le 28/08/2015

Permis de construire : la théorie du propriétaire apparent renforcée

CE, 19 juin 2015, n° 368667, publié au Recueil

En vertu des dispositions de l’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme, la demande de permis de construire doit préciser l’identité du demandeur et doit comporter « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».

Or, il est constant, depuis la réforme des autorisations d’urbanisme de 2007 que, si cette attestation est fournie, le pétitionnaire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter la demande et il n’appartient pas à l’autorité compétente, dans le cadre de l’instruction de celle-ci, de vérifier la validité de l’attestation.
En revanche, l’autorité compétente doit vérifier l’existence éventuelle de manœuvres frauduleuses dont se serait rendu coupable l’intéressé en attestant avoir qualité pour déposer la demande.

Cette question fait l’objet d’une jurisprudence abondante (voir encore, récemment, sur la question de la fraude : CE, 23 mars 2015, n° 348261), à laquelle le Conseil d’Etat vient à nouveau d’apporter des précisions.

Rappelant les principes susmentionnés, le Conseil d’Etat précise que, lorsque l’autorité compétente dispose, au moment où elle statue, « sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir », d’informations permettant d’assurer le caractère frauduleux de l’attestation, doit refuser la demande. Est ainsi citée l’information dont disposerait ladite autorité de ce que le Juge judiciaire aurait remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.

Toutefois, le Conseil d’Etat ajoute – et c’est bien là l’apport majeur de cet arrêt – que la perte de cette qualité par le pétitionnaire postérieurement à la délivrance du permis de construire n’est pas de nature à entacher d’illégalité ladite autorisation de construire. Ainsi, le permis de construire ne sera pas illégal de ce fait si, ultérieurement à sa délivrance, le Juge judiciaire prive, à titre rétroactif, le bénéficiaire de sa qualité de propriétaire du terrain.

Par cet arrêt, cité au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise encore le régime du permis de construire et valide à nouveau la théorie du propriétaire apparent.