le 16/06/2015

L’utilisation du sursis à statuer pour permettre la régularisation d’un PLU en cours d’instance

CAA Nantes, 11 mai 2015, n° 13NT03248

La Loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit dans le Code de l’urbanisme un article L. 600-9 qui créé de nouvelles règles contentieuses très utiles en matière de recours contre les documents d’urbanisme.

A l’instar de la possibilité introduite en matière de contentieux des autorisations de construire par l’Ordonnance du 18 juillet 2013, ces nouvelles dispositions permettent notamment au Juge administratif de surseoir à statuer sur la demande d’annulation d’un document d’urbanisme dans l’attente de sa régularisation par l’autorité compétente.

Plus précisément, si le Juge estime, après avoir constaté que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il pourra surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable.

Deux réserves existent toutefois pour l’application de ce mécanisme :

– en cas d’illégalité autre qu’un vice de forme et de procédure, le sursis à statuer ne pourra être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification ou de modification simplifiée ;
– en cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne pourra être prononcé que si l’illégalité a eu lieu après le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Contradictoire, la procédure suivie devant le Juge est exactement similaire à celle qui est désormais en place pour les autorisations de construire : par le biais d’un moyen d’ordre public par exemple, le Juge indique qu’il a relevé un ou plusieurs moyens susceptibles d’entraîner l’annulation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) mais que ces vices sont régularisables.

Après avoir invité les parties à présenter leurs observations, il pourra surseoir à statuer en donnant un délai à l’autorité compétente pour régulariser le vice identifié.

Si de nombreux jugements ont d’ores et déjà mis en œuvre cet outil s’agissant des autorisations de construire, en revanche, rares sont encore les décisions utilisant le nouvel article L. 600-9 du Code de l’urbanisme.

C’est la raison pour laquelle l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes le 11 mai 2015 est particulièrement intéressant (CAA Nantes, 11 mai 2015, n° 13NT03248).

Plus précisément, dans cet arrêt, la Cour a considéré que la délibération approuvant le PLU était entachée d’irrégularité au motif que la note de synthèse envoyée aux conseillers municipaux était insuffisante (elle ne comportait aucune explication relative aux choix ayant présidé à l’approbation du plan, au sens de l’avis émis par le commissaire-enquêteur ou à la portée des modifications apportées à la suite des avis émis par les personnes publiques associées).

Estimant que cette insuffisance pouvait être régularisée par une nouvelle délibération respectant cette obligation d’information des conseillers municipaux, la Cour a décidé de surseoir à statuer en impartissant à la commune un délai de trois mois pour procéder à la régularisation de la délibération approuvant le Plan local d’urbanisme et notifier à la Cour la nouvelle délibération qui aura été prise.

Cet arrêt démontre l’intérêt fondamental de ce nouvel outil qui permet d’éviter une annulation contentieuse du document d’urbanisme, une telle censure entraînant immanquablement des conséquences extrêmement délicates à gérer pour les collectivités.