toute personne peut adresser des observations pendant ce délai. L’INPI devra ensuite transmettre une synthèse de l’enquête publique et de la consultation au déposant, qui dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations. A compter de l’expiration de ce délai, l’INPI dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision d’homologation ou modification du cahier des charges, ou sa décision de rejet d’homologation ou modification.

Avant toute décision de retrait d’homologation, l’INPI procède à une mise en demeure à l’organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à ses obligations.
Le respect du cahier des charges par les opérateurs est assuré par des organismes accrédités de tierce partie. Sur la base du rapport adressé par l’organisme accrédité permettant d’établir qu’un opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l’organisme de défense et de gestion invite celui-ci de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut pas être inférieur à un mois. L’INPI vérifiera ensuite la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.

La loi Hamon avait également introduit des droits d’alerte et d’opposition bénéficiant aux collectivités territoriales qui souhaitent protéger leur nom. Conformément à cette loi, les collectivités qui le demandent pourront être alertées par l’INPI dès lors qu’une demande d’enregistrement de marque contenant leur nom est déposée. Une fois alertée, la collectivité disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à un tel enregistrement.

Le décret commenté rend ces droits effectifs, précisant que les collectivités seront alertées par voie de notification effectuée par l’INPI. L’opposition à l’enregistrement de la marque pourra être présentée directement par la personne morale concernée ou par l’intermédiaire d’un mandataire ayant la qualité de conseil en propriété industrielle.

 

Absence d’augmentation individuelle et discrimination salariale

La Cour de cassation a confirmé un arrêt de la Cour d’appel ayant condamné l’employeur au paiement de 3.000 € de dommages et intérêts au titre d’une discrimination salariale fondée sur l’absence de versement d’une augmentation individuelle.

Le salarié n’avait pas reçu d’augmentation individuelle de salaire en application d’un accord de négociation annuelle des salaires en vigueur au sein de l’entreprise, quand d’autres salariés appartenant comme lui au personnel des cadres avaient reçu une telle augmentation.

La Cour de cassation a pu retenir que le salarié rapportait la preuve d’éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération alors que l’employeur s’était quant à lui contenté d’affirmer que les augmentations individuelles avaient été allouées en fonction des « performances individuelles » et avait argué qu’aucun salarié du service d’appartenance n’avait bénéficié d’augmentation « compte tenu des performances décevantes de ce service ».

La Cour de cassation a retenu que l’employeur n’établissait pas l’existence « d’éléments objectifs justifiant la différence de rémunération ».

L’employeur ne peut se contenter d’affirmer qu’un service ou qu’un salarié n’est pas performant, mais doit pouvoir étayer cette affirmation par des éléments chiffrés et précis pour pouvoir légitimement faire des différences de traitement salarial entre des collaborateurs placés dans une situation identique.

En l’espèce, ni l’accord collectif ni les informations fournies par l’employeur ne permettaient de connaître ces informations.

 

Attention : depuis le 1er juin 2015 nouvelles mentions obligatoires du certificat de travail

Le certificat de travail doit comporter les mentions classiques relatives à l’identité de l’employeur et du salarié, la date d’entrée et de sortie du salarié dans l’entreprise et la nature exacte de l’emploi ou des emplois successivement occupés.

Pour toute cessation du contrat de travail intervenue à compter du 1er juin 2014 hors faute lourde dans une entreprise garantissant collectivement ses salariés contre les risques santé et prévoyance et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (et notamment : licenciement hors faute lourde, démission dite légitime, rupture conventionnelle, fin de CDD), le certificat de travail devait également mentionner le maintien temporaire à titre gratuit de la couverture frais de santé (maladie, maternité et accident) par application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale .

De plus, pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015 dans les mêmes conditions de rupture que précitées, cette obligation d’information sur le certificat de travail est désormais étendue au maintien à titre gratuit de la prévoyance (risque décès, incapacité et invalidité). La remise d’un certificat complet n’est pas sans incidence.
Les sanctions encourues par l’employeur en cas de non délivrance du certificat, de certificat incomplet ou encore inexact peuvent être : une amende de la 4ème classe, la remise du certificat rectifié sous astreinte ou encore la condamnation à verser des dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice subi.

En revanche, depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) ayant substitué le dispositif du Droit Individuel à la Formation (DIF) et n’étant pas soumis au même régime, le certificat de travail n’a plus à comporter de mentions relatives au DIF.

Première Jurisprudence sur les conséquences de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur les règles de consultation du comité d’entreprise

Par arrêt en date du 13 avril 2015 (n° 15/00220), la Cour d’appel de Basse Terre a rappelé que depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le comité d’entreprise doit respecter un délai fixé à l’avance, dit délai préfix, pour rendre ses avis.

Ce délai est, en application de l’article R. 2323-1-1 du Code du travail, d’un mois, de deux mois en cas d’intervention d’un expert, de trois mois en cas de saisine d’un ou plusieurs Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et de quatre mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.
S’il s’estime insuffisant informé, le comité d’entreprise doit agir avant l’expiration du délai de consultation.

En effet, s’il n’agit pas avant l’expiration de ce délai et ne rend pas d’avis il est réputé, en application de l’article L. 2323-3 du Code du travail, avoir rendu un avis négatif, ce qui clôt la consultation.