le 16/06/2015

Sursis à statuer et régularisation en cours d’instance : les limites des pouvoirs du juge des référés

CE, 22 mai 2015, n° 385183, mentionné aux tables sur ce point

Par l’introduction du nouvel article L. 600-5-1 dans le Code de l’urbanisme, l’ordonnance du 18 juillet 2013 a autorisé le Juge à surseoir à statuer afin que l’autorisation contestée puisse être régularisée en cours d’instance.

Plus précisément, si le Juge constate que les autres moyens ne sont pas fondés et que le seul vice susceptible d’entraîner l’illégalité de l’acte peut être régularisé par un permis modificatif, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il aura fixé pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié au Juge dans ce délai, celui-ci statuera après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il n‘est pas inutile de rappeler que le Conseil d’Etat a considéré que ces dispositions étaient bien applicables aux contentieux en cours, permettant ainsi aux juridictions d’appel d’en faire usage (CE, 18 juin 2014, n° 376760, publié au Recueil).

Plus récemment, le Conseil d’Etat a encore fait évoluer sa jurisprudence pour permettre la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Il a ainsi souligné que ce nouvel outil ne pouvait toutefois pas être mis en œuvre dans le cadre d’une instance en référé suspension, considérant qu’il n’appartient pas « eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au Juge du fond par l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l’autorisation contestée » (CE, 22 mai 2015, n° 385183).

Cette décision sera mentionnée aux Tables sur ce point.