le 16/06/2015

Durée des délégations de service public : le fait de souhaiter disposer du temps nécessaire pour mener à bien des réflexions sur l’avenir du service public ne constitue pas un motif d’intérêt général justifiant une prorogation d’un an

TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2015, M. Triche et autres, n° 1301122

Dans un jugement rendu le 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles la durée d’une convention de délégation de service public peut être prorogée d’un an pour motif d’intérêt général en application de l’article L. 1411-2-a du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Dans cette affaire, la Commune de Romilly-Sur-Seine avait délégué à la société Michel Ruas la gestion du service public de l’eau potable.

Vingt mois avant l’échéance de cette convention, le conseil municipal avait décidé de proroger la durée de la convention d’un an et avait justifié de cette prorogation par sa volonté de « mener à bien ses réflexions sur le devenir de l’organisation du service ».

Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération au motif que « la commune, qui n’a pas anticipé la fin du contrat en litige, alors même qu’elle disposait du temps nécessaire afin de mener à bien ses réflexions et décider ou non de reprendre le service en régie, ou de conclure une nouvelle délégation de service public, a méconnu les dispositions […] de l’article L. 1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ».

Ce jugement apporte une autre précision sur le champ d’application de l’article L. 1411-2-a du CGCT. En effet, le Tribunal administratif a précisé que la prolongation autorisée pour un motif d’intérêt général « ne peut excéder la durée totale d’une année non reconductible, que cette prolongation revête la forme d’un avenant unique ou qu’elle soit morcelée en plusieurs avenants successifs ». Autrement dit, il a exclu qu’une convention puisse faire l’objet de plusieurs prorogations pour motif d’intérêt général, sauf si la durée totale de ces prorogations est limitée à un an.