Rejet du compte de campagne d’un candidat aux élections municipales du fait du financement de la location de son local de campagne par l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM)

Dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015, le Conseil d’Etat est venu confirmer la décision de la Commission nationales des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), qui avait rejeté le compte de campagne d’un candidat à raison d’une dépense de 2.498,45 euros correspondant à l’avantage retiré par l’installation de son local de campagne au sein de sa permanence parlementaire financée par son IRFM.

Notons que la somme avait été reportée dans les avantages en nature et qu’elle correspondait à 4,64 % du plafond des dépenses autorisées.

Reconnaissant en l’espèce une utilisation indirecte de l’IRFM pour financer une campagne électorale, le Conseil d’Etat a statué dans le sens de l’existence d’une violation des dispositions de l’article L. 52-8-1 du Code électoral, qui avaient été introduites par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 c’est-à-dire en cours de période pré-électorale.

La décision surprend cependant encore davantage quant à l’appréciation opérée sur la sanction décidée par la CNCCFP de rejet du compte de campagne.

Rappelons en effet qu’il est tout à fait loisible à la CNCCFP de moduler le montant du remboursement après la constatation d’un manquement à l’une des règles électorales, lorsque le montant en cause s’inscrit dans une proportion relativement faible.

Or, en l’espèce, s’écartant d’une jurisprudence qui se dégageait nettement jusqu’alors consistant à n’admettre la légalité d’un rejet du compte que pour les irrégularités dont la proportion minimale au regard du plafond de dépenses autorisées correspondait à 10-15%, le Conseil d’Etat admet ici le rejet du compte pour une irrégularité dont le montant correspond à 4,64% du plafond des dépenses, sans même faire état expressément de cette proportion, et ce alors même que la totale bonne foi du candidat n’était pas contestée.

La motivation extrêmement succincte de cet arrêt qui sera publié au Recueil Lebon ne permet pas, au demeurant, de comprendre les motivations de ce revirement.

Gageons toutefois que le Conseil d’Etat a voulu fixer avec la plus grande autorité la jurisprudence relative à l’application du nouvel article L. 52-8-1 du Code électoral et ainsi souhaité conférer à ce cas valeur d’exemple.

Annulation d’un scrutin municipal du fait de la divulgation préférentielle en cours de scrutin de renseignements obtenus à partir des listes d’émargement

Par un arrêt en date du 29 juin 2015 (n° 385767), le Conseil d’État est venu casser le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 (n° 1401242).

Il annule ainsi les élections municipales de la commune d’Apt (11.150 habitants) considérant que certains membres de bureau de vote avaient, « consulté à plusieurs reprises les listes d’émargement des bureaux de vote en vue d’identifier les personnes n’ayant pas voté et de communiquer à l’extérieur les informations ainsi recueillies », ce qui aurait eu pour conséquence « d’exhorter les électeurs à participer au vote », au bénéfice d’une des listes candidates.

S’inscrivant par suite, dans le sens de précédents arrêts (voir notamment CE, 10 octobre 1984, El. Municipales de Houilles, Lebon 146 ; CE, 9 mars 1990, El. Municipales de Grand-Couronne, Lebon 84), le Conseil d’Etat réaffirme que « la divulgation préférentielle de renseignements nominatifs au cours du scrutin et l’octroi, dans cette mesure, de facilités particulières au profit des candidats d’une des listes en présence» est de nature à porter « atteinte à l’égalité des moyens dont les différents candidats peuvent légalement user », entraînant une possible entrave à la liberté de choix des électeurs.

Au demeurant, « compte tenu de l’écart de voix » (13 voix entre les deux premières listes), il juge que « cette manœuvre doit être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ».

Au-delà du rappel de la potentialité de voir annuler un scrutin à la suite de la reconnaissance des agissements susmentionnés, il peut être noté que sont ici jugées suffisamment probantes à caractériser cette manœuvre « dix attestations concordantes » ainsi qu’une « feuille annexée au procès-verbal du bureau de vote n° 1 signée par trois membres de ce bureau et par un assesseur suppléant ».

Or, il peut pourtant être indiqué que le Rapporteur public sur cette affaire avait conclu au contraire à un défaut de preuve suffisante de nature à considérer établis les faits reprochés et par suite invitait la juridiction à ne pas annuler le scrutin.

Loi sur la transition énergétique

La loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée le 17 août 2015 après que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2015-718 DC le 13 août 2015.

A cet égard, si certaines dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution, celles relatives aux transports n’ont pas subi de modifications.

Ainsi, parmi les mesures phares votées par les parlementaires en matière de transports, lors de l’acquisition ou du renouvellement d’un parc automobile comptant plus de 20 véhicules dont le poids total est inférieur à 3,5 tonnes, l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au service concurrentiel devront disposer, dans une proportion de 50% pour l’Etat et ses établissements publics et de 20% pour les autres organismes, de véhicules à faibles émissions.

De la même manière, ces institutions publiques ainsi que le STIF et la Métropole de Lyon devront avoir, lors du renouvellement de leur flotte, lorsqu’ils gèrent un parc de plus de 20 autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, au moins 50% de bus et de cars à faibles émissions à compter de 2020 et 100% dès 2025.

En revanche, la RATP devra anticiper de deux ans l’obligation d’acquérir une proportion de 50% d’autobus à faibles émissions pour les services qu’elle exploite en situation de monopole. Pour les services que la RATP exploite depuis le 3 décembre 2009, cette obligation entrera en vigueur, comme pour ses concurrents, à compter de 2020.

Sur ce point, plusieurs interrogations restent en suspens. Tout d’abord, la définition d’un véhicule à faibles émissions sera précisée par un décret. Plus exactement, s’agissant des autobus et des autocars, les critères de définition des véhicules à faibles émissions tenteront de prendre en compte les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d’approvisionnement en sources d’énergie.

Néanmoins, cette définition devra nécessairement être corrélée avec les technologies aujourd’hui mises en œuvre pour parvenir à la création d’un véhicule dit propre. Bien plus, le texte devra mettre les constructeurs en situation de présenter une offre répondant à la demande d’acquisition de véhicules à faibles émissions pour un coût acceptable.

Partant, les dates butoirs fixées pour parvenir aux objectifs de renouvellement de véhicules à faibles émissions paraissent ambitieuses et, quand bien même la dotation de 5 milliards d’euros de prêts mis en œuvre par la Caisse de Dépôts au taux du livret A doit permettre de financer en partie les transports propres, le coût final d’une telle mesure ne peut être évalué avec précision.

Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations vise à simplifier les démarches des acteurs associatifs dans la création, la gestion courante, le financement et les obligations comptables.

Parmi les mesures à retenir, notons que l’article 1er de l’ordonnance supprime l’obligation de recourir à un registre spécial actant des modifications et des changements affectant l’association. En outre, il permet de rapprocher les missions d’information, d’orientation et de conseil, des missions d’enregistrement qui pourront être assurées par un même service de l’Etat dans le département.

Il s’agit donc de créer un guichet unique qui sera géré par les délégués départementaux à la vie associative au sein des directions départementales de la cohésion sociale et entraînera une réduction considérable des coûts.

De plus, l’article 5, portant modification de l’article L. 213-1-1 du Code de l’urbanisme, prévoit que les aliénations à titre gratuit d’immeubles ou d’ensembles de droits sociaux sont exclues du droit de préemption urbain si elles sont réalisées au profit de fondations, de congrégations et d’associations ayant la capacité à recevoir des libéralités. S’il s’agissait de revenir à la situation existante avant l’intervention de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, cette disposition n’est de nouveau plus applicable puisqu’elle a été abrogée et remplacée par l’article 113 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, promulguée quelques jours après l’adoption de l’ordonnance.

Bien davantage, l’ordonnance dispose que les demandes de subventions publiques formulées par les associations auprès des autorités administratives se feront désormais sur la base d’un formulaire unique. Cette disposition met fin aux disparités existantes d’une collectivité territoriale à une autre sur la forme des documents de demandes de subventions.

Elle modifie également les modalités de recours à la procédure d’appel à la générosité publique (AGP) qui prend désormais le nom d’appel public à la générosité (APG).

Enfin, les fédérations sportives agréées se verront désormais reconnaître de plein droit la qualité de fédérations reconnues d’utilité publique (RUP) sans qu’il soit besoin d’engager une procédure. Partant, elles bénéficieront désormais de fait de l’ensemble des avantages attachées au label de RUP.

Ces premières mesures de simplification seront complétées en 2016 par la mise en place de nouveaux services en ligne appliquant le principe « Dites-le nous une fois ».

Menus de substitution à la cantine – Le Juge des référés de Dijon a statué uniquement sur l’urgence

Il y a quelques jours, le Juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a été amené à se prononcer sur la demande de suspension de la décision d’un Maire de supprimer, au sein de sa commune, le menu de substitution qui était proposé aux enfants lorsqu’un plat contenant du porc était servi dans les cantines scolaires.

Sitôt l’ordonnance de rejet rendue, l’affaire a fait grand bruit dans la presse et l’on a pu lire que la décision confirmait la fin des menus sans porc dans cette commune.

Il semble cependant de rigueur de se référer aux termes de cette ordonnance pour en définir la portée véritable.

A cet effet, il doit être noté que le Juge des référés a effectivement rejeté la demande de suspension formulée par l’association requérante, mais que cette décision est exclusivement fondée sur le défaut d’urgence, l’ordonnance indiquant expressément que « dans les circonstances de l’affaire […], la condition d’urgence n’apparaît pas remplie ».

Notons au demeurant que ce défaut d’urgence est notamment motivé sur la considération de ce que les menus proposés à compter de la prochaine rentrée et jusqu’aux vacances d’automne « ne comportent durant l’ensemble de cette période qu’un seul repas comportant de la viande de porc, proposé en entrée lors du repas du 15 octobre 2015 ».

Il doit dès lors être considéré qu’une telle décision ne présage en rien de la décision qui sera rendue au fond.

D’autant, a fortiori, que plusieurs éléments semblent augurer au contraire d’une décision si ce n’est favorable au maintien des menus de substitution du moins fortement nuancée.

Notons en effet que le Juge relève « qu’il appartient aux autorités compétentes de veiller à ce que les règles et modalités d’organisation et de gestion de ce service n’aboutissent pas, de fait, à priver certaines catégories de famille de la possibilité d’y accéder pour des considérations liées à leurs opinions religieuses » et qu’il semble suggérer, par la négative, certaines conditions propres à garantir cette exigence, à l’instar d’une information adaptée des familles et de la présence limitée de porc dans les menus.

L’incertitude quant à la décision au fond reste donc entière et il convient, dans l’attente, de modérer les conclusions quelque peu hâtives qui ont pu en être tirées.

Non-renouvellement d’un CDD : de l’intérêt du service à l’indemnisation de l’agent

Le Conseil d’Etat est venu rappeler le principe depuis longtemps posé de l’absence, pour un agent non titulaire de droit public, au renouvellement de son contrat ou de renouvellement pour un contrat présentant les mêmes caractéristiques.

La Haute Assemblée vient cependant de rappeler que « l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service ». Dans l’hypothèse inverse – soit un motif pris en considération de l’agent – l’administration peut voir sa responsabilité engagée pour faute tirée de l’illégalité du refus de renouveler le contrat.

Le Conseil d’Etat est venu dégager les principes guidant la détermination du montant des dommages et intérêts pouvant ainsi être versés.

En effet, en l’espèce, à l’expiration de la durée d’un premier contrat de trois ans, le Département de Haute-Corse avait proposé à M. B un contrat identique, mais d’une durée d’un an, sans toutefois justifier pour cela d’un intérêt pour le service.

La Cour administrative d’appel de Marseille avait donc considéré que l’Administration avait commis une faute, et évalué le montant des dommages et intérêts pouvant être réclamés par l’agent « à hauteur de la différence entre les traitements nets [que l’agent aurait pu percevoir du fait d’un renouvellement de son contrat], exclusion faite des primes liées à l’exercice effectif des fonctions, et les rémunérations d’activité ou de remplacement perçues pendant la même période », faisant application de la jurisprudence applicable aux évictions illégales des fonctionnaires (CE, 6 décembre 2013, Commune d’Ajaccio, n° 36515).

Le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement : le montant de la réparation d’un non-renouvellement illégal d’un agent non titulaire de droit public doit être déterminé « en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence ».

Cette définition rend l’évaluation des dommages et intérêts liés à l’illégalité d’un non-renouvellement moins aisée que celle relative à l’indemnisation des évictions irrégulières de fonctionnaires, les notions de gravité de l’illégalité ou encore de troubles dans les conditions d’existence laissant une importante marge d’appréciation au Juge administratif.

Il reste ainsi essentiel d’assurer avec précision la justification, par un ou plusieurs motifs circonstanciés tirés de l’intérêt du service (fin de mission, réorganisation du service pour motif budgétaire …), de toute modification substantielle des caractéristiques d’un contrat lors de son renouvellement.

Le décret d’application des dispositions de la loi Pinel portant sur le droit de préemption commercial est paru

Par décret du 24 juillet 2015, la partie réglementaire du Code de l’urbanisme relative au droit de préemption sur les fonds de commerce et les baux commerciaux a été mise en cohérence avec les dispositions de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi  » Pinel «  et principalement en ce qui concerne la possibilité, désormais reconnue, de déléguer cette prérogative à un certain nombre d’entités visées à l’article L. 214-1-1 dudit Code.

Schématiquement, là où les dispositions réglementaires faisaient encore référence au Maire, le décret remplace ce dernier par le titulaire du droit de préemption et n’omet pas de tenir compte de la nouvelle faculté de déléguer le droit à un établissement public de coopération intercommunale en faisant régulièrement désormais référence à un tel établissement et à son président.

Le décret procède également à une mise en cohérence s’agissant du droit de priorité d’acquisition dont bénéficie l’acquéreur évincé : le délai d’un an mentionné précédemment par l’article R. 214-6 est supprimé.

Ce droit est ouvert une fois expirée la période à l’issue de laquelle la rétrocession doit être effectuée, soit deux ans, voire trois ans, en cas de location-gérance.

Les dispositions sur l’obligation d’informer les salariés en cas de cession d’entreprise sont modifiées par la Loi Macron

A la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a abrogé le 17 juillet 2015 (décision n° 2015-476), les dispositions de la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire instituant la nullité de la cession en cas de défaillance en matière d’information des salariés, lors d’une cession de PME.

Les Sages considèrent qu’une telle nullité porte par ses conséquences à l’égard du cédant et du cessionnaire « une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre » au regard de l’objectif poursuivi ».

Cette abrogation prend effet à compter de la publication de la décision, le 19 juillet 2015.

Le législateur aux termes de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « Loi Macron » est immédiatement intervenu en sanctionnant désormais le défaut d’information par une amende civile dont le montant ne pourra pas excéder 2% du montant de la vente.

L’irrégularité du contrat d’assurance

Un syndicat intercommunal pour les transports urbains avait, dans le cadre de la réalisation de travaux de construction d’un tramway, souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurances « tous risques chantiers » ayant pour objet de garantir les éventuels sinistres pouvant survenir dans le cadre de ces travaux.

A la suite d’un affaissement, en cours de chantier, des remblais d’un giratoire routier, le syndicat intercommunal présentait une demande d’indemnisation auprès de son assureur. L’assureur refusait la demande d’indemnisation du syndicat intercommunal, refus qui donnait lieu à la saisine des juridictions administratives par l’assuré.

Or, après avoir été débouté devant la Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat donne raison à l’assureur en jugeant que les modifications du contrat, avant sa signature, portant sur la nature et l’ampleur des travaux sans que l’assureur en soit informé, étaient susceptibles de constituer, de la part du pouvoir adjudicateur, une irrégularité d’une particulière gravité de nature à vicier le consentement de celui-ci. Le Conseil d’Etat poursuit en indiquant qu’il convient de rechercher si « l’erreur sur la substance des travaux assurés, résultant de la modification de leur programme décidée sans en informer les candidats au marché d’assurance, caractérisait un vice du consentement d’une gravité telle qu’il justifiait que le contrat soit écarté et le litige réglé sur un autre terrain ».

Les maîtres d’ouvrage ne doivent donc pas oublier de mettre leur assureur « tous risques chantiers » (TRC) en mesure de connaître les modifications apportées au programme de l’opération de travaux assurée.

Etendue de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre

Aux termes d’un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Nantes est venue préciser les limites de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.

Dans cette affaire, une commune avait confié à un architecte la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’un centre de culture et de loisirs. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Postérieurement à cette réception, des désordres sont apparus, désordres qui se sont révélés, lors de l’expertise judiciaire diligentée à la demande du maître d’ouvrage, relevant de vices de conception.

La commune demandait la condamnation solidaire du maître d’œuvre et des entreprises de travaux, sur le fondement, notamment, de la responsabilité contractuelle.

La Cour considère que la réception sans réserve des travaux fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre dans la conception du bâtiment ou la direction technique des travaux puisse être mise en œuvre.

Elle en déduit que le seul manquement contractuel pouvant être reproché au maître d’œuvre, après la réception sans réserve des travaux, est un manquement à sa mission de conseil lors de la réception de l’ouvrage. En l’espèce, elle écarte également ce fondement, dans la mesure où les désordres sont apparus deux ans après la réception et qu’il était impossible au maître d’œuvre de prévoir leur apparition au moment de la réception de l’ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir contre le vendeur en réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’un vice caché affectant une partie commune de l’immeuble vendu

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché affectant une partie commune d’un immeuble introduite par un syndicat des copropriétaires contre le vendeur.

En l’espèce, la société Paris Villiers a acquis en 2003 un immeuble qu’elle a rénové puis divisé et vendu par lots de copropriété. Les différents contrats de vente comportaient en annexe un rapport de la société Socotec relatif à l’état du toit.

A la suite d’une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble a assigné la société Paris Villiers, l’assureur de celle-ci ainsi que la société Socotec afin qu’ils soient solidairement déclarés responsables des désordres touchant la toiture de l’immeuble.

Les sociétés défenderesses ont soulevé l’irrecevabilité des demandes en raison du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.

Aux termes d’un arrêt du 16 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a suivi cette argumentation et a estimé que le syndicat des copropriétaires n’était pas titulaire de l’action en garantie des vices cachés qui appartient uniquement aux acquéreurs des lots en ce qu’elle est attachée aux contrats de vente.

Ainsi, en l’espèce, se posait à la Cour de cassation la question de savoir si le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice contre le vendeur et son assureur afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’un vice caché affectant une partie commune.

La troisième chambre de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1641 et 1645 du Code civil.

Elle considère en effet que « l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome et que le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l’action en réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble vendu ».

Ainsi, dans un premier temps, la Cour de cassation établit à juste titre une distinction entre l’action en garantie des vices cachés et l’action en réparation d’un préjudice subi du fait d’un vice caché.

Puis, dans un second temps, elle rappelle que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble en vertu de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. A ce titre, il a qualité pour intenter une action en réparation d’un préjudice subi du fait d’un vice caché affectant une partie commune.

Opération complexe entre la délibération d’instauration du droit de préemption et la décision de préemption : récidive de la Cour administrative d’appel de Marseille …

Dans une précédente brève, l’importance de la régularité de la procédure d’instauration du droit de préemption urbain et de l’accomplissement des mesures de publicité de la délibération avaient été soulignés.

Or, il n’avait pas été indiqué la circonstance que la Cour administrative d’appel de Marseille avait eu l’occasion de considérer que : « la délibération instituant un droit de préemption est non seulement une décision nécessaire aux décisions individuelles de préemption, mais en outre, une décision spécialement prise pour permettre l’intervention de ces décisions avec lesquelles elle constitue une opération complexe » (CAA Marseille, 15 mars 2012, n° 10MA01865).

Partant, la Cour marseillaise s’était écartée de la position constante du Juge administratif qui considère que, dès lors que la délibération institutive est devenue exécutoire du fait de l’accomplissement des formalités de publicité requises, son éventuelle irrégularité ne peut plus être soulevée par la voie de l’exception (voir notamment CAA Paris, 8 juillet 2008, n° 05PA02723).

C’est surtout dans ce sens que le Conseil d’Etat avait jugé, quelques mois après l’arrêt du 15 mars 2012 sus-évoqué, de sorte qu’il était évident que la Haute juridiction avait sanctionné le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Marseille.

Spécifiquement, le Conseil d’Etat a énoncé le 26 octobre 2012 que l’acte de création d’une ZAD ne comportait pas un lien tel que les illégalités qui affecteraient l’acte, devenu définitif et qui ne revêt pas un caractère règlementaire, pourraient être régulièrement invoquées par la voie de l’exception à l’encontre de la décision de préemption (CE, 26 octobre 2012, n° 346947).

Or, par un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Marseille a persisté en regardant comme recevable le grief excipant de l’illégalité de la délibération institutive du droit de préemption sans condition de délai, reprenant expressément le considérant de l’arrêt du 15 mars 2012.

En d’autres termes, la Cour a examiné le bien fondé du moyen qui était soulevé par le requérant à l’encontre de la délibération d’instauration.

Si cette récidive de la part du Juge administratif d’appel marseillais du fond ne devrait pas convaincre le Conseil d’Etat, il conviendrait que celui-ci rende rapidement un arrêt statuant en sens contraire afin d’éviter tout risque de voir soulevée l’illégalité de la délibération d’instauration dans le cadre de contentieux dirigés contre une décision de préemption.

Permis de construire : la théorie du propriétaire apparent renforcée

En vertu des dispositions de l’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme, la demande de permis de construire doit préciser l’identité du demandeur et doit comporter « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».

Or, il est constant, depuis la réforme des autorisations d’urbanisme de 2007 que, si cette attestation est fournie, le pétitionnaire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter la demande et il n’appartient pas à l’autorité compétente, dans le cadre de l’instruction de celle-ci, de vérifier la validité de l’attestation.
En revanche, l’autorité compétente doit vérifier l’existence éventuelle de manœuvres frauduleuses dont se serait rendu coupable l’intéressé en attestant avoir qualité pour déposer la demande.

Cette question fait l’objet d’une jurisprudence abondante (voir encore, récemment, sur la question de la fraude : CE, 23 mars 2015, n° 348261), à laquelle le Conseil d’Etat vient à nouveau d’apporter des précisions.

Rappelant les principes susmentionnés, le Conseil d’Etat précise que, lorsque l’autorité compétente dispose, au moment où elle statue, « sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir », d’informations permettant d’assurer le caractère frauduleux de l’attestation, doit refuser la demande. Est ainsi citée l’information dont disposerait ladite autorité de ce que le Juge judiciaire aurait remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.

Toutefois, le Conseil d’Etat ajoute – et c’est bien là l’apport majeur de cet arrêt – que la perte de cette qualité par le pétitionnaire postérieurement à la délivrance du permis de construire n’est pas de nature à entacher d’illégalité ladite autorisation de construire. Ainsi, le permis de construire ne sera pas illégal de ce fait si, ultérieurement à sa délivrance, le Juge judiciaire prive, à titre rétroactif, le bénéficiaire de sa qualité de propriétaire du terrain.

Par cet arrêt, cité au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise encore le régime du permis de construire et valide à nouveau la théorie du propriétaire apparent.

Décret n° 2015-908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d’urbanisme applicables à certains projets de construction de logements

Certaines dispositions règlementaires prises pour l’application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises viennent d’être publiées, en vue de la « simplification des règles d’urbanisme applicables à certains projets de construction de logement ».

Plus particulièrement, le décret du 23 juillet dernier comporte trois dispositions spécifiques.
De première part, est prévu un allègement des obligations en termes de réalisation d’aires de stationnement attachées à la construction de résidences universitaires et d’établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes.

De deuxième part, sont encore élargies les possibilités de s’écarter des règles posées par le Plan local d’urbanisme dans les zones tendues pour permettre la construction de logements. Notamment, est introduite la possibilité de déroger aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives.

Enfin, le décret précise les conditions dans lesquelles le pétitionnaire devra justifier sa demande de dérogation aux règles posées par le Plan local d’urbanisme.

Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

Par un décret en date du 9 juillet dernier, le Code de l’urbanisme se voit à nouveau modifié pour permettre de réduire les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme.

Plus précisément, ce décret modifie les délais dans lesquels les autorisations ou avis relevant de législations connexes au droit de l’urbanisme doivent intervenir, en les limitant à une durée maximale de cinq mois.

Sont ainsi modifiés les délais suivants :

– ceux applicables aux autorisations ou avis relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public (Code de la construction et de l’habitation) ;
– ceux applicables aux projets réalisés dans les réserves naturelles ou dans les espaces ayant vocation à être classés au sein d’un futur parc national ;
– ceux relatifs à l’instruction de permis de construire conduisant à apporter une modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé visé par l’article L. 341-10 du Code de l’environnement ;
– ceux relatifs à une demande d’autorisation de défrichement ;
– ceux relatifs aux projets dérogeant à l’interdiction d’atteinte aux espaces protégées ;
– ceux relatifs à la procédure de diagnostic d’archéologie préventive.

Référé suspension et évaluation environnementale

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat éclaire le champ d’action du Juge des référés lorsque l’évaluation environnementale d’un plan, schéma ou programme soumis à une telle évaluation en vertu de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement n’a pas été réalisée.

Il y a lieu de rappeler que l’article L. 122-12 Code de l’environnement dispose que, si une requête en référé suspension dirigée à l’encontre d’un plan, programme ou autre document de planification soumis à évaluation environnementale, est fondée sur l’absence d’une telle évaluation, il appartient au Juge des référés, qui constate cette absence, de faire droit à la demande de suspension des effets de la décision contestée.

En d’autres termes, dans un tel cas, le requérant n’aura pas besoin de justifier d’une urgence ou d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée pour que la suspension soit prononcée.

Par son arrêt du 19 juin dernier, le Conseil d’Etat apporte encore des éléments de précisions sur cette procédure très spécifique, en posant le principe d’un élargissement des pouvoirs du Juge des référés en la matière.

Plus particulièrement, il relève qu’il appartient à ce dernier de s’assurer que la décision contestée était bien soumise à évaluation environnementale, non seulement en cas d’exigence systématique d’une telle étude, mais également dans l’hypothèse de la procédure de cas par cas, lorsque l’autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre la procédure à une telle évaluation.

En d’autres termes, il appartient au Juge des référés de s’assurer de la validité de la décision prise par l’autorité environnementale à l’issue de la procédure du cas par cas. Ainsi, s’il estime que la décision de cette autorité est erronée et qu’une évaluation aurait dû être réalisée, le Juge des référés ne manquera pas de suspendre les effets de la décision contestée.

Le Conseil d’Etat admet donc un contrôle, par exception, de la légalité de la décision de l’autorité environnementale par le Juge des référés dans le cadre de cette procédure spécifique, élargissant de fait les pouvoirs de ce dernier. En outre, il doit être considéré que ces pouvoirs seront étendus à la procédure de référé suspension prévue par l’article L. 122-2 du Code de l’environnement, qui prévoit un mécanisme similaire en cas d’absence d’étude d’impact pour les projets qui y sont soumis.

La volonté délibérée de la hiérarchie de nuire à un agent dans l’exercice de ses fonctions n’est pas nécessaire à la qualification de harcèlement moral

Dans cette affaire, la Haute juridiction a estimé qu’il n’appartenait pas à l’agent qui se plaint d’être victime d’agissements de harcèlement moral d’établir l’existence d’une « volonté délibérée » de sa hiérarchie pour que ces derniers puissent être qualifiés comme tels.

En l’occurrence, un agent soutenait avoir vécu une dégradation de ses conditions de travail caractérisée par des irrégularités administratives, des appréciations péjoratives, des accusations injustifiées et des atteintes récurrentes à sa dignité, à sa carrière et à ses droits.

La Cour administrative d’appel de Versailles avait rejeté la requête de l’agent au motif qu’elle n’établissait pas « la volonté délibérée de sa hiérarchie de lui nuire dans l’exercice de ses fonctions » (CAA Versailles, 27 février 2014, Granier-Richer, 12VE01245).

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement en estimant que la Cour a commis une erreur de droit en se bornant à écarter la qualification de harcèlement moral au seul motif que l’agent n’établit pas l’existence cette « volonté délibérée », sans rechercher si des agissements reprochés à l’administration pouvaient révéler un tel harcèlement moral.

Ainsi, la Collectivité ne pourra invoquer la seule absence de volonté délibérée de nuire pour échapper à une qualification d’agissement de harcèlement moral à l’égard d’un de ses agents : il est nécessaire, à cet égard, de reprendre la démarche d’analyse exposée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 11 juillet 2011 (CE, 11 juillet 2011, n° 321225).

Valorisation des propriétés publiques : comment solliciter le patrimoine public pour financer des équipements d’intérêt général ?

En ces temps où les contraintes budgétaires sont fortes pour les personnes publiques, l’enjeu du sujet est clair : il s’agit de déterminer comment les personnes publiques peuvent solliciter au mieux la valeur économique qui s’attache à celles de leurs dépendances dont elles n’ont plus immédiatement l’usage, pour obtenir tout à la fois un apport financier immédiat et l’assurance que ces dépendances demeureront affectées à la réalisation d’équipements qui présentent un intérêt général.

Les montages contractuels auxquels les personnes publiques peuvent faire appel pour valoriser ainsi pleinement leur patrimoine reposent sur des contrats de nature immobilière (des contrats de vente ou des contrats de « location » de dépendances publiques), mais qui sont assortis de prescriptions particulières ou d’obligations de travaux mises à la charge de l’acquéreur ou du preneur. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit pour la personne publique d’obtenir de son cocontractant (de l’acquéreur ou du preneur) qu’il s’engage à réaliser sur tout ou partie de l’emprise des équipements qui répondront à un intérêt général : des logements, des bureaux, des équipements culturels ou sportifs, qui, bien que privés, redynamiseront le quartier ; voire même un équipement qui fera retour à la personne publique (une crèche, une bibliothèque, …).

Il convient d’exposer, dans les grandes lignes, les différents montages contractuels qui peuvent, d’une façon ou d’une autre, servir ce double objectif de valorisation du patrimoine public (I.). Le sujet est, de ce point de vue, l’occasion de faire le point sur la disparition programmée de certains des montages qui pouvaient jusqu’à présent être sollicités ; disparition qui s’inscrit dans le cadre de la transposition de la directive sur la passation des marchés publics.

Il faut également apprécier dans quelle mesure ces opérations immobilières, séduisantes à bien des égards, peuvent être sollicitées sans froisser le droit de la commande publique, et parcourir à cette occasion les décisions juridictionnelles récentes ; décisions qui témoignent de ce que l’état du droit est encore loin d’être parfaitement fixé en la matière (II.).

I. – Les différents montages contractuels envisageables

Il convient de distinguer les montages contractuels qui peuvent être sollicités par les personnes publiques suivant qu’ils reposent sur un contrat de vente ou sur un contrat de mise à disposition du domaine.

A. – Les montages contractuels qui reposent sur un contrat de vente

Habituellement qualifiés de « cessions avec charges », il s’agit de montages qui reposent sur la cession d’une dépendance publique, à charge pour l’acquéreur de satisfaire certaines obligations attachées à la destination des constructions qu’il s’engage à édifier. Ces montages permettent à la personne publique d’obtenir immédiatement le versement du prix attaché à la vente d’une parcelle de son domaine privé dont elle n’a plus l’usage et d’avoir l’assurance – à travers l’engagement de l’acquéreur de réaliser tel ou tel équipement – que la dépendance cédée continuera à servir l’intérêt général, à tout le moins pour partie. Et sur ce second terrain, la portée de la valorisation sera naturellement plus ou moins grande suivant que l’acquéreur s’engage à réaliser des équipements privés, mais qui manquaient à la collectivité (des logements, des bureaux, un terrain de football,…), ou bien un équipement public (une crèche, l’extension d’une école, …) qu’il remettra dès son achèvement à la personne publique, par la voie d’une dation en paiement, d’une vente en l’état futur d’achèvement ou d’un simple contrat de mise à disposition. Cette dernière hypothèse demeure toutefois réservée aux cas dans lesquels l’équipement public qui fera retour à la personne publique sera pleinement imbriqué dans un ensemble immobilier à construire « destiné pour sa plus grande part à d’autres propriétaires » (1). On sait en effet que la loi sur la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée impose sinon aux personnes publiques de satisfaire elles-mêmes aux obligations de maître d’ouvrage « lorsque l’objet de l’opération est la construction même pour le compte de la collectivité d’un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres » (2).

B. – Les montages contractuels qui reposent sur un contrat de mise à disposition

Lorsqu’elle ne souhaite pas se séparer définitivement de sa dépendance, la personne publique peut se tourner vers des montages contractuels qui reposent sur des contrats de mise à disposition de longue durée, et qui permettent de confier pour un temps des droits réels – c’est-à-dire les droits et prérogatives du propriétaire – au preneur, tout en lui imposant de réaliser une opération immobilière qui sert (pour partie) l’intérêt général. Les contrats qui peuvent être sollicités à cet effet sont nombreux, et fonction tant du régime domanial de la dépendance concernée (domaine public ou domaine privé) que de la mesure dans laquelle la personne publique souhaite garder la main sur sa dépendance et des objectifs qu’elle poursuit.

Parmi les outils qu’offre le droit privé, le bail à construction (3) peut se révéler particulièrement adapté à la valorisation du domaine privé. En effet, et à la différence d’un bail emphytéotique de droit commun, un bail à construction peut contenir une clause qui restreint l’activité du preneur (4) et soumettre toute construction nouvelle à autorisation de sa part (5). Un tel bail offre donc des possibilités de valorisation importantes : il permet à la collectivité propriétaire de confier à un opérateur le soin de réaliser des équipements donnés qui seront certes purement privés, mais qui pourront lui profiter indirectement, parce qu’ils répondront à un intérêt général et/ou participeront au développement économique du territoire.

Et si la personne publique souhaite aller plus loin, et disposer d’un contrôle plus grand sur l’activité du preneur, elle pourra se tourner vers le bail emphytéotique administratif (BEA) ou l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) constitutive de droits réels. Ces contrats présentent bien des similitudes avec le bail à construction (longue durée, octroi de droits réels, possibilité d’imposer une affectation donnée au bien donné à bail,…), mais constituent des contrats administratifs et offrent, en tant que tels, des pouvoirs plus étendus à la personne publique propriétaire ; on pense notamment au pouvoir de résiliation unilatérale. Elle ne pourra toutefois y avoir recours que lorsque le lien entre l’activité du preneur et l’intérêt général sera suffisamment direct : lorsqu’au-delà de la nature même de l’activité (d’intérêt général) exercée par le preneur, il est des éléments qui témoignent de la volonté de la personne publique d’exercer certaines prérogatives en considération de l’importance que présente pour elle l’activité en question (6).

La question se pose toutefois de savoir dans quelle mesure le BEA et l’AOT constitutive de droits réels pourront à l’avenir encore permettre d’obtenir que des équipements d’intérêt général soient réalisés sur des dépendances publiques. On sait qu’ils ont pu être sollicités pour la réalisation d’opération de valorisation d’importance très inégale, et qu’il a été admis que le preneur à bail soit chargé de réaliser un équipement public qui est ensuite immédiatement loué à la personne publique, laquelle verse en contrepartie, et pendant toute la durée de la mise à disposition, des loyers qui vont couvrir les investissements réalisés par l’opérateur (7). Mais ces montages « aller-retour » sont sur le point de disparaître, et ne pourront plus légalement être sollicité à compter du 1er avril 2016 (8). En revanche, et bien que la question puisse se poser, compte tenu de la rédaction sans doute quelque peu ambigüe de l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui modifie à cet effet les dispositions relatives au BEA et à l’AOT-droits réels, tout porte à croire que ces contrats pourront toujours être sollicités pour confier à un opérateur la réalisation d’équipements privés qui serviront un intérêt général (9).

II. – La nécessité d’une mise en concurrence ?

Il est acquis qu’il n’est pas d’obligation pour une personne publique – si ce n’est pour l’Etat (10) – « de recourir à l’adjudication préalablement à la cession d’un bien immobilier lui appartenant » (11). Et elle n’est pas non plus tenue de mettre en concurrence la « location » des biens immobiliers qui lui appartiennent(12). Mais il est également acquis qu’il en va autrement si, derrière des apparences purement immobilières, le contrat dissimule en réalité un contrat de la commande publique (13) : si l’objet principal du contrat n’est pas une opération immobilière, mais une opération de travaux. A cet égard, si la Cour administrative d’appel de Marseille a tout récemment jugé « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation de procéder à des mesures de publicité ou de mise en concurrence préalable, y compris lorsque cette cession comprend en contrepartie une mise à disposition d’une partie des locaux aménagés de façon à permettre l’installation de services administratifs », elle a immédiatement relevé que les contreparties étaient « accessoires » et que la mise à disposition à titre gratuit ne concernait qu’une partie des bâtiments, et seulement pour une durée de trois ans (14). On mesure combien la question est affaire d’espèce.

S’il ne faut sans doute pas exclure dans l’absolu que la cession ou la mise à disposition d’un bien puisse être analysée comme une concession d’aménagement (15), c’est évidemment une qualification en concession de travaux ou en marché public qui vient immédiatement à l’esprit (16).

Il est entendu que le montage, sous réserve qu’il soit conforme à la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique (17), ne devrait pas pouvoir être qualifié de marché public au sens du Code des marchés publics puisque, par définition, ce n’est pas la personne publique qui exercera la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

Mais il peut en revanche être qualifié de marché public ou de concession de travaux au sens de la directive 2004/18 du 31 mars 2004 ou de l’ordonnance du 15 juillet 2009, lesquelles sont cette fois indifférentes à la notion de maîtrise d’ouvrage publique (18). La conclusion peut surprendre au premier regard, à tout le moins lorsque les équipements réalisés par l’opérateur ne vont pas être remis en pleine propriété ou immédiatement loués à une personne publique. Mais il est pourtant aujourd’hui acquis qu’un contrat peut être qualifié de marché public au sens de la directive « indépendamment du fait qu’il est prévu ou non que le pouvoir adjudicateur soit ou devienne propriétaire de tout ou partie de cet ouvrage » (19). La Cour de justice de l’Union européenne l’a rappelé : la notion de marchés de travaux « impose que les travaux faisant l’objet du marché soient exécutés dans l’intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur, sans que, toutefois, il soit nécessaire que la prestation prenne la forme de l’acquisition d’un objet matériel ou physique » (20). Et la Cour administrative d’appel de Lyon a pu faire application de cette solution (21). Tout récemment encore, elle a pu considérer qu’une commune « retire un intérêt économique direct du bail emphytéotique administratif envisagé, puisqu’elle sera propriétaire des constructions réalisées par le preneur à l’issue de ce bail » (22). L’essentiel en la matière est de savoir si, au travers de la cession ou la mise à disposition de son domaine, la personne publique entend satisfaire un intérêt public : il s’agit d’apprécier si la cession est un outil qu’elle sollicite opportunément pour faire réaliser des équipements qu’elle juge nécessaires, non pas pour son usage propre, mais pour servir un objectif politique qu’elle s’est fixé : redonner vie à un quartier, le doter de tel ou tel équipement (un cinéma, une salle de sport…). Pour le mesurer, il convient notamment d’apprécier si la personne publique a pris – ou non – l’initiative du projet et si les équipements réalisés par l’opérateur sont – ou non – quelque peu définis par le contrat, notamment en termes d’affectation et d’importance respective des affectations.

Naturellement, plus les charges qui pèseront sur l’acquéreur ou le preneur par l’effet du contrat seront conséquentes, plus le contrat pourra être analysé comme répondant à un « besoin précisé » par un pouvoir adjudicateur. Mais, là encore, la jurisprudence récente témoigne de ce que la matière est affaire d’espèce et d’appréciation. Là où la Cour administrative d’appel de Versailles a pu juger que ne saurait être regardé comme une opération de travaux publics soumise à la directive 2004/18, un bail emphytéotique administratif mettant à la charge du preneur la construction de quinze logements sociaux et d’un local administratif qui répondait aux besoins de la commune, mais qui n’était qu’accessoire, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’un bail emphytéotique conclu pour la réalisation d’un centre commercial répondait à « des besoins exprimés par la commune, au sens de la directive n° 2004/18 », dès lors que le contrat mettait à la charge du preneur une obligation de réaliser « une construction déterminée » (23).

Et si l’on veut bien se projeter dans l’avenir, et anticiper l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui transpose la directive 2014/24/UE (24), il faut croire que les cessions et mises à disposition avec charges pourraient peut-être plus encore être analysées comme des marchés publics, au sens cette fois du droit interne, car elles sont bien souvent des contrats qui mettent à la charge d’un opérateur la réalisation d’un ouvrage répondant aux « exigences fixées » par la personne publique « qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception » (25).

Au-delà, même s’il ne devait pas satisfaire pleinement à la définition du marché ou de la concession, il ne peut être exclu que le contrat soit toutefois soumis à un minimum de mesures de publicité et de mise en concurrence, au titre des « principes généraux de la commande publique » (26). On peut relever à cet égard que la Cour administrative d’appel de Marseille a récemment jugé, au sujet d’un BEA, « qu’alors même que le contrat en cause ne constitue pas un marché soumis au code des marchés publics, et que (…) les dispositions précitées de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la signature d’un bail emphytéotique administratif à une exigence spécifique de publicité et de transparence, la signature d’un tel contrat n’est pas pour autant exclue du champ d’application des règles fondamentales posées par le traité sur l’Union européenne, qui soumettent l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats ; que le degré de publicité et de transparence de la procédure mise en œuvre par les pouvoirs adjudicateurs doit être adéquat au regard de l’objet, du montant financier et des enjeux économiques du contrat » (27). La solution interroge tant elle semble entrer en contradiction avec l’arrêt du Conseil d’Etat Ville de Paris précité, mais elle témoigne sans doute de ce que le sujet demeure sensible, à tout le moins lorsque sont en cause des contrats dont l’objet va au-delà d’une simple occupation du domaine. Et il ne faut pas en être surpris : si le montage permet ainsi de faire « coup double » – percevoir les fruits d’une dépendance mais également obtenir que des équipements utiles à la vie de la collectivité soient réalisés – il paraît logique qu’il puisse relever de la commande publique. Et la mise en concurrence est du reste de nature à optimiser plus encore la valorisation, puisque la compétition entre les candidats potentiels suscitera d’autant des propositions optimales.

Maeva GUILLERM
Avocat à la cour

(1) CE, Avis, 31 janvier 1995, n° 356960, Rapport du Conseil d’Etat, 1995, p. 407
(2) CE, 8 février 1991, Région Midi-Pyrénées, req. n° 57679
(3) Article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation
(4) Cour de cassation, 7 avril 2004, req. n° 02-16283 ; voir également CA Bordeaux, 29 octobre 2012, SCI Orédon, req. n° 11/01202
(5) Cour de cassation, 5 décembre 2007, req. n° 06-19728
(6) Articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.
(7) CE, 25 février 1994, Sofap Marignan, req. n° 144641.
(8) Article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
(9) Voir sur ce point Vandepoorter A., « Montages domaniaux complexes, une espèce menacée », Le blog du droit des contrats publics, BJCP Online, 23 juillet 2015.
(10) Article R. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
(11) CE 26 octobre 1994, Monier, req. n° 121717 ; CAA Bordeaux, 5 mai 2014, Mme A. B., req. n° 12BX02210.
(12) CE, Section, 3 décembre 2010, Ville de Paris, req. n° 338272.
(13) Conclusions de David Moreau sur CAA Douai 25 octobre 2012, Sté immobilière Carrefour, req.
n° 11DA01951, AJDA, 2013, p. 32.
(14) CAA Marseille, 26 juin 2015, SAS Vauclusienne de Transformation de l’Acier, req. n° 13MA03615.
(15) Conclusions de Frédéric Dieu sur CAA Marseille 25 février 2010, Commune de Rognes, req. n° 07MA03620, AJDA, 2010, p. 1200.
(16) Cette question a fait l’objet d’une étude très complète, rédigée par les professeurs Etienne Fatôme et Philippe Terneyre, « A propos des règles de passation des contrats publics à objet à la fois immobilier et de travaux », AJDA, 2009, pp. 1868 et s. Voy., également, Vandepoorter A., « Montages immobiliers et droit de la commande publique », Cahiers de droit de l’entreprise, 1er septembre 2013.
(17) TA Montpellier 26 juin 2009, Sarran, req. n° 0704910.
(18) CE 3 juin 2009, Commune de Saint-Germain-en-Laye, req. n° 311798.
(19) CJCE 18 janvier 2007, Jean Auroux/Commune de Roanne, C-220/05.
(20) CJCE 25 mars 2010, Helmut Müller GmbH, C-451/08.
(21) CAA Lyon, 4 juillet 2013, Société Apsys/Commune de Moulins, req. n° 12LY01556.
(22) CAA Lyon, 21 mai 2015, Commune d’Aime, req. n° 14LY01692.
(23) CAA Lyon, 21 mai 2015, Commune d’Aime, req. n° 14LY01692.
(24) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
(25) Article 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
(26) CAA Marseille 25 février 2010, Commune de Rognes, req. n° 07MA03620.
(27) CAA Marseille, 29 octobre 2012, Société Cinergie, req. n° 10MA02128.

Parution du décret fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé loué à titre de résidence principale

En reprenant les critères dégagés en la matière par la jurisprudence, la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a défini le logement meublé à titre de résidence principale comme un « logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante » (article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 créé par l’article 8 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014).

Il était précisé que la liste des équipements que doit comporter le mobilier serait fixée par un décret à paraître.

Ce décret est paru le 31 juillet 2015 et précise que ce mobilier comporte au minimum les éléments suivants :

– literie comprenant couette ou couverture ;
– dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
– plaques de cuisson ;
– four ou four à micro-ondes ;
– réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
– vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
– ustensiles de cuisine ;
– table et sièges ;
– étagères de rangement ;
– luminaires ;
– matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

 

Cette mesure, qui s’applique aux nouveaux baux, entrera en vigueur au 1er septembre 2015.

Le barème d’indemnités de licenciement injustifié est censuré par le Conseil constitutionnel

Par décision en date du 5 août 2015 (n° 2015-715), le Conseil constitutionnel a censuré la mise en œuvre d’un barème d’indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse motif pris qu’en retenant le critère de la taille de l’entreprise, le législateur méconnaît le principe d’égalité devant la loi.

Il est à noter que les Sages ne censurent pas en tant que tel le principe d’un barème de dommages-intérêts en cas de licenciement injustifié, mais retiennent que la loi entretenait une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise et ce, en violation du principe d’égalité devant la loi.

Le Gouvernement a d’ores et déjà annoncé qu’un nouveau texte pourrait être représenté.