Allègement des obligations des entreprises

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », a instauré diverses mesures de simplification et d’allégement des obligations incombant aux entreprises.

Ainsi, les personnes physiques (C. com., art. 123-28-1) et les personnes morales (C. com., art. L. 123-28-2) peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié, et n’établir qu’un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. Ces dispositions s’appliquent aux micro-entreprises et petites entreprises définies par l’article L. 123-16, alinéa 2 du Code de commerce.

L’article L. 441-6-1 du Code de commerce prévoit désormais que « les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret ». Afin d’éviter que les sociétés concernées aient à établir un document spécifique destiné à la publication de ces informations, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit qu’elles devront communiquer les informations précitées et non plus les publier.

L’article 206 de ladite loi prévoit l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur.

En effet, le but du nouveau texte est de protéger la résidence principale des entrepreneurs individuels, par défaut. Il supprime l’obligation d’établir un état descriptif de division préalable à l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale. Cet état descriptif ne se ferait qu’en cas de faillite et à la demande des créanciers. Cette mesure de simplification protégerait davantage les entrepreneurs individuels qui engagent l’ensemble de leur patrimoine lorsqu’ils créent leur entreprise (C. com., art. L. 526-1). Outre cette insaisissabilité de droit, une personne physique, immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration est publiée au fichier immobilier.

L’article 207 supprime l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires d’un local commercial. Dorénavant, c’est au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire que le preneur pourra désormais donner congé d’un bail commercial, après l’expiration d’une période triennale de jouissance. Cette même forme simplifiée s’applique à la reprise des locaux par le bailleur (C. com., art. L.145-4, al. 3) ainsi qu’au congé donné par le bailleur (C. com., art. L. 145-9).

Le nouvel article 1244-4 du Code civil instaure une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. La procédure peut être mise en œuvre par un Huissier de justice à la demande du créancier, pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État. Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’Huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’Huissier, suspend la prescription. Il est également prévu que l’Huissier qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire, et pour prévenir tout conflit d’intérêts, un décret en Conseil d’État fixera les modalités.

L’article L. 232-25 du Code de commerce prévoit que lors du dépôt de leurs comptes annuels, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

Information des salariés en cas de transmission de l’entreprise

L’obligation d’informer les salariés d’un projet de transmission de l’entreprise ou de cession majoritaire des droits sociaux a été mise en place par la loi n° 2014-856 du 31 août 2014 sur l’économie sociale et solidaire (loi dite « ESS »).

Le législateur a ainsi imposé au cédant d’un fonds de commerce ou de la participation majoritaire d’une société employant moins de 250 personnes d’informer ses salariés de la cession envisagée (en cas de cession du seul fonds de commerce : dans les entreprises de moins de 50 salariés, C. com., art. L. 141-23 à L. 141-27 ; dans les entreprises employant de 50 à 249 salariés, C. com., art. L. 141-28 à L. 141-32 ;  et en cas de cession des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital : dans les sociétés de moins de 50 salariés : C. com., art. L. 23-10-1 à L. 23-10-6 ; dans les sociétés employant de 50 à 249 salariés : C. com., art. L. 23-10-7 à L. 23-10-12).

L’objectif étant de permettre aux salariés de reprendre l’entreprise eux-mêmes.

Toutefois, le Conseil constitutionnel s’est vu transmettre par le Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause le texte applicable en cas de cession de fonds de commerce (CE, ss-sect. 1 et 6 réunies, 22 mai 2015, n° 386792, D, SARL Holding Désile c/ Secrétariat général du gouvernement : JurisData n° 2015-016274).

Par une décision en date du 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a validé le principe du dispositif d’information des salariés, estimant que le but étant de leur permettre de présenter des offres d’achat afin d’encourager la reprise des entreprises et leur poursuite d’activité, l’obligation mise à la charge du cédant ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions résultant de la loi ESS qui prévoyaient l’annulation de la cession d’entreprise en l’absence d’information d’un ou de plusieurs salariés, estimant qu’elles constituaient une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre (Cons. const., 17 juill. 2015, déc. n° 2015-476 QPC : JO 19 juill. 2015 ; JurisData n° 2015-017174 ; JCP S 2015, act. 290), abrogeant ainsi les textes qui prévoyaient et organisaient l’action en nullité, lorsque le dispositif d’information n’avait pas été respecté dans les entreprises employant moins de 50 salariés (C. com., art. L. 23-10-1, al. 4 et 5 et art. L. 23-10-7, al. 3 et 4).

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a ainsi remplacé la nullité par une amende civile dans toutes les hypothèses où l’obligation d’informer les salariés est applicable. La loi énonce désormais que « lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente » (C.com., art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7. ; C. com., art. L. 141-23 et L. 141-28).

La loi Macron restreint également le champ d’application du dispositif aux seules opérations de vente (C. com., art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7 et C. com, art. L. 141-23 et art. L. 141-28) puisque sont exclues les transmissions par  voie d’opération sociétaire (apport, échange, fusion), ce pour éviter l’information des salariés et les conséquences qui pourraient en découler.

L’obligation de neutralité des agents publics conforme à la CEDH

Par un arrêt en date du 26 novembre 2015, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rejeté le recours introduit contre la France d’une assistante sociale exerçant dans un centre hospitalier dont le contrat n’avait pas été renouvelé en raison du port d’un voile manifestant une appartenance à la religion musulmane.

La requérante soutenait en effet que cette décision était contraire à l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), selon lequel « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de la santé ou de la morales publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

La requérante soutenait notamment qu’à la date du refus de renouvellement de son contrat, soit le 11 décembre 2000, aucun texte de loi n’interdisait de manière expresse à un agent public le port d’un signe religieux dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. La requérante a en effet fait valoir que l’avis du Conseil d’Etat du 3 mai 2000, Mlle Marteau (n° 217017) invoqué par le Gouvernement, ne visait, selon la requérante, que les services publics de l’enseignement et qu’aucun autre texte n’interdisait le port de signe religieux dans le cadre de l’exercice des fonctions. La requérante a également fait valoir que cette décision constituait une ingérence à sa liberté de manifester sa religion ne poursuivant pas de but légitime dès lors que le port du voile n’a créé aucun incident ou trouble au cours de l’exercice de ses fonctions au sein du centre hospitalier.

La Cour a estimé que la décision de l’administration constituait effectivement une ingérence dans son droit à la liberté de manifester sa religion, répondant toutefois à toutes les garanties posées à l’article 9 de la Convention. A cet effet, la Cour a reconnu que l’avis du Conseil d’Etat indiquait clairement que le principe de laïcité de l’Etat et la neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble des services publics, de telle sorte que l’agent savait clairement quelles étaient les obligations auxquelles il devait se soumettre. L’agent doit ainsi bénéficier de sa liberté de conscience qui doit être conciliée avec le principe de neutralité du service public, faisant obstacle au port d’un signe destiné à marquer son appartenance religieuse.  

Il est intéressant de noter que la Cour estime que cette exigence de neutralité des agents publics poursuit le but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui. En l’espèce, il s’agissait en effet de préserver le respect de toutes les croyances religieuses des patients, usagers du service public, en leur assurant une stricte égalité, ce qui correspond en effet au fondement même de la neutralité des agents des services publics en droit interne, à savoir l’égalité d’accès et de traitement des usagers au service public. La Cour a rappelé que ce type de restrictions était nécessaire dans une société démocratique afin de concilier les intérêts de divers groupes et assurer le respect des convictions de chacun.

Il restait néanmoins à déterminer si cette ingérence était proportionnée au but poursuivi. Face à cette interrogation, la Cour a répondu en commençant par réaffirmer que le principe de laïcité constitue l’expression d’une règle d’organisation des relations de l’Etat avec les cultes impliquant son impartialité à l’égard de toutes les croyances religieuses « dans le respect du pluralisme et du religieux » pour indiquer enfin que la circonstance que les juridictions nationales aient accordé davantage de poids à ce principe et à l’intérêt de l’Etat plutôt qu’à l’intérêt de la requérante de ne pas limiter l’expression de ses croyances religieuses ne contrevenait pas à l’article 9 de la Convention.

Ligne ferroviaire Lyon-Turin : la DUP de la section française d’accès au tunnel franco-italien validée par le Conseil d’Etat

Le 9 novembre dernier, le Conseil d’Etat a rejeté les recours présentés, notamment, par plusieurs associations de protection de l’environnement à l’encontre du décret du 23 août 2013 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de l’itinéraire d’accès au tunnel franco-italien de la liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Classiquement, les requérants avaient contesté ledit décret en se prévalant de moyens tenant notamment aux conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête publique, au contenu du dossier d’enquête publique et en particulier de l’étude d’impact, de l’évaluation socio-économique et de l’appréciation sommaire des dépenses, ou encore en contestant l’utilité publique du projet.

Malgré le nombre important de moyens soulevés, le Conseil d’Etat les a tous écartés, validant ainsi la régularité de la procédure suivie. Surtout, la Haute juridiction a confirmé le caractère d’utilité publique du projet de liaison ferroviaire.

La première phase administrative de l’un des plus grands projets ferroviaires actuels vient donc d’être définitivement validée par la juridiction administrative, ouvrant la voie aux nombreuses expropriations qui devront être menées pour sa réalisation.

La mise en disponibilité d’office pour raison de santé d’un agent est limitée aux cas d’expiration des droits aux différents congés maladie

Un fonctionnaire doit toujours être placé par son administration dans une position statutaire régulière.
L’autorité territoriale peut, à cet égard, décider de placer son agent en disponibilité d’office, position exempte de rémunération. Néanmoins, les cas de placement en disponibilité d’office sont strictement limités par les textes régissant la situation des fonctionnaires.

Le Conseil d’Etat vient d’en faire le rappel à une collectivité qui avait décidé de placer son agent en disponibilité d’office à l’issue d’une procédure de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie.

En l’espèce, Madame B., attaché territorial de la Commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, avait bénéficié d’un congé de longue maladie d’une durée d’un an à compter de janvier 2009, puis avait été placée en congé de longue durée de janvier 2009 à avril 2010.

Une procédure de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie et de reprise à temps partiel thérapeutique avait ensuite été mise en œuvre, donnant lieu à deux avis favorables de la Commission de réforme.

L’agent était alors placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 8 juin 2010, date à laquelle elle reprenait ses fonctions. Toutefois, le Maire de la Commune la plaçait en disponibilité d’office par arrêté du 21 juin 2010.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a rappelé les termes des dispositions combinées des articles 57 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions applicables à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, puis du deuxième alinéa de l’article 17, des articles 37 et 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, lesquelles définissent de manière limitative les cas de mise en disponibilité d’office pour raison de santé.

La Haute Assemblée a estimé ensuite que l’expiration des « droits à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 » déterminent « les seuls cas dans lesquels l’administration aurait pu légalement la mettre en disponibilité d’office pour des raisons liées à son état de santé ».

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle donc que l’objet de la disponibilité d’office est uniquement d’accorder une position statutaire d’attente pour un agent dont la situation fait l’objet d’une procédure médicale en cours, à défaut de toute autre, en rendant l’usage strictement encadré.

La démission d’un agent contractuel ne résulte que d’une volonté explicite de sa part de cesser d’exercer ses fonctions

Par un arrêt en date du 11 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’un agent contractuel ne peut être considéré comme démissionnaire par l’administration, en l’absence de volonté explicite de sa part de cesser d’exercer ses fonctions.

En l’espèce, M. A., agent affecté aux services du SAMU du Centre hospitalier Marc Jacquet de Melun, était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2010, qui faisait suite à deux autres contrats.

Mais malgré les relances multiples du Centre hospitalier, M. A avait refusé de signer ses deux derniers contrats à durée déterminée, au motif qu’il souhaitait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.

Après avoir mis en vain en demeure l’agent de régulariser sa situation en signant ses contrats, le centre hospitalier a indiqué à M. A. qu’il était considéré comme démissionnaire, alors même qu’il exerçait ses fonctions.

En se fondant sur les dispositions de l’article 43 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière aux termes duquel « les agents contractuels informent l’autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », la Cour administrative d’appel de Paris a cependant jugé que les refus de signer les contrats ne pouvaient refléter la volonté de l’agent de démissionner, et ce d’autant que l’agent continuait d’exercer ses missions.

En conséquence, il a été jugé que le Centre hospitalier avait irrégulièrement licencié l’agent et, par là même, engagé sa responsabilité.

Il est à noter que la Cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur des faits similaires, avait déjà jugé qu’un agent, qui avait manifesté son refus de signer un nouveau contrat ne pouvait néanmoins être regardé comme ayant manifesté la volonté de démissionner (CAA Lyon 5 novembre 2013 Hospices civils de Lyon, n° 13LY00425).

Le refus d’autoriser l’ouverture d’un établissement recevant du public qui est un lieu de culte

Par une ordonnance en date du 9 novembre 2015, le Juge des référés liberté du Conseil d’Etat a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA), enjoint au Maire de Fréjus d’accorder à l’association musulmane El Fath, à titre provisoire, dans le délai de huit jours à compter de la notification l’ordonnance, l’autorisation  d’ouverture d’un établissement recevant du public en application de l’article R. 123-46 du Code de la construction et de l’habitation afin de permettre l’ouverture au public de la mosquée de Fréjus.

En effet, à l’issue des travaux d’édification d’une mosquée dans la commune de Fréjus, l’Association a sollicité la délivrance de l’autorisation d’ouverture du bâtiment classé comme établissement recevant du public. Or, en dépit d’un avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité, le Maire a rejeté cette demande, interdisant de fait l’ouverture du lieu de culte.

Saisi d’un référé-liberté, le Juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a relevé que le refus d’autoriser l’ouverture de la mosquée n’était fondé sur aucun motif légal et a suspendu la décision du Maire. Il lui a également enjoint de réexaminer la demande d’autorisation d’ouverture de la mosquée dans un délai de quinze jours. En l’absence de diligences du Maire dans ce délai, l’Association a de nouveau saisi le Juge des référés toujours sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA.

Toutefois, le juge des référés a cette fois rejeté ces demandes, estimant que la condition particulière d’urgence n’était pas remplie. L’association a donc interjeté appel devant le juge des référés du Conseil d’État.

Partant, le juge des référés du Conseil d’Etat a rappelé que les décisions rendues par un juge des référés sont des décisions de justice exécutoires et obligatoires que l’administration doit respecter.
Ainsi, il appartenait au Maire de Fréjus, à l’issue de la procédure contentieuse, de corriger les vices dont est entachée sa décision de refus qui ne peut se fonder sur un motif de droit de l’urbanisme, puisqu’une décision sur l’ouverture d’un établissement recevant du public doit être fondée sur les règles propres à cette matière prévues par le Code de la construction et l’habitation.

Par conséquent, le Juge des référés a retenu que le refus du Maire de réexaminer la demande d’autorisation d’ouverture constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté d’expression et que la condition d’urgence est remplie dès lors que les 650 personnes qui se réunissent chaque vendredi devant la mosquée de Fréjus ne disposent d’aucun lieu de culte adapté à moins de quinze kilomètres de cette commune, alors que, par ailleurs, la commune n’a donné aucune suite à la demande de l’association tendant à la mise à disposition d’une salle communale, mais aussi sur le contexte particulier de l’affaire, marqué par le refus persistant d’autoriser l’ouverture de ce lieu de culte en dépit de la décision de justice précédemment obtenue par les requérants.

Propriété des infrastructures de télécommunications réalisées avant 1997 : la fin (heureuse) d’un long débat

La question de la propriété des infrastructures de télécommunications réalisées avant 1997 a été tranchée par la Cour de cassation le 9 décembre 2015, et cette fois sans doute pour de bon : les infrastructures de génie civil (fourreaux, chambres de tirage, …) dans lesquelles courent les réseaux de télécommunications (câbles, …) n’appartiennent pas nécessairement à la société Orange et peuvent au contraire appartenir aux collectivités territoriales, si elles apportent la preuve de ce qu’elles en ont assuré le financement et la maîtrise d’ouvrage.

La solution apparaît logique à première vue, tant elle fait application de la règle essentielle qui gouverne la propriété en France : est propriétaire d’un bien, la personne juridique qui l’a réalisé ou fait réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage ou qui l’a acquis, par l’effet d’une vente, d’une donation, d’un transfert, d’une rétrocession, d’un échange ou autres opérations conventionnelles de même effet.

Le long débat que le sujet a jusqu’ici suscité (I.) souligne sans doute le principal mérite qui entoure cette décision rendue par la Cour de cassation, mais ce n’est pas le seul (II.).  

I. – Les termes du débat

Le débat qui a longtemps entouré la question de la propriété des infrastructures de télécommunications réalisées avant 1997 était pour l’essentiel animé par deux positions opposées.

D’un côté, la société Orange soutenait qu’elle était nécessairement propriétaire de toutes les infrastructures de télécommunications réalisées avant 1997, et ce par l’effet du monopole dont disposait l’Etat, puis l’établissement public France Télécom : l’Administration des postes et télécommunications, devenue ensuite l’établissement public France Telecom, aurait disposé jusqu’en 1997 d’un monopole, non pas seulement sur l’établissement des réseaux de télécommunications, mais aussi sur la réalisation des infrastructures qui les accueillent ; et dans la mesure où la société France Télécom, devenue Orange, s’est substituée dans les droits et obligations de l’établissement public France Télécom par l’effet de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom, elle serait nécessairement devenue propriétaire des infrastructures de génie civil réalisées avant 1997. Et, dans la continuité de ce raisonnement, Orange expliquait que les autres personnes publiques, notamment les collectivités territoriales ou leur établissements publics en charge de l’aménagement des territoires, ne disposaient pas d’une compétence en matière de télécommunications, si bien que les infrastructures qu’elles avaient pu réaliser dans les années 80/90 ne l’avaient alors été qu’au nom et pour le compte de l’Etat ou de France Télécom.

De l’autre côté, les collectivités territoriales (communes, communautés d’agglomérations, syndicats intercommunaux,…) soutenaient que le monopole dont disposait l’Administration des postes et télécommunications, puis l’établissement public France Telecom, ne portait que sur les réseaux de télécommunications à proprement parler (les lignes, les câbles,…), à l’exclusion des infrastructures qui les supportent (les poteaux aériens) ou les accueillent (les fourreaux, les chambres de tirage). En conséquence, elles devaient être considérées comme les propriétaires de celles des infrastructures dont elles avaient pu assurer le financement et la maîtrise d’ouvrage, notamment dans les zones d’aménagement ou dans les villes nouvelles.

Les juridictions administratives ont toutes ou presque (TA de Bordeaux, 12 février 2015, Société France Telecom, n° 101757 et n° 1204602) suivi ce raisonnement et considéré très clairement que « France Télécom ne peut utilement invoquer les dispositions du Code des postes et télécommunications (…) en vertu desquels les réseaux de télécommunications ouverts au public ne pouvaient être établis que par l’exploitant public, dès lors que le monopole ainsi institué ne concernait que les installations de télécommunications elles-mêmes et non les infrastructures destinées à les accueillir, lesquelles ne constituent pas des réseaux de communication au sens des dispositions dudit code ». Et elles ont en conséquence jugé que les collectivités territoriales sont propriétaires des infrastructures de télécommunications, même réalisées avant 1997, lorsqu’elles en ont assuré le financement et la maîtrise d’ouvrage (CAA, Bordeaux, 9 mars 2006, Commune de Toulouse, n° 02BX02121 ; TA de Melun, 11 septembre 2003, France Télécom, n° 002531 et 0149181 ; TA de Caen, 16 mai 2012, Société France Télécom, n° 100255 ; TA de Rennes, 23 novembre 2012, Communauté d’agglomération du pays de Vannes, n° 0905934 ; CAA de Nantes, 17 avril 2015, Communauté d’agglomération du Pays de Vannes, n°13NT00245 ; CAA de Nantes, 20 octobre 2015, Ville de Caen, n° 12NT02207 ; TA de Lyon, 30 juin 2015, Commune de Crozet, n° 1205883).

Les juridictions judiciaires avaient, pour leur part, une position sans doute moins claire ces derniers temps.

Il est vrai que la Cour d’appel de Paris avait très clairement jugé que le réseau de télécommunications devait être distingué des « ouvrages immobiliers dans lesquels sont placés les installations assurant la transmission des signaux de télécommunications et des informations », de sorte que « le fait que pendant de nombreuses années Orange a été le seul utilisateur des ouvrages litigieux ne lui confère par pour autant la qualité de possesseur des ouvrages dans lesquels elle passe des câbles à l’entretien desquels elle est tenue ». En conséquence, la société France Télécom ne pouvait pas revendiquer la propriété d’infrastructures de télécommunications si elle ne démontrait pas « qu’elle a en fait la maîtrise des ouvrages de génie civil litigieux » (CA, Paris, 15 novembre 2001, France Télécom/UPC France, n° 2000/16229).

Mais la Cour d’appel de Lyon, puis la Cour d’appel de Versailles avaient en revanche pris une position apparemment opposée, même si toujours un peu ambigüe (Cour d’appel de Lyon, 5 février 2013, Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, n° 12/06336 ; Cour d’appel de Versailles, 5 mai 2014, Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines c/ société Orange, n° 11/10752). Et la Cour de cassation avait elle-même suscité le trouble dans deux décisions récentes, décisions dans lesquelles la société Orange voyait même une adoption de sa position et donc de son droit de propriété exclusif sur l’ensemble des infrastructures réalisées avant 1997 (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile 9 avril 2012, n° 13-15608 et Cour de cassation, 1ère Chambre civile, n° 12-18979).

II. – La portée de la décision de la Cour de cassation du 9 décembre 2015

A tort, on le sait maintenant : la Cour de cassation a sanctionné cette interprétation, en jugeant que :

« attendu qu’après avoir constaté que la CASQY soutenait que l’essentiel des infrastructures de génie civil couvrant le territoire de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines avaient été réalisées et/ ou financées, soit par les établissements publics qui étaient en charge, dans les années 1980-1990, d’aménager l’agglomération nouvelle, soit par la CASQY elle-même, depuis décembre 2003, la Cour d’appel a estimé que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce financement ni ne versait aux débats aucun plan des infrastructures litigieuses justifiant qu’elle en avait été le maître d’ouvrage ; qu’elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la CASQY ne démontrait pas être propriétaire desdites infrastructures, construites avant le 1er janvier 1997 ». (Cass. 1ère Civ., 9 décembre 2015, n° 14-24.880).

La solution est certes rendue a contrario, mais elle ne s’offre guère à la discussion : la communauté d’agglomération aurait été tenue pour le propriétaire des infrastructures concernées, construites avant 1997, si elle avait démontré en être le maître d’ouvrage.

Il faut ainsi comprendre – et ce sont le cœur et l’enjeu du débat porté devant la Cour de cassation – que les infrastructures de télécommunications réalisées avant 1997 n’appartiennent pas nécessairement à la société Orange.

Il faut autrement comprendre que la société Orange bénéficie en quelque sorte d’une « présomption » de propriété sur les infrastructures réalisées avant 1997, présomption qu’une collectivité territoriale peut neutraliser en apportant la preuve qu’elle a financé et qu’elle a assuré la maîtrise d’ouvrage d’infrastructures, qui lui appartiennent en conséquence.

Cette présomption en faveur d’Orange n’est pas autrement justifiée par la Cour de cassation et laisse donc quelque peu sur sa faim, d’autant que sa portée est quelque peu redoutable, parce qu’il est bien souvent difficile, pour une collectivité territoriale, d’apporter aujourd’hui la preuve de ce que des biens immobiliers réalisés il y a plusieurs dizaines d’années l’ont été sous la maîtrise d’ouvrage de telle ou telle collectivité territoriale. Si, sur le principe, les collectivités territoriales et autres établissements publics d’« aménagement » ont remporté une bataille, la portée de la victoire demeure donc sur ce terrain quelque peu relative : les personnes publiques concernées devront démontrer, en produisant des marchés ou autres actes administratifs,  que telle ou telle infrastructure a été réalisée sous leur maîtrise d’ouvrage.

Au-delà de la question de la propriété des infrastructures, la décision de la Cour de cassation apporte, et cette fois sans nuance, des précisions utiles concernant la définition de la voie de fait et son application aux travaux réalisés par des collectivités territoriales sur des infrastructures de télécommunications. C’est vrai à deux égards.

Déjà, la Cour a jugé qu’il ne saurait y avoir voie de fait que si les travaux réalisés traduisent une « extinction du droit de propriété de la société Orange » et non pas seulement une atteinte grave au droit de propriété, circonstance rarement réalisée s’agissant de fourreaux ou chambres de tirages.

De ce point de vue, la Cour de cassation fait une application claire de la nouvelle définition de la voie de fait retenue par le Tribunal des conflits dans sa décision Bergoend (TC, 17 juin 2013, Monsieur Bergoend, n° C3911) ; définition que la Cour avait du reste déjà reprise dans de nombreuses décisions (Cass. 1ère Civ., 13 mars 2015, n° 14-14571 ; Cass. 3ème Civ., 11 mars 2015, n° 13-24.133 ; Cass. 1ère Civ., 18 février 2015, n° 14-13.359 ; Cass. 1ère Civ., 15 octobre 2014, n° 13-24.484 ; Cass. 1ère Civ., 13 mai 2014, n° 12-28.248).      

Ensuite, la Cour de cassation considère que des travaux de voirie, à l’occasion desquels des infrastructures de télécommunications sont affectées ne sont « pas manifestement insusceptibles d’être rattachés à un pouvoir appartenant à » la collectivité publique qui les réalise. La solution est au fond des plus logiques, non seulement parce que les incidences des travaux sur les infrastructures demeurent des incidences qui interviennent dans le cadre de l’exercice d’une compétence dévolue à la collectivité concernée, mais aussi si l’on veut bien se souvenir que l’installation des infrastructures sous la voirie demeure subordonnée à leur comptabilité avec l’affectation principale de la voirie elle-même à la circulation publique.

C’est donc le Juge administratif qui sera seul compétent pour connaître des incidents survenus lors de travaux d’aménagement de voiries ou de tous autres travaux affectant des infrastructures de télécommunications dont un opérateur privé revendique la propriété.

Pour conclure, la décision de la Cour de cassation apporte un éclaircissement bienvenu sur un sujet jusqu’ici très polémique et dont les enjeux sont pourtant importants.

Astrid BOULLAULT
Avocat à la cour

Quelles sont les actions dont disposent les établissements publics de santé pour recouvrer les frais d’hospitalisation et de séjour de patients insolvables ?

Lorsqu’une personne est hospitalisée dans un établissement public de santé et qu’elle est dans l’impossibilité de régler sa dette hospitalière, l’établissement peut engager un recours contre les débiteurs d’aliments.

L’article L. 6145-11 du Code de la santé publique dispose en effet que « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ».
 
L’article 205 du Code civil prévoit expressément que « les enfants doivent aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

L’article 206 du Code Civil dispose que «  Les gendres et belles–filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ».

Le devoir alimentaire naît tout d’abord de la parenté en ligne directe : il concerne les ascendants à l’égard de leurs descendants et réciproquement. Il est sans limite de degré et peut donc jouer à l’infini.

Il existe également entre alliés en ligne directe : les gendres et les belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère et réciproquement. Ce devoir alimentaire n’existe qu’entre le gendre ou la belle-fille et leur beau-père ou belle-mère et non entre les enfants nés d’un premier mariage et le second époux ou épouse de leur parent.

Enfin, les termes de l’article 206 du Code civil permettent d’exclure qu’une telle obligation soit reconnue dans les relations entre beaux-frères et belles-sœurs. L’obligation alimentaire entre collatéraux par le sang n’existe pas.

Le recours ouvert par l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique  n’est octroyé qu’aux seuls établissements publics de santé et non aux établissements privés.  

Les Centres communaux d’action sociale (CCAS) ne peuvent davantage bénéficier de l’application de ces dispositions dans la mesure où ils ne sont pas qualifiés d’établissement public de santé. Il en est de même des associations hospitalières ou des fondations.

Le recours des établissements publics de santé s’analyse en une action directe en paiement.

La Cour de cassation considère en effet depuis longtemps que « l’exercice de ce recours constitue une action directe exclusive de toute subrogation légale limitativement prévues par l’article 1251 du Code civil » (Civ, 2ème, 21 février 1963, Bull.civ.II, n° 181).
En effet, l’établissement public n’ayant pas acquitté une dette à la place du créancier, il ne peut lui être subrogé.

Seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de ce type d’action (article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire).

Trois conditions sont requises pour l’exercice de ce recours.

–    Tout d’abord, pour pouvoir saisir le Juge aux affaires familiales d’un recours contre les obligés alimentaires, l’établissement doit être titulaire d’une créance à l’égard de la personne hospitalisée.

–    Par ailleurs, l’établissement public de santé doit constater également une absence de ressource suffisante de la part du débiteur.

–    Enfin, il doit être relevé l’existence d’une obligation alimentaire au sens des articles 205, 206, 207 et 212 du Code Civil.

En effet, la défaillance du débiteur principal ne permet pas, à elle seule, de caractériser un état de besoin.

Ainsi, l’établissement public de santé ne peut se contenter d’arguer de l’impossibilité de poursuivre sa créance en raison de la domiciliation du patient à l’étranger.

Dans une espèce, l’établissement de santé avait agit à l’encontre du fils d’un patient domicilié en Tunisie.

La Cour d’appel a considéré que si l’établissement avait rapporté la preuve de la défaillance du patient, il n’avait pas pour autant justifié son état de besoin (CA Aix en Provence, 13 mai 2015, n° 2015-019307).

Toutefois, bien que l’établissement public de santé n’ait pas la qualité de créancier d’aliments puisqu’il agit pour son  propre compte, la Cour de cassation a considéré que l’adage « aliments ne s’arréragent pas » devait trouver à s’appliquer (Civ. 1ère, 14 janvier 2003, n° 00-20.267).

Cet adage a pour conséquence d’interdire à un créancier d’aliments, sauf renversement de la présomption d’agir en justice afin de solliciter le règlement de sommes dues pour une période antérieure à la régularisation de requête auprès du Juge aux affaires familiales.

Cet adage fait ainsi obstacle au paiement des sommes échues antérieurement à l’action en justice.

Cependant, l’application de cet adage peut être écarté si le créancier apporte la preuve qu’il n’est pas resté inactif et qu’il a accompli l’ensemble des diligences nécessaires afin d’obtenir le règlement de sa créance.

Le Juge sanctionne ainsi l’inertie.

Par un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris a écarté l’application de l’adage « aliments ne s’arréragent pas » en relevant notamment que l’établissement avait pris soin de faire signer au fils de la personne hospitalisée, lors de son entrée dans l’établissement, un engagement de paiement des frais et d’hébergement, le signataire se portant garant principal et en lui adressant des états récapitulatifs de la dette, des demandes de règlement ainsi que des mises en demeure (CA Paris, pôle 3, chambre 4, 17 octobre 2013, n° 12/15924).

L’adage « aliments ne s’arréragent pas » étant fondé sur l’absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, il s’apprécie en la personne du créancier d’aliments (Cass, 1ère civ., 24 juin 2015, n° 14-15.538).

S’agissant des sommes non encore échues, l’action ouverte aux établissements publics de santé en application de l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique, a pour fondement les dispositions du Code civil régissant la dette d’aliments, dont notamment l’article 208 du Code civil selon lequel « les aliments ne sont accordés que dans la proposition du besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit ».

Le Juge aux affaires familiales fixera ainsi le montant de la part contributive pour l’avenir des obligés alimentaires en fonction des charges et des ressources dont ils justifieront au jour de l’audience ainsi que des besoins de l’établissement public de santé.

Chaque débiteur étant tenu de l’obligation alimentaire proportionnellement à ses ressources, toute solidarité ou indivisibilité est exclue.

Dès lors, les codébiteurs d’aliments ne seront pas condamnés solidairement ou in solidum.

Enfin, l’exception d’indignité de l’article 207 du Code civil est opposable aux établissements publics de santé et fait disparaitre tout ou partie de la dette alimentaire qui est une des conditions de leur recours.

L’article 207 dispose en effet, «  Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ».

L’exception d’indignité de l’article 207, alinéa 2 du Code civil représente aussi une sorte d’exception d’inexécution. A titre d’exemple, a été retenue comme un cas de déchéance totale du droit alimentaire le père  alcoolique ayant abandonné matériellement et moralement ses enfants (CA Paris, 1re ch., 26 oct. 1976).

En conclusion, il est recommandé aux établissements publics de santé  d’agir à brefs délais pour ne pas laisser croitre la créance et  ainsi pouvoir augmenter leur chance de recouvrement.  

Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Avocat Associé

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Parution du décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre de la procédure du « tiers intéressé »

L’article 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a inséré l’article L. 512-21 dans le Code de l’environnement. Aux termes de cet article, « lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné ».

Le dernier alinéa de cet article annonçait l’adoption d’un décret pour définir les modalités de son application. C’est désormais chose faite avec le décret du 18 août 2015 qui introduit les articles R. 512-76 à R. 512-81 au Code de l’environnement.

De manière très brève, on notera que le décret définit les relations entre le dernier exploitant de l’ICPE, le tiers demandeur et l’administration, notamment lorsque les types d’usages futurs sur lesquels l’exploitant et le tiers se sont accordés ne correspondent pas à ceux qui étaient requis en application de l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement. Les nouvelles dispositions réglementaires définissent, en outre, le contenu du dossier soumis par le tiers à l’autorité compétente relatif aux travaux de réhabilitation projetés, qui doit recueillir l’accord de l’exploitant. On relèvera également les règles énoncées à l’article R. 512-79 du Code de l’environnement qui régissent la situation dans laquelle le tiers intéressé agit lorsque l’installation classée en cause n’a plus d’exploitant connu. Enfin, l’article R. 512-80 donne des précisions relatives aux garanties financières exigées par l’article L. 512-21 à l’égard du tiers demandeur.

L’exploitant d’une ICPE peut se voir imposer des prescriptions complémentaires visant à assurer la protection de la ressource en eau lorsque ces prescriptions sont en rapport direct ou indirect avec son activité

Le 17 avril 2015, le Conseil d’Etat a rendu une décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, portant sur l’articulation des règles applicables aux ICPE et celles qui visent à assurer la protection des milieux aquatiques.

Dans cette espèce, la Société Porteret Beaulieu Industrie exploitait sur le territoire de la commune de Bezouotte (Côte-d’Or) une usine de fabrication de cartons, papier, joints, isolants thermiques, textiles, plaques et poudres filtrantes, en vertu d’un arrêté d’autorisation du 2 juillet 2004 portant sur 12 activités différentes relevant de la nomenclature des ICPE. Par arrêté complémentaire en date du 26 janvier 2010, le Préfet de la Côte d’Or enjoignait la Société de contrôler la présence dans les eaux rejetées par son installation de dix substances, à raison d’une fois par mois pendant six mois. Une demande d’annulation de cet arrêté a été portée devant la juridiction administrative.

Après un rappel des dispositions spécifiquement applicables aux ICPE, et plus particulièrement à celles soumises à autorisation, le Juge administratif reprend les dispositions de l’article L. 214-7 du Code de l’environnement, qui soumet les ICPE aux dispositions relatives à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (article L. 211-1 et L. 212-1 à L. 212-11 du Code de l’environnement). Le Juge rappelle alors également qu’aux termes de l’article L. 211-1 la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau « […] vise à assurer : / (…) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales […] ». Il se réfère en outre aux dispositions de l’article R. 512-28 du Code de l’environnement selon lequel les arrêtés complémentaires pris à l’encontre des ICPE soumises à autorisation, peuvent prescrire des mesures au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement notamment.

Au regard de ces dispositions, le Conseil d’Etat précise alors que « si les ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant un impact sur le milieu aquatique ne sont soumis qu’aux règles de procédure instituées par la législation propre à ces installations classées, ils doivent, en revanche, respecter les règles de fond prévues, notamment, par les dispositions du Code de l’environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux, au nombre desquelles figurent les objectifs et normes de qualité du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses prévus par les articles R. 211-11-1 à R. 211-11-3 du Code de l’environnement ».

A ce titre, et après s’être assuré que les prescriptions de l’arrêté complémentaire attaqué étaient en rapport avec l’activité de l’exploitant et que l’obligation qui en découlait de contrôler la présence, dans les eaux rejetées par son installation, de substances qui soient directement ou indirectement issues de cette installation (en l’espèce des polluants identifiés comme étant caractéristiques de certaines activités de l’industrie papetière), le Juge a refusé de faire droit à la demande d’annulation de la Société requérante.

La redevance d’assainissement est due même en l’absence de station d’épuration

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêté du 29 octobre 2015, qu’un réseau d’eaux pluviales qui assure le transport et la collecte des eaux usées relève, même si les eaux ne sont pas traitées, du service public de l’assainissement, au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

En vertu de ces dispositions, tout service assurant tout ou partie des missions de contrôle des raccordements au réseau public de collecte, de collecte, de transport, d’épuration des eaux usées et d’élimination des boues produites est un service public d’assainissement.

Dès lors, l’usager de ce service est tenu au paiement de la redevance d’assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau, peu important l’absence de raccordement à une station d’épuration.

La transition énergétique en copropriété

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique et pour la croissance verte, a mis en place de nouvelles obligations pesant sur les syndics de copropriété, ainsi que sur les assemblées générales de copropriétaires.

L’objectif de ces nouvelles obligations est d’optimiser la performance énergétique des immeubles en copropriété afin de parvenir, à long terme, à un parc immobilier performant en matière énergétique.

La loi du 17 août 2015 a ainsi institué un article 24 II h soumettant désormais à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, dite majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les « opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties communes ».

Ladite loi est ainsi venue abaisser la majorité applicable au vote de ces résolutions par l’assemblé générales de copropriétaires afin d’en favoriser l’approbation.

La réalisation d’opérations lourdes de rénovation au sein des immeubles en copropriété, deviendra donc l’élément déclencheur des travaux d’améliorations de l’efficacité énergétique de l’immeuble et/ou de ses équipements.

La désignation d’un fournisseur par défaut

La Commission de régulation de l’énergie a publié le 1er décembre 2015 son rapport sur le fonctionnement des marchés de détail français d’électricité et du gaz naturel pour les années 2014 et 2015. L’autorité de régulation constate en premier lieu que ces marchés – surtout celui de l’électricité – demeurent encore dominés par les fournisseurs aux tarifs réglementés de vente malgré le développement d’offres attractives par les fournisseurs alternatifs.

La Commission de régulation de l’énergie annonce par ailleurs la désignation d’un fournisseur par défaut pour les cas où le consommateur n’aurait souscrit aucun contrat d’abonnement à l’échéance de l’offre transitoire le 30 juin 2016 :

« S’agissant de la prochaine et dernière échéance en gaz et en électricité, au 31 décembre 2015, pour les sites non domestiques consommant plus de 30 MWh par an en gaz ou ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA en électricité, les offres transitoires disparaissent au 30 juin 2016.

Dans ce contexte, la CRE est attentive aux travaux engagés par les pouvoirs publics sur la mise en place d’un dispositif de fournisseur par défaut, chargé de la fourniture d’énergie aux clients qui n’auraient pas fait le choix d’une offre de marché à la fin de la période transitoire de 6 mois prévue par la loi. En particulier, la CRE veille à ce que ce dispositif :

•  ne récompense pas les clients restés inactifs jusque-là, en leur permettant de bénéficier d’une offre plus intéressante que celles souscrites par les consommateurs ayant mené la démarche de choisir un nouveau fournisseur,
•  n’aboutisse pas au maintien massif des sites dans le portefeuille des fournisseurs historiques ».

La Commission de régulation de l’énergie précise que la désignation du fournisseur par défaut devra s’effectuer par appel d’offres et que le prix des offres proposées devra être moins compétitif que les offres de marché proposées par ailleurs. Elle indique enfin que l’appel d’offres devra « comporter plusieurs lots de clients, et le nombre de lots adjugés à un même fournisseur devra être limité, afin de réduire la part de marché des acteurs prépondérants ».

Défaut de transposition de la Directive relative à l’efficacité énergétique : avis motivé émis à l’encontre de la France

Comme l’indique un communiqué de presse de la Commission Européenne en date du 19 novembre, soit quelques jours avant le début de la conférence mondiale sur le climat qui se tient actuellement à Paris, la Commission Européenne alerte la France sur son défaut de transposition intégrale de la Directive 2012/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.

En effet, cette Directive a commencé à être transposée par la France. Elle figure notamment au visa des six décrets suivants :

  • Décret n° 2015-1442 du 6 novembre 2015 relatif à l’évaluation du potentiel d’efficacité énergétique des réseaux d’électricité et des infrastructures de gaz ;
  • Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
  • Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d’application de l’audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l’énergie
  • Décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014 visant à transposer l’article 14.5 de la directive 2012/27/UE relatif au raccordement d’installations productrices d’énergie fatale à des réseaux de chaleur ou de froid ;
  • Décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d’électricité ;
  • Décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit énergétique.

Toutefois, la Commission Européenne indique qu’elle « a recensé des lacunes dans la législation nationale qui transpose la directive ». Or, cette transposition intégrale dans notre ordre juridique interne devait être réalisée au plus tard au 5 juin 2014.

La Commission Européenne adresse donc formellement à la France un avis motivé pour défaut de transposition de cette Directive.

La France a deux mois pour se conformer à ses obligations et terminer la transposition de cette Directive.

A défaut, la Commission Européenne pourra décider de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une procédure en manquement en vue de l’application de sanctions financières à l’encontre de la France.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet le recours au crowdfunding pour développer les énergies renouvelables

L’article 111 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (la « LTE »), codifié à l’article L.314-27 du Code de l’énergie, dispose que les sociétés par actions et les sociétés coopératives constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable « peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable ».

Ce faisant, il permet expressément le recours au crowdfunding pour financer des projets de production d’énergie renouvelable. Le crowdfunding ou financement participatif – ou encore « investissement participatif » selon les termes du législateur – permet de collecter les apports, généralement de petits montants, d’un grand nombre de particuliers, au moyen d’une plateforme sur Internet, en vue de financer un projet. Ce financement peut prendre la forme d’un prêt avec ou sans intérêt, d’un don avec ou sans contrepartie, ou d’une souscription de titres financiers. Le financement participatif de la production d’énergie renouvelable a déjà connu un succès à l’étranger, notamment en Allemagne ou au Danemark, où la loi L. 1392 du 27 décembre 2008 oblige les promoteurs d’une installation éolienne à proposer au moins 20% de leur capital aux riverains du projet.

Seul article d’une section 4 intitulée  « Investissement participatif dans les projets de production d’énergie renouvelable », l’article L. 314-27 du Code de l’énergie s’inscrit parmi d’autres mesures visant à accélérer la mise en œuvre des projets de production d’énergie renouvelable, dans un titre V consacré au développement de cette énergie.  Rappelons que ce développement se veut ambitieux, puisqu’un des objectifs de la politique énergétique de la France est de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030.

Dans ce contexte, faciliter l’acceptation locale des projets et encourager la participation du plus grand nombre d’acteurs possible est essentiel. C’est l’objet de l’article L. 314-27 du Code de l’énergie, qui détermine les conditions dans lesquelles  les sociétés par actions et les sociétés coopératives (I.) peuvent proposer un financement participatif aux particuliers et aux collectivités (II.).

I.    Qui peut proposer un financement participatif ?

Aux termes de l’article L. 314-27 I. et II. du Code de l’énergie, les sociétés qui peuvent proposer un financement participatif sont les sociétés de projet ayant pour objet de porter un projet de production d’énergie renouvelable, et constituées soit sous forme de sociétés par actions, soit sous forme de sociétés coopératives.

D’une part, les sociétés par actions visées comprennent les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, et les sociétés en commandite par actions, ainsi que les sociétés d’économie mixte locales (« SEML »). Le législateur a exclu les autres sociétés commerciales pour ne garder que les sociétés dans lesquelles la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports, afin de préserver les investisseurs non habitués du risque d’un engagement trop important de leur responsabilité.

D’autre part, la société coopérative est définie par l’article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, telle que modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, comme une « société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux  par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires ». Elle se différencie des autres sociétés notamment par la double qualité de ses membres − à la fois associés (ou sociétaires) et bénéficiaires des services de la coopérative −, l’attribution d’une voix à chaque associé quel que soit le nombre de parts qu’il détient, ou encore la distribution des bénéfices en fonction du travail réalisé avec la société.

L’acquisition d’une part sociale y est en principe volontaire et ouverte à tous, de sorte que toute personne qui s’engage à coopérer à l’activité de la société peut en devenir associé. La société coopérative, et en particulier la société coopérative d’intérêt collectif (« SCIC »), régie par l’article 19 quinquies et suivants de la loi du 10 septembre 1947 précitée, constitue donc une structure bien adaptée au financement participatif.

Les sociétés par actions comme les sociétés coopératives peuvent proposer deux types de participation financière, à savoir la prise d’une part du capital de la société à la constitution de celle-ci ou plus tard, et le financement – sous entendu direct – du projet. Si le Sénat souhaitait obliger les sociétés par actions à proposer une part de leur capital, l’Assemblée nationale a supprimé cet ajout, réduisant ainsi la portée de l’article L. 314-27 du Code de l’énergie, au motif que cette contrainte aurait été contraire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété.

Les destinataires des propositions de financement participatif sont les mêmes, que la société portant le projet soit une société par actions ou une société coopérative.

II.    Qui peut participer au financement des projets de production d ‘énergie renouvelable ?

L’offre de financement participatif est destinée aux acteurs locaux, que sont d’une part les personnes physiques, et d’autre part les collectivités territoriales et leurs groupements.

S’agissant des personnes physiques, il s’agit « notamment » des « habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet ». D’après les travaux parlementaires, cette résidence pourrait être principale ou secondaire. En pratique, il restera à déterminer à quelle distance correspond la notion de « proximité », et quelles personnes physiques autres que ces habitants pourraient contribuer au financement des projets.

S’agissant des collectivités et de leurs groupements, la délimitation est plus claire, car sont concernés ceux sur le territoire desquels le projet se situe. Pour rendre effective la possibilité des collectivités et de leurs groupements de prendre une part de capital, la LTE a introduit une dérogation au principe d’interdiction de participation des collectivités au capital des sociétés commerciales, à l’article L.2253-1 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales s’agissant par exemple des communes.

Enfin, l’article L. 314-27 III. du Code de l’énergie précise les modalités financières de la participation de ces deux catégories d’investisseurs, en disposant que les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites directement aux habitants et collectivités, ou en recourant à un intermédiaire professionnel du financement participatif. A cette fin, il reprend les apports de la récente loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif.

Si avant l’entrée en vigueur de la LTE, les acteurs locaux pouvaient déjà participer au financement de projets de production d’énergie renouvelable, en fonction de leur qualité, en tant qu’actionnaires d’une SCIC, d’une SEML, membres d’un club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire ou encore d’une association, la LTE encadre et élargit ces possibilités. Elle permet en effet à toutes les sociétés par actions et toutes les sociétés coopératives de proposer un financement participatif tant aux habitants qu’aux collectivités.

Destiné clairement à améliorer l’acceptation locale des projets de production d’énergie renouvelable, qui constitue aujourd’hui une réelle difficulté à l’origine d’un allongement des délais de réalisation de ces projets, le succès du nouvel article L. 314-27 du Code de l’énergie dépendra, en l’absence de dispositif contraignant, de la volonté des porteurs de projets. Ceux-ci pourraient néanmoins être intéressés par ce dispositif, dès lors qu’ils ont intérêt à la réduction de ces délais, et qu’ils bénéficieraient d’un financement supplémentaire.

Astrid LAYRISSE, avocat à la cour

Action en diffamation d’une Commune et de son Maire

Un Maire, à titre personnel, et sa Commune, ès qualités de personne morale, avaient fait citer devant le Tribunal correctionnel, des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public (art. 31 al. 1er L. 1881) et envers un corps constitué (art. 30 L. 1881), le directeur de la publication et la société d’édition, à raison de la publication sur le site de celle-ci de deux articles intitulés, le premier « RTL et J… A… mettent à jour un scandale immobilier au Pré Saint-Gervais », le second « Les étranges obsessions immobilières du Pré Saint-Gervais » ; ces articles dénonçaient, en substance, les conditions dans lesquelles la Commune avait usé de son droit de préemption sur un terrain mis en vente par un administré.

Pour relaxer le prévenu et mettre hors de cause la société d’édition civilement responsable, l’arrêt d’appel relevait que la citation délivrée par la Commune n’était pas précédée de la délibération du Conseil municipal prescrite par l’article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 et que, même si le nom du Maire était cité dans chacun des articles visés, ceux-ci relataient les litiges et difficultés opposant le propriétaire d’un terrain avec le préempteur, de sorte que les imputations contenues dans les propos poursuivis ne visaient pas personnellement le premier élu local, mais seulement la Commune désignée sous les termes de « la mairie » et « la ville ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ces termes : « Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer, par l’examen des éléments intrinsèques aux écrits incriminés, et, comme tels soumis à son contrôle, que ceux-ci ne visaient pas personnellement M. X…, la Cour d’appel a justifié sa décision ».

Cet arrêt permet de rappeler que :

– pour être recevable à agir en diffamation ou en injure, la personne qui s’estime visée par les publications en cause doit établir, par des éléments extrinsèques ou intrinsèques soumis au contrôle de la Cour de cassation, qu’elle est directement visée par les imputations diffamatoires ou injurieuses ; or, il est parfois difficile de déterminer si les propos attaqués ont désigné la personne morale ou ses représentants légaux, lorsque la construction de l’article attaqué présente un certain amalgame entre ces personnes.

Dans cette espèce, les attaques diffamatoires portaient la critique sur une décision dont seule la Commune avait la compétence, de sorte que son Maire ne pouvait, selon la Cour de cassation, s’en prétendre la victime directe, malgré la circonstance qu’il était nommément cité en cette qualité.

Pour rechercher la personne effectivement visée par les propos, il conviendrait donc de se poser les questions suivantes : « sur quel acte, fait ou agissement porte la critique diffamatoire ou injurieuse ? Qui les a pris ou avait compétence pour les prendre ? ».

On notera que le pourvoi soulevait néanmoins un moyen particulièrement intéressant – que n’a pas retenu la Chambre criminelle – à savoir que « lorsque des imputations diffamatoires ont été formulées d’une manière vague de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé » ; sans doute que la formulation de l’article n’était pas, aux yeux de la Cour de cassation et après son contrôle sur les éléments extrinsèques et intrinsèques, aussi « vague » que le laissait supposer le pourvoi et qu’elle permettait in concerto d’identifier les personnes réellement visées par les imputations litigieuses.

– une Commune victime de propos diffamatoires ou injurieux peut déclencher elle-même les poursuites, mais doit au préalable délibérer en Conseil municipal et de manière ad hoc sur l’introduction des poursuites, conformément aux dispositions de l’article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881.

Réseaux de communications électroniques à très haut débit/ Fibre optique / Conventions L.33-6 / Noms de domaines internet

A la suite de la ratification par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », de l’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014, relative à l’économie numérique, le décret n° 2015-1317 du 20 octobre 2015, pris en application des articles L. 33-6 et L. 45 du Code des postes et des communications électroniques, vient préciser les dispositions règlementaires du Code des postes et des communications électroniques relatives au fibrage des immeubles et des lotissements privés, ainsi que les conditions dans lesquelles le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires met à disposition de l’opérateur d’immeuble les infrastructures d’accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Ce décret vient aussi renouveler les dispositions règlementaires du Code des postes et des communications électroniques relatives à l’enregistrement des domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national.

Conditions de décompte dans les effectifs des salariés mis à disposition

Seuls les salariés présents dans les locaux de l’entreprise et y travaillant depuis au moins un an, peuvent en application de l’article L. 1111-2 du Code du travail être décomptés dans les effectifs.

Par arrêt en date du 23 septembre 2015 (n° 14-26.262), la Cour de cassation a rappelé qu’une intervention ponctuelle sur le site de l’entreprise utilisatrice ne suffit pas à caractériser une intégration étroite et permanente à la communauté de travail, condition posée par la jurisprudence (Cass. soc., 14 avr. 2010, n° 09-60.367) pour pouvoir être décompté dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice.